A.      M. est propriétaire de l'article x du cadastre

de Bevaix, situé en zone d'ancienne localité selon le plan d'aménagement

communal. Le 27 novembre 1995, il a sollicité la sanction de plans pour la

construction d'un dépôt avec couvert, d'une surface de 41,4 m2 et d'un vo-

lume apparent de 124,2 m3.

 

        Durant la mise à l'enquête publique de ce projet, B.

et C. ont élevé une opposition au motif que la construction

projetée et les activités qui lui seraient liées risquaient de causer des

nuisances pour le voisinage. En outre, le bâtiment projeté ne s'intégre-

rait pas au quartier et ne serait pas conforme aux dispositions de pro-

tection de l'environnement. B. expose enfin sa crainte que la

construction projetée n'améliore pas la situation actuelle, étant donné

que la commune n'a pu, jusqu'à présent, contraindre M. à

remettre de l'ordre sur sa parcelle et à faire disparaître les divers

matériaux de chantier (éléments de déconstruction et résidus de chantiers)

qui y sont entreposés.

 

        Par décision du 20 mars 1996, la Commune de Bevaix, après avoir

reçu les préavis favorables des Services cantonaux de l'aménagement du

territoire et de la protection de l'environnement ainsi que de

l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière, et après avoir obtenu

l'engagement écrit de M. qu'il entreposerait désormais ses

matériaux de chantier exclusivement à l'intérieur du dépôt et n'utili-

serait le couvert que pour des véhicules en état de marche, a écarté les

oppositions de B. et C.

 

B.      Dans un mémoire commun, B. et C. ont re-

couru contre cette décision devant le Département de la gestion du terri-

toire (ci-après : le département). Ils ont repris les griefs exposés dans

leurs oppositions et ont allégué en outre que le projet de construction

contrevenait aux prescriptions de la police du feu étant donné que la fa-

çade de la maison C. était en bois.

 

        Les observations déposées par les recourants et une vision lo-

cale organisée le 19 juin 1996 ont démontré qu'un important matériel de

chantier, d'échafaudage, de résidus et de déchets de chantiers, gisait sur

la parcelle de M.

 

        Dans un avis complémentaire du 21 novembre 1996, le service de

la protection de l'environnement a confirmé son préavis positif concernant

le dépôt de matériel de peinture dans la construction projetée, tout en

précisant que des déchets de chantiers ne pouvaient ni être triés ni être

entreposés sur la parcelle en cause. Enfin, à la demande du département,

M. a exposé qu'il envisageait d'entreposer dans son dépôt

le matériel gisant sur sa parcelle, qu'il conservait dans l'attente d'une

nouvelle utilisation. Son intention était d'évacuer les vieux déchets au

moment de la construction du dépôt, ce dernier étant aussi destiné à

abriter le matériel usuel à toute entreprise de peinture. Les voyages au

dépôt avec une voiture ou une camionnette s'effectueraient deux ou trois

fois par semaine.

 

        Par prononcé du 23 avril 1997, le département a admis le recours

de B. et de C. et annulé la décision du 20 mars

1996 de la Commune de Bevaix. Il a considéré en substance que la cons-

truction projetée était un élément de l'entreprise de peinture et du

bâtiment de M. qui n'entrait pas dans le cadre de l'af-

fectation de la zone d'ancienne localité, étant donné que le projet

n'avait aucun rapport fonctionnel avec cette zone. En outre, le dépar-

tement a considéré que le projet n'était pas conforme aux dispositions de

la police du feu relatives aux distances de sécurité et aux mesures de

protection particulière en matière de constructions.

 

C.      M. forme recours devant le Tribunal administratif

contre ce prononcé, dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi de

la sanction des plans de construction déposés le 27 novembre 1995. Il

soutient que son projet de construction est conforme à la réglementation

applicable en matière de protection contre le feu et produit un courrier

ainsi qu'un préavis favorable de l'Etablissement cantonal d'assurance im-

mobilière des 12 juin et 20 août 1997. Il expose ensuite que le départe-

ment a excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que le projet ne

correspondait pas à l'affectation de la zone d'ancienne localité et allè-

gue que le dépôt couvert n'apportera aucune nuisance dans la mesure où il

a justement pour but de mettre de l'ordre dans l'entreposage des matériaux

sur sa parcelle.

