A. Licencié de son emploi de boulanger le 31 mai 1995 en raison
d'une restructuration de l'entreprise où il travaillait, F. a
déposé une demande d'indemnités de chômage à compter du 1er juin 1995. Le
28 novembre 1995, l'assuré a déposé une demande d'aide pour la création
d'un emploi indépendant, précisant le 5 mars 1996 qu'il envisageait de
créer son propre laboratoire de boulangerie (sans magasin).
Par décision du 24 juin 1996, l'office de l'emploi de La
Chaux-de-Fonds a informé le requérant qu'il bénéficierait d'indemnités
journalières spécifiques pendant la phase de planification de son projet
d'activité indépendant, au sens des articles 71a à 71d LACI, du 1er juin
au 23 août 1996.
Apprenant que l'assuré avait signé un contrat de travail avec
l'entreprise H. SA le 24 juin 1996 pour une durée déterminée
jusqu'au 30 septembre 1996 et constatant qu'il avait à nouveau sollicité
des indemnités de chômage à compter de la fin août 1996, la caisse de
chômage a soumis le cas de l'intéressé à l'examen de l'office du chômage.
Elle se demandait en particulier si elle devait verser les indemnités
spécifiques jusqu'au terme des 60 jours prévus et s'il y avait lieu de
suspendre le droit à l'indemnité de chômage au sens de l'article 30 al.1
litt.g LACI.
B. Par décision du 20 décembre 1996, l'office du chômage a consi-
déré que dès son engagement, à raison de 45 heures par semaine, auprès de
l'entreprise H. SA, le 24 juin 1996, l'assuré n'avait plus
l'idée en tête de mettre en oeuvre son activité indépendante, projet à la
réalisation duquel il ne disposait plus de toute façon du temps néces-
saire. Aussi a-t-il retenu que si l'intéressé avait droit au versement des
indemnités journalières spécifiques pour indépendant du 1er au 23 juin
1996, il ne pouvait prétendre un tel droit à partir de cette dernière date
et devait en conséquence restituer les indemnités perçues en trop du 24
juin 1996 à la fin juillet 1996. En ce qui concerne la demande d'indemnité
de chômage pour le mois d'août 1996, l'office a invité la caisse de chô-
mage à examiner la possibilité d'une compensation en gain intermédiaire à
partir du début de ce mois, du moment que l'assuré s'était présenté au
contrôle du timbrage au moins à une reprise pendant ledit mois. Enfin,
l'office a renoncé à suspendre le droit de l'intéressé à une éventuelle
indemnité étant donné que ce dernier n'avait pas pu réaliser un chiffre
d'affaire suffisant pour satisfaire à l'entretien de sa famille.
F. a recouru contre cette décision au Département de
l'économie publique en demandant l'octroi des 60 indemnités spécifiques
qui lui ont été allouées le 24 juin 1996, soit pour la période du 1er juin
au 23 août 1996. Il a fait valoir qu'il avait accepté en juin 1996 une
offre de travail au motif qu'il devait s'acquitter d'un arriéré d'impôts,
dont la somme avait été investie dans son entreprise; qu'il était par
ailleurs normal de la part d'un indépendant de travailler plus de 45
heures par semaine, surtout lors du lancement de son affaire, et que les
activités supplémentaires de boulangerie qu'il avait déployées à cet effet
se déroulaient précisément la nuit.
Dans son prononcé du 20 mai 1997, le département a rejeté le
recours. Il a rappelé que les indemnités journalières spécifiques au sens
de l'article 71a LACI avaient pour but de permettre à un assuré désirant
devenir indépendant de pouvoir consacrer tout son temps et son énergie à
l'élaboration de cette activité indépendante. Or, il est apparu en la
cause que l'intéressé avait déjà débuté son activité indépendante
lorsqu'il a bénéficié des indemnités spécifiques puisque, parallèlement à
son activité lucrative à 100% auprès de l'entreprise H. SA, il
travaillait la nuit en tant que boulanger, travail qui n'entrait donc
plus, pour l'avoir dépassée, dans la phase d'élaboration de son projet de
laboratoire.
Le département a en outre retenu que le timbrage effectué par
l'assuré le 27 août 1996 ne permettait pas à l'assuré d'obtenir une
éventuelle compensation entre son gain assuré et l'activité effectuée
auprès de l'entreprise H. SA durant tout le mois d'août, mais
seulement pour la semaine du 26 au 31 août 1996.
