A.      Bénéficiant depuis 1992 d'une place d'amarrage dans le port

d'Hauterive, B. a sollicité et obtenu, par contrat de location

du 30 juin 1995, une seconde place d'amarrage pour un deuxième voilier

destiné à l'exploitation de son école de voile.

 

        De son côté, M. a exploité depuis 1992 une école

de bateau à moteur dans le même port et disposait à cet effet de la place

d'amarrage no 402 de 15 m2 pour un prix annuel de 525 francs.

 

        Le 29 mars 1997, B. a informé le Conseil communal

d'Hauterive que M. lui avait remis son école de bateau à

moteur et a demandé, afin de poursuivre cette activité, que le contrat de

location de la place 402 soit établi à son nom.

 

        Le 12 juin 1997, ledit conseil lui a répondu qu'il était disposé

à lui louer la place d'amarrage en question "à titre professionnel" pour

un prix annuel de 1'100 francs.

 

        Par lettre du 27 juin 1997, B. a contesté le montant

qui lui était réclamé en faisant valoir qu'il ne correspondait ni aux

taxes annuelles d'amarrage fixées dans l'arrêté du Conseil général ni au

prix réglementaire requis de M., à savoir 35 francs par m2

pour un habitant du canton de Neuchâtel domicilié en dehors de la commune.

Il rappelait qu'étant lui-même domicilié à Hauterive, la taxe prévue par

l'arrêté susmentionné était de 20 francs par m2 (soit 300 francs pour les

15 m2 de la place no 402) et demandait à l'autorité communale, si elle

n'entendait pas rectifier le prix exigé de 1'100 francs, de lui notifier

une décision formelle et motivée.

 

        Le 10 juillet 1997, le conseil communal a fait savoir à son cor-

respondant qu'il ne reviendrait pas sur sa lettre du 12 juin 1997 et lui a

fait parvenir un contrat de location portant sur la place no 402 pour le

prix maintenu de 1'100 francs.

 

        Le 30 juillet 1997, B. a retourné ce contrat à son

expéditeur en réitérant que la taxe prévue était contraire au tarif de

l'arrêté du conseil général et ne correspondait pas à celle perçue du pré-

cédent locataire pour une activité identique.

 

B.      Par décision du 6 août 1997, le conseil communal d'Hauterive a

refusé à l'intéressé la location de la place d'amarrage no 402. Il a re-

tenu en substance que ce dernier n'avait pas pris en considération ses

courriers des 12 juin et 10 juillet 1997 et qu'il persistait à ne pas vou-

loir se plier au règlement du port et à ses décisions. Il a rappelé que

selon la législation du port, seuls les bateaux de plaisance ont droit à

l'utilisation du port, que l'usage des places, bâtiments et installations

pour les professions navales fait l'objet d'un contrat particulier entre

la commune et les locataires exploitants et que le conseil communal

tranche les oppositions en la matière.

 

C.      B. recourt contre cette décision auprès du Tribunal

administratif. Il relève en bref que les émoluments d'utilisation d'une

place d'amarrage doivent reposer sur une base légale, ce qui n'est pas le

cas en la cause puisque l'émolument de 1'100 francs exigé par l'intimé

pour la place no 402 de 15 m2 équivaut à un tarif de 73,33 francs le m2,

alors que l'arrêté du conseil général d'Hauterive sur les taxes d'amarrage

ne prévoit que des montants de 20,35 et 50 francs par m2 respectivement

pour les habitants de la commune, les habitants du canton de Neuchâtel et

les autres habitants. Cette base légale fait également défaut, même si le

conseil communal se prévaut implicitement de l'article 6 du règlement du

port d'Hauterive qui prévoit que l'usage du port pour des pêcheurs profes-

sionnels et des personnes exerçant des professions navales fait l'objet

d'un contrat particulier. Il invoque également une inégalité de traitement

dans la mesure où la taxe exigée de lui ne correspond pas à celle qui

était prélevée auprès de M. pour l'amarrage de son bateau-

école et soutient que l'émolument exigé de 1'100 francs n'est pas conforme

au principe de la proportionnalité. Il conclut à l'annulation de la déci-

sion entreprise et à l'attribution en sa faveur de la place d'amarrage no

402 moyennant une taxe annuelle de 300 francs.

