A. R. a été engagé comme entraîneur par le FC X. avec effet au 1er juillet 1995 par un contrat de durée déterminée, prenant fin le 30 juin 1997. Par lettre du 25 octobre 1996 il a informé le comité du club qu'il résiliait avec effet immédiat le contrat pour de justes motifs, les rapports de confiance devant exister entre l'entraîneur et le président du club d'une part, les joueurs d'autre part, ayant été gravement atteints par le comportement du préésident le 24 octobre 1996 par le fait que celui-ci a organisé une discussion personnelle avec les joueurs en l'obligeant à quitter les lieux.
L'intéressé s'étant annoncé à l'assurance-chômage, la caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage lui a demandé des explications
sur les motifs de sa résiliation du contrat de travail. R. a alors
fourni des détails sur les circonstances de son départ, indiquant que ses
relations avec le président du club s'étaient détériorées au fil des mois,
que le président avait menacé et insulté l'équipe et déclaré qu'il
pourrait limoger l'entraîneur, qu'il déstabilisait les joueurs, et que le
24 octobre il l'avait obligé à quitter le vestiaire pour parler aux
joueurs, sans fournir d'explications, attitude inacceptable à l'égard de
l'entraîneur.
La caisse de chômage a par ailleurs interpellé le club en posant
diverses questions sur les rapports de travail avec R. , auxquelles
le club a répondu par l'intermédiaire de son conseil, un avocat de Vevey.
Par décision du 23 janvier 1997, la caisse de chômage a suspendu
le droit de R. à l'indemnité de chômage pendant 35 jours, motif
pris qu'il avait commis une faute grave en donnant son congé avec effet
immédiat, prenant ainsi délibérément le risque de tomber au chômage.
B. Le recours formé par l'assuré contre cette décision devant le
Département de l'économie publique a été rejeté par celui-ci par décision
du 21 juillet 1997. Le département a estimé, en résumé, que l'assuré
n'avait en l'occurrence pas de justes motifs pour résilier son contrat de
durée déterminée; qu'en effet il était dans la nature des choses qu'un
club qui avait l'ambition d'être dans le tour final de promotion en ligue
nationale A soit sous le feu des critiques et que la décision de l'assuré
de résilier le contrat avec effet immédiat avait été prise trop à la
légère; qu'il n'était pas établi que le président du club avait tenu des
propos négatifs sur l'entraîneur; qu'en outre l'intéressé n'avait pas
saisi le Tribunal des prud'hommes comme il l'avait laissé entendre dans sa
lettre de démission.
C. R. interjette recours devant le Tribunal administratif
contre cette décision. Il fait valoir, en bref, que l'attitude du pré-
sident du club à son égard était inacceptable et ne lui permettait plus de
diriger l'équipe comme un entraîneur doit le faire; qu'il n'a pas choisi
le moment de sa démission; qu'il a renoncé à saisir le Tribunal de
Prud'hommes pour ne pas compromettre sa réputation professionnelle; que la
sanction de 35 jours de suspension est beaucoup trop lourde.
Le Département de l'économie publique renonce à présenter des
observations, se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art.30 al.1
litt.a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'as-
suré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été pré-
alablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être
exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art.44 al.1 litt.b OACI).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute
(art.30 al.3, 3e phrase, LACI). Selon l'article 45 al.2 OACI (dans sa te-
neur en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1996, cf. RO 1996, p.301),
la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1
à 12 jours en cas de faute légère, de 13 à 25 jours en cas de faute de
gravité moyenne, et de 26 à 60 jours en cas de faute grave. Selon
l'article 45 al.3 OACI (introduit par l'ordonnance du 11 décembre 1995, en
vigueur depuis le 1er janvier 1996, cf. RO 1996, p.301 et p.314), il y a
faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi
réputé convenable sans motif valable.
b) Comme l'a relevé le département, la jurisprudence a toujours
apprécié de manière restrictive les circonstances permettant de ne pas
exiger de l'assuré qu'il conserve son emploi (DTA 1986, no 23, p.91
cons.1, 1979, no 24, p.122 cons.1a, 1979, no 8, p.33; Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1 note 14 ad art.30). En
particulier, des relations tendues entre l'employeur et l'assuré ne
constituent, en elles-mêmes, pas un motif suffisant pour retenir que le
maintien des rapports de travail ne peut plus être exigé (DTA 1976, no 18,
p.117, et les références).
