A. D., ressortissante sénégalaise née en 1966, est entrée en Suisse le 14 novembre 1992 au bénéfice d'un visa touristique que la police des étrangers du canton de Vaud a prolongé jusqu'au 14 février 1993.
Le 6 avril 1993 elle s'est annoncée à la police des habitants de Neuchâtel et le 18 avril 1993 elle a déposé un plan d'études selon lequel elle s'était inscrite le 31 mars 1993 à l'école Bénédict pour y suivre jusqu'en juillet 1994 les cours prévus pour le diplôme de secrétaire-comptable. Le 20 avril 1993, le service des étrangers lui a délivré une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 15 juillet 1993, puis régulièrement renouvelée.
Le 1er juillet 1994, D. a obtenu le diplôme de secrétaire-comptable délivré par le groupement romand des écoles de commerce et de langues (GEC) avec la mention "bien".
Le 16 août 1994, elle a présenté un nouveau plan d'études prévoyant une année de cours (1994-1995) en section de commerce à l'école Bénédict puis une formation de deux ans (1995-1997) dans la même école en vue d'acquérir un CFC d'employée de commerce.
Le 7 juillet 1995, elle a obtenu un diplôme de commerce du GEC. De septembre 1995 à juin 1996, elle a suivi les cours d'assistante de direction de l'école Bénédict, cours à l'issue desquels elle a réussi les examens de fin d'année.
Le 16 septembre 1996, elle a derechef présenté un plan d'études, selon lequel elle entendait fréquenter pendant deux ans l'Ecole supérieure de commerce des montagnes neuchâteloises (ESCMN) où elle a été admise en 2eme année le 26 août 1996. Dans une lettre du 15 octobre 1996, elle a expliqué que le diplôme de commerce de l'école Bénédict n'était pas reconnu pour l'obtention du CFC d'employée de commerce, raison pour laquelle elle s'était inscrite à l'ESCMN dont le diplôme qui lui serait délivré après deux ans d'étude équivalait au CFC convoité.
B. Par décision du 20 janvier 1997, le service des étrangers a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée au motif que le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint puisqu'elle avait obtenu en 1994 le diplôme de secrétaire-comptable, puis de surcroît le diplôme de commerce en 1995. Il importait peu à cet égard que les diplômes en question de l'école Bénédict ne soient pas reconnus par la Confédération au même titre qu'un CFC d'employée de commerce, du moment qu'ils ne lui avaient pas moins permis d'acquérir une bonne formation qu'elle pourrait mettre au service de son pays.
C. Le recours que D. a formé contre cette décision au Département de la justice, de la santé et de la sécurité, en faisant valoir pour l'essentiel qu'elle envisageait d'obtenir une formation reconnue par un titre officiel, a été rejeté par prononcé du 5 mai 1997. Le département a retenu que selon les renseignements recueillis par téléphone auprès de l'ESCMN, l'intéressée n'était plus inscrite comme élève régulière auprès de cet établissement qu'elle avait quitté de son propre gré le 15 janvier 1997 sans avertir le service des étrangers. Dans ces conditions et dès lors que la recourante ne fréquentait plus une école en Suisse au sens prescrit par l'article 31 OLE, l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée pour études ne saurait être prolongée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des motifs à l'appui de la décision entreprise.
D. D. s'en prend à ce prononcé devant le Tribunal administratif. Elle relève pour l'essentiel que le département s'est basé sur des renseignements erronés que lui a fournis l'ESCMN et elle produit en particulier une attestation du 20 mai 1997 de cet établissement, selon laquelle elle y est inscrite depuis le 26 août 1996. Au demeurant, l'article 31 OLE ne stipule pas qu'un étudiant doive être inscrit dans une école en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour, car on ne saurait exiger de lui qu'il paye une finance d'inscription alors qu'il court le risque de se voir refuser ultérieurement son permis de séjour. Pour le reste, elle reprend les arguments qu'elle a avancés en première instance et que le département aurait dû examiner, à savoir que les diplômes délivrés par l'école Bénédict ne sont pas reconnus par la Confédération, à la différence de ceux de l'ESCMN qui dispense par ailleurs un enseignement meilleur et plus approfondi que ladite école. Il s'agit donc bien d'une nouvelle formation pour laquelle elle demande une autorisation de séjour et non pas d'une simple prolongation de ses études au sein de l'école Bénédict. Tout en demandant l'assistance judiciaire, elle conclut à l'annulation du prononcé entrepris et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée pour la durée des cours auxquels elle s'est inscrite à l'ESCMN.
