A. R. exploite depuis le 1er mai 1991 une entreprise
agricole à La Cibourg en qualité de fermier (contrat de bail à ferme :
D.2/1). Le 3 mai 1997, G., propriétaire de l'entreprise, a
présenté une requête à la commission foncière agricole demandant qu'elle
autorise la vente de l'entreprise agricole aux époux P., en vue de son exploitation par ceux-ci à l'expiration du
bail en 2000. La commission a donné son autorisation par décision du 6
juin 1997 (D.2/9-10).
B. Le 1er juillet 1997, R. recourt au Tribunal admi-
nistratif contre la décision du 6 juin 1997, concluant, sous suite de
frais, dépens et honoraires, à ce qu'elle soit annulée ainsi que l'acte de
vente entre parties. Il avance en substance qu'il s'est beaucoup investi
dans cette exploitation; que G. avait à une époque manifesté
son intention de la reprendre, ce pour quoi il n'a pas les capacités; que
ni l'époux P., qui est en train d'effectuer un apprentissage agricole,
ni son épouse n'ont la qualité d'exploitant; que le transfert envisagé a
pour but de le priver d'un éventuel droit de préemption et de diminuer ses
chances dans une procédure en prolongation de bail; que le prix convenu
(400'000 francs) paraît bas au vu de la valeur de rendement de l'entre-
prise; que la requête d'autorisation était ainsi mal fondée et téméraire.
C. Dans ses observations du 5 août 1997, la commission relève qu'au
vu des éléments en sa possession il n'existe pas de motifs de refus au
sens de l'article 63 LDFR.
Dans leurs observations du 2 septembre 1997, G. et
les époux P. concluent au rejet du recours sous suite de frais et dé-
pens. Ils avancent en résumé que l'époux P. est actuellement exploi-
tant d'un domaine agricole, qu'il est capable et a l'intention d'exploiter
personnellement l'entreprise qu'il veut acquérir.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître les re-
cours contre les décisions de la commission foncière agricole (art.5
LILDFR). Un fermier a qualité pour recourir contre l'octroi d'une autori-
sation (art.83 al.3 LDFR). Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.88 al.1 LDFR), le recours est ainsi recevable.
2. a) La loi fédérale sur le droit foncier rural a pour but en par-
ticulier de maintenir des entreprises familiales en encourageant la pro-
priété foncière rurale, de renforcer la position de l'exploitant à titre
personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises
et d'immeubles agricoles et de lutter contre les prix surfaits des ter-
rains agricoles (art.1 LDFR). Le fermier est protégé par l'institution
d'un droit de préemption en cas d'aliénation de l'entreprise agricole,
mais ne dispose de cette faculté qu'à l'échéance de la durée légale mini-
mum du bail (art.47 al.1 litt.b LDFR), soit neuf ans (art.7 al.1 LBFA).
Celui qui entend acquérir une entreprise agricole doit obtenir
une autorisation, qui lui est accordée s'il n'existe aucun motif de refus
(art.61 al.1 et 2 LDFR). Constituent de tels motifs notamment le fait que
l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel ou que le prix convenu
est surfait (art.63 litt.a et b LDFR).
b) En l'espèce, la décision entreprise doit être examinée ex-
clusivement au regard des motifs de refus de l'article 63 litt.a et b
LDFR. En d'autres termes, ne constituent pas des éléments d'appréciation
pertinents au regard du présent litige les investissements consentis par
le recourant, le soin qu'il dit apporter à la gestion de son bien, ses
relations avec le vendeur et la situation personnelle de celui-ci. De
même, une autorisation ne peut pas être refusée afin de protéger un fer-
mier qui ne bénéficie pas encore du droit de préemption légal. Il n'est
pas non plus déterminant que, contrairement à ce qu'indique la décision,
le bail n'a pas été résilié à ce jour.
Le recourant critique le prix de vente, qu'il estime trop bas
(recours, p.11-12). Or, une autorisation ne doit être refusée que si le
prix est surfait (art.63 litt.b LDFR). Comme tel n'est pas le cas, ce
motif doit être écarté. Seule reste en conséquence litigieuse la question
de savoir si l'acquéreur est exploitant à titre personnel, au sens de
l'article 63 litt.a LDFR.
3. a) L'article 9 LDFR distingue entre la personne qui exploite
l'entreprise agricole et celle qui est capable d'en exploiter une. Est
exploitant à titre personnel quiconque cultive les terres agricoles et
dirige personnellement l'entreprise agricole (al.1). Est capable
d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement
requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les
terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole
(al.2).
Cette disposition a été reprise sans modification du projet du
Conseil fédéral (art.10 projet, FF 1988 III 1049). L'exploitant à titre
personnel de l'entreprise est favorisé dans certaines situations, en
particulier en matière de droit de préemption du fermier (art.47 al.1
LDFR; FF 1988 III 906). La personne capable d'exploiter à titre personnel
l'entreprise (mais qui ne l'exploite pas nécessairement au moment décisif)
est quant à elle souvent mentionnée lorsqu'il s'agit de déterminer qui
peut revendiquer une entreprise agricole (p.ex. art.11, 16, 21, 24, 25,
26, 42, 49 LDFR).
