A.      S.   louent l'article 5690 du

cadastre de X.  depuis novembre 1995. Ils exploitent également l'ar-

ticle 5691 voisin, dont ils sont propriétaires. Au mois de mai 1996, le

service de l'aménagement du territoire a constaté que les vignes plantées

dans la partie sud-est de l'immeuble 5690, situé en zone viticole, avaient

été arrachées, pour permettre la création d'un potager et la construction

d'un mur de vignes en pierres sèches. Le service a enjoint les locataires,

soit de replanter de la vigne, soit de déposer une demande de permis de

construire et de désaffectation. Une requête a été déposée dans ce sens le

21 août 1996. Cependant, S.   n'ont obtenu que

l'approbation à l'édification du mur de vignes en pierres sèches et, par

décision du 23 décembre 1996, le Département de la gestion du territoire

leur a imparti un délai au 30 juin 1997 pour replanter la vigne qui se

trouvait sur la parcelle 5690, selon les indications du service de la vi-

ticulture. Il a retenu, en bref, que la parcelle 5690 faisait partie du

cadastre viticole fédéral; qu'elle était en outre englobée dans une zone

viticole qu'elle contribuait à rendre homogène et qu'une désaffectation de

ce terrain ou son exclusion du champ d'application de la loi sur la viti-

culture ne pouvait pas se concevoir. Par conséquent, le département a con-

sidéré que la désaffectation d'une partie de la parcelle 5690, qui fait

partie d'une zone viticole homogène, ne saurait être autorisée a posterio-

ri.

 

B.      S.   défèrent le prononcé du Département

de la gestion du territoire au Tribunal administratif le 16 janvier 1997

en demandant l'annulation de son chiffre 1. Ils font valoir en substance

que le Département de la gestion du territoire n'est pas compétent pour

autoriser une désaffectation; que cette compétence échoit au Département

de l'agriculture. Ils précisent en outre que, de toute manière, ils n'ont

jamais envisagé d'affecter la parcelle 5690 à un but étranger à la viti-

culture et que seule une surface de 200 m2 au sud-est de la parcelle de-

vrait être soustraite à la culture en vigne. Ils exposent que la partie

nord de ce terrain a été bordée au sud, à l'ouest et au nord d'une treille

de vigne et que la surface se trouvant à l'intérieur sera conservée en pré

naturel; que la moitié sud de ce terrain sera pour sa part réservée à

l'exploitation d'un jardin potager et bordée au sud d'une haie naturelle.

Ils considèrent, par ailleurs, l'obligation de replanter de la vigne déme-

surée et coûteuse dès l'instant où ils seront de ce fait contraints d'ar-

racher les ceps de la treille de vignes dont les fruits ne sont pas des-

tinés à être vinifiés, et contraire au principe de l'égalité de traitement

dans la mesure où parallèlement la parcelle 6574 du même cadastre, en

friche, est tolérée. Ils précisent enfin qu'ils seraient prêts à compenser

la surface manquante de 200 m2.

 

        Les moyens des recourants seront repris en tant que besoin dans

les considérants en droit.

 

C.      Dans ses observations sur le recours, l'intimé conclut à son

rejet.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      Les recourants soutiennent tout d'abord que le Département de la

gestion du territoire n'était pas compétent d'autoriser ou refuser la

désaffectation d'une parcelle. Il est vrai que jusqu'au 31 mars 1992, cet-

te compétence relevait du Conseil d'Etat; le Département de l'agriculture

était pour sa part autorité d'exécution. Depuis le 1er avril 1992 cepen-

dant, une désaffectation peut être autorisée par le Département de l'agri-

culture (art.11 LVit en corrélation avec l'art.1 du règlement d'exécution

de la loi sur la viticulture). Or, en 1993, suite à la modification de la

loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et l'administration cantonale du