 

        Le département conclut au rejet du recours. B.et

C. proposent également le rejet du recours.

 

        Les parties ont maintenu leurs conclusions dans le cadre d'un

second échange d'écriture.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Le premier volet du litige porte sur la conformité du projet

de construction d'un dépôt couvert pour une entreprise de peinture et de

construction avec l'affectation de la zone d'ancienne localité de la

Commune de Bevaix.

 

        b) Selon l'article 33 al.3 litt.b LAT, l'autorité cantonale de

recours - c'est-à-dire la Cour de céans - dispose d'un libre pouvoir

d'examen en matière d'aménagement du territoire; elle n'a pas à faire

preuve de la retenue que s'impose le Tribunal fédéral en ce qui concerne

l'appréciation des circonstances locales (RJN 1993, p.219 cons.2c et la

référence).

 

        c) La commune ayant adopté un nouveau règlement d'aménagement -

définissant notamment les zones d'urbanisation - entré en vigueur le 12

juillet 1996, c'est-à-dire après le dépôt de la demande de sanction de

plans et la décision de la commune écartant les oppositions, se pose la

question du droit applicable au présent litige. A cet égard, il convient

de préciser qu'en matière de droit de la construction et de l'aménagement

du territoire, est applicable le droit de fond en vigueur au moment où

statue la dernière instance cantonale, parce qu'il est censé représenter

le meilleur développement de la législation et qu'il porte sur des objets

qui, une fois construits, marquent l'environnement naturel ou bâti pour

des décennies (Alfred Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983, II

p.207; RDAF 1992, p.182 cons.3; ATF 113 Ib 249 cons.2a).

 

 

        d) L'utilisation du dernier droit applicable, au moment du ju-

gement du Tribunal administratif, doit être distingué du problème de

l'interdiction de la rétroactivité. En effet, l'application du droit dans

le temps en matière d'urbanisme et de droit de la construction représente

un exemple de rétroactivité improprement dite, ce qui est admis par la

jurisprudence quand une norme déterminée régit une situation antérieure à

son adoption, lorsque cette situation est née avant elle et perdure après

(ATF 114 V 152 cons.2a et b). En l'espèce, c'est donc le nouveau règlement

d'aménagement communal qui s'applique.

 

        Selon l'article 13.02 de ce règlement, la zone d'ancienne loca-

lité constitue le noyau initial du village. Les présentes prescriptions

ont pour but de préserver le caractère architectural et esthétique des

anciennes constructions de cette zone (ch.1).

 

        Sont affectées à cette zone les habitations individuelles et

collectives, les activités agricoles, les activités commerciales et de

service et les activités artisanales ne provoquant pas de gêne pour le

voisinage (ch.2).

 

        L'art.51 de l'ancien règlement d'aménagement communal précisait

d'ailleurs déjà que sont admises dans cette zone l'habitation et les acti-

vités ne provoquant pas de nuisances pour le voisinage.

 