L'article 63 litt.a LDFR dispose que constitue un motif de refus
d'autorisation d'acquérir le fait que "l'acquéreur n'est pas exploitant à
titre personnel". Interprétée littéralement, cette disposition renverrait
à l'article 9 al.1 LDFR, qui traite de "l'exploitant à titre personnel".
Une telle interprétation irait cependant indiscutablement à l'encontre de
la volonté du législateur, puisqu'elle aurait pour conséquence que seul
celui qui exploite l'entreprise agricole concernée - soit, en clair, le
fermier - aurait le droit d'acquérir celle-ci, à l'exclusion de tout autre
agriculteur. Même interprété plus largement, le renvoi à l'article 9 al.1
LDFR serait contraire à l'intention de l'Assemblée fédérale : admettre que
seul peut acquérir une exploitation celui qui en exploite déjà une, quelle
qu'elle soit, reviendrait à empêcher tout jeune agriculteur qui n'est pas
fermier de se porter acquéreur d'un domaine. On remarquera au surplus que
l'article 63 LDFR, création du parlement, a été l'objet de plusieurs dé-
bats devant les Chambres, au cours desquels la question de la distinction
entre personne exploitant et personne capable d'exploiter n'a semble-t-il
pas été abordée. Les discussions ont avant tout porté sur le principe de
savoir s'il fallait réserver la terre aux paysans ou seulement combattre
certains abus spéculatifs, la première solution l'ayant finalement
emporté (BO CE 1990, p.675-679 ad art.64 projet; BO CN 1991, p.136-138; BO
CE 1991, p.149-150; BO CN 1991, p.865). Il faut donc admettre que
l'exploitant à titre personnel dont il est question à l'article 63 litt.a
LDFR désigne en fait une personne capable d'exploiter au sens de l'article
9 al.2 LDFR.
Selon le message du Conseil fédéral, qui se base sur la juris-
prudence du Tribunal fédéral relative à l'ancienne législation, la capa-
cité d'exploiter s'apprécie selon la moyenne des aptitudes profession-
nelles, morales et physiques. Comme la formation professionnelle paysanne
a une grande importance dans la politique agricole, il faut partir de
l'idée qu'en règle générale la capacité d'exploiter à titre personnel une
entreprise agricole n'existe que si la personne en question a fréquenté
une école d'agriculture (FF 1988 III 924-925).
b) En l'espèce, force est de constater que la requête d'autori-
sation a été déposée le 3 mai 1997 (D.2/9), alors que le contrat d'appren-
tissage de l'époux P. avait débuté le 1er mai 1997 (D.2/13), en même
temps qu'entrait en vigueur le bail à ferme de l'entreprise qu'il entend
exploiter ces prochaines années (D.2/14). Ainsi, l'acquéreur ne disposait
pas à ce moment-là des connaissances théoriques et pratiques
indispensables, car il n'avait pas achevé la formation nécessaire pour
être considéré comme capable d'exploiter une entreprise agricole
personnellement. Seul celui qui est au bénéfice d'une formation agricole
complète au plus tard au moment où la décision d'autorisation doit être
rendue peut prétendre ne pas être concerné par le motif de refus de
l'article 63 litt.a LDFR. La personne en formation n'est en revanche pas
capable, au sens de la loi, d'exploiter personnellement l'entreprise
qu'elle voudrait acquérir, même si, comme en l'espèce, elle allègue
qu'elle connaît déjà bien les travaux de la ferme, que la formation en
cours a principalement pour objectif de confirmer des connaissances
acquises et que sa décision de se consacrer à l'agriculture relève d'un
choix délibéré et longuement mûri.
4. Le recours est ainsi bien fondé. Il convient d'annuler la dé-
cision entreprise et, statuant au fond, de rejeter la requête du 2 mai
1997. Il n'y a en revanche pas lieu de se prononcer sur le sort du contrat
de vente (s'il a déjà été conclu), cet aspect, réglé par l'article 70
LDFR, relevant de la compétence éventuelle des tribunaux civils.
Il est statué sans frais (art.47 al.1 LPJA) et l'avance du re-
courant doit lui être remboursée. Au vu du sort de la cause, le recourant
a droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA), qui seront pris en charge par
moitié par l'Etat et par moitié par Get les époux P.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision entreprise et, statuant au fond, rejette la requête
en autorisation d'acquérir une entreprise agricole, du 3 mai 1997,
présentée par les époux P.
2. Statue sans frais et ordonne le remboursement au recourant de son
avance de 550 francs.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs, mise pour
moitié à la charge de l'Etat et pour moitié à la charge de
G.et les époux P., solidairement.
Neuchâtel, le 23 octobre 1997