A.      J., d'origine camerounaise, est arrivée en Suisse

en septembre 1994 et s'est mariée avec un ressortissant suisse le 21 avril

1995. Elle a laissé au Cameroun son fils, Y., né le 27 mai 1992. La

prénommée a travaillé à Bevaix du 5 juillet 1995 au 24

janvier 1996. Au mois de mai 1997 elle a demandé des allocations fami-

liales à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation pour la période

pendant laquelle elle occupait l'emploi précité. Par décision du 2 juillet

1997, la caisse a rejeté cette demande, en se référant à une disposition

légale (art.8 RELAFA), motif pris que "le fait de verser de l'argent à une

tierce personne sans justificatifs probants, ne permet pas précisément

d'admettre une charge".

 

B.      J. interjette recours devant le Tribunal adminis-

tratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation, en concluant

à l'octroi des allocations familiales demandées, subsidiairement au renvoi

de la cause à l'intimée pour nouvelle décision. Elle fait valoir, en résu-

mé, qu'elle a fait envoyer régulièrement une somme d'argent à sa mère, qui

s'occupe de son enfant au Cameroun, somme correspondant en moyenne à un

montant de 300 francs pour l'entretien de son fils, ainsi que l'a attesté

une déclaration écrite de sa mère, K., du 14 mai 1997; que ces

envois d'argent se faisaient par l'intermédiaire de personnes de son en-

tourage, qui se rendaient au Cameroun; que ce fait peut être confirmé par

divers témoins dont elle propose l'audition. La recourante fait valoir par

ailleurs, outre une appréciation arbitraire des preuves et une constata-

tion inexacte des faits, une violation de l'obligation de motiver la dé-

cision, dans la mesure où l'intimée n'a pas précisé pourquoi elle n'a pas

tenu compte de la déclaration de Mme K., déposée au dossier.

 

C.      Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut

au rejet de celui-ci.

 

        Il a été procédé à l'interrogatoire de la recourante et à l'au-

dition de deux témoins. Les parties ont présenté des observations finales

après la clôture de l'administration des preuves.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      Il résulte du dossier, et cela n'est d'ailleurs pas contesté,

que l'enfant de la recourante est arrivé en Suisse le 3 décembre 1996 et

qu'il vit depuis lors avec elle et son mari; que celui-ci exerce une acti-

vité lucrative et qu'il peut prétendre des allocations familiales pour cet

enfant, depuis qu'il est en Suisse, auprès de la caisse de compensation de

son employeur. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si,

pendant la période du 5 juillet 1995 au 24 janvier 1996, la recourante

peut prétendre des allocations familiales de son employeur de l'époque,

lesquelles sont versées par la caisse cantonale de compensation.

 

3.      a) En vertu de l'article 7 litt.b LAFA, peuvent prétendre des

allocations familiales notamment les salariés étrangers dont les enfants

vivent à l'étranger, mais uniquement s'agissant des allocations pour en-

fant. Les allocations doivent servir à subvenir aux besoins de l'enfant et

doivent être versées à toute personne répondant aux conditions fixées par

la loi (art.9, 8 al.1 RELAFA). Cependant, les caisses peuvent refuser aux

salariés étrangers le service des allocations lorsque les intéressés pro-

duisent, à l'appui de leurs prétentions, des documents dont la valeur pro-

bante paraît insuffisante ou qu'ils ne contribuent pas à l'entretien de

leurs enfants domiciliés à l'étranger (art.8 al.2 RELAFA).

 

        b) Il n'a pas été précisé, ni par la loi ni par la jurispru-

dence, ce que l'on entend par "contribuer à l'entretien des enfants domi-

ciliés à l'étranger" au sens de cette dernière disposition. La Cour de

céans a toutefois eu l'occasion de juger, par exemple, que le père d'un

enfant vivant au Zaïre auprès d'un cousin ne pouvait pas justifier de

l'entretien régulier de son enfant par le seul fait d'avoir envoyé à son

cousin deux voitures d'occasion qu'il pouvait vendre ainsi qu'un chèque de

130 francs (arrêt du 13.03.1990 en la cause L. c/ CCNC); qu'il en allait

de même dans le cas d'un autre ressortissant zaïrois qui invoquait seule-

ment les frais qu'il avait eus pour l'achat de deux billets d'avion per-

mettant à ses deux enfants de venir en Suisse (arrêt du 01.11.1991 en la

cause L. contre CCNC); que, vu l'absence en la cause d'éléments probants,

l'affirmation d'un ressortissant portugais selon laquelle il remettait

occasionnellement de l'argent à son épouse, vivant au Portugal avec l'en-

fant, ne permettait pas de conclure à satisfaction de droit qu'il contri-

buait régulièrement à l'entretien de ce dernier, le montant et la fré-

quence de ses versements étant au demeurant ignorés (arrêt du 06.12.1994

dans la cause DSD. c/ CCNC).

