A.      Le 26 octobre 1995, le Conseil général de la commune du Landeron

a adopté un plan d'aménagement, mis à l'enquête publique du 12 au 31 jan-

vier 1996.

 

        Le 29 janvier 1996, la société X. et la société Y.

ont fait opposition à ce plan, dont elles contestaient certaines lacunes

et inexactitudes. Elles se plaignaient notamment de divergences entre le

plan mis à l'enquête et l'inventaire cantonal provisoire des sites et mo-

numents naturels dignes d'être protégés (ICP) pour les objets 9.2 (Les

Joûmes), 9.3 (Les Escaberts), 9.5 (Garide des Roches), 9.7 (Pâturage du

Bas-de-Serroue) et 9.8 (Le Chanet).

 

        Après une entrevue et un échange de correspondances (qui ont

permis de régler certains points), le Conseil communal du Landeron a, par

décision du 5 novembre 1996, levé l'opposition. Il a considéré que les

objets 9.3, 9.5, 9.7 et 9.8, qui se trouvent en zone de crêtes et forêts,

étaient suffisamment protégés par le décret cantonal en vigueur. S'agis-

sant de l'objet 9.2, il mentionnait que "le plan du biotope no 5 Les

Joûmes a été modifié afin de respecter les limites cantonales du biotope".

 

B.      Le 27 novembre 1996, la société X.  et la société Y.  ont recouru contre la décision du 5 novembre 1996, demandant en particulier que les modifica-

tions suivantes soient apportées au plan d'aménagement (v. les lettres f

et i, p.2 ch.2 et p.3 ch.6 du recours) :

- Mise sous protection de l'extension prévue dans le plan directeur canto-

  nal du biotope cantonal no. 5 "Les Joûmes", en direction Est.

- Mise en zone de protection des objets 9.3, 9.5, 9.7 et 9.8 de l'ICP.

 

        Elles avançaient en substance que les objets 9.2, 9.3, 9.5, 9.7

et 9.8 ont une valeur écologique élevée; qu'ils sont mentionnés dans

l'ICP; que celui-ci fait partie du plan directeur cantonal; que ce plan

est contraignant pour les autorités; que le conseil communal devait ainsi

reporter sur son plan d'aménagement les indications et prescriptions qui

découlent du plan directeur cantonal.

 

        Le 14 août 1997, le Département de la gestion du territoire a

rejeté le recours. Il a considéré que le plan directeur cantonal constitue

avant tout un instrument de coordination de l'aménagement du territoire

cantonal et que sa force obligatoire, prévue à l'article 9 al.1 LAT, est

relative, c'est-à-dire limitée par différents paramètres, notamment la

législation en vigueur, avec laquelle il n'entre pas en conflit. Or, la

loi cantonale sur la protection de la nature prévoit que la protection des

objets d'importance régionale ou nationale relève de la compétence can-

tonale. Ainsi, du moment que les objets litigieux sont d'importance régio-

nale, c'est à juste titre que la commune ne les a pas pris en compte.

 

C.      Le 3 septembre 1997, la société X.  et la société Y.  recourent au Tribunal administratif contre la décision du 14 août 1997, concluant principale-

ment, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que les objets

9.2, 9.3, 9.5, 9.7 et 9.8 doivent figurer en zone de protection dans le

plan d'aménagement de la Commune du Landeron. Elles font en bref valoir

que la décision entreprise attribue au plan directeur cantonal une force

obligatoire tellement relative qu'elle en devient inexistante; que le lé-

gislateur, tant fédéral que cantonal, entendait assurer une protection de

la nature efficace et coordonnée; que le plan directeur cantonal doit se

voir reconnaître une force obligatoire verticale, en ce sens que la com-

mune doit reporter les périmètres indiqués sur l'ICP. Les recourantes font

au surplus valoir que, selon la décision entreprise, l'objet 9.8 est d'im-

portance locale et donc de la compétence communale selon la loi cantonale

sur la protection de la nature.

