A.      Le 4 avril 1994, B. circulait au volant d'une ambulance immatriculée NE ..., feux bleus enclenchés, sur l'autoroute N2, en direction de Lucerne. A Emmen, au lieu-dit Gersag, il a été contrôlé par un radar fixe installé par la police cantonale lucernoise. Il s'est avéré que l'intéressé circulait à 143 km/h - marge de sécurité déduite – alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon était de 80 km/h.

 

        Invité à s'exprimer sur les circonstances de cet excès de vi-

tesse, B. a répondu le 9 août 1994. Au vu de ses explications,

le service des automobiles a décidé de surseoir à la cause jusqu'à droit

connu sur le plan pénal. Par ordonnance du 30 août 1994, l'autorité de

poursuite pénale (Amtsstatthalter) du district de Hochdorf (LU) a ordonné

le classement de la poursuite pénale contre B. en faisant appli-

cation de l'article 34 al.2 CP. Il a considéré que ce dernier devait con-

duire d'urgence une patiente en Italie pour qu'elle y subisse une inter-

vention chirurgicale. Cette opération ne pouvait pas se dérouler en Suisse

car l'intéressée n'y était pas assurée pour un tel traitement.

 

        Par décision du 10 octobre 1995, la Commission administrative du

service des automobiles a retiré le permis de conduire de B.

pour une durée d'un mois au motif que celui-ci avait dépassé la vitesse

prescrite de 63 km/h. Elle s'est écartée des conclusions de l'autorité

de poursuite pénale au motif qu'il était douteux que la course en question

fût urgente au sens des articles 34 CP et 100 ch.4 LCR dans la mesure où

elle n'était justifiée que pour des raisons financières. En outre, elle a

estimé que le principe général de la proportionnalité entre les risques

encourus et le but poursuivi n'était pas respecté tant l'excès de vitesse

était important et la distance à parcourir longue avec la probabilité éle-

vée de surprendre un autre usager de la route ne pouvant réagir aussitôt à

la situation dangereuse ainsi créée.

 

B.      B. a entrepris cette décision devant le Département de

la justice, de la santé et de la sécurité. Il a fait valoir, en substance,

que c'est à tort que l'autorité administrative n'a pas suivi l'autorité

pénale. Il soutient que tant les conditions de l'article 34 al.2 CP que

celles de l'article 100 ch.4 LCR étaient remplies, de sorte qu'il était

fondé à effectuer ce dépassement de vitesse qui était proportionné aux

circonstances. Il conclut donc à l'annulation de la décision attaquée.

 

        Afin de compléter l'instruction, le Département de la justice,

de la santé et de la sécurité a invité le mandataire du recourant à obte-

nir par écrit diverses informations du médecin de la patiente transportée

en ambulance. Il souhaitait notamment savoir dans quel laps de temps l'in-

tervention chirurgicale devait avoir lieu à partir de la première consul-

tation. Par son mandataire, le recourant a fait savoir qu'il lui était

très difficile d'obtenir du médecin des renseignements au sujet de sa pa-

tiente, laquelle n'était pas concernée par la procédure administrative, de

sorte qu'il suggérait au département d'interpeller directement le prati-

cien. Par lettre du 15 décembre 1995, le département a posé quatre ques-

tions au Dr C.  qui a accepté de répondre à l'avocate du département au

cours d'un entretien téléphonique du 30 janvier 1996. Par lettre du 9 fé-

vrier de la même année, cette dernière a indiqué au mandataire du recou-

rant la teneur de cet entretien téléphonique. Le 15 février, le représen-

tant du recourant accusait réception de cette lettre et précisait que son

client n'était pas au courant des informations fournies par le Dr C. ,

tout en rappelant en outre que son client avait reçu l'ordre du médecin de

transporter la patiente le plus rapidement possible en Italie. Il se réfé-

rait pour le surplus au certificat médical du 10 août 1994.