3. a) Lorsque, dans le cas où ce n'est pas le travailleur mais
l'employeur qui résilie le contrat, il s'agit d'apprécier si l'assuré a,
par son comportement, donné à son employeur un motif de résiliation du
contrat de travail (ce qui constitue également un motif de suspension du
droit à l'indemnité en raison d'une faute de l'assuré, en vertu de
l'art.44 al.1 litt.a OACI), la jurisprudence et la doctrine considèrent
qu'une suspension du droit à l'indemnité ne peut être infligée à l'assuré
que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi;
lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affir-
mations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par
l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à con-
vaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 cons.1 et les arrêts
cités; Gerhards, op.cit., nos 10 ss ad art.30). Il se justifie d'appliquer
le même principe lorsque c'est l'assuré qui résilie avec effet immédiat le
contrat, en ce sens que l'on ne peut pas non plus, dans ce cas, retenir
sans autres, sur la base des allégations de l'assuré, que le comportement
de l'employeur justifiait le congé donné par l'assuré, lorsque l'existence
de tels motifs est niée par l'employeur. A cela s'ajoute le fait que
lorsque la rupture des relations de travail est due à la mésentente entre
l'employeur et l'assuré (ce qui doit en l'espèce être considéré comme
établi), et par conséquent à une dégradation des relations de confiance -
dont l'importance est variable selon la nature de la profession et les
responsabilités assumées par le travailleur - il n'est pas aisé de dé-
terminer jusqu'à quel point on peut encore exiger de l'assuré qu'il
supporte une situation ou un climat de travail qu'il considère lui-même
comme intenable. Car, à moins d'une violation claire des obligations con-
tractuelles, une telle appréciation est largement subjective et dépend des
sensibilités personnelles. Mais, comme on l'a rappelé plus haut, la
pratique est relativement sévère à cet égard dans l'assurance-chômage, de
même d'ailleurs que dans l'appréciation des justes motifs de rési-
liation immédiate au sens du code des obligations (art.337 CO), où l'on
exige généralement, pour admettre la résiliation immédiate par le tra-
vailleur, que les rapports de confiance entre les parties soient perturbés
au point que le congé immédiat représente "la seule solution" (ATF 116 II
144 cons.c).
b) Dans le cas présent, le recourant fait valoir - dans les di-
verses écritures qu'il a adressées à la caisse de chômage, à l'autorité de
recours de première instance et devant la Cour de céans - que ses rela-
tions avec le président du club s'étaient dégradées au fil des mois (pour
des raisons qu'il n'indique pas); que, dès le 6 octobre 1996, l'espoir de
l'équipe de terminer en 4ème place de la ligue nationale B s'amincissait
et que cette constatation avait servi de "détonateur", le président étant
allé trouver l'équipe pour la menacer et l'insulter, déclarant publique-
ment qu'il pourrait limoger l'entraîneur; que le président avait ensuite
continué "son entreprise de déstabilisation" en intervenant auprès des
joueurs et en le menaçant sur le terrain d'entraînement; que de ce fait
son travail avec l'équipe en souffrait un peu, mais sans que cela l'ait
conduit à envisager une démission; que le 24 octobre 1996 toutefois, le
président l'avait averti qu'il parlerait aux joueurs le soir même et qu'il
devrait quitter le vestiaire, ce qu'il a effectivement exigé, devant
l'équipe, le moment venu, fait qui a conduit l'intéressé à donner sa
démission immédiate.