 

D.     Dans ses observations sur le recours, l'intimé propose son rejet

dans la mesure où il est recevable. Il relève en bref que si l'intéressé

entendait contester la légalité de la taxe d'amarrage de 1'100 francs, il

lui appartenait de soulever ses griefs dans le cadre d'une éventuelle pro-

cédure en paiement ouverte à son encontre ultérieurement à l'octroi d'une

autorisation. Or, en l'espèce, le recourant a formellement refusé cette

autorisation en n'acceptant pas le contrat de location qui lui était pro-

posé. Quant au fond de la cause, le recourant n'a aucun droit à un usage

accru du domaine public et, par ailleurs, le conseil communal était fondé,

en vertu de l'article 6 du règlement du port d'Hauterive, à fixer libre-

ment la taxe d'utilisation d'une place d'amarrage destinée à l'exercice

d'une profession navale par l'intéressé.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      a) La compétence juridictionnelle du Tribunal administratif dé-

pend de la nature du litige à trancher puisqu'il ne connaît que des re-

cours formés contre des décisions administratives, c'est-à-dire fondées

sur le droit public fédéral, cantonal ou communal (art.3, 26 LPJA) et des

actions basées sur le droit administratif (art.58 LPJA).

 

        La Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que les litiges

relatifs à la location de places d'amarrage dans des installations portu-

aires appartenant au domaine public relevaient du droit public (RJN 1983,

p.122; ATA du 3.10.1996 en la cause C.A.). L'utilisation d'une place

d'amarrage constitue en effet un usage accru du domaine public et, par-

tant, est soumise à autorisation de la part de l'autorité communale agis-

sant en qualité de détentrice de la puissance publique (Imboden/Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bâle, 1976, p.1033-1034; Grisel,

Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p.554; ATF 95 I 249; ZBl

1978, p.557; BJM 1983, p.202).

 

        Il s'ensuit que la compétence du Tribunal administratif pour se

prononcer sur le cas d'espèce est donnée (art.3 al.1, 30 al.1 LPJA), étant

par ailleurs relevé que la loi sur l'utilisation du domaine public du 25

mars 1996, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, ne s'applique pas en la

cause. En effet, ainsi que son article 1 le stipule, cette loi n'a pour

but de réglementer l'utilisation du domaine public et cantonal que pour

autant que cette utilisation vise "à y créer des constructions, des ou-

vrages ou des installations temporaires ou permanentes", circonstance qui

n'est pas réalisée en l'occurrence puisque l'attribution de la place

d'amarrage contestée porte sur des installations portuaires déjà érigées.

Au demeurant, dans son rapport du 25 janvier 1996 à l'appui du projet de

dite loi, le Conseil d'Etat a précisé que celui-ci ne s'étendait pas au

domaine public "aquatique" (BGC 1994 (160 I), p.1354).

 

        b) L'intimé estime cependant que B. n'est pas habi-

lité à saisir la Cour de céans d'un recours contre sa décision, mais qu'il

lui eût incombé d'accepter l'attribution de la place d'amarrage qui lui

était proposée, quitte à contester la légalité de la taxe qui lui était

demandée dans le cadre d'une éventuelle procédure en paiement ouverte à

son encontre ultérieurement à l'octroi de cette attribution. On ne saurait

le suivre dans ce raisonnement. L'article 9 al.5 du règlement du port

d'Hauterive du 12 décembre 1990 dispose que le conseil communal tranche

les oppositions en matière d'attribution des places d'amarrage, lesquelles

oppositions doivent lui être soumises dans les 10 jours dès la notifica-

tion de la décision contestée. En l'espèce, l'intimé a attribué au recou-

rant, en date du 12 juin 1997, la place d'amarrage no 402 pour un prix

annuel de 1'100 francs de sorte que si l'intéressé entendait contester ce

prix, qui constitue à l'évidence un élément essentiel de l'attribution, il

devait, conformément à l'article réglementaire susmentionné, faire opposi-

tion dans les 10 jours à compter de la notification de la décision du 12

juin 1997. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait par lettre du 27 juin 1997, en

soulevant un certain nombre de griefs à propos de la taxe requise. Dans sa

réponse du 10 juillet 1997, l'intimé ne s'est nullement déterminé sur les

objections de B., se contentant de se référer à sa lettre

d'attribution du 12 juin 1997. Une telle réponse dépourvue de toute moti-

vation idoine ne répondait manifestement pas aux conditions d'une décision

et ce n'est finalement que le 6 août 1997 que le conseil communal s'est

prononcé formellement sur l'opposition de l'intéressé et a indiqué les

raisons pour lesquelles il refusait en définitive la location de la place

d'amarrage no 402, décision qui fait l'objet du présent recours, lequel,

déposé de surcroît dans les formes et délai légaux, est donc bien rece-

vable.

