A. J., d'origine camerounaise, est arrivée en Suisse
en septembre 1994 et s'est mariée avec un ressortissant suisse le 21 avril
1995. Elle a laissé au Cameroun son fils, Y., né le 27 mai 1992. La
prénommée a travaillé à Bevaix du 5 juillet 1995 au 24
janvier 1996. Au mois de mai 1997 elle a demandé des allocations fami-
liales à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation pour la période
pendant laquelle elle occupait l'emploi précité. Par décision du 2 juillet
1997, la caisse a rejeté cette demande, en se référant à une disposition
légale (art.8 RELAFA), motif pris que "le fait de verser de l'argent à une
tierce personne sans justificatifs probants, ne permet pas précisément
d'admettre une charge".
B. J. interjette recours devant le Tribunal adminis-
tratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation, en concluant
à l'octroi des allocations familiales demandées, subsidiairement au renvoi
de la cause à l'intimée pour nouvelle décision. Elle fait valoir, en résu-
mé, qu'elle a fait envoyer régulièrement une somme d'argent à sa mère, qui
s'occupe de son enfant au Cameroun, somme correspondant en moyenne à un
montant de 300 francs pour l'entretien de son fils, ainsi que l'a attesté
une déclaration écrite de sa mère, K., du 14 mai 1997; que ces
envois d'argent se faisaient par l'intermédiaire de personnes de son en-
tourage, qui se rendaient au Cameroun; que ce fait peut être confirmé par
divers témoins dont elle propose l'audition. La recourante fait valoir par
ailleurs, outre une appréciation arbitraire des preuves et une constata-
tion inexacte des faits, une violation de l'obligation de motiver la dé-
cision, dans la mesure où l'intimée n'a pas précisé pourquoi elle n'a pas
tenu compte de la déclaration de Mme K., déposée au dossier.
C. Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut
au rejet de celui-ci.
Il a été procédé à l'interrogatoire de la recourante et à l'au-
dition de deux témoins. Les parties ont présenté des observations finales
après la clôture de l'administration des preuves.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Il résulte du dossier, et cela n'est d'ailleurs pas contesté,
que l'enfant de la recourante est arrivé en Suisse le 3 décembre 1996 et
qu'il vit depuis lors avec elle et son mari; que celui-ci exerce une acti-
vité lucrative et qu'il peut prétendre des allocations familiales pour cet
enfant, depuis qu'il est en Suisse, auprès de la caisse de compensation de
son employeur. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si,
pendant la période du 5 juillet 1995 au 24 janvier 1996, la recourante
peut prétendre des allocations familiales de son employeur de l'époque,
lesquelles sont versées par la caisse cantonale de compensation.
3. a) En vertu de l'article 7 litt.b LAFA, peuvent prétendre des
allocations familiales notamment les salariés étrangers dont les enfants
vivent à l'étranger, mais uniquement s'agissant des allocations pour en-
fant. Les allocations doivent servir à subvenir aux besoins de l'enfant et
doivent être versées à toute personne répondant aux conditions fixées par
la loi (art.9, 8 al.1 RELAFA). Cependant, les caisses peuvent refuser aux
salariés étrangers le service des allocations lorsque les intéressés pro-
duisent, à l'appui de leurs prétentions, des documents dont la valeur pro-
bante paraît insuffisante ou qu'ils ne contribuent pas à l'entretien de
leurs enfants domiciliés à l'étranger (art.8 al.2 RELAFA).
b) Il n'a pas été précisé, ni par la loi ni par la jurispru-
dence, ce que l'on entend par "contribuer à l'entretien des enfants domi-
ciliés à l'étranger" au sens de cette dernière disposition. La Cour de
céans a toutefois eu l'occasion de juger, par exemple, que le père d'un
enfant vivant au Zaïre auprès d'un cousin ne pouvait pas justifier de
l'entretien régulier de son enfant par le seul fait d'avoir envoyé à son
cousin deux voitures d'occasion qu'il pouvait vendre ainsi qu'un chèque de
130 francs (arrêt du 13.03.1990 en la cause L. c/ CCNC); qu'il en allait
de même dans le cas d'un autre ressortissant zaïrois qui invoquait seule-
ment les frais qu'il avait eus pour l'achat de deux billets d'avion per-
mettant à ses deux enfants de venir en Suisse (arrêt du 01.11.1991 en la
cause L. contre CCNC); que, vu l'absence en la cause d'éléments probants,
l'affirmation d'un ressortissant portugais selon laquelle il remettait
occasionnellement de l'argent à son épouse, vivant au Portugal avec l'en-
fant, ne permettait pas de conclure à satisfaction de droit qu'il contri-
buait régulièrement à l'entretien de ce dernier, le montant et la fré-
quence de ses versements étant au demeurant ignorés (arrêt du 06.12.1994
dans la cause DSD. c/ CCNC).