22 mars 1983, le Département de l'agriculture a été supprimé et ses tâches

réparties entre le Département de la gestion du territoire en ce qui con-

cerne l'aménagement du territoire et le Département de l'économie publique

s'agissant notamment de la viticulture (BGC vol.158 II, p.1858 ss). Reste

qu'aujourd'hui le règlement d'exécution de la loi sur la viticulture in-

dique toujours, et à tort, le Département de l'agriculture comme autorité

chargée d'appliquer la loi sur la viticulture et ayant, notamment, le pou-

voir d'autoriser la désaffectation d'un terrain au sens de l'article 11

LVit. Par conséquent, il est indispensable de déterminer quel département

l'a aujourd'hui remplacé dans cette tâche. A teneur de l'article 13 du

règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, le service de l'amé-

nagement du territoire fait toute proposition au Département de l'agri-

culture - dont il relevait jusqu'en 1993 - après avoir consulté le service

de la viticulture, à propos de l'application des articles 2 à 15 de la loi

relatifs à l'affectation, à l'aménagement et la désaffectation des ter-

rains viticoles. Attendu que,  depuis la loi du 2 février 1993 (FO 1993 no

12), le service de l'aménagement du territoire relève du Département de la

gestion du territoire, le bon sens impose d'admettre que le Département de

la gestion du territoire a succédé au Département de l'agriculture et re-

pris les compétences qui étaient les siennes dans le domaine de l'affecta-

tion, de l'aménagement et de la désaffectation des terrains viticoles con-

formément à l'article 13 du règlement d'exécution de la loi sur la viti-

culture, en relation avec l'article 11 de la loi sur la viticulture. A cet

égard, la Cour de céans a eu l'occasion (ATA du 27.01.1997 en la cause C.

destiné à la publication) de relever que l'article 11 LVit constituait une

base légale suffisante pour contraindre un propriétaire à replanter de la

vigne sur son immeuble dont il a, sans droit, changé l'affectation. Or, le

Département de la gestion du territoire ayant, comme on l'a vu ci-dessus,

la compétence, sur la base de cette disposition, d'autoriser la désaf-

fectation d'un terrain viticole, il est également compétent pour exiger la

replantation de la vigne. Certes, dans la cause précitée, le Département

de la gestion du territoire avait ordonné la suppression des installations

réalisées sur un terrain viticole et la remise du terrain dans son état

initial; le Département de l'économie publique ayant exigé, par décision

séparée, la replantation de la vigne arrachée en considérant en substance

que si le Département de la gestion du territoire était compétent pour

examiner la question de la démolition des aménagements effectués sans

droit ainsi que la remise en état du terrain, il lui appartenait par

contre de statuer sur la replantation des vignes arrachées. Outre que ce

procédé n'apparaît pas satisfaisant eu égard au principe de l'économie de

procédure, qui enjoint aux organes juridictionnels de renoncer aux compli-

cations inutiles (Grisel, Traité de droit administratif I, p.185), il est

superflu dès l'instant où l'article 13 LVit astreint le service de l'amé-

nagement du territoire à consulter le service de la viticulture avant de

faire toute proposition au département dont il relève. Au demeurant,

lorsqu'une affaire relève de plusieurs départements, comme c'est le cas en

l'espèce, l'article 44 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et

de l'administration cantonale du 22 mars 1983, enjoint le chef du départe-

ment qui la traite à consulter le chef des autres départements concernés.

Au vu de ce qui précède, le Département de la gestion du territoire était

compétent pour rendre la décision dont est recours.

 

3.      a) Selon l'article 7 al.1 LVit, les immeubles assujettis à cette

loi ne peuvent, en principe, recevoir une affectation étrangère à la viti-

culture. Pour autant que ces immeubles ne soient pas assujettis au décret

concernant la protection des sites naturels du canton du 14 février 1966,

leur propriétaire peut être autorisé par le département à les affecter à

un but étranger à l'économie viticole aux conditions de remplacer en vigne

une surface équivalente en quantité et en qualité, dans un périmètre vi-

ticole existant ou à créer, et de respecter sur cette surface les normes

prévues par la LVit (art.11 al.1 et 3).

 