 

2.      a) Les taxes ou émoluments sont des prestations pécuniaires,

uniques ou périodiques, fournies par les administrés à une collectivité

publique en échange d'avantages qu'ils reçoivent. Les taxes d'utilisation

du domaine public, dont il s'agit en la cause, sont imposées aux adminis-

trés qui ont obtenu, sous la forme d'une autorisation, le droit de faire

un usage accru du domaine public (Grisel, op.cit., p.608-609).

 

        Si la validité d'une taxe dépend des principes de la couverture

des frais, de l'équivalence ainsi que du droit à l'égalité découlant de

l'article 4 de la Constitution fédérale, elle dépend aussi du principe de

la légalité (ATF 100 Ia 139; RJN 1995, p.201). Selon ce dernier principe,

une taxe - à l'exclusion d'un émolument de chancellerie - ne peut être

perçue que sur la base et dans le cadre d'une loi au sens formel. Il in-

combe donc au législateur de définir le cercle des personnes visées,

l'objet de la taxe et son mode de calcul, seules les questions secondaires

pouvant être tranchées par une autre autorité sur délégation (ATF 120 Ia

3, 106 Ia 250, 105 Ia 4). Normalement, lorsque le législateur délègue ses

pouvoirs, il doit fixer lui-même le montant maximum de la taxe (ATF 106 Ia

250).

 

        b) Le recourant prétend en particulier que le principe de la

légalité n'a pas été respecté en la cause. Avec raison.

 

        Il appert en effet que l'arrêté du Conseil général d'Hauterive

du 12 décembre 1990, qui traite des taxes pouvant être prélevées dans le

port, prévoit que la taxe d'amarrage annuelle sur le plan d'eau est dé-

terminée par la surface attribuée et qu'elle est de 20 francs par m2 pour

les habitants d'Hauterive, de 35 francs par m2 pour les habitants du can-

ton de Neuchâtel et de 50 francs par m2 pour les autres personnes (art.1).

Il ne prévoit cependant aucune taxe spéciale pour l'utilisation d'une

place d'amarrage à des fins professionnelles. Certes, sur ce point, l'in-

timé a cru pouvoir se fonder sur l'article 6 du règlement du port

d'Hauterive - stipulant que l'usage des places, bâtiments et installations

du port par des pêcheurs professionnels ou des personnes exerçant une pro-

fession navale fait l'objet d'un contrat particulier entre la commune et

les locataires exploitants - pour fixer librement la taxe du recourant qui

exploite déjà une école de bateau à voile et souhaite au surplus exploiter

une école de bateau à moteur. En réalité le contrat particulier au sens de

cette disposition et qui n'a du reste pas été soumis à la conclusion du

recourant qui s'est vu remettre un projet de contrat standard identique à

ceux qui concernent les places louées par la navigation de plaisance, a

essentiellement pour objet de convenir des modalités permettant de conci-

lier l'exercice des professions des locataires concernés avec une exploi-

tation normale du port et de déterminer à ces fins l'étendue de l'usage

commun accru qui leur est accordé. Il ne saurait par contre constituer le

fondement idoine pour la perception d'une taxe spéciale puisque, on l'a

vu, celui-ci ne peut être que la loi elle-même ou une délégation législa-

tive fixant précisément les principes de la taxation à adopter. Or, comme

l'article 6 du règlement ne dispose nullement que les locataires exploi-

tants sont soumis à une taxe spéciale, ni à fortiori n'indique la manière

dont celle-ci doit être calculée, force est de constater que le principe

de la légalité a été violé par l'autorité exécutive communale qui, sans

s'appuyer sur un texte légal, ne pouvait déterminer de son chef le montant

de la taxe qu'elle a exigée (ATF 103 Ia 243, 95 I 243).

 

        Il suit de là que le recourant était légitimé à s'opposer à la

redevance que lui réclamait l'intimé et que ce dernier ne pouvait exciper

de l'exercice par l'intéressé de ce moyen de droit expressément prévu par

le règlement du port d'Hauterive pour considérer qu'il persistait "à ne

pas vouloir se plier audit règlement et aux décisions du Conseil commu-

nal", pour lui refuser en définitive l'attribution de la place d'amarrage

no 402.

