A. S., ressortissant turc né en 1952, domicilié à Hauterive, a rencontré à Bienne en 1988 B., née en 1944, ressortissante suisse. Les prénommés ont contracté mariage en Turquie le 1er août 1989. Le 2 juillet suivant, le mari est arrivé en Suisse et s'est installé chez sa femme à La Chaux-de-Fonds. Depuis le 11 juin 1992, il a travaillé dans l'entreprise Z. S.A. à Aarberg. Le 26 août 1992, il a annoncé son départ à la police des habitants de La Chaux-de-Fonds et s'est fait enregistrer à Boudry, chez son frère, comme "marié seul" tandis que sa femme demeurait au domicile conjugal. Selon le rapport de la gendarmerie du 6 octobre 1992, les époux ne semblaient plus vivre en très bonne harmonie. Toutefois, au dire de l'épouse, leur séparation était due à l'éloignement du lieu de travail du mari. Ultérieurement, S. a transféré son domicile à Hauterive, toujours chez son frère.
L'intéressé a obtenu une autorisation de séjour annuelle le 21 août 1990, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 2 janvier 1996. Le 26 juin 1995, il a déposé une demande tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement. De l'instruction du cas menée par la police des étrangers, il est apparu que S. a eu six enfants en Turquie entre 1976 et 1988, d'une femme qu'il n'aurait pas épousée et qui assumerait leur éducation; qu'il dispose d'une chambre à Aarberg depuis sa prise d'emploi dans cette localité pour les besoins de son travail dont l'horaire est irrégulier; que son épouse a déclaré qu'elle a posé comme condition à la poursuite du mariage de recevoir 900 francs par mois de son mari; qu'elle est par ailleurs assistée financièrement par les services sociaux de La Chaux-de-Fonds. S., informé de l'intention de la police des étrangers de ne pas renouveler son autorisation de séjour, s'est dit surpris d'apprendre que sa femme bénéficiait de subsides de la collectivité publique à mesure qu'il subvenait lui-même régulièrement à son entretien en lui versant de l'argent chaque mois et en l'aidant à faire ses courses en fin de semaine; qu'il ne s'est jamais vraiment installé chez son frère à Hauterive où il n'aurait qu'une résidence secondaire.
Le 25 avril 1996, la police des étrangers a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de S., retenant qu'il existait un faisceau d'indices permettant de conclure que l'intéressé abusait du droit que lui conférait son mariage avec une Suissesse. Un délai pour quitter le pays lui a été imparti.
B. Par décision du 23 décembre 1996, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité (ci-après le département) a rejeté le recours formé par l'administré contre ce prononcé. En résumé, il a retenu que les époux ne vivent plus en communauté conjugale; que, depuis leur séparation, les relations entre eux sont réduites à des questions financières et qu'ils n'entreprennent aucun effort pour reprendre la vie commune. Le département en a déduit que l'intéressé abusait de son mariage pour se maintenir en Suisse.
C. S. défère cette décision au Tribunal administratif le 20 janvier 1997. Il expose que depuis sa prise d'emploi à Aarberg, il a tenté de se rapprocher le plus possible de son lieu de travail, tout en ne s'éloignant pas trop de sa femme. C'est ainsi qu'il explique qu'il s'est rendu chez son frère d'abord à Boudry, puis à Hauterive. En dernier recours, l'appartement de ce dernier étant déjà occupé par de nombreuses personnes, il s'est décidé à loger dans une chambre à Aarberg. Le recourant indique qu'il s'efforce depuis juin 1996 d'éteindre ses dettes, notamment d'impôts; que sa femme n'est plus assistée par les services sociaux depuis plusieurs mois; qu'en février 1996 les époux sont convenus à l'amiable des modalités de leur séparation, à l'initiative de l'épouse. S. soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir une autorisation d'établissement en juillet 1995 déjà et que lui en refuser l'octroi nécessiterait la révocation de la ou des dernières prolongations de son autorisation de séjour. Il nie tout abus de droit et conclut à l'annulation de la décision entreprise, principalement à la délivrance d'un permis d'établissement, subsidiairement à la prolongation de son autorisation de séjour ou au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision, le tout sous suite de dépens.
D. Dans ses observations sur le recours, le département conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé en les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 7 alinéa 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Il suffit que le mariage existe formellement (ATF 121 II 97, cons.2).
