A.      Titulaire d'un CFC de vendeur, M. , qui est au chômage

depuis le 10 janvier 1996, a déposé le 18 décembre 1996 une demande

d'assentiment de fréquentation d'un cours d'informatique organisé par

P.  SA, à Bussigny, du 13 janvier au 13 mars 1997, à raison d'un

cours hebdomadaire de trois heures le soir pour un écolage de 2'800

francs. A l'appui de sa requête, il a fait valoir que dans le cadre de ses

recherches d'emploi de bonnes connaissances en informatique étaient requi-

ses.

 

B.      L'office du chômage a rejeté sa demande par décision du 11 fé-

vrier 1997. Il a rappelé que le temps consacré à la fréquentation d'un

cours et les dépenses y afférentes ne devaient pas être disproportionnés

par rapport aux objectifs visés par le cours et qu'il y avait donc lieu de

refuser l'approbation lorsque ce dernier se révèlait "surdimensionné",

c'est-à-dire lorsque l'amélioration des chances d'être placé pouvait

également être obtenue par la fréquentation d'un cours de brève durée à

des conditions financières nettement plus favorables (circulaire sur les

mesures préventives de l'OFIAMT de 1992, no 27). En la cause, l'office a

considéré qu'il ne pouvait retenir le cours que l'assuré envisageait de

suivre auprès de P.  SA dès lors que d'autres écoles, dont notamment

l'atelier de formation continue du CPLN, proposaient des cours semblables

à des conditions plus favorables.

 

        L'intéressé a recouru contre cette décision devant le Départe-

ment de l'économie publique. Il a contesté le coût disproportionné du

cours dispensé à Bussigny dès lors en particulier que chaque élève dispose

d'un ordinateur durant tout le cours, reçoit un livre de cours qui reste

sa propriété et est encadré par un spécialiste disponible en permanence.

Il a d'autre part relevé qu'il avait déjà suivi le cours "introduction à

l'ordinateur" dispensé au CPLN, mais que cette formation s'était révélée

"désastreuse" tant dans sa conception que dans la façon du professeur

d'enseigner.

 

        Dans son prononcé du 20 mai 1997, le département a rejeté le

recours. Il a précisé que l'assentiment à un cours ne pouvait être donné

que pour autant que ses frais entrent dans le maximum admis par partici-

pant et par jour d'enseignement, selon la circulaire de l'OFIAMT du 1er

mai 1993 relative aux mesures préventives collectives et aux allocations

d'initiation au travail. Ainsi, pour un cours d'informatique générale, le

montant ne doit pas dépasser 170 francs -  selon le barème en vigueur

depuis le 1er janvier 1997 - pour six périodes d'enseignement de quarante-

cinq minutes par jour. Or, le cours choisi par l'assuré est organisé par

P.  SA durant douze jours pour un coût global de 2'800 francs qui

représente un montant de 233 francs par jour de cours, ce qui dépasse le

montant maximum admis par l'OFIAMT. La formation envisagée par l'intéressé

ne pouvait donc être prise en charge par l'assurance-chômage, compte tenu

de son coût trop élevé, ainsi que l'avait retenu l'office du chômage.

Quant aux critiques formulées par l'assuré à propos de la qualité de

l'enseignement donné par l'atelier de formation continue du CPLN, le

département ne les a pas tenues pour déterminantes puisque l'office de

chômage ne s'était pas référé uniquement à cette école et qu'il n'aurait

de toute façon pas proposé à l'intéressé de suivre une nouvelle fois le

même cours; au surplus l'autorité de recours s'est étonnée de telles

critiques alors qu'elle n'avait encore jusqu'alors entendu aucun écho

négatif au sujet de la formation prodiguée par l'atelier en question.

 

C.      M. recourt au Tribunal administratif contre ce

prononcé. Il déclare comprendre le refus qui lui est opposé de lui

rembourser la totalité du prix du cours qu'il a suivi chez P.  SA

puisque son coût journalier de 233 francs dépasse le montant maximum de

170 francs admis par l'OFIAMT depuis le 1er janvier 1997. Toutefois,

puisque ce refus est motivé par le coût excessif de cette formation, il

demande son remboursement partiel à concurrence de ce montant maximum fixé

par l'OFIAMT.

 

        Dans sa réponse sur le recours, le département conclut à son

rejet sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Le prononcé entrepris expose de manière complète et exacte

les dispositions légales applicables à la présente cause de sorte qu'il

suffit d'y renvoyer.

