A. Titulaire d'un CFC de vendeur, M. , qui est au chômage
depuis le 10 janvier 1996, a déposé le 18 décembre 1996 une demande
d'assentiment de fréquentation d'un cours d'informatique organisé par
P. SA, à Bussigny, du 13 janvier au 13 mars 1997, à raison d'un
cours hebdomadaire de trois heures le soir pour un écolage de 2'800
francs. A l'appui de sa requête, il a fait valoir que dans le cadre de ses
recherches d'emploi de bonnes connaissances en informatique étaient requi-
ses.
B. L'office du chômage a rejeté sa demande par décision du 11 fé-
vrier 1997. Il a rappelé que le temps consacré à la fréquentation d'un
cours et les dépenses y afférentes ne devaient pas être disproportionnés
par rapport aux objectifs visés par le cours et qu'il y avait donc lieu de
refuser l'approbation lorsque ce dernier se révèlait "surdimensionné",
c'est-à-dire lorsque l'amélioration des chances d'être placé pouvait
également être obtenue par la fréquentation d'un cours de brève durée à
des conditions financières nettement plus favorables (circulaire sur les
mesures préventives de l'OFIAMT de 1992, no 27). En la cause, l'office a
considéré qu'il ne pouvait retenir le cours que l'assuré envisageait de
suivre auprès de P. SA dès lors que d'autres écoles, dont notamment
l'atelier de formation continue du CPLN, proposaient des cours semblables
à des conditions plus favorables.
L'intéressé a recouru contre cette décision devant le Départe-
ment de l'économie publique. Il a contesté le coût disproportionné du
cours dispensé à Bussigny dès lors en particulier que chaque élève dispose
d'un ordinateur durant tout le cours, reçoit un livre de cours qui reste
sa propriété et est encadré par un spécialiste disponible en permanence.
Il a d'autre part relevé qu'il avait déjà suivi le cours "introduction à
l'ordinateur" dispensé au CPLN, mais que cette formation s'était révélée
"désastreuse" tant dans sa conception que dans la façon du professeur
d'enseigner.
Dans son prononcé du 20 mai 1997, le département a rejeté le
recours. Il a précisé que l'assentiment à un cours ne pouvait être donné
que pour autant que ses frais entrent dans le maximum admis par partici-
pant et par jour d'enseignement, selon la circulaire de l'OFIAMT du 1er
mai 1993 relative aux mesures préventives collectives et aux allocations
d'initiation au travail. Ainsi, pour un cours d'informatique générale, le
montant ne doit pas dépasser 170 francs - selon le barème en vigueur
depuis le 1er janvier 1997 - pour six périodes d'enseignement de quarante-
cinq minutes par jour. Or, le cours choisi par l'assuré est organisé par
P. SA durant douze jours pour un coût global de 2'800 francs qui
représente un montant de 233 francs par jour de cours, ce qui dépasse le
montant maximum admis par l'OFIAMT. La formation envisagée par l'intéressé
ne pouvait donc être prise en charge par l'assurance-chômage, compte tenu
de son coût trop élevé, ainsi que l'avait retenu l'office du chômage.
Quant aux critiques formulées par l'assuré à propos de la qualité de
l'enseignement donné par l'atelier de formation continue du CPLN, le
département ne les a pas tenues pour déterminantes puisque l'office de
chômage ne s'était pas référé uniquement à cette école et qu'il n'aurait
de toute façon pas proposé à l'intéressé de suivre une nouvelle fois le
même cours; au surplus l'autorité de recours s'est étonnée de telles
critiques alors qu'elle n'avait encore jusqu'alors entendu aucun écho
négatif au sujet de la formation prodiguée par l'atelier en question.
C. M. recourt au Tribunal administratif contre ce
prononcé. Il déclare comprendre le refus qui lui est opposé de lui
rembourser la totalité du prix du cours qu'il a suivi chez P. SA
puisque son coût journalier de 233 francs dépasse le montant maximum de
170 francs admis par l'OFIAMT depuis le 1er janvier 1997. Toutefois,
puisque ce refus est motivé par le coût excessif de cette formation, il
demande son remboursement partiel à concurrence de ce montant maximum fixé
par l'OFIAMT.
Dans sa réponse sur le recours, le département conclut à son
rejet sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Le prononcé entrepris expose de manière complète et exacte
les dispositions légales applicables à la présente cause de sorte qu'il
suffit d'y renvoyer.