 

        c) Dans ses observations, l'intimé n'est pas plus heureux en

justifiant sa décision au motif que l'intéressé n'a aucun droit à l'octroi

d'une autorisation et qu'en particulier il ne saurait se prévaloir de la

liberté du commerce et de l'industrie pour bénéficier d'un usage accru du

domaine public aux fins d'y exercer une activité lucrative profession-

nelle.

 

        On retiendra tout d'abord qu'en ce qui concerne les conditions

financières posées pour l'octroi de l'autorisation par l'autorité, le

principe de la légalité des actes administratifs reste valable, indépen-

damment du point de savoir s'il existe un droit à obtenir l'autorisation,

puisqu'on ne peut en particulier prélever des contributions publiques, à

l'exception de simples émoluments de chancellerie, que si celles-ci sont

prévues par la loi et seulement dans la mesure fixée par elle (ATF 95 I

243). D'autre part, selon la jurisprudence actuelle, les administrés qui

requièrent l'autorisation d'utiliser de façon accrue le domaine public,

peuvent se prévaloir des droits et des principes constitutionnels (Grisel,

op.cit.,p.555). Il est vrai que tel n'était pas le cas naguère. A plu-

sieurs reprises, le Tribunal fédéral avait dénié aux administrés la fa-

culté de se fonder sur la liberté du commerce et de l'industrie pour user

du domaine public à des fins professionnelles dans une mesure accrue (ATF

97 I 655, 81 I 18, 73 I 215). Cependant, après avoir hésité à maintenir ce

point de vue (ATF 99 Ia 385), il s'en est définitivement écarté, en re-

connaissant aux administrés un droit à l'obtention d'une autorisation (ATF

108 Ia 136, 104 Ia 177, 101 Ia 480). Enfin, il va sans dire que même si

l'autorité dispose d'un large pouvoir appréciateur dans l'octroi de telles

autorisations, elle ne doit pas moins se conformer, en ce domaine égale-

ment, aux principes généraux de l'activité administrative, savoir l'in-

terdiction de l'arbitraire, le droit à l'égalité, le droit à la protection

de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. L'autorité ne peut

donc agir à sa guise; c'est ainsi notamment que si plusieurs administrés

souhaitent faire un usage accru d'une même partie du domaine public, elle

devra choisir entre eux selon des critères objectifs et les appliquer

d'une manière non arbitraire (ATF 99 Ia 399).

 

3.      a) Il apparaît ainsi manifeste qu'en refusant l'autorisation

sollicitée aux motifs que les taxes pour les places d'amarrage de loca-

taires exploitants peuvent être fixées librement en l'absence de toute

base légale, que de tels administrés n'ont aucun droit à l'obtention d'une

autorisation et que le recourant a fait preuve d'insubordination en usant

d'une voie de droit qui lui est pourtant reconnue par la législation,

l'intimé a rendu une décision dépourvue de toute pertinence, laquelle dé-

cision, partant, doit être annulée.

 

        b) La cause doit donc être renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision au sens des considérants. A cet égard, il lui appartien-

dra, si elle devait maintenir son refus d'autorisation, de le motiver à

satisfaction de droit, c'est-à-dire en se fondant sur des critères objec-

tifs, en démontrant cas échéant et par exemple que l'usage commun accru à

des fins professionnelles que sollicite le recourant n'est pas conforme à

la destination du domaine public en cause. De plus, si elle veut prélever

des taxes spéciales pour l'amarrage de bateaux destinés à l'exercice d'une

profession, ce que n'exclut pas l'article 6 du règlement pour autant qu'un

contrat de location particulier soit conclu à cet effet, elle aura à obte-

nir du Conseil général qu'il en fixe le montant dans l'arrêté idoine rela-

tif aux taxes perçues dans le port d'Hauterive conformément aux principes

régissant la validité de tels émoluments ou qu'il l'habilite à le faire

dans une délégation législative spécifique déterminant précisément les

modalités de cette taxation.

 

4.      Il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales

en étant dispensées (art.47 al.2 LPJA). Le recourant ne peut prétendre des

dépens du moment qu'il n'a pas assumé de dépenses particulières pour la

sauvegarde de ses intérêts.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule la décision entreprise et renvoie la cause au conseil communal

   d'Hauterive pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

2. Statue sans frais ni dépens.

 

Neuchâtel, le 11 novembre 1997