A.                     P. est titulaire de deux patentes lui permettant d'exploiter la discothèque et le salon de jeux X., au Locle, respectivement depuis le 8 juin 1994 et le 15 mars 1995.

                        Entre avril et juin 1996, la police cantonale a transmis au service de la police administrative, à La Chaux-de-Fonds, plusieurs rapports de dénonciation pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il en appert que cinq personnes dénoncées ont déclaré avoir acheté ou vendu des stupéfiants (ecstasy, cocaïne ou haschisch) dans l'établissement X. durant une période s'étendant entre octobre 1995 et mars 1996 (rapports des 3, 4 et 14.4. ainsi que du 7.6.1996).

                        Par courrier du 28 juin 1996, le service de la police administrative a informé P. de ces faits de nature à entraîner le retrait temporaire ou définitif de ses patentes, tout en le convoquant, avant de statuer, à une séance d'audition le 20 août 1996.

                        Cette mesure d'instruction, différée à la demande de l'intéressé, a eu lieu le 30 septembre 1996 en présence également de représentants notamment de la police cantonale et du conseil communal du Locle.

                        Retenant en bref que l'établissement public X. avait été le théâtre d'actes illicites et que son tenancier n'avait pas pris toutes les mesures utiles pour que l'exploitation de sa discothèque et de son salon de jeux soit en tous points conforme aux exigences légales et réglementaires, le service de la police administrative a notifié à P. un avertissement de retrait de patentes au sens de l'article 50 al.2 de la loi sur les établissements publics.

B.                    Par prononcé du 13 janvier 1997, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a rejeté le recours formé par P. contre cet avertissement. Il a retenu, en résumé, qu'en dépit des dénégations du tenancier, un trafic de drogue s'était bien déroulé dans son établissement ainsi qu'en attestaient les rapports de dénonciation pour infraction à la LStup; que ce trafic ne pouvait avoir échappé à l'attention du recourant qui aurait de toute façon dû réagir dès qu'il en a été avisé par la police plutôt que de se plaindre de ses interventions ou de mettre en doute ses constatations; qu'à cet égard ce n'est que tardivement qu'il a engagé un portier et qu'en raison de la procédure ouverte à son encontre par le service de la police administrative qu'il a renoncé à organiser momentanément des soirées "techno" dont il savait qu'elles favorisent le trafic de drogue; que dans ces conditions, seule la notification d'un avertissement formel de retrait de patente était à même de lui faire prendre conscience de la gravité de la situation et de ses responsabilités de tenancier d'un établissement public, en l'amenant à prendre les mesures s'imposant pour mettre fin à tous actes illicites qui pourraient s'y produire.

C.                    P. défère ce prononcé au Tribunal administratif. Il relève que les rapports de police à l'appui de la mesure d'avertissement dont il fait l'objet ne se fondent sur aucune constatation effective d'un trafic de drogue qui aurait eu lieu dans son établissement mais uniquement sur des déclarations de toxicomanes; qu'un tenancier est obligé d'ouvrir son établissement à tout le public, sans discrimination, et qu'il ne peut refuser de servir des personnes droguées qui offrent de payer leur commande, surtout lorsque, comme cela lui est arrivé, lesdites personnes qu'il avait invitées à quitter le bar sont allées requérir la police qui lui a rappelé son obligation de les servir; qu'il incombe à cette dernière de rechercher les délinquants et de les arrêter, ce qu'elle n'est pas parvenue à faire en l'occurrence malgré "plusieurs descentes et tentatives d'infiltration" sur les lieux. Le recourant reproche également aux autorités inférieures de n'avoir pas tenu compte des mesures qu'il a prises (engagement d'un portier et renonciation aux soirées "techno") qui ont réglé tous les problèmes liés à la drogue dans son établissement. Il estime d'autre part que si un avertissement lui a été adressé, c'est que sa faute a été considérée comme légère; or une telle sanction ne peut être prononcée à teneur de l'article 50 al.2 de la loi sur les établissements publics qu'en cas de faute grave. Enfin, il se prétend victime d'une inégalité de traitement dans la mesure où d'autres soirées "techno" sont autorisées dans le canton et que lorsque des toxicomanes ont été expulsés du "restaurant X" au Locle, ils se sont rendus dans d'autres établissements publics sans que ces derniers établissements n'aient jamais été inquiétés par le service de la police administrative. Il conclut en conséquence à l'annulation du prononcé entrepris.

D.                    Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité propose le rejet du recours sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                     Selon la loi sur les établissements publics (LEP), nul ne peut exploiter un établissement public ou organiser des danses publiques sans être au bénéfice d'une patente (art.5). La patente est personnelle et incessible. Elle ne peut être accordée qu'à une personne physique, pour un bâtiment, des locaux ou un emplacement déterminés (art.32 al.1 à 3). La patente est retirée temporairement ou définitivement par l'autorité compétente, d'après l'article 50 LEP, notamment en cas d'infractions graves ou réitérées à la loi, à ses dispositions d'exécution ou aux autres prescriptions de droit public régissant l'activité du titulaire de la patente, ou lorsque les locaux ou emplacements prévus pour l'établissement ont été le théâtre de désordres graves ou répétés, d'actes contraires aux bonnes moeurs ou illicites, ou encore lorsque les entrées et sorties de la clientèle d'un établissement public ont pour effet de troubler le repos nocturne ou la tranquillité du voisinage (al.1 litt.c, e, f). Dans ces éventualités, le retrait de la patente, sauf cas grave, doit être précédé d'un avertissement (al.2).

