A.      R.  , domicilié à La Chaux-de-Fonds, divorcé, est

père de cinq enfants, encore mineurs, sur lesquels il a l'autorité pa-

rentale en vertu du jugement de divorce. Les contributions mensuelles de

300 francs par enfant dues par la mère des enfants en vertu du jugement

ont donné lieu à des avances de l'office de recouvrement et d'avance des

contributions d'entretien (ORACE). Le service des mineurs et des tutelles,

dont cet office dépend, a toutefois décidé la suppression de ces avances

par décision du 7 novembre 1995, à la suite du départ des enfants - ou de

certains d'entre-eux - pour la Tunisie, et compte tenu du fait que le père

n'avait pas annoncé ce changement de situation. Cette décision a été

confirmée, sur recours, par le Département des finances et des affaires

sociales le 19 avril 1996.

 

        Par arrêt du 16 juillet 1996, le Tribunal administratif a admis

le recours de l'intéressé et annulé les décisions du service des mineurs

et des tutelles et du département. Il a considéré que la loi sur le re-

couvrement et l'avance des contributions d'entretien contenait, certes,

l'exigence implicite de domiciliation dans le canton pour pouvoir demander

des avances de contributions d'entretien et que le domicile déterminant

était celui des enfants en tant que créanciers des pensions à avancer; que

ni la loi ni l'arrêté du Conseil d'Etat concernant le recouvrement et

l'avance des contributions d'entretien ne définissaient cependant le domi-

cile des enfants qui ne font pas ménage commun avec l'un ou l'autre au

moins de leurs parents, comme c'est le cas en l'espèce; que cette lacune

devait être comblée par le juge et qu'il convenait de s'inspirer en

l'occurrence de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance

des personnes dans le besoin (LAS), dont il découle que les enfants du

recourant ont un domicile d'assistance dans le canton de Neuchâtel. La

cause a ainsi été renvoyée au service des mineurs et des tutelles pour

qu'il examine les autres conditions du droit aux avances et rende une

nouvelle décision.

 

B.      Par décision du 19 décembre 1996, le service des mineurs et des

tutelles a supprimé avec effet au 1er janvier 1997 les avances mensuelles

(au total 1'500 francs) octroyées à R.   pour ses cinq en-

fants. Il a exposé qu'un nouvel arrêté du Conseil d'Etat concernant le

recouvrement et l'avance des contributions d'entretien, du 11 décembre

1996 (entré en vigueur le 1er janvier 1997) disposait désormais que pour

les contributions d'entretien dues aux enfants, l'office n'accorde des

avances que dans la mesure où ils résident effectivement en Suisse, condi-

tion qui n'est pas remplie en l'espèce.

 

        Le recours formé par l'intéressé contre cette décision devant le

Département des finances et des affaires sociales a été rejeté le 5

septembre 1997. Le département s'est référé à l'arrêté précité et a réfuté

les griefs du recourant quant au caractère arbitraire ou constitutif d'une

inégalité de traitement de la suppression des avances.

 

C.      R.   interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en invoquant l'arrêt rendu le 16 juillet 1996, selon lequel son domicile est également le domicile de ses enfants quand bien même ils résident à l'étranger, en vertu de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin. Il fait valoir par ailleurs qu'il ne reçoit pas la somme mensuelle de la saisie de salaire dont son épouse, domiciliée en Valais, fait l'objet, étant donné que l'office de recouvrement et d'avance des contributions d'entretien opère une compensation avec des avances qu'il a effectuées.

 

        Le Département des finances et des affaires sociales renonce à

présenter des observations, se réfère à sa décision et conclut au rejet du

recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      Selon l'article 8 de la loi sur le recouvrement et l'avance des

contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978, le Conseil d'Etat fixe

les conditions, les modalités et les limites des avances. L'arrêté con-

cernant le recouvrement et l'avance de contributions d'entretien, du 11

décembre 1996 (entré en vigueur le 1er janvier 1997), abroge et remplace

l'arrêté du même nom, du 24 juin 1991, qui était en vigueur lorsque la

Cour de céans a rendu son arrêt du 16 juillet 1996 dans la même cause.

Désormais, l'article 1 de l'arrêté prévoit que l'office de recouvrement et

d'avance des contributions d'entretien est à disposition "des personnes

domiciliées dans le canton" qui ne peuvent obtenir régulièrement le

paiement des contributions d'entretien auxquelles elles ont droit.

L'article 9 de l'arrêté précise que pour les contributions d'entretien

dues aux enfants, l'office n'accorde des avances que dans la mesure où ils

résident effectivement en Suisse.

 

3.      a) Dès lors, dans leur teneur en vigueur au moment de la

décision litigieuse du service des mineurs et des tutelles - ou, plus

précisément, au moment où celle-ci doit déployer ses effets, savoir le 1er

janvier 1997 - les textes légaux applicables contiennent expressément non

seulement la condition du domicile dans le canton pour pouvoir prétendre

des avances, mais aussi une règle supplémentaire en ce qui concerne

l'octroi de contributions d'entretien dues aux enfants, lesquels doivent,

en plus, résider effectivement en Suisse (art.9 de l'arrêté). Il n'existe

donc plus de lacune que la Cour de céans devrait combler pour trancher le

présent litige, comme elle avait dû le faire dans son arrêt du 16 juillet

1996. Or, il résulte clairement de ces dispositions que, puisque les

enfants du recourant résident en Tunisie, les contributions d'entretien ne

sont plus dues.

 

        b) Le recourant se réfère néanmoins à l'article 7 de la loi

fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le

besoin (LAS), dont s'était inspirée la Cour de céans pour déterminer le

domicile des enfants qui, comme en l'espèce, ne font ménage commun ni avec

l'un ni avec l'autre de leurs parents, loi qui conduit à considérer que

les enfants du recourants ont un domicile d'assistance au domicile de leur

père, qui détient l'autorité parentale et avec lequel ils ont vécu en

dernier lieu (art.7 al.1, 2 LAS).

 

        Ce moyen est mal fondé. Car, depuis l'introduction de la règle

prévue par l'article 9 de l'arrêté concernant le recouvrement et l'avance

de contributions d'entretien, le droit des enfants aux avances ne dépend

plus uniquement du point de savoir quel est leur domicile civil ou leur

domicile d'assistance au sens de la LAS, mais aussi du point de savoir

s'ils résident ou non en Suisse. La LAS règle la compétence des autorités

d'assistance entre les cantons, mais n'interdit pas que l'assistance (ou

l'avance de contributions d'entretien) ne soit accordée qu'à des personnes

- en l'occurrence les enfants, créanciers des avances - qui résident

effectivement en Suisse. Ladite loi n'est donc plus d'aucun secours pour

le recourant. En outre, comme l'a exposé le département, la restriction

prévue par l'article 9 de l'arrêté peut se fonder raisonnablement sur le

motif qu'il n'y a pas lieu de subvenir à l'entretien de personnes vivant

ailleurs qu'en Suisse, s'agissant de prestations d'assistance, même si, en

ce qui concerne les enfants, un parent ou un tiers censé participer à leur

entretien se trouve en Suisse. Aussi une telle règle n'est-elle pas

arbitraire ni constitutive d'une inégalité de traitement.

 

4.      Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté. Compte

tenu de la nature du litige, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais

de justice (art.47 al.4 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

 

Neuchâtel, le 5 février 1998