 

        On soulignera que ce ne sont pas n'importe quelles mesures de

reconversion, de perfectionnement ou d'intégration professionnelle qui

peuvent être subventionnées pour l'assurance-chômage. Il doit au contraire

exister, d'une part, un lien étroit entre la nécessité de ces mesures et

les difficultés qu'éprouve un assuré au chômage ou menacé d'un chômage

imminent à retrouver un emploi (ATF 111 V 401-402) et il faut, d'autre

part, que l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière

importante, dans le cas particulier, pour un perfectionnement dans un but

professionnel précis (DTA 1985, p.171). De plus, en vertu du principe

général prévalant dans le domaine des assurances sociales selon lequel

l'assuré a droit aux prestations nécessaires et suffisantes, mais non pas

aux meilleures solutions possibles dans le cas d'espèce (ATF 112 I 400, 98

V 100; DTA 1986 no 36 p.175), la durée de la formation considérée ne doit

pas être excessive au regard des besoins de l'assuré et il ne doit pas

exister d'autres solutions plus économiques que celle envisagée par

l'assuré qui permettraient d'améliorer convenablement son aptitude au

placement (Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, p.413). C'est donc dire que la durée et le coût d'une

formation doivent être dans un rapport raisonnable avec les objectifs

visés par celle-ci et que, partant, l'assentiment ne saurait être donné

lorsque les chances d'être placé pourraient également être accrues par une

formation de plus brève durée ou à des conditions financières plus

favorables (DTA 1986 no 17 p.64, no 31 p.117, no 37 p.172).

 

        b) En l'occurrence, c'est en application de ce principe de la

proportionnalité que les autorités inférieures ont refusé l'assentiment à

la fréquentation du cours d'informatique organisé par P.  SA, consi-

dérant que l'assuré pourrait suivre une formation similaire dans d'autres

écoles à des conditions moins onéreuses. M. ne le conteste

d'ailleurs pas dans son présent recours. D'autre part, le département a

également relevé que le prix du cours choisi par l'intéressé était exces-

sif en comparaison des prix admis par l'OFIAMT pour des participants à des

cours d'informatique générale et qui ne doivent pas dépasser 170 francs

par jour d'enseignement comprenant six périodes d'enseignement de

quarante-cinq minutes ou cinq heures pleines d'enseignement (circulaire du

1er mai 1993 relative aux mesures préventives collectives et aux alloca-

tions d'initiation au travail, dans sa teneur au 1er janvier 1997). Il a

retenu, en l'espèce, que si l'on divisait le montant global du prix du

cours de P.  SA par les douze jours prévus de formation, on obtenait

un montant de 233 francs par jour de cours bien supérieur à la limite

fixée par l'OFIAMT. En réalité ce montant comparatif est encore plus élevé

que celui calculé par le département puisque la limite en question de 170

francs correspond à cinq heures pleines de cours par jour alors que la

formation choisie par le recourant ne comprend que trois heures de cours

par jour. M. ne conteste du reste pas que le cours de P.

SA soit d'un coût trop élevé au sens des considérants qui précèdent. Il

considère par contre que puisque sa formation ne peut être prise en charge

par l'assurance-chômage en raison de son prix excessif, il peut prétendre

un remboursement partiel concurrence du prix maximum admis par l'OFIAMT.

 

        On ne saurait toutefois suivre son raisonnement. L'assuré qui

sollicite des prestations pour la fréquentation d'un cours doit remplir un

certain nombre de conditions légales et il incombe à l'autorité compétente

d'examiner dans chaque cas d'espèce si le requérant satisfait à ces condi-

tions. A ce défaut, il ne saurait prétendre des prestations de l'assuran-

ce. La loi ne prévoit donc pas un système de prestations accordées de ma-

nière forfaitaire à la simple demande du requérant. En l'occurrence, les

autorités inférieures ont constaté que le recourant pourrait bénéficier

dans d'autres écoles d'une formation similaire mais moins onéreuse que

celle qu'il a choisie auprès de P.  SA. Le département a de plus

constaté que le prix pratiqué par cette dernière société était manifeste-

ment plus élevé que la norme telle qu'elle est fixée dans la circulaire de

l'OFIAMT du 1er mai 1993. Dans ces conditions, et dès lors que la demande

du recourant ne se conciliait pas avec le principe de la proportionnalité,

les autorités inférieures n'avaient d'autre solution que de la rejeter,

sans avoir à verser des prestations qui eussent correspondu à un prix

normal du cours puisque, on l'a vu, cette possibilité n'a pas été prévue

par le législateur.

 

3.      Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Il

est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.

 

 

 

 

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

 

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais.

 

Neuchâtel, le 30 juillet 1997