L'article 7 alinéa 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
b) En l'espèce, l'hypothèse d'un mariage fictif n'a pas été retenue par les autorités inférieures, si bien qu'il reste à examiner seulement si le comportement du recourant consistant à invoquer son mariage avec une Suissesse pour prétendre séjourner ou s'établir en Suisse est ou non constitutif d'abus de droit.
3. a) Il y a abus de droit, notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution ne veut pas protéger (ATF 121 II 97, cons.4 et les références). Le Tribunal fédéral a affirmé à plusieurs reprises que le fait d'invoquer l'article 7 alinéa 1 peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage fictif au sens de l'article 7 alinéa 2 LSEE. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF non publié du 31.1.1997 dans la cause O. contre TA de Neuchâtel). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble, le législateur ayant volontairement renoncé à faire dépendre le doit à une autorisation de séjour de cette condition (ATF 121 II 97, cons.2). Il ne suffit pas en outre qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi, ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'article 7 LSEE (ATF 121 II 97, cons.4a).
b) En l'espèce, le recourant et son épouse ne partagent plus ni le toit ni la table à tout le moins depuis le mois d'août 1992, époque à laquelle le mari a annoncé son départ de La Chaux-de-Fonds et s'est enregistré à Boudry comme "marié seul". Cette séparation coïncide avec la prise par le mari d'un emploi à Aarberg, lequel exige de débuter le travail parfois à 4 heures du matin déjà. Cependant, l'établissement du recourant à Boudry, puis à Hauterive chez son frère, ne paraît pas justifié par des motifs professionnels, à mesure que l'intéressé a loué une chambre dans la localité où il travaille. De plus, les explications données par le recourant au sujet de son installation chez son frère sont contradictoires. Il a prétendu tour à tour qu'il s'agissait seulement d'une adresse pour que le courrier qu'il y reçoit puisse lui être transmis rapidement (procès-verbal d'audition du 14.2.1996), puis que c'était seulement une résidence secondaire (lettre à la police des étrangers du 7.3.1996), enfin qu'il entendait par là se rapprocher de son lieu de travail sans s'éloigner trop de sa femme (recours ch. 6 et 7 p.3). Par ailleurs, alors qu'il prétend n'avoir cessé de rencontrer sa femme durant les fins de semaine (recours au département p.3, procès-verbal d'audition du 14.2.1996), le recourant n'a pas moins versé à cette dernière de l'argent mensuellement en utilisant des mandats postaux onéreux, à tout le moins depuis la fin de l'année 1993, ainsi que cela ressort des photocopies de récépissés qu'il a produites à l'appui de sa lettre du 7 mars 1996 à la police des étrangers. Enfin, dans la convention de vie séparée qu'ils ont signée les 28 et 29 février 1996, les époux S. ont exposé qu'ils vivaient séparés "depuis quelque temps déjà".
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le département a retenu que les seules relations qui subsistaient entre les époux étaient d'ordre financier et constituaient un arrangement pour que le mari puisse demeurer en Suisse. La décision attaquée constate aussi avec pertinence que les époux n'ont fait aucun effort pour reprendre la vie commune. Rien n'indique en particulier qu'ils se soient efforcés de trouver un emploi dans le même rayon géographique ni qu'ils aient tenté pour se rapprocher de quelque autre manière. Il suit de ce qui précède que le recourant commet bien un abus de droit en se prévalant d'un mariage qui, depuis août 1992 environ, n'a plus de réalité pour obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement.
c) Cela étant, S. ne peut soutenir avoir séjourné régulièrement et de façon ininterrompue en Suisse durant 5 ans, au sens de l'article 7 alinéa 1 LSEE, et prétendre l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ce délai ne comprend que la durée de séjour de l'intéressé en Suisse pendant son mariage et court dès la conclusion de celui-ci (ATF 122 II 145 cons.3b et les références). Or, comme cela été retenu ci-dessus, c'est abusivement que le recourant s'est maintenu en Suisse après le mois d'août 1992. Son séjour régulier dans notre pays, qui a débuté le 2 juillet 1990, ayant pris fin à cette époque, les conditions légales précitées ne sont donc pas réunies (ATF 121 II 97 cons.4c).
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il y a lieu d'inviter l'office des étrangers à fixer un nouveau délai de départ à l'intéressé.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la cause (art.47 al.1 LPJA). Vu l'issue de celle-ci, il ne peut prétendre des dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Renvoie le dossier à l'office des étrangers pour qu'il impartisse au recourant un nouveau délai de départ.
3. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance.
4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.