A.      M. , né en 1944, est agriculteur et exploite sa

propre entreprise agricole à La Chaux-de-Fonds. Ses revenus imposables ont

été fixés comme suit par les autorités fiscales ces dernières années :

 

        - 1991 : taxation d'office, 47'800 francs

        - 1992 : taxation d'office, 57'600 francs

        - 1993 : taxation ordinaire, 23'600 francs

        - 1994 : taxation d'office, 54'500 francs

        - 1995 : taxation d'office, 74'500 francs

 

        Les différents bordereaux relatifs à ces années sont entrés en

force faute de réclamation.

 

B.      Le 9 janvier 1997, M.  a déposé une demande de ré-

vision pour les années 1992, 1994 et 1995. Il avançait en bref qu'il avait

chargé un tiers de s'occuper de sa comptabilité et qu'il n'avait appris

qu'à l'occasion d'une plainte pénale que les déclarations d'impôts

n'avaient pas été déposées. Sa demande a été rejetée par le service des

contributions le 20 janvier 1997, motif pris que les conditions d'une ré-

vision n'étaient pas remplies.

 

        M.  a recouru au Département des finances et des

affaires sociales le 10 février 1997, reprenant l'argumentation de sa de-

mande. Il ajoutait que les revenus retenus dans les taxations d'office

étaient invraisemblables, son exploitation ne s'étant pas modifiée ces

dernières années. Le département a rejeté son recours le 13 mai 1997.

S'agissant de la taxation 1992, il a relevé que la demande était interve-

nue après la fin du délai de péremption de trois ans. S'agissant des ta-

xations 1994 et 1995, il a d'une part nié l'existence de faits nouveaux ou

de preuves concluantes que M.  n'aurait pas connus auparavant

et d'autre part estimé qu'on ne saurait reprocher au service des contribu-

tions d'avoir omis de tenir compte de faits pertinents ou d'avoir commis

une erreur manifeste et essentielle. Il a au surplus rejeté la demande

d'audition du nouveau mandataire fiscal de M.  et celle visant

à lui permettre de s'expliquer oralement devant l'autorité de recours.

 

C.      M.  recourt le 4 juin 1997 au Tribunal administratif

contre la décision du 13 mai 1997, concluant, sous suite de frais et dé-

pens, principalement à la révision des taxations des années 1992, 1994 et

1995. A ces arguments développés en première et deuxième instances, il

ajoute que la décision est arbitraire; que les taxations d'office prises à

son encontre sont des décisions de représailles; que le refus de la de-

mande de révision est une mesure de rétorsion; que, prévenu d'infraction à

l'article 169 CP, il a été libéré par le Tribunal de police du district de

La Chaux-de-Fonds; que la comparaison entre la taxation ordinaire 1993 et

celles d'office montre que les revenus retenus dans celles-ci sont beau-

coup trop élevés compte tenu de ce que peut lui rapporter son exploita-

tion; que ces revenus ont également pour conséquence qu'il est astreint à

verser des cotisations AVS sans rapport avec sa situation réelle. Il re-

quiert en outre à nouveau son audition et celle de son mandataire fiscal

actuel.

 

D.      Le département confirme sa décision en renvoyant à ses motifs.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      Une demande de révision doit être présentée dans les trois ans

qui suivent l'expiration de l'année au cours de laquelle la décision at-

taquée est devenue exécutoire (art.141 al.1 LCdir). Cette disposition

n'est pas contraire à l'article 4 Cst.féd. (RJN 1995, p.190; RDAF 1996,

p.79). La taxation d'office 1992 du recourant lui a été envoyée le 20 jan-

vier 1993, de sorte que le délai expirait le 31 décembre 1996. La demande

du 9 janvier 1997 est ainsi tardive pour cette année et le recours témé-

raire sur ce point, la décision entreprise rappelant déjà ce qui précède

(p.3).

 

3.      a) Selon l'article 140 al.1 litt.a LCdir, une décision exécu-

toire peut être révisée s'il est découvert des faits importants ou trouvé

des preuves concluantes que la personne touchée par la décision ne pouvait

connaître auparavant, même en usant de l'attention commandée par les cir-

constances. Une révision est cependant exclue si elle est demandée en rai-

son d'un manque de connaissances juridiques du contribuable, si elle est

demandée par un contribuable qui a violé ses obligations ou qui s'est

trompé lors de sa déclaration ou, dans tous les cas, lorsqu'en faisant

preuve de la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui, le

contribuable aurait pu faire valoir ses griefs dans la procédure ordinaire

(Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse - impôts directs, 3e éd.,

1994, p.413; RDAF 1978, p.28).

 

        b) En l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'ar-

ticle 140 al.1 litt.a LCdir. Il admet en effet que les taxations 1994 et

1995 lui ont été notifiées. Son absence de connaissances juridiques ne

l'empêchait pas de constater que les sommes réclamées se basaient sur des

montants qui ne correspondaient pas à ce qu'il estimait être sa situation

réelle. Il n'a cependant pas, le cas échéant, réagi en 1994 et 1995, ni

d'ailleurs en 1991 et 1992. Il n'a dès lors pas fait preuve de l'attention

qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui. Les reproches qu'il formule à

l'encontre de son mandataire de l'époque sont à ce sujet sans pertinence.