E. Dans ses observations sur le recours, le département propose son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 1er de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), "tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou d'une tolérance, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation." En matière d'octroi de permis de séjour, l'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art.4 LSEE). Les cantons ont le droit d'accorder de leur chef des autorisations de séjour aux étudiants jusqu'au terme de leurs études (art.18 al.2 litt.a LSEE). De telles autorisations ne peuvent être accordées que pour la durée habituelle des études et les étudiants étrangers sont tenus de quitter le pays dès que le but de leur séjour est atteint (art.18 al.2 et 3 du règlement d'exécution de la LSEE).
L'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE) fixe d'autre part à son article 31 un certain nombre de conditions pour l'octroi d'autorisations à des étudiants qui désirent entreprendre des études en Suisse. En particulier, le programme de leurs études doit être fixé et la direction de l'établissement doit attester que les requérants sont aptes à suivre les cours; ces derniers ont également à prouver qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires et il importe que leur sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraisse assurée.
b) En l'occurrence, apprenant de l'ESCMN que la recourante n'était plus inscrite comme élève dans cet établissement depuis le 15 janvier 1997, le département a considéré que celle-ci ne remplissait plus l'une des conditions cumulatives de l'article 31 OLE, si bien que son autorisation de séjour ne pouvait être prolongée sans qu'il y ait lieu d'examiner les mérites de son recours formé contre la décision du service des étrangers. A cet égard, c'est en vain que l'intéressée objecte que l'inscription d'un étudiant étranger auprès d'une école ne figure pas parmi les conditions énoncées par l'article 31 OLE. Outre que celles-ci ont en réalité trait à l'octroi de permis de séjour et non à leur renouvellement, il va cependant implicitement de soi qu'une telle autorisation de séjour pour études ne saurait être prolongée pour celui qui ne peut plus justifier de son inscription dans une école en Suisse.
Cela étant, dans la mesure où la recourante produit une attestation du 20 mai 1997 de l'Ecole supérieure de commerce des montagnes neuchâteloises, selon laquelle elle est inscrite dans ledit établissement depuis le 26 août 1996, force est d'admettre que les renseignements obtenus par le département du secrétariat de l'ESCMN le 1er avril 1997, selon une fiche téléphonique figurant au dossier, étaient erronés. On peut à l'évidence s'en étonner, car il est difficilement compréhensible que ledit secrétariat ait pu préciser que l'intéressée avait quitté l'établissement de son plein gré le 15 janvier 1997. D'autre part, on ne peut également manquer d'être surpris par une autre pièce que D. joint à son recours sous la forme d'une copie d'un "bulletin d'inscription" à l'ESCMN, qu'elle a rempli et signé le 10 mai 1997, dont la raison d'être n'est pour le moins pas évidente si la recourante était déjà bien inscrite sans discontinuer dans cette école depuis le 26 août 1996.
c) Etant néanmoins admis que l'inscription de D. à l'ESCMN remonte à cette dernière date, reste donc à examiner si le refus de la prolongation de son autorisation de séjour prononcé par le service des étrangers le 20 janvier 1997 est fondé en droit, ce que n'a pas fait le département. Certes, le dossier devrait normalement être renvoyé à l'autorité inférieure de recours pour qu'elle procède à cet examen. Toutefois, comme celle-ci se détermine sur la validité de la décision en question dans ses observations et que la recourante demande expressément au Tribunal administratif de statuer directement au fond, un renvoi de la cause au département se révèlerait donc superflu en l'occurrence.