 

        Par prononcé du 25 juin 1997, le Département de la justice, de

la santé et de la sécurité a rejeté le recours. Il a considéré que la pa-

tiente devait être transportée en Italie pour le seul motif qu'elle

n'était pas assurée si l'intervention avait lieu en Suisse, de sorte qu'on

ne pouvait pas admettre qu'il s'agissait de la transporter dans l'hôpital

le plus proche pour l'y opérer d'urgence au sens de la loi. En outre, il a

estimé que les conditions de l'état de nécessité n'étaient pas remplies en

ce sens qu'on ne saurait admettre qu'un ambulancier traverse la Suisse à

une vitesse largement excessive, mettant de ce fait en danger de nombreux

conducteurs et passagers, uniquement pour préserver un bien patrimonial.

Il était donc justifié de se distancer des conclusions de l'autorité de

poursuite pénale et de retenir que le recourant avait commis un excès de

vitesse. Le département a considéré que ce dernier avait enfreint les li-

mitations de vitesse durant tout le voyage, de sorte qu'un retrait de per-

mis devait être prononcé sans égard au fait que l'excès de vitesse commis

à Emmen soit de 23 ou de 63 km/h selon que la limitation de vitesse ait

été de 80 ou de 120 km/h, la décision du gouvernement lucernois de limiter

la vitesse à 80 km/h sur ce tronçon pour des motifs de protection de l'en-

vironnement ayant été annulée, sur recours, par le Conseil Fédéral le 12

avril 1995. Le département n'a pas remis en cause la durée d'un mois du

retrait de permis.

 

C.      B. recourt devant le Tribunal administratif contre ce

prononcé dont il demande l'annulation. Il soutient tout d'abord que son

droit d'être entendu n'a pas été respecté dans la mesure où le Dr C.  a

été auditionné par l'avocate du département au téléphone sans que le re-

courant n'ait pu lui poser de contre-questions ni vérifier que le résumé

de l'entretien soit conforme à la réalité. Il expose ensuite que les auto-

rités administratives n'avaient aucune raison de s'écarter du jugement

pénal puisque les conditions de l'article 100 ch.4 LCR étaient remplies.

Enfin, il indique qu'il importe de déterminer si la signalisation routière

en place au moment des faits constitue un fondement suffisant pour retenir

un excès de vitesse supérieur à 23 km/h, dans la mesure où il n'est pas

établi que le recourant aurait commis d'autres dépassements de la vitesse

autorisée durant le transport.

 

        Dans ses observations, le département conclut au rejet du re-

cours.

 

D.      Afin de compléter l'instruction de la cause, le juge instructeur

a, par courrier du 3 décembre 1997, invité le Dr C.  à répondre à des

nouvelles questions. Ce praticien a exposé par écrit que le transport

avait été organisé par la famille et qu'il avait lui-même informé l'ambu-

lancier de l'état de santé de sa patiente et de la gravité de son affec-

tion en lui indiquant qu'elle était transportable vu son âge et compte

tenu de son état physique et psychique satisfaisant. Le Dr C.  a indiqué

en outre ne pas se souvenir avoir donné des consignes concernant une éven-

tuelles utilisation des feux bleus ou avoir prescrit une vitesse particu-

lière. Invité à se prononcer sur cette lettre, le mandataire du recourant

a confirmé son point de vue en soulignant que le Dr C.  n'apportait au-

cun élément nouveau. Les autorités administratives n'ont, quant à elles,

pas utilisé la faculté qui leur avait été donnée de formuler des observa-

tions.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Le recourant soutient au préalable que son droit d'être en-

tendu a été violé par le département en ce sens que cette autorité a en-

tendu le Dr C.  par téléphone en qualité de témoin, en l'absence de son

représentant. Par conséquent, dès lors qu'il n'a pas eu la faculté de

poser des contre-questions ni de déterminer si le résumé de l'entretien

téléphonique était conforme à la réalité, il conclut à l'annulation du

prononcé entrepris.

 

        b) La portée que la jurisprudence cantonale reconnaît aux ar-

ticles 21 ss LPJA est identique à celle du droit d'être entendu que garan-

tit, selon le Tribunal fédéral, l'article 4 Cst. La jurisprudence a déduit

du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'adminis-

tration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur

propos (RJN 1993, p.276; ATF 121 V 152 cons.4a, 117 Ia 268 cons.4b). En

particulier, il est loisible aux parties d'assister à l'audition des té-

moins, à l'interrogatoire des experts et aux visites des lieux. Un témoi-

gnage recueilli par téléphone est sans valeur, du moins dans la mesure où

les parties ne l'ont pas entendu personnellement (Grisel, Traité de droit

administratif, p.385 et la référence). Toutefois, si en règle générale les

renseignements relatifs aux faits déterminants en droit entrent en ligne

de compte comme moyen de preuve seulement s'ils ont été demandés et four-

nis pas écrit, il peut arriver qu'un renseignement soit sollicité orale-

ment, mais dans ce cas, il y a lieu de procéder à une audition verbalisée.