On soulignera que ce ne sont pas n'importe quelles mesures de
reconversion, de perfectionnement ou d'intégration professionnelle qui
peuvent être subventionnées pour l'assurance-chômage. Il doit au contraire
exister, d'une part, un lien étroit entre la nécessité de ces mesures et
les difficultés qu'éprouve un assuré au chômage ou menacé d'un chômage
imminent à retrouver un emploi (ATF 111 V 401-402) et il faut, d'autre
part, que l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière
importante, dans le cas particulier, pour un perfectionnement dans un but
professionnel précis (DTA 1985, p.171). De plus, en vertu du principe
général prévalant dans le domaine des assurances sociales selon lequel
l'assuré a droit aux prestations nécessaires et suffisantes, mais non pas
aux meilleures solutions possibles dans le cas d'espèce (ATF 112 I 400, 98
V 100; DTA 1986 no 36 p.175), la durée de la formation considérée ne doit
pas être excessive au regard des besoins de l'assuré et il ne doit pas
exister d'autres solutions plus économiques que celle envisagée par
l'assuré qui permettraient d'améliorer convenablement son aptitude au
placement (Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, p.413). C'est donc dire que la durée et le coût d'une
formation doivent être dans un rapport raisonnable avec les objectifs
visés par celle-ci et que, partant, l'assentiment ne saurait être donné
lorsque les chances d'être placé pourraient également être accrues par une
formation de plus brève durée ou à des conditions financières plus
favorables (DTA 1986 no 17 p.64, no 31 p.117, no 37 p.172).
b) En l'occurrence, c'est en application de ce principe de la
proportionnalité que les autorités inférieures ont refusé l'assentiment à
la fréquentation du cours d'informatique organisé par P. SA, consi-
dérant que l'assuré pourrait suivre une formation similaire dans d'autres
écoles à des conditions moins onéreuses. M. ne le conteste
d'ailleurs pas dans son présent recours. D'autre part, le département a
également relevé que le prix du cours choisi par l'intéressé était exces-
sif en comparaison des prix admis par l'OFIAMT pour des participants à des
cours d'informatique générale et qui ne doivent pas dépasser 170 francs
par jour d'enseignement comprenant six périodes d'enseignement de
quarante-cinq minutes ou cinq heures pleines d'enseignement (circulaire du
1er mai 1993 relative aux mesures préventives collectives et aux alloca-
tions d'initiation au travail, dans sa teneur au 1er janvier 1997). Il a
retenu, en l'espèce, que si l'on divisait le montant global du prix du
cours de P. SA par les douze jours prévus de formation, on obtenait
un montant de 233 francs par jour de cours bien supérieur à la limite
fixée par l'OFIAMT. En réalité ce montant comparatif est encore plus élevé
que celui calculé par le département puisque la limite en question de 170
francs correspond à cinq heures pleines de cours par jour alors que la
formation choisie par le recourant ne comprend que trois heures de cours
par jour. M. ne conteste du reste pas que le cours de P.
SA soit d'un coût trop élevé au sens des considérants qui précèdent. Il
considère par contre que puisque sa formation ne peut être prise en charge
par l'assurance-chômage en raison de son prix excessif, il peut prétendre
un remboursement partiel concurrence du prix maximum admis par l'OFIAMT.
On ne saurait toutefois suivre son raisonnement. L'assuré qui
sollicite des prestations pour la fréquentation d'un cours doit remplir un
certain nombre de conditions légales et il incombe à l'autorité compétente
d'examiner dans chaque cas d'espèce si le requérant satisfait à ces condi-
tions. A ce défaut, il ne saurait prétendre des prestations de l'assuran-
ce. La loi ne prévoit donc pas un système de prestations accordées de ma-
nière forfaitaire à la simple demande du requérant. En l'occurrence, les
autorités inférieures ont constaté que le recourant pourrait bénéficier
dans d'autres écoles d'une formation similaire mais moins onéreuse que
celle qu'il a choisie auprès de P. SA. Le département a de plus
constaté que le prix pratiqué par cette dernière société était manifeste-
ment plus élevé que la norme telle qu'elle est fixée dans la circulaire de
l'OFIAMT du 1er mai 1993. Dans ces conditions, et dès lors que la demande
du recourant ne se conciliait pas avec le principe de la proportionnalité,
les autorités inférieures n'avaient d'autre solution que de la rejeter,
sans avoir à verser des prestations qui eussent correspondu à un prix
normal du cours puisque, on l'a vu, cette possibilité n'a pas été prévue
par le législateur.
3. Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 30 juillet 1997