A.      Les articles 2156, 2157 et 2158 du cadastre de X.  sont co-

propriétaires de l'article 2160 du même cadastre, d'une surface de 2'210

m2. Au nord et, en partie, à l'ouest de cette dernière parcelle s'étend

une forêt. Selon le plan d'aménagement de la commune de X.  sanctionné

par le Conseil d'Etat 4 juin 1974, l'article 2160 était affecté en partie

à la zone de plan de quartier (ordre non contigu 1), selon une limite en

retrait de 30 mètres par rapport à la lisière de la forêt. Le reste de la

parcelle, en bordure de la forêt, était inconstructible. Le 16 août 1995,

le Conseil d'Etat a sanctionné le nouveau plan ainsi que le nouveau

règlement d'aménagement de la Commune de X. . Ce nouveau plan d'amé-

nagement a pour effet d'étendre jusqu'en lisière de forêt la zone d'urba-

nisation et de placer la parcelle 2160 entièrement en zone d'habitation à

haute densité. En outre, il indique une "limite des 30 m à la forêt", re-

prise du plan délimitant les forêts par rapport à la zone à bâtir sur le

territoire de la commune de X. , sanctionné par le Département de la

gestion du territoire le 26 avril 1995. Cette limite traverse le bien-

fonds susmentionné selon un tracé qui ne correspond pas à l'ancienne li-

mite de la zone constructible.

 

        Par décision du 29 mai 1997, le Département de la gestion du

territoire (ci-après: le département) a arrêté le montant de la contri-

bution de plus-value réclamée aux copropriétaires de l'article 2160. Il a

en effet retenu qu'en raison de son affectation en zone d'urbanisation une

surface de 1'650 mètres carrés de cette parcelle avait acquis une valeur

de 100 francs le mètre carré, soit 165'000 francs au total, dont il y

avait lieu, pour calculer la plus-value, de déduire 7 francs de valeur

agricole au mètre carré, soit 11'550 francs. Il a arrêté le montant per-

ceptible de 20% de la différence entre ces deux sommes (153'450 francs) à

30'690 francs et fixé le délai de perception au moment de la construction

ou de la vente. En outre, il a ordonné la mention au registre foncier

d'une hypothèque légale garantissant le paiement en question.

 

B.      Les membres de la communauté des copropriétaires du terrain  a  et ceux de la communauté des copropriétaires du terrain  b , propriétaires des articles 2156 et 2157 du cadastre de X. , recourent contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif le 20 juin 1997. Pour l'essentiel, ils font valoir que la majeure partie (les 4/5èmes au moins) de l'aire de la parcelle 2160 du cadastre de X.  censée générer une plus-value est frappée d'interdiction de bâtir en raison de la proximité de la forêt; que la surface restante est nettement insuffisante pour permettre une construction; que le département a donc commis une erreur en

considérant que, par la modification de zone en question, le prix du terrain passait de 7 francs à 100 francs au m2, quelles que soient les raisons pour lesquelles a eu lieu le dézonage. Les recourants requièrent une visite des lieux et concluent à l'annulation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens.

 

D.      Dans ses observations, le département relève que le troisième

copropriétaire de l'article 2160 du cadastre de X. , auquel la

décision entreprise n'a pas été notifiée en même temps qu'aux deux autres,

n'a pas manifesté son accord au recours et qu'il y a donc lieu d'examiner

la recevabilité de celui-ci. Quant au fond, le département note que, même

si le terrain se situant en bordure de la forêt ne peut lui-même recevoir

aucune construction, il entre tout de même dans le calcul de la surface

constructible, de sorte qu'un bâtiment plus grand pourrait être érigé sur

le reste de la parcelle. Le département conclut au rejet du recours.

 

        Les autres arguments des parties seront repris en tant que be-

soin dans les considérants ci-après.

 

        Des renseignements complémentaires ont été requis par le

Tribunal administratif auprès du département et de la Commune de X. .