        b) En l'espèce, les recourants affirment ne pas vouloir affecter

la parcelle 5690 à un but étranger à la viticulture mais souhaitent uni-

quement soustraire la partie sud-est de la parcelle, d'une surface de

200 m2, à "la culture intense en vigne". Pourtant, en arrachant une partie

de la vigne sur la parcelle en cause, les recourants, même s'ils le con-

testent, ont bien procédé à une désaffectation au sens de l'article 11

LVit, c'est-à-dire à l'affectation d'une surface viticole à un but étran-

ger à l'économie viticole, tel que l'exploitation d'un jardin potager ou

l'aménagement d'un pré naturel. Certes, une désaffectation au sens de

l'article 11 LVit pourrait être autorisée, étant donné que l'immeuble dont

les recourants sont locataires n'est pas assujetti au décret concernant la

protection des sites naturels du canton du 14 février 1966. Toutefois, non

seulement cette autorisation ne leur a pas été consentie, les services

concernés ayant tous préavisé négativement, mais surtout le Tribunal fé-

déral a eu l'occasion, dans le cadre du contrôle abstrait de la loi sur la

viticulture, de dire que les intérêts privés que pourraient opposer les

propriétaires n'étaient pas à ce point importants qu'ils puissent l'empor-

ter sur l'intérêt public au maintien de la surface viticole actuelle (ATF

103 Ia, p.586 cons.2b). A cet égard, les raisons invoquées par les recou-

rants ne sont pas pertinentes pour justifier une désaffectation, car si

l'ombre de la maison influence négativement la partie sud-est de la par-

celle 5690, comme le soutiennent les recourants, c'est avant tout le ma-

tin; en revanche cette surface bénéficie pleinement du soleil à partir de

midi. En outre, les nuisances invoquées, occasionnées par le traitement

mécanique des vignes, sont inhérentes à toutes zones viticoles et les re-

courants, dont la maison, située sur la parcelle 5691, a vraisemblablement

été construite sur la base d'une dérogation, ne peuvent que s'en accom-

moder.

 

        c) Les recourants font également valoir que, puisque l'Etat to-

lère que la parcelle 6574 du même cadastre reste en friche, ils ont droit

à être traités de la même manière, conformément à l'article 4 Cst.féd.

 

        Le principe de l'égalité de traitement (art.4 Cst.féd.) est no-

tamment violé lorsque la même autorité traite, sans motifs sérieux, de

façon différente, deux situations de fait semblables ou de façon identique

deux situations de fait différentes (Grisel, op.cit., p.361-362).

 

        En l'espèce, si le fait de laisser en friche un immeuble assu-

jetti à la loi ne constitue pas encore une désaffectation, il en va autre-

ment dès l'instant où son propriétaire y procède définitivement à une cul-

ture autre que la vigne (Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à

l'appui d'un projet de loi sur la viticulture, BGC vol.142, p.483 ad

art.7). Or, les recourants n'ont pas laissé en friche la surface de 200 m2

en cause, mais l'ont soustraite à la culture viticole afin de procéder à

une culture différente, de sorte que les situations n'étant pas compa-

rables, il n'y a pas inégalité de traitement à les traiter de manière dif-

férente. Le grief d'inégalité de traitement invoqué par les recourants est

par conséquent mal fondé. Au surplus, le département a manifesté dans ses

observations sur le recours son intention de régulariser à brève échéance

la situation de la parcelle 6574.

 

        d) Enfin, les recourants estiment que la décision est démesurée

et coûteuse dès l'instant où la treille de vigne dont les raisins ne sont

pas destinés à être vinifiés devra être arrachée.

 

        En l'espèce, l'exploitation d'un jardin potager ainsi que l'amé-

nagement d'un pré naturel ne sont pas de nature à garantir la réalisation

des buts d'intérêt public poursuivis par la loi qui sont la protection du

vignoble et la non-réduction de l'aire viticole du canton (BGC vol.142,

p.479, 485; ATF 103 Ia cons.2a, p.588-589). En outre, la décision entre-

prise n'impliquant pas nécessairement l'arrachage de la treille de vigne,

la mesure ordonnée dans le cas concret n'excède manifestement pas ce qui

est nécessaire à la réalisation de ces buts et, ainsi, respecte bien le

principe de la proportionnalité (ATF 121 I 131).

 

        Dans le cadre du contrôle abstrait de la loi sur la viticulture,

le Tribunal fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de dire qu'il ne voyait pas

quelle mesure moins incisive permettrait de conserver la surface viticole

actuelle, jugée nécessaire pour assurer le maintien d'une viticulture

saine et rentable (arrêt précité cons.2c, d).

 

4.      Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Le délai

imparti aux intéressés pour replanter la vigne sur la parcelle en question

étant échu, il y a lieu de leur en fixer un nouveau.

 

        Les recourants qui succombent supporteront les frais de la cause

(art.47 al.1 LPJA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens

(art.48 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Impartit aux recourants un délai au 30 juin 1998 pour replanter la

   vigne qui se trouvait sur la parcelle 5690 du cadastre de X. .

 

3. Met à la charge des recourants un émolument de décision de 500 francs

   et les débours par 50 francs, montants compensés par leur avance.

 

4. N'alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 30 octobre 1997