 

D.      Dans ses observations du 7 octobre 1997, le département conclut

au rejet du recours. Il relève que l'objet 9.8 est d'importance régionale

(et donc de la compétence du canton), que la protection des biotopes, ob-

jets géologiques et sites naturels doit se faire en application de la loi

cantonale sur la protection de la nature et que les plans cantonaux qui

seront, le cas échéant, adoptés dans ce cadre devront être reportés sur

les plans d'aménagement communaux.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Le Tribunal administratif est compétent pour connaître du re-

cours (art.125 al.1 LCAT). Les recourantes ont qualité pour recourir

(art.62 litt.a LCPN; décision entreprise, cons.1b, p.3-4). Interjeté dans

les formes et délai légaux, le recours est ainsi recevable.

 

2.      a) Selon l'article 1 al.1 de la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire du 22 juin 1979 (LAT), la Confédération, les cantons et les

communes veillent à assurer une utilisation mesurée du sol, coordonnent

leurs activités et s'emploient à réaliser une occupation du territoire

propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Ils

soutiennent les efforts qui sont entrepris notamment afin de protéger les

bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et

le paysage (art.1 al.2 litt.a LAT). Le paysage doit être préservé, ce qui

implique entre autres la conservation des sites naturels (art.3 al.2

litt.d LAT). Les cantons ont l'obligation d'établir des plans directeurs

qui indiquent au minimum la façon de coordonner les activités qui ont des

effets sur l'organisation du territoire, compte tenu du développement sou-

haité, ainsi que l'ordre dans lequel il est envisagé d'exercer ces activi-

tés et les moyens à mettre en oeuvre (art.8 LAT). Les plans directeurs ont

force obligatoire pour les autorités (art.9 al.1 LAT).

 

        Dans le canton de Neuchâtel, les procédures d'élaboration,

d'adoption et d'exécution des mesures cantonales et communales d'aménage-

ment du territoire et leur application sont régies par la loi sur l'aména-

gement du territoire du 2 octobre 1991 (LCAT). Le plan directeur cantonal

adopté par le Conseil d'Etat définit la façon de coordonner et de plani-

fier les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire,

compte tenu des principes et options découlant d'une conception directrice

approuvée par le Grand Conseil (art.13 al.1 et 15 al.1 LCAT). Il tient

compte des infrastructures existantes et des mesures d'aménagement déjà

prises par le canton et par les communes conformément aux lois, décrets et

règlements en vigueur (art.15 al.3 LCAT). Il a force obligatoire pour les

autorités des différents niveaux (art.13 al.2 LCAT). Les communes doivent

pour leur part élaborer différents plans d'affectation, parmi lesquels un

plan d'aménagement qui règle le mode d'utilisation du sol en divisant

l'ensemble de leur territoire en différentes zones (art.43 et 45 LCAT).

Les indications et prescriptions découlant des plans fédéraux et cantonaux

doivent être reportées sur le plan d'aménagement (art.58 LCAT).

 

        b) La protection de la nature et du paysage relève du droit can-

tonal (art.24 sexies al.1 Cst. féd.). La Confédération peut toutefois sou-

tenir par des subventions les efforts en vue de la protection de la nature

et procéder par voie contractuelle ou d'expropriation pour acquérir ou

conserver des réserves naturelles (art.24 sexies al.3 Cst. féd.). Elle est

en outre autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la flo-

re (art.24 sexies al.4 Cst. féd.). Ce domaine est régi au niveau fédéral

par la loi sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet

1966 (LPN).

 

        Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur la protection de la na-

ture du 22 juin 1994 (LCPN) a notamment pour but de protéger les milieux

naturels et la biodiversité (art.1 al.1 litt.b LCPN). Elle prévoit l'éta-

blissement d'inventaires et des procédures de mise sous protection (art.22

ss). Le département désigné par le Conseil d'Etat dresse et tient à jour

l'inventaire des biotopes, objets géologiques et sites naturels d'impor-

tance régionale qu'il entend mettre sous protection (art.23 al.1 LCPN).

Cet inventaire, qui mentionne également les biotopes et les sites naturels

d'importance nationale désignés par le Conseil fédéral (art.23 al.3 LCPN),

est intégré au plan directeur prévu par la LCAT (art.23 al.4 LCPN). Sur

cette base et en se référant aux inventaires préalables qu'elles ont éta-

blis (art.22 LCPN), les communes établissent leur propre liste des bioto-

pes, objets géologiques et sites naturels d'importance locale qu'elles

entendent mettre sous protection (art.24 al.1 LCPN). Cette liste constitue

l'inventaire communal, qui est intégré au plan d'aménagement communal

(art.24 al.2 LCPN).