Dans cette hypothèse, il faut, en vertu du droit d'être entendu, donner à

l'intéressé la possibilité de prendre position sur le renseignement écrit,

respectivement sur le procès-verbal relatif à cette preuve (DTA 1992,

p.153; ATF 117 V 282).

 

        En l'occurrence, l'avocate du département, après avoir vainement

sollicité une réponse écrite du Dr C. , a pu établir un contact télé-

phonique - dont elle a pris note de la teneur - qu'elle a résumé par écrit

et communiqué au recourant pour observations. Par son mandataire, le re-

courant a exposé par lettre du 15 février 1996 ne pas être au courant des

informations fournies par le praticien et soutenu derechef qu'il avait

reçu l'ordre de transporter d'urgence la patiente en Italie. Il n'a tou-

tefois pas formulé de questions complémentaires ni soulevé d'objections à

cette occasion-là, de sorte qu'on peut s'interroger sur la bonne foi de

son moyen de recours tiré d'une prétendue violation du droit d'être enten-

du.

 

        c) Quoi qu'il en soit, considérant qu'une mesure d'instruction

supplémentaire se justifiait de toute manière, le juge instructeur a sol-

licité et obtenu une nouvelle prise de position écrite du Dr C. , la-

quelle prise de position a été soumise aux parties pour observations éven-

tuelles. Le recourant a d'ailleurs fait usage de cette faculté sans toute-

fois formuler de questions complémentaires. Ainsi, il apparaît que la

cause est désormais en état d'être jugée et que le droit d'être entendu du

recourant a été respecté.

 

3.      a) Par ordonnance du 30 août 1994, l'autorité de poursuite pé-

nale du district de Hochdorf, se fondant sur les déclarations du recourant

et sur le certificat médical du Dr C.  du 10 août 1994, a classé la

poursuite et retenu l'application de l'article 34 ch.2 CP.

 

        b) Selon cette disposition, l'acte n'est pas punissable s'il a

été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner

autrement un bien appartenant à autrui comme par exemple la vie ou l'inté-

grité corporelle. Ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée par le

Département de l'économie publique dans sa décision, il n'y a lieu d'ad-

mettre qu'avec réserve l'application de l'article 34 CP en matière de cir-

culation routière. En effet, l'acte nécessaire n'est licite que si le bien

protégé est plus précieux que le bien lésé (ATF 122 IV 4 cons.2b). C'est

le cas notamment du dépassement de vitesse par un médecin se rendant au

chevet d'un malade grave ou d'une personne devant en conduire une autre à

l'hôpital de toute urgence (ATF 106 IV 1). En revanche, le médecin qui

dépasse la vitesse maximale autorisée pour se rendre au chevet d'une pa-

tiente ne peut se prévaloir d'un état de nécessité si la vie ou l'intégri-

té corporelle de la victime n'est pas directement mise en danger, qu'un

autre médecin, plus proche, aurait pu être dépêché sur les lieux ou qu'une

admission dans un hôpital aurait été envisageable (JdT 1997 I 738 no 13).

Un dépassement de vitesse n'est pas justifié lorsqu'il s'agit de conduire

à l'hôpital un blessé qui a subi des coupures, dès lors que le traitement

de ce blessé un quart d'heure plus tôt ou un quart d'heure plus tard est

sans importance pour la sauvegarde de sa vie et de son intégrité corpo-

relle (BJP 1991 no 3).

 

        c) En outre, une des conditions cumulatives de l'application de

l'article 100 ch.4 LCR est qu'il s'agisse d'une course urgente. Pour que

l'urgence soit admise, il est nécessaire que la tâche à accomplir justifie

la hâte (accident, lésion grave, incendie, etc. [JT 1973 I 483 no 94]).