Les parties en ont été informées.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Selon l'article 32 litt.a LPJA, a qualité pour recourir toute

personne touchée par une décision et ayant un intérêt digne de protection

à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, l'intérêt

peut être juridique ou simplement de fait et il importe peu qu'il soit ou

non protégé par la norme applicable. Il doit être personnel et direct pour

éviter l'action populaire. Pour autant que le recours soit dirigé contre

une décision créant des droits ou des obligations, chacun des membres

d'une communauté héréditaire, par exemple, a qualité pour agir de façon

indépendante (RJN 1993, p.297 et les références; ATF 116 Ib 447). Le même

droit doit être reconnu, dans de telles procédures, aux membres d'une co-

propriété (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zürich 1993, No 233, p.143).

 

        En l'espèce, il ne fait pas de doute que la décision entreprise

crée des obligations pour chacun des copropriétaires du bien-fonds con-

cerné. Le fait que le troisième de ces copropriétaires ne s'est pas pro-

noncé sur le recours n'empêche donc pas qu'il soit entré en matière.

Interjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, le recours est dès

lors recevable.

 

2.      a) Selon l'article 33 LCAT, les avantages et les inconvénients

résultant de mesures d'aménagement du territoire font l'objet d'une com-

pensation s'ils sont majeurs. L'augmentation de valeur d'un bien-fonds

consécutive à son affectation à la zone d'urbanisation (art. 47) ou à une

zone spécifique (art.53) destinée à accueillir des activités particulières

telles que l'extraction de matériaux et les décharges (RJN 1994, p.167)

est réputée avantage majeur constituant une plus-value (art.34 al.1 LCAT).

Celle-ci est la différence présumée entre la valeur d'un bien-fonds avant

et après la mesure d'aménagement (art.34 al.2 LCAT). En cas de plus-value,

une contribution correspondant à 20 % de celle-ci est due à l'Etat par le

propriétaire du bien-fonds; l'impôt sur les gains immobiliers est réservé

(art.35 al.1 et 2 LCAT). Le Département de la gestion du territoire arrête

le montant de la plus-value et celui de la contribution au moment où la

mesure d'aménagement entre en vigueur (art.36 LCAT). Selon l'article 37

LCAT, après consultation de la commune, le département fixe le délai de

perception en tenant compte des besoins en terrain à bâtir et de la

possibilité d'utiliser le bien-fonds (al.1); la perception peut être

différée ou échelonnée à la demande d'un propriétaire qui justifie de

circonstances particulières (al.2); elle intervient cependant au plus tard

lors de l'aliénation du bien-fonds (al.3); l'article 48 al.4 est réservé

(al.4). Aux termes de cette dernière disposition, la perception de la

plus-value est différée aussi longtemps que dure l'assimilation à la zone

agricole ou viticole.

 

