A.      Par mémoire du 11 septembre 1997, la Caisse interprofessionnelle

neuchâteloise de compensation pour l'industrie, le commerce, les arts et

métiers (Cicicam) a ouvert action auprès du Tribunal administratif contre

G. et P. en réparation du dommage au sens de l'article 52 LAVS

(non-paiement de cotisations sociales). Dans leurs écritures, les

défendeurs ont requis l'audition de divers témoins.

 

        Par arrêt du 9 février 1998, le Tribunal administratif a admis

l'action et a condamné solidairement G. et P. à verser à la Cicicam la

somme de 106'663.65 francs. Il a retenu en substance que la responsabilité

des défendeurs dans le dommage subi par la caisse de compensation était

engagée et qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'aucune circonstance spéciale

excusant leur comportement. En ce qui concerne les témoignages requis, le

tribunal y a renoncé, estimant d'une part qu'ils portaient sur des faits

non pertinents ou notoires et d'autre part que les pièces du dossier

permettaient de reconstituer avec certitude les éléments nécessaires à la

résolution du litige.

 

B.      Le 12 mars 1998, G. et P. ont saisi le Tribunal fédéral des

assurances d'un recours de droit administratif contre l'arrêt précité.

Entre autres griefs, ils reprochaient au Tribunal administratif d'avoir

violé les règles essentielles de la procédure en écartant les auditions de

témoins requises, lesquelles auraient notamment permis de démontrer que

les intéressés avaient pris des dispositions pour payer les arriérés de

cotisations dus à la demanderesse.

 

        Par arrêt du 17 décembre 1998, le Tribunal fédéral des assu-

rances a admis le recours en ce sens que le jugement du Tribunal adminis-

tratif a été annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouveau

jugement selon les considérants. Selon la Haute Cour, c'est à tort que les

juges cantonaux n'ont pas accepté les réquisitions de preuve dont cer-

taines auraient permis d'établir puis, cas échéant, d'apprécier des faits

dont la pertinence découlait de leur aptitude à fonder l'existence d'éven-

tuelles circonstances disculpantes.

 

        Le 11 janvier 1999, la Cour plénière du Tribunal cantonal a dé-

signé X. en qualité de juge suppléant extraordinaire du Tribunal

administratif pour donner suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral

des assurances. Il a été retenu que X. avait fonctionné, alors qu'il était

juge suppléant extraordinaire auprès du Tribunal administratif, comme juge

rapporteur dans la cause et qu'il convenait de renouveler son mandat,

cette solution se révélant la plus idoine compte tenu de sa meilleure

connaissance du dossier en question.

 

C.      Par mémoire du 27 janvier 1999, G. et P. présentent au Tribunal

administratif une demande de récusation contre X.. Ils invoquent comme

motifs le fait que le juge a manqué d'objectivité lorsqu'en sa qualité de

juge instructeur il a écarté les moyens de preuve proposés, qu'il a fait

montre de partialité en retenant que les défendeurs n'avaient pris aucune

mesure pour assurer le paiement des décomptes de cotisations envoyés par

la demanderesse et que sa nomination comme juge suppléant extraordinaire

est contraire à la garantie du juge naturel. Ils concluent à ce que soit

ordonnée la récusation de X., sous suite de frais et dépens.

 

        Invité à se prononcer, X. souligne que l'arrêt du 9 février 1998

a été pris par le Tribunal administratif dans son ensemble, de sorte que

les reproches qui lui sont personnellement adressés sont dénués de

fondement. Il conteste par ailleurs avoir manqué d'objectivité et propose

le rejet de la requête de récusation.

 

        Dans ses observations, la Cicicam estime que la demande est mal

fondée dans la mesure où la décision d'écarter les preuves requises a été

prise par un collège de juges et qu'il n'existe dès lors aucune circons-

tance objective permettant de suspecter plus particulièrement la personne

du juge suppléant extraordinaire.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Selon l'article 12 al.1 LPJA, les parties peuvent demander la

récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer une décision si

les conditions en sont réalisées. La demande doit être présentée sans dé-

lai à l'autorité de décision (art.12 al.2 LPJA). Le Tribunal administratif

connaît de la récusation de ses membres (art.12 al.3 LPJA). Il statue en

principe sans la participation du juge dont la récusation est demandée

(Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p.75). La récusa-

tion est instruite et jugée selon les règles du code de procédure civile

(art.12 al.3 LPJA), qui prévoient notamment que la requête doit être moti-

vée, avec pièces à l'appui (art.74 CPC).