Invité par la caisse de chômage à s'exprimer sur ces griefs et à
répondre sur certaines questions, l'employeur a répondu, par lettre d'un
mandataire du 21 janvier 1997, qu'il avait réuni les joueurs le 24 octobre
1996, ce dont il avait préalablement informé R. , pour leur faire
savoir que le comité considérait, nonobstant les mauvais résultats en-
registrés, que l'espoir d'une qualification pour le tour final demeurait
et qu'il fallait y croire; que lors de cet entretien il n'avait tenu aucun
propos désagréable à l'endroit de R. ; qu'il n'existait pas de
véritable incompatibilité d'humeur entre lui et l'intéressé; qu'il
considérait être en droit de s'adresser directement aux joueurs en tant
que président du club, et qu'il avait toujours scrupuleusement respecté le
domaine exclusivement réservé à l'entraîneur; que le club n'avait pas
connu de diminution de performances depuis le 1er juillet 1995 qui
pourrait mettre en doute les compétences de l'entraîneur; que si FC X. n'avait pas donné son congé, le club l'aurait conservé comme employé
jusqu'au 30 juin 1997. Certes, ces déclarations de l'employeurs sont en
partie contredites par celles qu'il a faites à la presse. Répondant à la
question de savoir à quand remontaient ses différends avec l'entraîneur,
il a répondu : "Oh ! Ça n'a jamais été une idylle entre nous ! Le courant
ne passait pas. C'était de l'hypocrisie latente que de croire que tout
allait bien". En revanche, il a répété à cette occasion qu'il n'avait rien
à se reprocher et que si l'entraîneur avait perçu l'incident du 24 octobre
1996 comme de l'ingérence, c'était parce que celui-ci était "mal dans sa
peau". Considérées dans leur ensemble, ces explications du recourant et de
l'employeur conduisent évidemment à retenir que les rapports de travail en
question étaient difficiles et qu'il existait des circonstances que le
recourant pouvait considérer comme blessantes et attentatoires à son
crédit auprès de l'équipe qu'il dirigeait. Cela n'est toutefois pas
entièrement suffisant pour admettre qu'on ne pouvait plus exiger de lui
qu'il conserve son emploi et qu'il était en droit de quitter immédiatement
celui-ci. Objectivement, le recourant ne dit pas quels sont, le cas
échéant, les reproches, justifiés ou non, qui lui ont été faits par
l'employeur. Il n'est pas non plus établi que l'intervention directe du
président auprès des joueurs comportait des critiques explicites à l'égard
de l'entraîneur, voire qu'elle était dirigée contre lui personnellement,
même si le recourant l'a interprétée ainsi. On ne peut donc pas affirmer
que la confiance que les joueurs doivent avoir dans leur entraîneur a été
détruite par le comportement de l'employeur, comme le pense le recourant.
En tout cas, si la situation était certainement difficile pour celui-ci,
elle n'était selon toute vraisemblance pas insupportable au point de
justifier que l'intéressé abandonne du jour au lendemain son poste au
frais de l'assurance-chômage, ce d'autant moins que dans cette profession
il est préférable, au dire du recourant, qu'un entraîneur qui entend
poursuivre sa carrière n'agisse pas en justice contre le club qui
l'emploie. Il faut relever aussi qu'il n'existe pas d'indices au dossier
dont on pourrait déduire que le recourant aurait tenté, de son côté,
d'aplanir les difficultés relationnelles avec l'employeur. Il ne prétend,
quoi qu'il en soit, rien de tel. Par ailleurs, le point de vue du dé-
partement selon lequel des tensions et des critiques au sein d'un club de
football sont, du moins dans une certaine mesure, inhérentes à la fé-
brilité avec laquelle les acteurs s'engagent, à l'égard de leurs
adversaires, du public ou entre eux, n'est pas dénué de pertinence.
c) En conclusion, force est d'admettre que les conditions d'une
suspension du droit aux indemnités en application de l'article 44 al.1
litt.b OACI étaient réunies et que la faute devait nécessairement être
qualifiée de grave en application de l'article 45 al.3 OACI. Il y a lieu
toutefois de tenir compte de toutes les circonstances du cas et de prendre
en considération le fait que la démission immédiate du recourant n'est pas
due seulement à un motif futile mais à un état de tension importante qui
atténue sa faute. Par conséquent, il convient de fixer la durée de la
suspension du droit aux indemnités au minimum prévu en cas de faute grave,
soit à 26 jours. La décision de la caisse de chômage sera donc réformée
dans ce sens.
4. En matière d'assurance-chômage la procédure est gratuite.
D'autre part, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant ne
prétendant pas avoir dû engager des frais (art.48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet partiellement le recours, annule la décision du Département de
l'économie publique du 21 juillet 1997 et réforme la décision de la
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage du 23 janvier 1997
en ce sens que la durée de la suspension du droit aux indemnités de
chômage du recourant est fixée à 26 jours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 12 juin 1998