La condition de l'entretien effectif des enfants au sens de
l'article 8 al.2 RELAFA comporte deux aspects : d'une part l'existence
d'une certaine participation, par le requérant, à l'entretien des enfants,
et d'autre part la preuve de cet entretien. Il se justifie d'exiger que la
contribution à l'entretien revête une certaine importance et une certaine
régularité. On peut admettre que tel est le cas lorsqu'elle atteint au
moins d'équivalent de l'allocation familiale dont le versement est liti-
gieux, ce qui permet d'éviter que l'institution soit détournée de son but.
Quant à la preuve, elle ne doit pas nécessairement être rapportée par le
dépôt de pièces, les règles générales relatives à l'administration des
preuves selon les articles 14 ss LPJA étant applicables.
4. La recourante fait valoir un défaut de motivation de la décision
attaquée. Considérée pour elle-même, la décision litigieuse est effective-
ment à peine compréhensible en ce qui concerne la motivation, et il serait
souhaitable que la caisse intimée s'exprime de manière plus claire. Néan-
moins, on peut admettre, dans le cas présent, compte tenu de l'échange de
correspondance antérieur entre la caisse et l'intéressée, que celle-ci ne
pouvait pas ignorer les raisons du refus de prestations, de sorte qu'elle
n'a pas été entravée dans la défense de ses droits devant l'autorité de
recours (RJN 1987, p.259, 1983, p.267, 1980-1981, p.206). Concrètement,
l'assurée ne pouvait pas ignorer que le refus de prestations est fondé sur
l'absence de preuves suffisantes, aux yeux de la caisse, relative à l'en-
tretien qu'elle prétend avoir fourni pour l'enfant. C'est d'ailleurs bien
cet aspect du litige qui constitue l'argumentation principale de l'inté-
ressée dans la procédure de recours. Le grief de la recourante ne peut
ainsi pas être retenu.
5. La recourante a allégué, à l'époque de sa demande de presta-
tions, qu'elle faisait envoyer régulièrement à sa mère un montant de 300
francs pour l'entretien de son enfant, par l'intermédiaire de personnes se
rendant en Afrique, depuis qu'elle vit en Suisse. Cela a été confirmé par
une lettre de sa mère, K., du 14 mai 1997. La recourante a
fourni, en audience, des explications à ce sujet, en précisant qu'elle
envoyait généralement une somme de 300 francs assez régulièrement,
c'est-à-dire tous les deux mois environ. Ce qui précède a été confirmé par
le témoignage de son mari, et par sa sœur. Le fait de remettre de l'argent à des compatriotes qui se rendent
dans leur pays, à l'intention d'une personne déterminée, n'a rien d'extra-
ordinaire, et peut s'expliquer d'ailleurs aussi par le fait que le service
des mandats de poste avec le Cameroun a été interrompu de la fin de 1993
jusqu'au 1er avril 1996, selon attestation de la poste du 25 juin 1997
versée au dossier. Il n'est pas invraisemblable non plus que des trans-
ferts bancaires au Cameroun aient pu être considérés comme source de
complication et de frais par la recourante et son mari, bien que de tels
transferts étaient à l'époque tout à fait possibles, selon des attesta-
tions de la SBS et de l'UBS, produites par la caisse intimée. On doit dès
lors admettre comme établi le fait que la recourante participait à l'en-
tretien de son enfant à raison d'un montant de quelque 300 francs tous les
deux mois, c'est-à-dire d'environ 150 francs par mois. Une telle partici-
pation est certes modeste, mais pas insignifiante dans la mesure où on ne
saurait, à défaut d'indications concrètes, appliquer sans autres les esti-
mations qui ont cours en Suisse en ce qui concerne les frais d'entretien
d'un enfant en bas âge. Quoi qu'il en soit, le montant versé périodique-
ment correspond en l'occurrence au moins au montant de l'allocation fa-
miliale litigieuse, laquelle s'élevait en 1996 à 140 francs par mois pour
le premier enfant (art.23 RELAFA). Il convient dès lors d'admettre le
droit à l'allocation familiale pour la période en cause et de renvoyer
l'affaire à la caisse intimée pour qu'elle accorde les prestations deman-
dées, dans les limites des dispositions légales applicables.
6. Vu l'issue du litige, la recourante a droit à des dépens (art.48
LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la
caisse intimée pour nouvelle décision.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 23 décembre 1997