 

        En l'espèce, c'est à réception de l'ordonnance du 11 janvier

1999 de la Cour plénière du Tribunal cantonal que les requérants ont eu

connaissance de la désignation de X. comme juge suppléant extraordinaire

dans la cause les concernant. Leur requête a été déposée au Tribunal

administratif le 28 janvier 1999 et répond au surplus aux conditions de

forme prescrites par la loi, de sorte qu'elle est recevable.

 

2.      Selon l'article 11 litt.d LPJA, les personnes appelées à rendre

ou à préparer les décisions doivent se récuser si elles peuvent avoir une

opinion préconçue sur l'affaire. Cette disposition répond à la garantie

offerte par l'article 58 al.1 Cst.féd., à savoir le droit de toute per-

sonne à ce que sa cause soit entendue par un juge indépendant et impar-

tial. On vise ainsi à s'assurer que des circonstances extérieures à la

cause ne puissent influer sur la décision d'une manière qui ne serait pas

objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve

sous de telles influences ne saurait être "un juste médiateur". Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, la prévention de la personne appelée à

rendre ou à préparer une décision doit être admise lorsque existent des

circonstances qui peuvent susciter le doute quant à son impartialité.

Constituent de telles circonstances soit le comportement de la personne

concernée, soit des considérations de caractère formel ou organique,

c'est-à-dire des critères objectifs. Il n'est cependant guère possible de

définir, d'une façon générale, une limite à partir de laquelle la suspi-

cion devient légitime. De toute façon, la partialité étant un état inté-

rieur, on ne saurait se montrer trop exigeant quant à la preuve de son

existence; tout indice qui n'apparaîtrait pas d'emblée sans pertinence

doit être pris en considération. Si la simple affirmation de partialité ne

suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas non

plus nécessaire que le juge soit effectivement prévenu : la suspicion est

légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que

celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (RJN 1992,

p.228-229 et les références citées). Au demeurant, il ne faut pas perdre

de vue que la récusation a pour effet de soustraire la cause au juge pri-

mitivement prévu par la loi et qu'il y a ainsi une certaine contradiction

entre le droit à un juge impartial et le droit au juge originairement ins-

titué. Il y a lieu d'en tenir compte, en ce sens que la récusation doit

demeurer l'exception (ATF 112 Ia, p.293 cons.3a).

 

3.      a) Pour fonder leurs soupçons de prévention, les requérants sou-

tiennent en premier lieu que le juge délégué a fait preuve de partialité

flagrante en renonçant à l'audition des témoins proposés, témoignages dont

le  Tribunal fédéral des assurances a pourtant estimé qu'ils étaient né-

cessaires à l'appréciation correcte de l'état de fait.

 

        Il convient d'abord de relever que la décision d'écarter ces

réquisitions de preuve n'a pas été prise par le seul juge délégué mais par

le Tribunal administratif dans son ensemble, c'est à dire par un collège

composé de trois juges (art.56 al.1, 61 LPJA). Les requérants ne précisent

toutefois pas pourquoi leur demande ne vise pas l'entier du Tribunal mais

seulement l'un de ses membres, lequel n'a au demeurant pas davantage de

pouvoirs ou de prérogatives que ses collègues. Quoi qu'il en soit, la ré-

cusation ne pourra être prononcée que s'il existe à l'égard du juge en

question des soupçons de prévention tout à fait particuliers, qui n'at-

teindraient pas - ou pas avec la même intensité - les autres membres de

l'autorité.

 

        b) En principe, des erreurs de procédure ou d'appréciation -

voire une fausse application du droit de fond - ne suffisent pas à fonder

objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulière-

ment grossières ou répétées, qui doivent être considérées comme des viola-

tions graves des devoirs du juge, peuvent avoir cette conséquence. En

effet, un juge doit nécessairement trancher des questions controversées et

délicates ou des questions qui dépendent largement de son appréciation.

Même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice

normal de sa charge ne permettent pas de le suspecter de partialité. En

outre, c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il

appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement com-

mises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du

procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 138 cons.3a, 116 Ia

20 cons.5b, 115 Ia 404 cons.3b). Ainsi, des actes de procédure entachés de

vices, voire arbitraires, accomplis par le juge ne peuvent en principe pas

donner motif à récusation, mais ils peuvent simplement être réparés par la

voie de recours ordinaire, sous réserve des cas où ses actes dénoteraient

une prévention indéniable (Egli, La garantie du juge indépendant et impar-

tial dans la jurisprudence récente, in RJN 1990, p.23).

