A.      Licencié de son emploi de boulanger le 31 mai 1995 en raison

d'une restructuration de l'entreprise où il travaillait, F. a

déposé une demande d'indemnités de chômage à compter du 1er juin 1995. Le

28 novembre 1995, l'assuré a déposé une demande d'aide pour la création

d'un emploi indépendant, précisant le 5 mars 1996 qu'il envisageait de

créer son propre laboratoire de boulangerie (sans magasin).

 

        Par décision du 24 juin 1996, l'office de l'emploi de La

Chaux-de-Fonds a informé le requérant qu'il bénéficierait d'indemnités

journalières spécifiques pendant la phase de planification de son projet

d'activité indépendant, au sens des articles 71a à 71d LACI, du 1er juin

au 23 août 1996.

 

        Apprenant que l'assuré avait signé un contrat de travail avec

l'entreprise H. SA le 24 juin 1996 pour une durée déterminée

jusqu'au 30 septembre 1996 et constatant qu'il avait à nouveau sollicité

des indemnités de chômage à compter de la fin août 1996, la caisse de

chômage a soumis le cas de l'intéressé à l'examen de l'office du chômage.

Elle se demandait en particulier si elle devait verser les indemnités

spécifiques jusqu'au terme des 60 jours prévus et s'il y avait lieu de

suspendre le droit à l'indemnité de chômage au sens de l'article 30 al.1

litt.g LACI.

 

B.      Par décision du 20 décembre 1996, l'office du chômage a consi-

déré que dès son engagement, à raison de 45 heures par semaine, auprès de

l'entreprise H. SA, le 24 juin 1996, l'assuré n'avait plus

l'idée en tête de mettre en oeuvre son activité indépendante, projet à la

réalisation duquel il ne disposait plus de toute façon du temps néces-

saire. Aussi a-t-il retenu que si l'intéressé avait droit au versement des

indemnités journalières spécifiques pour indépendant du 1er au 23 juin

1996, il ne pouvait prétendre un tel droit à partir de cette dernière date

et devait en conséquence restituer les indemnités perçues en trop du 24

juin 1996 à la fin juillet 1996. En ce qui concerne la demande d'indemnité

de chômage pour le mois d'août 1996, l'office a invité la caisse de chô-

mage à examiner la possibilité d'une compensation en gain intermédiaire à

partir du début de ce mois, du moment que l'assuré s'était présenté au

contrôle du timbrage au moins à une reprise pendant ledit mois. Enfin,

l'office a renoncé à suspendre le droit de l'intéressé à une éventuelle

indemnité étant donné que ce dernier n'avait pas pu réaliser un chiffre

d'affaire suffisant pour satisfaire à l'entretien de sa famille.

 

        F. a recouru contre cette décision au Département de

l'économie publique en demandant l'octroi des 60 indemnités spécifiques

qui lui ont été allouées le 24 juin 1996, soit pour la période du 1er juin

au 23 août 1996. Il a fait valoir qu'il avait accepté en juin 1996 une

offre de travail au motif qu'il devait s'acquitter d'un arriéré d'impôts,

dont la somme avait été investie dans son entreprise; qu'il était par

ailleurs normal de la part d'un indépendant de travailler plus de 45

heures par semaine, surtout lors du lancement de son affaire, et que les

activités supplémentaires de boulangerie qu'il avait déployées à cet effet

se déroulaient précisément la nuit.

 

        Dans son prononcé du 20 mai 1997, le département a rejeté le

recours. Il a rappelé que les indemnités journalières spécifiques au sens

de l'article 71a LACI avaient pour but de permettre à un assuré désirant

devenir indépendant de pouvoir consacrer tout son temps et son énergie à

l'élaboration de cette activité indépendante. Or, il est apparu en la

cause que l'intéressé avait déjà débuté son activité indépendante

lorsqu'il a bénéficié des indemnités spécifiques puisque, parallèlement à

son activité lucrative à 100% auprès de l'entreprise H. SA, il

travaillait la nuit en tant que boulanger, travail qui n'entrait donc

plus, pour l'avoir dépassée, dans la phase d'élaboration de son projet de

laboratoire.

 

        Le département a en outre retenu que le timbrage effectué par

l'assuré le 27 août 1996 ne permettait pas à l'assuré d'obtenir une

éventuelle compensation entre son gain assuré et l'activité effectuée

auprès de l'entreprise H. SA durant tout le mois d'août, mais

seulement pour la semaine du 26 au 31 août 1996.