3. a) A l'appui de sa décision, le service des étrangers a retenu que le séjour de la recourante devait être considéré comme atteint en juillet 1994 dès lors qu'elle avait obtenu à cette date le diplôme de secrétaire-comptable qui devait couronner les études pour lesquelles elle était venue en Suisse. Cette appréciation ne souffre d'aucune critique car il est constant que dans son plan d'études du 18 avril 1993, l'intéressée a mentionné vouloir suivre les cours de l'école Bénédict pour y acquérir le diplôme en question et s'est de surcroît engagée, par déclaration signée à la même date, à quitter la Suisse "à la fin de son séjour d'études de comptabilité". Dans ces conditions et bien qu'elle eût été tenue de quitter la Suisse en juillet 1994 conformément à la fois à cet engagement et à l'article 18 al.3 RELSEE, le service des étrangers lui a cependant accordé une prolongation de séjour pour qu'elle puisse obtenir, en juillet 1995, un diplôme de commerce délivré par l'école Bénédict et y suivre des cours d'assistante de direction l'année suivante, dont elle a réussi les examens en juin 1996. Il a par contre refusé de lui renouveler par la suite son autorisation de séjour pour lui permettre de poursuivre ses études à l'ESCMN, considérant que les deux diplômes qu'elle avait acquis à l'école Bénédict lui avaient permis d'acquérir une bonne formation qu'elle pouvait mettre au service de son pays, quand bien même ces diplômes n'étaient pas reconnus par la Confédération.
b) Sur ce dernier point la recourante objecte que la formation dispensée par l'ESCMN ne permet pas seulement d'acquérir un diplôme équivalant à un CFC d'employée de commerce reconnu par l'OFIAMT, mais constitue également un enseignement meilleur et plus approfondi que celui dont elle a bénéficié à l'école Bénédict. Elle fait ainsi valoir qu'il s'agit-là d'une nouvelle formation pour laquelle elle sollicite une autorisation de séjour qui doit lui être accordée au sens de la jurisprudence publiée au RJN 1988 p.66 et non d'une simple prolongation de ses études au sein de l'école Bénédict.
On ne saurait toutefois la suivre dans sa démonstration. En effet, abstraction faite du type de diplôme délivré par l'ESCMN ou par l'école Bénédict, et de la nature particulière de l'enseignement propre à ces deux établissements, la formation en matière de commerce dispensée dans ces deux écoles ne saurait apparaître comme fondamentalement différente. Au demeurant, et même si l'on devait retenir en la cause une nouvelle orientation des études de la recourante admise à certaines conditions par la jurisprudence du Tribunal administratif (RJN 1988, p.86), la Cour de céans a encore eu l'occasion de préciser, depuis l'arrêt en question, qu'un tel changement d'orientation n'était possible que pour autant qu'il intervienne dans des délais raisonnables (arrêt du TA du 6.6.90 en la cause D., du 29.11.1994 en la cause S., du 8.9.1995 en la cause R. et du 14.5.1996 en la cause B.). Or, en la cause, après qu'elle eut obtenu en juillet 1994 le diplôme de secrétaire-comptable de l'école Bénédict, lequel constituait le but de son séjour en Suisse, puis en juillet 1995 le diplôme de commerce, la recourante a encore suivi durant une année les cours de cette école dans la section d'assistante de direction, avant d'opter pour des études à l'ESCMN. A l'évidence, cette dernière formation qu'elle qualifie de nouvelle intervient au-delà de tout délai raisonnable au sens de ce qui précède. En effet, l'intéressée était à même, dès les premières années de cours à l'école Bénédict, de se rendre compte de la nature de l'enseignement donné et de se renseigner à propos de la valeur des diplômes délivrés par cette école et des débouchés qu'ils offraient. A ce défaut, et pour avoir temporisé aussi longtemps avant d'arrêter son programme d'études à l'ESCMN, la recourante ne peut donc prétendre que la jurisprudence en matière de nouvelle orientation de formation lui soit appliquée.
4. Il suit de là que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Un nouveau délai de départ du canton sera imparti à l'intéressée par le service des étrangers.
La recourante sollicite l'assistance judiciaire. Comme elle ne bénéficie, à titre de revenu, que d'une bourse d'étude insuffisante pour lui permettre d'assumer les frais nécessaires à la défense de ses intérêts, sa demande est agréée. Me X. est désignée comme avocate d'office et une indemnité lui est allouée pour l'exercice de son mandat.
Les frais de procédure qui doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA) sont supportés par l'Etat dès lors qu'elle est assistée (art. 9 LAJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Invite le service des étrangers à fixer à la recourante un nouveau délai pour quitter le canton.
3. Accorde à la recourante l'assistance judiciaire, désigne Me X. comme avocate d'office et alloue à cette dernière une indemnité de 500 francs, débours et TVA compris.
4. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 500 francs et de débours par 50 francs et dit que ces frais seront supportés par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.