 

        c) En l'espèce, le Tribunal administratif a certes considéré à

tort qu'il pouvait se dispenser d'entendre les témoins proposés; il n'en

demeure pas moins qu'il a agi dans le cadre des dispositions légales con-

cernant la constatation des faits en matière administrative (art.85 al.2

litt.c LAVS; 14, 53 al.1, 60 al.2 LPJA) qui laissent au juge un large pou-

voir d'appréciation (Schaer, op. cit., p.84). Son erreur, qui a d'ailleurs

pu être corrigée par la voie de recours ordinaire, s'inscrit donc dans ce

que l'on doit considérer comme l'activité normale d'un tribunal, appelé a

déterminer quelles preuves il est nécessaire d'administrer dans la cause

dont il est saisi. Hormis le fait que l'arrêt a été annulé par le Tribunal

fédéral des assurances, les défendeurs ne fournissent pas d'éléments

objectifs susceptibles de laisser penser que le rejet des réquisitions de

preuve traduirait une approche partisane du litige. On doit dès lors con-

sidérer que l'erreur d'appréciation du Tribunal administratif ne présente

pas un caractère de gravité telle qu'on puisse retenir ne serait-ce qu'une

apparence de prévention à son encontre, et a fortiori, à l'encontre du

juge délégué.

 

4.      On ne saurait davantage suivre les requérants lorsqu'ils

avancent que le juge instructeur a fait preuve de partialité en retenant

que les défendeurs n'avaient pris aucune mesure concrète laissant penser

qu'ils payeraient ultérieurement les décomptes de cotisations et qu'ils ne

pouvaient se prévaloir d'aucun plan de sauvetage de la société. En effet,

les considérants de l'arrêt du 9 février 1998 ne reflètent pas la pensée

d'un seul juge mais consacrent l'opinion que le Tribunal s'est faite du

cas d'espèce. C'est donc à tort que les intéressés tentent de discerner, à

l'encontre d'un juge en particulier, des indices de prévention dans les

motifs d'une décision qui émane d'un collège de magistrats statuant inter

pares.

 

5.      La nomination du juge suppléant extraordinaire ne contrevient en

rien à la garantie du juge naturel, selon laquelle nul ne doit accepter

qu'une procédure judiciaire le concernant soit décidée par des juges ad

hoc ou ad personam, la compétence judiciaire devant être déterminée ou

déterminable par des normes générales et abstraites (Kölz, ad art.58

Cst.féd., p.2, in Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédéra-

tion suisse, 1987). En l'espèce, le juge naturel est le Tribunal adminis-

tratif, en tant qu'autorité judiciaire ayant rendu la décision annulée. Il

est seul compétent pour donner suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fé-

déral des assurances, dont les considérants le lient (ATF 117 V 237). De

plus, le renvoi de la cause par l'instance de recours pour nouvelle déci-

sion ne crée pas en soi une apparence de prévention contre l'autorité in-

férieure : après cassation, le même juge peut en principe statuer une se-

conde fois; il peut reprendre à son compte les constatations de fait et

les motifs précédemment retenus en tant qu'ils sont encore pertinents et

objectivement fondés (Egli, op.cit., p.20; ATF 116 Ia 30 cons.2a, 116 Ia

139 cons.3b). Enfin, la désignation d'un juge extraordinaire, qui n'est

que l'un des trois membres du collège appelé à se prononcer, est prévue

par l'article 33 OJN et se justifie ici dans la mesure où celui-ci a déjà

fonctionné comme juge délégué dans la cause.

 

6.      Il découle de ce qui précède que les griefs soulevés par les

requérants ne sont pas de nature à créer une apparence de partialité

contre le juge suppléant extraordinaire. Leur demande se révèle dès lors

mal fondée et doit être rejetée. Il sera statué sans frais, la présente

procédure n'étant qu'un incident de la procédure au fond, laquelle est en

principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS). Il n'y a en outre pas lieu à

allocation de dépens (art.85 al.2 litt.f LAVS, 48 al.1 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette la demande de récusation.

 

2. Statue sans frais et n'alloue aucuns dépens.

 

 

Neuchâtel, le 2 mars 1999

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président