 

        La condition de l'entretien effectif des enfants au sens de

l'article 8 al.2 RELAFA comporte deux aspects : d'une part l'existence

d'une certaine participation, par le requérant, à l'entretien des enfants,

et d'autre part la preuve de cet entretien. Il se justifie d'exiger que la

contribution à l'entretien revête une certaine importance et une certaine

régularité. On peut admettre que tel est le cas lorsqu'elle atteint au

moins d'équivalent de l'allocation familiale dont le versement est liti-

gieux, ce qui permet d'éviter que l'institution soit détournée de son but.

Quant à la preuve, elle ne doit pas nécessairement être rapportée par le

dépôt de pièces, les règles générales relatives à l'administration des

preuves selon les articles 14 ss LPJA étant applicables.

 

4.      La recourante fait valoir un défaut de motivation de la décision

attaquée. Considérée pour elle-même, la décision litigieuse est effective-

ment à peine compréhensible en ce qui concerne la motivation, et il serait

souhaitable que la caisse intimée s'exprime de manière plus claire. Néan-

moins, on peut admettre, dans le cas présent, compte tenu de l'échange de

correspondance antérieur entre la caisse et l'intéressée, que celle-ci ne

pouvait pas ignorer les raisons du refus de prestations, de sorte qu'elle

n'a pas été entravée dans la défense de ses droits devant l'autorité de

recours (RJN 1987, p.259, 1983, p.267, 1980-1981, p.206). Concrètement,

l'assurée ne pouvait pas ignorer que le refus de prestations est fondé sur

l'absence de preuves suffisantes, aux yeux de la caisse, relative à l'en-

tretien qu'elle prétend avoir fourni pour l'enfant. C'est d'ailleurs bien

cet aspect du litige qui constitue l'argumentation principale de l'inté-

ressée dans la procédure de recours. Le grief de la recourante ne peut

ainsi pas être retenu.

 

5.      La recourante a allégué, à l'époque de sa demande de presta-

tions, qu'elle faisait envoyer régulièrement à sa mère un montant de 300

francs pour l'entretien de son enfant, par l'intermédiaire de personnes se

rendant en Afrique, depuis qu'elle vit en Suisse. Cela a été confirmé par

une lettre de sa mère, K., du 14 mai 1997. La recourante a

fourni, en audience, des explications à ce sujet, en précisant qu'elle

envoyait généralement une somme de 300 francs assez régulièrement,

c'est-à-dire tous les deux mois environ. Ce qui précède a été confirmé par

le témoignage de son mari,  et par sa sœur. Le fait de remettre de l'argent à des compatriotes qui se rendent

dans leur pays, à l'intention d'une personne déterminée, n'a rien d'extra-

ordinaire, et peut s'expliquer d'ailleurs aussi par le fait que le service

des mandats de poste avec le Cameroun a été interrompu de la fin de 1993

jusqu'au 1er avril 1996, selon attestation de la poste du 25 juin 1997

versée au dossier. Il n'est pas invraisemblable non plus que des trans-

ferts bancaires au Cameroun aient pu être considérés comme source de

complication et de frais par la recourante et son mari, bien que de tels

transferts étaient à l'époque tout à fait possibles, selon des attesta-

tions de la SBS et de l'UBS, produites par la caisse intimée. On doit dès

lors admettre comme établi le fait que la recourante participait à l'en-

tretien de son enfant à raison d'un montant de quelque 300 francs tous les

deux mois, c'est-à-dire d'environ 150 francs par mois. Une telle partici-

pation est certes modeste, mais pas insignifiante dans la mesure où on ne

saurait, à défaut d'indications concrètes, appliquer sans autres les esti-

mations qui ont cours en Suisse en ce qui concerne les frais d'entretien

d'un enfant en bas âge. Quoi qu'il en soit, le montant versé périodique-

ment correspond en l'occurrence au moins au montant de l'allocation fa-

miliale litigieuse, laquelle s'élevait en 1996 à 140 francs par mois pour

le premier enfant (art.23 RELAFA). Il convient dès lors d'admettre le

droit à l'allocation familiale pour la période en cause et de renvoyer

l'affaire à la caisse intimée pour qu'elle accorde les prestations deman-

dées, dans les limites des dispositions légales applicables.

 

6.      Vu l'issue du litige, la recourante a droit à des dépens (art.48

LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la

   caisse intimée pour nouvelle décision.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

 

3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.

 

Neuchâtel, le 23 décembre 1997