C. F. s'en prend devant devant le Tribunal admini-
stratif à ce prononcé en tant qu'il a trait aux indemnités spécifiques
pour des motifs identiques à ceux dont il s'est prévalu devant l'autorité
inférieure de recours. Il relève d'autre part que si la phase d'élabora-
tion de son projet était bien terminée puisqu'il a accepté l'opportunité
d'un gain intermédiaire qui lui était offerte le 24 juin 1996, il était de
son ressort de décider s'il pouvait travailler pendant la phase de démar-
rage de son activité indépendante. Son manque d'expérience du monde des
affaires et de l'administration l'a empêché de synchroniser sa démarche
tendant à l'installation de son laboratoire et le soutien accordé par la
loi. Si la situation de son cas a été exposée correctement par le
département, on ne peut cependant se déclarer d'accord avec la solution
telle qu'elle se dégage du prononcé entrepris. Il demande à ce propos de
pouvoir rencontrer les personnes qui s'occupent de son dossier et de
"mener oralement une conversation permettant de mettre un terme à notre
désaccord".
Le département de l'économie publique ne formule pas d'observa-
tions sur le recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) F. s'en prend au prononcé entrepris uniquement en
ce qu'il a trait aux indemnités spécifiques prévues par l'article 71a
LACI.
Dans le cadre de la deuxième révision partielle de la loi fé-
dérale sur l'assurance-chômage, de nouvelles dispositions - les articles
71a à 71d LACI entrés en vigueur le 1er janvier 1996 - ont été adoptées en
vue d'encourager les chômeurs qui veulent prendre une activité indépen-
dante. L'article 71a LACI pose le principe que l'assurance peut soutenir
l'assuré au chômage ou sur le point de l'être, qui projette d'entreprendre
une activité indépendante durable, par le versement de 60 indemnités jour-
nalières spécifiques au plus durant la phase d'élaboration d'un projet.
Est réputée "phase d'élaboration du projet", le laps de temps nécessaire à
l'assuré pour planifier et préparer une activité indépendante (art.95a
OACI).
L'octroi de telles indemnités spécifiques a donc pour but de
permettre à un assuré qui désire devenir indépendant de pouvoir consacrer
son temps et son énergie à l'élaboration de cette activité indépendante.
Il ne vise ainsi pas à soutenir l'assuré dans cette nouvelle activité une
fois que son projet a été réalisé.
b) En l'occurrence, les autorités inférieures ont constaté, ce
que ne conteste pas le recourant, que dès le 24 juin 1996, date de son
engagement à plein temps auprès de l'entreprise H. SA, le
recourant a travaillé simultanément de nuit comme boulanger dans son
laboratoire. Or, cette dernière activité consistant à fabriquer du pain,
l'intéressé n'a pu l'exercer que dans son laboratoire achevé, de sorte
qu'elle était à l'évidence postérieure à la phase d'élaboration de son
projet au sens de l'article 95a OACI.
Partant et dès lors que cette activité ne s'est pas inscrite
dans le cadre de la planification et de la préparation de l'activité
indépendante de l'assuré, c'est à bon droit que l'office du chômage puis
le Département de l'économie publique, ont retenu que F. ne
pouvait prétendre des indemnités spécifiques à compter du 24 juin 1996.
C'est en vain que l'intéressé soutient qu'il était libre de
travailler pendant la phase de "démarrage" de son activité indépendante.
En réalité, comme cela ressort du prononcé entrepris, ce n'est pas
tellement le fait de son engagement à plein temps auprès de l'entreprise
H. SA qui est en cause dans le présent cas - encore qu'il eût
été de nature à entraver très sérieusement sa disponibilité pour l'éla-
boration de son projet - mais bien le fait qu'à compter du 24 juin 1996 il
avait déjà dépassé la phase préparatoire pour la réalisation dudit projet
et que l'assurance-chômage ne soutient pas le "démarrage", comme il
l'appelle, d'une activité indépendante.
C'est également en vain que le recourant fait valoir qu'il ne
savait pas que les indemnités spécifiques n'étaient accordées que pour la
phase préparatoire d'un projet. Outre qu'il ne saurait invoquer en sa
faveur l'ignorance de la loi, il lui eût été aisé de se renseigner,
lorsqu'il en a fait la demande, sur la nature exacte des indemnités spé-
cifiques, dont la décision d'octroi précise d'ailleurs bien que celles-ci
ne sont allouées que durant la phase d'élaboration du projet.
Enfin, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de
l'intéressé de pouvoir s'exprimer oralement. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le droit d'être entendu découlant de l'article 4 Cst.
féd. n'implique pas, en procédure administrative, le droit d'être entendu
oralement, sauf circonstances particulières (ATF 122 II 469 et les
références). Un droit d'être entendu oralement ne peut pas non plus être
déduit de l'article 21 LPJA (Schaer, Juridiction administrative neuchâ-
teloise, 1995, p.98 et les références). En l'espèce, le recourant a eu
toute latitude d'exposer ses griefs à l'endroit du prononcé entrepris dans
le cadre de la procédure de recours prévue à cet effet en la forme
écrite, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui accorder la faculté de le
faire au surplus en la forme orale.
3. Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Il
est statué sans frais, la procédure en matière d'assurance-chômage étant
en principe gratuite.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 29 juillet 1997