        e) Ainsi que l'a relevé le département, l'exploitation du dépôt

et de son couvert par le recourant, dans le respect des dispositions ré-

glementaires régissant les déchets de chantiers et des directives rela-

tives aux entreprises de peinture, n'engendrerait pas de nuisances pour

l'environnement. En outre, il n'y aurait pas non plus d'émissions exces-

sives de bruit au sens de l'OPB puisque les chargements et déchargements

de matériaux ne s'effectueraient que deux à trois fois par semaine au

moyen d'une camionnette. Par conséquent, le projet d'exploitation est

conforme au droit fédéral de la protection de l'environnement. Toutefois,

il subsiste des objectifs particuliers d'urbanisme qui définissent les

régimes d'affectation et qui constituent des normes d'aménagement. Ces

objectifs permettent de concrétiser l'article 3 al.3 litt.a LAT, dispo-

sition selon laquelle il convient de répartir judicieusement les lieux

d'habitation et les lieux de travail. Ce sont en général les dispositions

cantonales ou communales définissant les zones d'habitation et les zones

mixtes habitation-artisanat qui contiennent des objectifs particuliers

d'urbanisme. C'est au moyen de ceux-ci que le législateur assure une

certaine cohérence dans l'aménagement de ces zones-là, notamment par

l'exigence d'un lien fonctionnel et d'un équilibre structurel. De tels

objectifs conservent une portée propre par rapport à la LPE et à ses

ordonnances. Pour qu'une construction ou installation soit conforme à

l'affectation de la zone, sa fonction doit concorder avec celle de la zone

considérée. Ainsi, lorsque l'on a affaire à une zone d'habitation dans

laquelle sont tolérées, comme en l'espèce, des activités de petits arti-

sanats, il ne suffit pas que l'activité projetée ne soit pas contraire à

l'habitation : il faut en outre qu'il y ait un lien fonctionnel entre elle

et l'habitation (Alain Chablais, Protection de l'environnement et droit

cantonal des constructions, thèse Fribourg 1996, p.77 et 79 avec les ré-

férences citées; Schürmann/Hänni, Planungsbau und besonderes Unweltschutz-

rechts, 1995, p.137 et 138).

 

        Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé qu'il était

conforme à un des principes de l'aménagement du territoire exprimé à

l'article 3 al.3 LAT - selon lequel les territoires réservés à l'habitat

et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les

besoins de la population - de considérer que, pour qu'une construction

projetée dans une zone d'habitation dans laquelle sont admises des acti-

vités artisanales non gênantes pour le voisinage soient autorisées, on

exige que l'entreprise ait un rapport fonctionnel avec la zone et serve

les besoins courants des habitants (ATF 117 Ib 154 cons.5). Dans cet

arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué que des entreprises comme une bou-

langerie, une cordonnerie, un salon de coiffure, un cabinet médical ou un

atelier de tailleur entrent dans cette définition (v. également les

exemples tirés de la jurisprudence d'autres cantons cités dans Alain

Chablais, op.cit., p.80).

 

        f) En l'espèce, le projet de dépôt et de couvert de l'entreprise

de construction et de peinture du recourant n'est pas conforme à l'affec-

tation de la zone d'ancienne localité. En effet, on ne voit pas quel

rapport fonctionnel lesdits dépôt et couvert auraient avec cette zone

d'habitation (noyau initial du village) ni en quoi ils pourraient servir

aux besoins courants de ses habitants. Un couvert pour véhicules utili-

taires et un dépôt destiné à abriter du matériel de chantier et de pein-

ture ne sauraient répondre aux besoins courants des habitants, de sorte

qu'ils doivent être exploités dans une des zones prévues pour ce genre

d'activité. Cette conclusion est d'autant plus avérée que la Commune de

Bevaix dispose d'une zone réservée à l'industrie légère, aux ateliers

d'artisans, aux bâtiments commerciaux et aux entrepôts (art.13.13 du rè-

glement d'aménagement communal).

 

        g) Dans la mesure où le projet de construction n'est pas con-

forme à la zone dans laquelle il devait être exécuté, il n'est pas né-

cessaire d'examiner sa conformité aux prescriptions de protection contre

les incendies (second volet du litige).

 

3.      Le prononcé du département n'est ainsi pas critiquable et doit

être confirmé. Mal fondé, le recours est rejeté.

 

        Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à

la charge du recourant, sans allocation de dépens. Les tiers intéressés et

la commune n'ont pas non plus droit à des dépens (art.47, 48 LPJA, a

contrario).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge du recourant, un émolument de décision de 500 francs et

   les débours par 50 francs, montant compensé par son avance.

 

Neuchâtel, le 19 décembre 1997