 

        Une mise sous protection de biotopes, objets géologiques et si-

tes naturels intervient lorsque des mesures particulières d'entretien ou

des restrictions d'exploitation sont nécessaires. Elle se fait si possible

par le biais d'une convention passée avec le propriétaire ou l'exploitant

(art.26-27 LCPN) ou, à défaut, par voie d'autorité (art.28 ss LCPN). Il

est ainsi possible pour une commune de considérer certaines surfaces comme

des zones à protéger au sens de l'article 56 LCAT (art.29 LCPN) ou, si la

surface n'est pas suffisamment importante, d'adopter un arrêté de clas-

sement (art.30 LCPN). Les biotopes, objets géologiques et sites naturels

figurant à l'inventaire cantonal, ainsi que les biotopes et les sites

d'importance nationale, sont quant à eux mis sous protection au moyen de

plans d'affectation cantonaux (art.31 à 33 LCPN).

 

3.      Il découle des principes rappelés au considérant qui précède que

l'aménagement du territoire et la protection de la nature se recoupent

partiellement mais sont chacun soumis à un système légal qui leur est pro-

pre. En l'espèce, il n'est pas contesté que les objets litigieux figurent

dans l'inventaire cantonal provisoire des sites et monuments naturels di-

gnes d'être protégés du plan directeur cantonal (fiche 5-0-07, p.219).

Cela ne signifie cependant pas qu'ils doivent de ce seul fait être trans-

posés dans le plan d'aménagement de la commune du Landeron, comme le vou-

draient les recourantes, car cela reviendrait à ôter une grande partie de

son utilité à la procédure de protection instaurée par la LCPN. Il pour-

rait par exemple arriver qu'une zone à protéger propriété privée soit in-

cluse dans un plan d'aménagement à ce titre avant que la procédure prévue

par la LCPN n'ait eu lieu - ce dont le propriétaire concerné pourrait lé-

gitimement se plaindre. En outre, comme son nom l'indique, l'ICP est pro-

visoire, et par conséquent susceptible de modifications. Sous sa lettre C,

la fiche 5-0-07 précise d'ailleurs bien qu'il s'agit d'une information

préalable et non d'une mesure arrêtée. Admettre le principe développé par

les recourantes (transcription obligatoire des objets de l'ICP dans un

plan d'aménagement communal) pourrait avoir pour conséquence, en cas de

modification de l'ICP, que des plans d'aménagement divergent de celui-ci.

Il faut dès lors en conclure que ce n'est que lorsque la procédure insti-

tuée par la LCPN aura été menée à son terme pour les objets litigieux

qu'il conviendra, conformément à l'article 24 al.2 LCPN, de procéder aux

adaptations nécessaires du plan d'aménagement communal.

 

        La force obligatoire du plan directeur prévue à l'article 9 LAT

et rappelée à l'article 13 al.2 LCAT n'y change rien. Comme le relève le

département (décision entreprise, p.5-7), ces dispositions ne sauraient

avoir pour conséquence que l'inventaire cantonal provisoire établi par le

Conseil d'Etat prime la procédure instaurée par le Grand Conseil dans la

LCPN.

 

        Ce qui précède vaut également pour l'objet 9.8 (Le Chanet),

qu'il soit qualifié d'importance cantonale ou locale (ad recours, p.4, §

3). Il appartiendra à l'autorité compétente (cantonale ou communale) de

prendre, en cas de besoin, des mesures de protection conventionnelle ou

par voie d'autorité au sens des articles 26 ss LCPN.

 

4.      Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais sont mis à la

charge des recourantes (art.47 al.1 LPJA), montants compensés par leur

avance. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.48 al.1 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met un émolument de décision de 500 francs et des débours par 50 francs

   à la charge des recourantes, montants compensés par leur avance.

 

3. N'alloue pas de dépens.

 

 

Neuchâtel, le 2 mars 1998