        b) Ainsi que cela ressort du texte et de la systématique de la

loi, le droit neuchâtelois limite le prélèvement d'une plus-value aux deux

affectations mentionnées à l'article 34 LCAT. En effet, la section 5 du

chapitre 2 de cette loi, dans sa teneur depuis le 1er avril 1992, pose le

principe de la compensation (art.33) avant de définir ce qui est réputé

constituer un avantage et la manière dont on chiffre la répercussion

positive d'une mesure d'aménagement du territoire (art.34). Cette sys-

tématique, élaborée par une commission du Grand Conseil (BGC vol.152 I,

p.642ss), a été reprise de la LCAT du 24 juin 1986 sous l'empire de la-

quelle seule l'affectation à la zone d'urbanisation était réputée avantage

majeur (RLN XII, p.5 ss; art.19, 20). Dans un projet de loi ultérieur, le

Conseil d'Etat a manifesté sa volonté d'étendre la notion légale "d'avan-

tage" non seulement à l'affectation d'un bien-fonds à la zone spécifique -

qui figure dans la loi actuellement en vigueur -, mais encore à toutes

autres situations, par l'introduction dans le texte de l'adverbe "notam-

ment" (BGC vol.56 II, p.2446). Ce projet de loi a cependant été retiré par

le gouvernement cantonal (ibid., p.2534) et le texte actuel, adopté le 2

octobre 1991 sur nouvelle proposition du Conseil d'Etat du 21 août pré-

cédent, ne comporte pas l'adverbe précité. Force est donc de déduire de ce

qui précède que le législateur neuchâtelois a entendu percevoir une con-

tribution uniquement lorsque la plus-value résulte de l'affectation d'un

bien-fonds à la zone d'urbanisation ou à une zone spécifique.

 

        A contrario, il apparaît que l'Etat ne prélève notamment aucune

contribution lorsqu'une plus-value provient de la modification des pres-

criptions concernant une zone déjà constructible antérieurement, en

particulier si des prescriptions spéciales en matière de police des

constructions augmentent les possibilités d'exploitation du bien-fonds

concerné, ni lorsqu'est accordée une dérogation permettant une utilisation

d'un bien-fonds plus intensive que celle prévue par le régime ordinaire de

la zone concernée, toutes situations qui peuvent apparaître comme des

avantages offerts par les mesures d'aménagement (v.Etude relative à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, DFJP/OFAT, ad art.5, p.116ss,

sp.,p.119-120).

 

3.      a) En l'espèce, selon le département intimé, l'augmentation de

la valeur du bien-fonds en cause résulte de son affectation, en totalité,

à la zone d'urbanisation alors qu'il n'était antérieurement constructible

que pour une partie, laquelle a été dûment exclue du calcul de la plus-

value. Le département admet, avec les recourants, que la parcelle demeure

partiellement frappée d'inconstructibilité en raison de la distance

qu'impose la législation forestière entre la lisière et les constructions.

Il soutient cependant que toute sa superficie doit être prise en compte

pour déterminer la surface constructible et que cela permettrait le cas

échéant l'édification d'un immeuble plus important. Aussi a-t-il calculé

la plus-value litigieuse sur la différence entre la superficie totale de

l'article 2160 (2'210 m2) et l'aire qui se trouvait déjà en zone bâtir

sous l'empire de l'ancien plan d'aménagement communal (538 m2 arrondis à

560 m2), soit sur 1'650 m2. Pour les motifs ci-dessous, il ne peut être

entièrement suivi.

 

        b) Tout bien-fonds placé en zone à bâtir n'est pas nécessaire-

ment, de ce simple fait, constructible, et, partant, soumis au prélèvement

d'une contribution pour plus-value. Son affectation à une telle zone est

seulement réputée avantage majeur, aux termes de l'article 34 al.1 LCAT.

Cette présomption est réfragable.

 

        Selon l'article 17 al.2 de la loi fédérale sur les forêts du 4

octobre 1991 (LFo), les cantons fixent la distance minimale appropriée qui

doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la

forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la

hauteur prévisible du peuplement forestier. Le législateur neuchâtelois a

ainsi prévu que, sauf dérogation accordée par le département, notamment en

fonction de la situation, de la composition et de la hauteur prévisible du

peuplement, aucune construction ou installation ne peut être autorisée à

moins de 30 mètres de la lisière de la forêt, à l'exception des construc-

tions et installations forestières et de celles situées à proximité de la

limite des pâturages boisés (art.16 al.1 de la loi cantonale sur les

forêts du 06.02.1996). Le droit public cantonal frappe donc d'une inter-

diction de construire les terrains situés dans les 30 mètres de la lisière

de la forêt. Si, comme en l'occurrence, de tels terrains sont classés en

zone à bâtir, il en résulte une collision entre les normes du plan

d'affectation et celles de la loi forestière. Une telle situation, qui

devrait certes être évitée, ne semble toutefois pas violer le droit

fédéral (Etude DFJP/OFAT, ad art.15, p.198).