 

C.      F. s'en prend devant devant le Tribunal admini-

stratif à ce prononcé en tant qu'il a trait aux indemnités spécifiques

pour des motifs identiques à ceux dont il s'est prévalu devant l'autorité

inférieure de recours. Il relève d'autre part que si la phase d'élabora-

tion de son projet était bien terminée puisqu'il a accepté l'opportunité

d'un gain intermédiaire qui lui était offerte le 24 juin 1996, il était de

son ressort de décider s'il pouvait travailler pendant la phase de démar-

rage de son activité indépendante. Son manque d'expérience du monde des

affaires et de l'administration l'a empêché de synchroniser sa démarche

tendant à l'installation de son laboratoire et le soutien accordé par la

loi. Si la situation de son cas a été exposée correctement par le

département, on ne peut cependant se déclarer d'accord avec la solution

telle qu'elle se dégage du prononcé entrepris. Il demande à ce propos de

pouvoir rencontrer les personnes qui s'occupent de son dossier et de

"mener oralement une conversation permettant de mettre un terme à notre

désaccord".

 

        Le département de l'économie publique ne formule pas d'observa-

tions sur le recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) F. s'en prend au prononcé entrepris uniquement en

ce qu'il a trait aux indemnités spécifiques prévues par l'article 71a

LACI.

 

        Dans le cadre de la deuxième révision partielle de la loi fé-

dérale sur l'assurance-chômage, de nouvelles dispositions - les articles

71a à 71d LACI entrés en vigueur le 1er janvier 1996 - ont été adoptées en

vue d'encourager les chômeurs qui veulent prendre une activité indépen-

dante. L'article 71a LACI pose le principe que l'assurance peut soutenir

l'assuré au chômage ou sur le point de l'être, qui projette d'entreprendre

une activité indépendante durable, par le versement de 60 indemnités jour-

nalières spécifiques au plus durant la phase d'élaboration d'un projet.

Est réputée "phase d'élaboration du projet", le laps de temps nécessaire à

l'assuré pour planifier et préparer une activité indépendante (art.95a

OACI).

 

        L'octroi de telles indemnités spécifiques a donc pour but de

permettre à un assuré qui désire devenir indépendant de pouvoir consacrer

son temps et son énergie à l'élaboration de cette activité indépendante.

Il ne vise ainsi pas à soutenir l'assuré dans cette nouvelle activité une

fois que son projet a été réalisé.

 

        b) En l'occurrence, les autorités inférieures ont constaté, ce

que ne conteste pas le recourant, que dès le 24 juin 1996, date de son

engagement à plein temps auprès de l'entreprise H. SA, le

recourant a travaillé simultanément de nuit comme boulanger dans son

laboratoire. Or, cette dernière activité consistant à fabriquer du pain,

l'intéressé n'a pu l'exercer que dans son laboratoire achevé, de sorte

qu'elle était à l'évidence postérieure à la phase d'élaboration de son

projet au sens de l'article 95a OACI.

 

        Partant et dès lors que cette activité ne s'est pas inscrite

dans le cadre de la planification et de la préparation de l'activité

indépendante de l'assuré, c'est à bon droit que l'office du chômage puis

le Département de l'économie publique, ont retenu que F. ne

pouvait prétendre des indemnités spécifiques à compter du 24 juin 1996.

 

        C'est en vain que l'intéressé soutient qu'il était libre de

travailler pendant la phase de "démarrage" de son activité indépendante.

En réalité, comme cela ressort du prononcé entrepris, ce n'est pas

tellement le fait de son engagement à plein temps auprès de l'entreprise

H. SA qui est en cause dans le présent cas - encore qu'il eût

été de nature à entraver très sérieusement sa disponibilité pour l'éla-

boration de son projet - mais bien le fait qu'à compter du 24 juin 1996 il

avait déjà dépassé la phase préparatoire pour la réalisation dudit projet

et que l'assurance-chômage ne soutient pas le "démarrage", comme il

l'appelle, d'une activité indépendante.

 

        C'est également en vain que le recourant fait valoir qu'il ne

savait pas que les indemnités spécifiques n'étaient accordées que pour la

phase préparatoire d'un projet. Outre qu'il ne saurait invoquer en sa

faveur l'ignorance de la loi, il lui eût été aisé de se renseigner,

lorsqu'il en a fait la demande, sur la nature exacte des indemnités spé-

cifiques, dont la décision d'octroi précise d'ailleurs bien que celles-ci

ne sont allouées que durant la phase d'élaboration du projet.

 

        Enfin, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de

l'intéressé de pouvoir s'exprimer oralement. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, le droit d'être entendu découlant de l'article 4 Cst.

féd. n'implique pas, en procédure administrative, le droit d'être entendu

oralement, sauf circonstances particulières (ATF 122 II 469 et les

références). Un droit d'être entendu oralement ne peut pas non plus être

déduit de l'article 21 LPJA (Schaer, Juridiction administrative neuchâ-

teloise, 1995, p.98 et les références). En l'espèce, le recourant a eu

toute latitude d'exposer ses griefs à l'endroit du prononcé entrepris dans

le cadre de la procédure de recours prévue à cet effet en la forme

écrite, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui accorder la faculté de le

faire au surplus en la forme orale.

 

3.      Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Il

est statué sans frais, la procédure en matière d'assurance-chômage étant

en principe gratuite.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais.

 

Neuchâtel, le 29 juillet 1997