3.                     a) En l'espèce, tant durant la procédure ayant conduit à l'avertissement contesté que dans ses recours en première et seconde instances, P. n'a cessé de contester l'existence d'un trafic de drogue au sein de son établissement au motif que les policiers n'ont jamais surpris en flagrant délit les auteurs d'un tel trafic dans ses locaux. On ne saurait le suivre dans cette démonstration, car si les infractions en question n'ont pas été constatées par les agents de l'ordre dans l'enceinte même du "restaurant X.", il ne ressort pas moins indubitablement des interrogatoires de toxicomanes appréhendés par la police que ces derniers se sont livrés à la vente ou à l'achat de drogue dans l'établissement du recourant. C'est ainsi en particulier qu'un "dealer" a déclaré avoir "liquidé" quelque 60 à 100 pastilles d'ecstasy au "restaurant X.", les vendredis lors de soirées "techno", depuis la mi-novembre 1995 jusqu'au 6 mars 1996 (rapport de police du 7.6.1996 et procès-verbal d'interrogatoire du 16.4.1996). A la suite d'une perquisition au domicile d'un autre toxicomane prévenu de cambriolage, ce dernier a avoué qu'il avait acheté à la mi-mars 1996, un demi-gramme de cocaïne au cours d'une soirée "techno" organisée au "restaurant X." (rapport de police du 14.4.1996 et procès-verbal d'interrogatoire du 9.4.1996). Un autre trafiquant a admis avoir "dealé" une trentaine de pastilles d'ecstasy au "restaurant X." du Locle durant les six derniers mois (rapport de police du 4.4.1996). Deux autres trafiquants ont reconnu avoir vendu de la drogue dans ledit établissement, le premier 50 grammes de haschisch à raison de 5 grammes à la fois depuis trois mois (rapport de police du 3.4.1996) et la seconde une septantaine de pastilles d'ecstasy en décembre 1995 (rapport de police du 4.4.1996).

                        Ces dépositions démontrent à l'envi que l'établissement du recourant a bien été le théâtre d'un trafic de drogue et on ne voit pas pour quel motif elles ne seraient pas crédibles. P. a certes soutenu devant le département que ces déclarations de toxicomanes étaient dictées par une volonté de "vengeance". Outre cependant qu'il n'a pas étayé cette allégation de manière probante, il ne paraît pas plausible que les trafiquants de drogue interpellés aient cherché à nuire au recourant, au point de chercher à obtenir un retrait de sa patente, alors que les soirées "techno" animées dans son établissement constituaient les conditions les plus propices à leur négoce. Il appert ainsi que ces cinq dépositions, au demeurant toutes concordantes, sont autant d'indices concluants quant à l'existence du trafic de drogue incriminé qui se trouve de la sorte établi à satisfaction, en l'absence même d'un cas de flagrant délit constaté sur les lieux mêmes. A ce propos, on retiendra d'ailleurs qu'au dire même du représentant de la police lors de l'audition du recourant, les représentants de l'ordre se sont toujours gardés de procéder à des visites en force des locaux du "X." en raison de leurs effets néfastes sur la clientèle. De plus, si le recourant souligne que la police n'est jamais parvenue à surprendre un trafiquant dans l'enceinte de son établissement, force est de constater qu'il ne l'y a pas toujours aidé. En effet, à une reprise au moins, lorsque celle-ci l'a prévenu qu'elle allait opérer un contrôle, un membre de son personnel s'est empressé de l'annoncer au micro ! (procès-verbal d'audition du 30.9.1996, p.4).

                        b) Il est ainsi constant que des actes de trafic de stupéfiants ont eu lieu entre octobre 1995 et mars 1996 dans les locaux exploités par le recourant et que ces actes illicites relèvent de ceux qui sont de nature à entraîner le retrait temporaire ou définitif d'une patente au sens de l'article 50 al.1 litt.e LEP, sous réserve du respect du principe de la proportionnalité et de l'intérêt public (RJN 1995, p.256 ss).