 

        d) En l'espèce, il ressort du dossier (certificat médical du Dr

Clerc du 10.08.1994, pv de l'avocate du département du 30.01.1996, lettre

du département au recourant du 09.02.1996 et lettre du Dr C.  du

18.02.1998) que la patiente à transporter souffrait d'une fracture du col

du fémur dès avant sa venue en Suisse et qu'elle se soignait par des in-

jections de Voltaren car elle ne voulait pas être opérée; que le Dr C.

a été consulté le 22 mars 1994 pour la première fois et que lorsque sa

patiente s'est enfin résolue à accepter une intervention chirurgicale, ce

praticien a cherché et trouvé une solution pour la faire opérer à des con-

ditions financières favorables, c'est-à-dire à Venise en Italie; que le

transport a été organisé par la famille la veille du jour où l'excès de

vitesse a été commis et que le médecin a eu un échange téléphonique avec

l'ambulancier qu'il a informé de l'état de santé et de la gravité de l'af-

fection que présentait sa patiente; que le médecin a confirmé à l'ambu-

lancier que la patiente était transportable, mais qu'il convenait d'assu-

rer un transport rapide en Italie et que ce praticien n'a pas fixé d'heure

d'admission à l'hôpital ni donné de consignes concernant la durée du tra-

jet ni prescrit de vitesse particulière.

 

        Dans ces circonstances, il apparaît que la patiente a été trans-

portée en Italie pour le seul motif qu'elle n'était pas couverte par son

assurance-maladie pour une opération en Suisse. Il ne s'agissait dès lors

pas de préserver la vie ou l'intégrité corporelle mais bien le patrimoine

de la patiente. Or, l'auteur de l'acte ne peut invoquer l'état de néces-

sité que si le danger à éviter (atteinte au patrimoine de la patiente)

est imminent et impossible à détourner autrement, ce qui n'était à l'évi-

dence pas le cas en l'occurrence. En effet, même en roulant à une allure

normale en respectant les limitations de vitesse, l'ambulancier aurait

permis à sa patiente de faire l'économie substantielle recherchée en se

faisant opérer en Italie. On relèvera à cet égard que sur un transfert de

plusieurs heures, ce n'est pas trente minutes de plus ou de moins qui au-

raient changé quoi que ce soit. On rappellera au surplus que l'article 34

CP ne peut être invoqué que si l'on peut admettre que, dans les circons-

tances où l'acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait pas

être raisonnablement exigé de l'auteur de l'acte. C'est l'exigence de la

proportionnalité. Dès lors, on ne saurait admettre qu'un ambulancier tra-

verse la Suisse à une vitesse largement excessive, mettant de ce fait en

danger de nombreux conducteurs et passagers, uniquement pour préserver un

bien patrimonial. Cet intérêt pouvait à l'évidence être sacrifié, eu égard

aux nombreuses personnes mises en danger par un excès de vitesse, à une

heure et une date - un lundi de Pâques - où la circulation n'est, de plus,

pas rare.

 

        En outre, c'est en vain que le recourant soutient qu'il avait

reçu du médecin la consigne de transporter de toute urgence la patiente en

Italie et qu'il a donc tout mis en oeuvre pour écourter le voyage. En

effet, le recourant qui avait été contacté la veille par la famille con-

naissait l'état de santé de la patiente, savait qu'elle était transpor-

table et n'ignorait pas que sa vie et sa santé n'étaient pas en danger. De

plus, il n'avait pas d'heure d'admission à respecter envers l'établisse-

ment hospitalier. Par ailleurs, un ambulancier professionnel sait perti-

nemment qu'en cas de réelle urgence, on n'organise pas la veille un trans-

port en ambulance qui doit durer plusieurs heures.

 

        Quant à l'article 100 ch.4 LCR, il ne s'applique pas au cas du

recourant étant donné qu'il ne s'agissait manifestement pas d'une course

urgente. A cet égard, on peut encore préciser que s'il y avait eu urgence,

la patiente n'aurait certainement pas été transportée jusqu'en Italie et

par la route de surcroît.

 

        e) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Départe-

ment de l'économie publique a considéré que la recourante avait commis un

excès de vitesse punissable et écarté l'application des articles 34 ch.2

CP et 100 ch.4 LCR. C'est donc à bon droit que l'autorité de recours s'est

distancée de l'ordonnance de classement de l'autorité de poursuite pénale.

