A.      a) L.  a travaillé comme maçon pour l'entreprise

M. SA au Locle du 31 août 1987 au 15 septembre 1995. Il a

été en incapacité totale de travail pour cause de maladie du 7 août 1993

au 31 mai 1995. Le 26 août 1994, L.  a déposé une demande de

prestations tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité en raison des sé-

quelles d'une opération de la vésicule biliaire, invalidante dans sa pro-

fession de maçon. Son médecin traitant, le Dr H. au Locle, a at-

testé une incapacité de travail totale depuis l'opération le 7 août 1993

jusqu'au 31 mai 1995 puis de 50 % dès le 1er juin 1995. Le 14 septembre

1995, l'employeur a signifié à L.  son congé avec effet immé-

diat pour cause d'absences injustifiées. Le prénommé s'est annoncé à

l'assurance-chômage et a demandé des indemnités de chômage à partir du 2

octobre 1995. Il a indiqué qu'il était à même d'exercer une activité à

50 % eu égard aux certificats médicaux de son médecin traitant du 30 mai

1995 et de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds du 20 juillet 1995 attestant une

telle capacité à partir de l'été 1995.

 

        b) Par décision du 30 octobre 1995, la Caisse de chômage SIB a

suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit pour une durée de 21 jours

au motif qu'il avait donné, par son comportement, une raison à son emplo-

yeur de résilier son contrat de travail. Cette décision n'a pas été atta-

quée. Dès l'échéance de ses jours de suspension, l'assuré a perçu des in-

demnités journalières pour une aptitude à temps partiel.

 

        Par décision du 29 août 1996, l'office AI a rejeté la demande de

prestations de l'assuré. Se fondant sur l'expertise du 24 novembre 1995 du

Dr T. , médecin-chef à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, l'office AI

a considéré que la capacité de travail de l'assuré n'était probablement

pas diminuée, de sorte qu'une invalidité ne pouvait pas lui être reconnue.

Par lettre du 5 septembre 1996, l'assuré a invité la caisse de chômage à

lui verser rétroactivement des prestations d'assurance-chômage fondées sur

une aptitude au placement pour une activité à plein temps.

 

        c) Par décision du 18 décembre 1996, l'office du chômage que la

caisse de chômage avait consulté a considéré que l'assuré était apte au

placement à 50 % jusqu'au 28 août 1996, puis à 100 % dès le 29 août de la

même année. L'autorité cantonale s'est fondée sur la demande d'indemnités

de l'assuré, de laquelle il ressort que ce dernier était capable de tra-

vailler à 50 % seulement, ainsi que l'attestent les deux certificats médi-

caux du Dr H. et de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. L'autorité cantonale

a considéré que rien au dossier ne permettait d'infirmer ce taux de 50 %

et que l'assuré n'avait donc pas apporté la preuve qu'il aurait été ca-

pable d'accepter un emploi convenable à 100 %.

 

B.      Par décision du 20 juin 1997, le Département de l'économie pu-

blique a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. Il a

considéré que si l'office AI était de l'avis que l'assuré était objective-

ment apte à travailler à plein temps dès le dépôt de sa demande AI, cela

ne signifiait pas encore que l'assurance-chômage doive suivre les conclu-

sions de l'AI. En effet, le département a estimé que, du point de vue sub-

jectif, l'assuré n'était pas apte au placement puisqu'il n'avait pas la

volonté d'accepter un travail à temps complet.

 

C.      L.  forme recours devant le Tribunal administratif

contre cette décision dont il demande l'annulation, en concluant à la

constatation de son aptitude au placement et de son droit aux indemnités

de chômage complètes à partir du 2 octobre 1995.

 

        Le Département de l'économie publique se réfère aux motifs de sa

décision et conclut au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre

autres conditions, il est apte au placement (art.8 al.1 litt.f LACI). Est

réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail

convenable et est en mesure et en droit de le faire (art.15 al.1 LACI).

L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de tra-

vail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus

précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré

en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part,

la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16

LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail

s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps

que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs

potentiels (ATF 120 V 394 cons.1 et les références).

 

        b) En vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 15 LACI, le handi-

capé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu

de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le

marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce

marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-

invalidité. S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail

d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un

médecin conseil, aux frais de l'assurance.

 

        Selon l'article 15 OACI, pour déterminer l'aptitude au placement

des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les

organes compétents de l'assurance-invalidité. Celles-ci et ceux-là se com-

muniquent les renseignements nécessaires à la bonne marche de leur service

respectif. Dans ces limites, ils sont déliés du secret de fonction. Le

Département fédéral de l'économie publique règle les modalités avec l'ac-

cord du Département fédéral de l'intérieur (al.1). L'alinéa 1 est égale-

ment applicable lorsque des institutions de l'assurance-accidents obliga-

toire, de l'assurance-maladie, de l'assurance militaire ou de la pré-

voyance professionnelle sont impliqués dans l'examen du droit à l'indemni-

té ou dans le placement de handicapés (al.2). Lorsque, dans l'hypothèse

d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est

pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à

l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon le deuxième alinéa,

il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance.

Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les

autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une acti-

vité lucrative (al.3).

 

        c) Lorsqu'il s'agit d'un assuré qui s'est annoncé à l'assurance-

invalidité pour la détermination du droit à une rente et qu'il ne dispose

pas encore de décision, il convient d'apprécier assez largement son apti-

tude au placement, à condition toutefois qu'il ne soit pas manifestement

inapte au placement. C'est le principe de l'obligation d'intervenir en

priorité de l'assurance-chômage dont le but est d'éviter qu'un assuré ne

soit sans ressources, notamment pendant le délai d'attente (art.29 LAI),

et qui a pour corollaire les règles sur la compensation et sur l'obliga-

tion de restituer les indemnités de l'assurance-chômage perçues indûment

(art.94 al.2, 95 LACI; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-

gesetz, tome 1, no 96-99 ad art.15; voir aussi DTA 1993-1994 no 13, p.105

cons.3b).

 

3.      a) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'as-

suré était apte au placement pour une activité à plein temps depuis le

dépôt de sa demande d'indemnités de chômage le 2 octobre 1995 jusqu'au 28

août 1996, date de la décision de l'Office AI rejetant sa demande de pres-

tations.

 

        b) Au moment où l'office du chômage a rendu la décision liti-

gieuse, l'office de l'assurance-invalidité avait déjà rejeté la demande de

prestations du recourant en considérant qu'il n'y avait pas d'invalidité,

cette décision n'ayant par ailleurs pas été attaquée. Se fondant sur les

conclusions des médecins intervenus dans le cadre de l'instruction AI,

l'office du chômage et le département n'ont pas remis en cause l'aptitude

au placement objective de l'assuré. En revanche, ils ont estimé que ce

dernier n'était pas apte au placement du point de vue subjectif à partir

du 2 octobre 1995 puisqu'il avait annoncé lui-même une aptitude de 50 % et

qu'il n'avait pas adopté le comportement de quelqu'un qui cherche un

emploi à temps complet.

 

        c) Ce point de vue ne peut pas être confirmé. En effet, en vertu

de la règle de coordination de l'article 15 OACI selon laquelle il incombe

en général à l'assurance-chômage d'intervenir en priorité, on présume en

principe que l'assuré est apte au placement jusqu'à la décision de

l'assurance-invalidité. En l'occurrence, si lors de son inscription au

chômage, le recourant estimait ne pouvoir travailler qu'à mi-temps, en

s'appuyant sur le certificat médical de son médecin traitant, cela ne si-

gnifie pas encore qu'il était manifestement inapte au placement pour un

travail à 100 % (art.15 al.3 1re phrase OACI). Il résulte en effet de

l'avis de l'expert mandaté par l'AI que l'affection médicale dont souf-

frait l'assuré ne diminuait probablement pas sa capacité de travail et que

si on rassurait le patient sur son état de santé à l'aide d'un soutien

psychologique, une reprise du travail pouvait être envisagée (expertise du

24.11.1995, p.5). Or, les organes de l'assurance-chômage qui savaient

qu'une demande de prestations AI étaient en cours se trouvaient en mesure

de suivre l'évolution de l'instruction du cas AI (art.15 al.1 OACI), ce

qu'ils n'ont apparemment pas fait.

 

        En outre, l'attitude de l'assuré qui s'inscrit au chômage en

attendant que l'AI statue sur sa demande de prestations et qui déclare

n'être à même de travailler qu'à mi-temps en obéissant ainsi au certificat

médical de son médecin traitant attestant son incapacité de 50 % n'est pas

déterminante. En effet, si on suivait systématiquement le raisonnement de

l'office du chômage et du Département de l'économie publique relatif à

l'attitude de l'assuré, cela reviendrait à vider de son sens l'article 15

al.3 OACI.

 

        Dans ces conditions, il se justifie de reconnaître l'aptitude au

placement totale du recourant depuis son inscription au chômage jusqu'au

28 août 1996. Partant, les décisions du département et de l'office du chô-

mage ne peuvent pas être maintenues et la cause doit être renvoyée aux

organes de l'assurance-chômage pour qu'ils statuent sur le droit du re-

courant aux indemnités de chômage complètes pour ladite période, après

avoir examiné si les autres conditions du droit aux indemnités complètes

sont remplies.

 

4.      Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-

tuite (art.103 al.4 LACI). Le recourant qui obtient gain de cause a droit

à une indemnité de dépens (art.48 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Admet le recours en ce sens que la décision du Département de l'écono-

   mie publique du 20 juin 1997 et la décision de l'office du chômage du

   18 décembre 1996 sont annulées, la cause étant renvoyée à l'administra-

   tion pour qu'elle statue conformément aux considérants.

 

2. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs.

 

3. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 31 octobre 1997