Comme tout contribuable, il savait qu'il lui appartenait de faire parvenir

chaque année aux autorités fiscales sa déclaration d'impôts. Il aurait dû

ainsi s'inquiéter du fait que son mandataire ne lui a fait signer que la

seule déclaration 1993. Il n'y a en conséquence pas de faits importants

que le recourant n'aurait découvert que postérieurement à l'entrée en

force des deux taxations litigieuses.

 

4.      a) Selon l'article 140 al.1 litt.b LCdir, une révision peut éga-

lement être demandée si l'autorité qui a pris la décision n'a pas tenu

compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait

ou devait connaître, ou si elle a violé d'une autre manière les principes

essentiels de procédure. Une révision ne doit cependant être admise dans

ces hypothèses que dans des cas exceptionnels, car elle n'a pas pour but

d'offrir au contribuable un moyen de contester librement une décision en-

trée en force en invoquant des arguments qu'il aurait pu soulever lors

d'une procédure de réclamation. Une telle interprétation irait à l'en-

contre de la sécurité juridique (RDAF 1996, p.440-441). On admettra en

revanche, à l'instar des autorités fiscales fribourgeoises, que la voie de

la révision est ouverte lorsque l'autorité de taxation a commis une erreur

manifeste dont elle porte l'unique responsabilité et qui aboutit à un ré-

sultat choquant heurtant le sentiment de l'équité (RDAF 1990, p.405-406).

 

        b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'en procédant aux

taxations litigieuses, le service des contributions aurait violé des prin-

cipes essentiels de procédure. Comme il s'agit de taxations d'office,

l'autorité fiscale ne peut pas non plus avoir écarté des preuves conclu-

antes, faute d'avoir obtenu la moindre information du recourant. La seule

question à trancher est ainsi de savoir si l'autorité a omis de tenir

compte de certains faits importants qu'elle connaissait ou devait con-

naître, rendant de ce fait des décisions manifestement erronées.

 

        Le recourant avance en substance que, compte tenu de son revenu

imposable 1993 de 23'600 francs (taxation ordinaire), il est arbitraire de

retenir un montant de 54'500 francs en 1994 et de 74'500 francs en 1995,

car son exploitation agricole n'a pas subi de changements. Il ne saurait

cependant être suivi dans cette voie. Lors de sa taxation ordinaire 1993,

le service des contributions a retenu un revenu avant déductions de 33'651

francs. C'est sur cette base qu'il a calculé le revenu imposable de 1994,

en estimant qu'il convenait de l'augmenter de 80 % au vu de l'évolution

des revenus agricoles constatés en 1993 dans le canton pour des exploita-

tions similaires dans la même région (décision entreprise, p.4). Il est

ainsi parvenu à un revenu de 60'571 francs avant déduction (33'651 x

180 %), soit un revenu imposable net de 54'500 francs. Un tel raisonnement

ne relève pas d'une erreur manifeste et n'aboutit pas à un résultat clai-

rement choquant. Il découle seulement d'une appréciation fondée sur un

critère objectif (évolution d'exploitations similaires à celle du recou-

rant), ce qui exclut une révision. La Cour de céans n'a en effet pas à

entrer en matière sur la pertinence de la réévaluation de 80 % à laquelle

il a été procédé, car ce critère aurait pu être contesté dans une procé-

dure ordinaire si le recourant avait fait preuve du minimum de diligence

exigible de tout contribuable.

 

        S'agissant enfin de la taxation 1995, le service des contribu-

tions a repris le revenu agricole 1994 majoré de 10 % auquel il a ajouté

des allocations familiales, un montant consécutif à une réestimation des

immeubles (valeur locative du logement), un solde entre les paiements di-

rects 1993 et 1994, ainsi qu'un salaire 1993 non déclaré en 1994 (v. la

décision du 20.01.1997, p.2 et les pièces justificatives annexées à la

taxation 1995). Il n'apparaît dès lors pas qu'en procédant de la sorte

l'autorité fiscale aurait omis des faits importants ou des preuves con-

cluantes.

 

5.      Le droit d'être entendu ne comprend en principe pas le droit de

s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 122 II 469

cons.4c et les références; RJN 1980-1981, p.218; Schaer, Juridiction admi-

nistrative neuchâteloise, 1995, p.98). En outre, l'audition de l'actuel

mandataire fiscal du recourant n'est pas nécessaire, cette personne

n'étant pas intervenue durant les périodes litigieuses. Il convient dès

lors d'écarter les réquisitions de preuve du recourant.

 

6.      Mal fondé, le recours est rejeté et les frais mis à la charge du

recourant (art.47 al.1 LPJA) qui n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1

LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge du recourant les frais par 500 francs et les débours

   par 50 francs, montants compensés par son avance.

 

3. N'alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 9 septembre 1997