En effet, celle-ci était autorisée à le faire puisque cette dernière a

fondé sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou

qu'il n'a pas prises en considération. En particulier, la déposition

écrite et orale du Dr C.  a apporté des précisions nouvelles et l'appré-

ciation du juge pénal se heurte clairement aux faits constatés durant la

procédure administrative. Du reste, le juge pénal s'est contenté d'ad-

mettre le point de vue du recourant sans procéder à une instruction parti-

culière (v. à propos de la relation entre la procédure pénale et adminis-

trative JT 1994 I 680 cons.3).

 

4.      Le recourant soutient en vain que le principe "pas de peine sans

loi" de l'article 1 du code pénal a été violé. En effet, même si la déci-

sion du gouvernement lucernois de limiter la vitesse à 80 km/h sur l'au-

toroute à la hauteur d'Emmen pour des motifs de protection de l'environne-

ment a été annulée, sur recours, par le Conseil fédéral le 12 avril 1995,

il n'en demeure pas moins que le recourant a circulé à une vitesse bien

supérieure à la limite ordinaire de 120 km/h, commettant donc une viola-

tion des règles de la circulation (art.90 LCR). En outre, il est juridi-

quement correct d'admettre qu'en circulant à 143 km/h sur un tronçon où

les automobilistes respectaient la signalisation autorisant une vitesse

maximale de 80 km/h, le recourant a créé un sérieux danger pour la sécu-

rité d'autrui dans la mesure où les autres automobilistes ne devaient pas

s'attendre à voir déboucher une automobile roulant à une vitesse de 143

km/h (JT 1993 I 703 no 32 cons.5). Enfin, le recourant lui-même admet

qu'il n'a pas enfreint la limitation de vitesse uniquement à Emmen,

puisqu'il a précisé dans ses observations du 9 août 1994 que l'ensemble du

voyage a été fait en urgence. Il a d'ailleurs expliqué qu'il avait été

arrêté par la police lors d'un autre contrôle radar avant d'atteindre la

région lucernoise.

 

5.      S'agissant de la sanction administrative infligée au recourant

par le service cantonal des automobiles, il y a lieu de confirmer qu'il

importe peu que l'excès de vitesse soit de 23 ou de 63 km/h. En effet, le

simple fait que le recourant ait circulé à une vitesse de 143 km/h alors

que les autres usagers de la route s'en tenaient à la vitesse de 80 km/h

que la signalisation indiquait constitue en soi une mise en danger grave

de la sécurité des autres usagers de la route, lesquels ne s'attendaient

certainement pas à voir déboucher un véhicule circulant à ce point-là plus

rapidement qu'eux. Au demeurant, ainsi que cela a été rappelé à juste

titre par le département, le recourant a effectué l'ensemble du voyage en

urgence - il a d'ailleurs été stoppé par la police lors d'un autre con-

trôle de la vitesse - et violé systématiquement les prescriptions rela-

tives aux limitations de vitesse.

 

        Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer que le recourant

a, tant objectivement que subjectivement, causé une mise en danger con-

crète et gravement compromis la sécurité de la route, de sorte qu'un re-

trait de permis s'impose (art.16 al.3 litt.a LCR). En lui infligeant un

retrait de permis d'un mois, soit la durée légale minimale, les autorités

administratives n'ont à l'évidence pas abusé de leur large pouvoir d'ap-

préciation en la matière. On serait même enclin à souligner la relative

clémence de cette mesure administrative si l'on garde à l'esprit qu'un

conducteur d'ambulance n'a en aucun cas le droit de violer systématique-

ment les règles de circulation, en enclenchant ou non le feu bleu et le

signal sonore, puisque seules les courses urgentes - c'est-à-dire celles

effectuées pour un patient dont l'état de santé justifie une intervention

immédiate - autorisent l'ambulancier à violer ces règles.

 

6.      Pour tous ces motifs, le recours doit être rejeté. Les frais de

justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA).

En outre, vu le sort de la cause, ce dernier n'a pas droit à des dépens

(art.48 al.1 LPJA a contrario).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais et débours par 550 francs, montants

   compensés par son avance.

 

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

 

Neuchâtel, le 31 mars 1998