 

        En l'espèce, bien que la parcelle concernée ait été affectée à

la zone à bâtir dans son intégralité alors qu'elle ne l'était que pour

partie antérieurement, elle demeure frappée, après comme avant, par l'in-

terdiction de construire qui découle de la législation forestière,  pour

une certaine surface. En ce qui concerne celle-ci, la nouvelle affectation

n'entraîne donc manifestement aucun avantage.

 

        Certes, selon l'article 13 du règlement d'exécution de la loi

cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), la surface construc-

tible d'un bien-fonds correspond à sa surface sise en zone d'urbanisation

(al.1) et l'énumération des surfaces qui n'entrent pas en considération

(al.2), si elle comporte bien les forêts (litt.b), ne dit rien des ter-

rains en bordure de celles-ci. Ainsi, le droit cantonal semble ne pas

s'opposer à la prise en compte, dans le calcul du degré d'utilisation des

terrains, des surfaces sises à l'intérieur de la limite des 30 mètres à la

lisière de la forêt (v.Stefan M. Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und

die Raumplanung, Zürich 1994, p.247). Il n'est donc pas exclu que la

constructibilité du bien-fonds en cause soit accrue par la mesure d'amé-

nagement dont il est question dans la présente procédure. Toutefois, comme

on l'a vu plus haut (cons.2b), un tel avantage ne constitue pas un cas

légal de prélèvement de la contribution pour plus-value. D'ailleurs, si

cela était, l'estimation de la plus-value serait fort aléatoire, car elle

dépendrait essentiellement des caractéristiques de la construction que le

propriétaire érigerait effectivement sur son terrain.

 

        c) Cela étant, il demeure en la cause que la limite des cons-

tructions par rapport à la forêt - limite qui coïncidait selon l'ancien

plan d'aménagement communal avec la limite de la zone constructible - a

été modifiée par le plan forestier sanctionné par le Département de la

gestion du territoire le 26 avril 1995. Cette limite ne semble plus

marquer en tous lieux une distance de 30 mètres à la lisière de la forêt.

A l'ouest du bien-fonds, elle est nettement inférieure. Le tracé en

question (ligne verte) fait cependant partie intégrante du plan de

délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir, adopté en 1995, de

sorte qu'elle doit être considérée comme seule déterminante pour la

fixation de la surface effectivement constructible. Ainsi, l'extension de

la zone d'urbanisation instaurée par le nouveau plan d'aménagement

communal a bien entraîné un accroissement de la surface de la parcelle

litigieuse effectivement constructible. Cette extension correspond à

l'aire située, sur l'article 2160 du cadastre de X. , entre l'ancien

périmètre de la zone à bâtir (tracé en pointillé bleu sur le plan D 8a) et

la limite des constructions par rapport à la forêt (tracé en vert sur le-

dit plan). Sur le vu des principes rappelés ci-dessus, seule cette aire a

subi, du fait de son affectation à la zone d'urbanisation, une plus-value

qui justifie le prélèvement d'une contribution.

 

        Il y a donc lieu d'annuler le prononcé attaqué et de renvoyer la

cause au département pour qu'il détermine la surface qui vient d'être dé-

crite et pour qu'il fixe, dans une nouvelle décision, la contribution de

plus-value due par les recourants.

 

        La cause ayant pu être tranchée sur la base du dossier, il n'y a

pas lieu de procéder à une visite des lieux.

 

4.      Les recourants, qui succombent partiellement, supporteront une

part des frais (art.47 al.1 et 2 LPJA). Vu le sort de la cause, ils ont

droit à une indemnité de dépens partielle (art.48 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause au Département de la

   gestion du territoire pour instruction complémentaire et nouvelle dé-

   cision au sens des considérants.

 

2. Met à la charge des recourants un émolument de décision de 300 francs

   et les débours par 30 francs.

 

3. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 300 francs, à la

   charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 2 juillet 1998