                        Le recourant ne saurait en particulier exciper de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé pour faire cesser un tel trafic dont il s'évertue par ailleurs vainement à nier l'existence. Il n'est tout d'abord pas vraisemblable qu'il n'ait pas été lui-même (ou, à défaut, son personnel) en mesure de réaliser que les toxicomanes qui fréquentaient son établissement - ce qu'il admet - n'étaient pas une clientèle toute désignée pour leurs fournisseurs, surtout lors de soirées "techno" dont il reconnaît également qu'elles attiraient une forte affluence et dont nul n'ignore qu'elles sont des manifestations favorables à l'approvisionnement et à la consommation de drogue. De plus, lorsque P. a obtenu en 1993 sa patente pour l'exploitation du restaurant X., celle-ci a été assortie de la condition qu'il respecte la loi fédérale sur les stupéfiants; il a de même été rendu attentif aux problèmes de la drogue lorsqu'il a sollicité et obtenu la patente de discothèque. Certes, s'il ne lui incombe pas de découvrir, et de dénoncer des délinquants, le tenancier diligent d'un établissement doit néanmoins se montrer vigilant pour tout ce qui se passe dans ses locaux et éviter qu'ils ne deviennent pas le lieu d'événements inadmissibles au regard de la loi (art.50 al.1 LEP). A cette fin et même en cas de doute, il peut faire appel aux agents des polices cantonales et locales chargés de la surveillance des établissements publics (art.2, 83 LEP).

                        Enfin et en tout état de cause, le recourant est malvenu à invoquer son impuissance à rétablir lui-même l'ordre dans son établissement puisque, suite à plusieurs interventions de la police, il a finalement engagé un portier puis, lors de son audition, il a annoncé que les soirées "techno" seraient momentanément interrompues, toutes mesures qui ont apparemment porté leurs fruits puisque plus aucun problème de drogue n'a été signalé depuis lors.

4.                     a) En application de l'article 50 al.2 LEP, le service de la police administrative n'a toutefois pas prononcé un retrait immédiat des patentes du recourant mais l'a averti qu'une telle mesure serait prise à son encontre s'il n'exploitait pas sa discothèque et son salon de jeux conformément aux exigences légales et réglementaires. A cet égard, le recourant se trompe lorsqu'il soutient qu'il ne pouvait être passible d'aucune sanction du moment que le département n'a pas considéré comme grave le trafic de drogue toléré dans son établissement. A l'évidence, un tel point de vue eût été insoutenable car le fait de ne pas maîtriser une situation inadmissible et préjudiciable à la santé plus particulièrement d'une jeune clientèle pendant six mois ne saurait être pris à la légère. En réalité, le département, à l'instar de l'autorité de décision, a estimé que le trafic en question ne revêtait pas une gravité telle qu'elle devait entraîner un retrait de patente immédiat sans un avertissement préalable au sens de l'article 50 al.2 LEP, tout en précisant qu'aucune autre mesure moins restrictive qu'un tel avertissement ne pouvait être prise en l'occurrence pour être suffisamment efficace.

                        Cette appréciation et sa solution échappent à toute critique. Elles reposent en effet sur un intérêt public prépondérant puisqu'elles visent à éviter que ne se reproduisent des actes contraires à la loi. D'autre part, simple mise en garde, l'avertissement prononcé se révèle effectivement le seul moyen nécessaire mais suffisant en la cause pour amener le recourant à poursuivre l'exploitation de son établissement de manière conforme aux exigences légales et à atteindre le but visé, savoir le rétablissement définitif d'un état conforme au droit, en ménageant au mieux ses propres intérêts. Partant, la mesure entreprise respecte en tous points le principe de la proportionnalité (ATF 119 Ia 348 cons.2a, 374 cons.3c, 117 Ia 440 cons.4a, 472 cons.3g).

                        b) Le recourant se plaint encore d'une violation du droit à l'égalité de traitement, relevant que d'autres soirées "techno" sont organisées dans le canton et que les drogués qui ont été expulsés du "restaurant X." au Locle se sont rendus dans d'autres établissements publics sans que ces derniers n'aient été inquiétés par le service de la police administrative. Les arguments qu'il invoque à l'appui de son grief ne sont cependant pas de nature à l'étayer puisqu'ils ne démontrent pas que l'administration resterait passive en cas de trafic de stupéfiants se perpétrant dans d'autres établissements du canton. Au demeurant, il ressort du dossier que le service de la police administrative déclare intervenir chaque fois que des problèmes de drogue se présentent dans les établissements publics et la Cour de céans a eu l'occasion de confirmer il y a peu de temps un avertissement similaire à celui de la présente cause prononcé à l'encontre d'un titulaire de patente d'un hôtel à La Chaux-de-Fonds qui avait été le théâtre d'un trafic de drogue (arrêt du 27.9.1996 en la cause P.S.), comme il a confirmé, pour les mêmes motifs, le retrait de la patente d'une tenancière de dancing à Neuchâtel (RJN 1995, p.240). On retiendra au demeurant que, dans ce dernier arrêt, le Tribunal administratif a rappelé que l'égalité de traitement - en tant qu'elle est invoquée par rapport à d'autres établissements confrontés au problème du trafic de stupéfiants n'implique pas, tout comme il en va du droit à l'égalité de traitement dans l'illégalité, un traitement égal dans la tolérance de situations tombant dans le champ d'application de mesures de police (ATF 113 Ib 331 cons.b).

5.                     Se révélant de la sorte mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais de la cause doivent être mis, vu l'issue du litige, à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.  Rejette le recours.

2.  Met à la charge du recourant un émolument de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance.

3.  Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.