A. R. , domicilié à La Chaux-de-Fonds, divorcé, est
père de cinq enfants, encore mineurs, sur lesquels il a l'autorité pa-
rentale en vertu du jugement de divorce. Les contributions mensuelles de
300 francs par enfant dues par la mère des enfants en vertu du jugement
ont donné lieu à des avances de l'office de recouvrement et d'avance des
contributions d'entretien (ORACE). Le service des mineurs et des tutelles,
dont cet office dépend, a toutefois décidé la suppression de ces avances
par décision du 7 novembre 1995, à la suite du départ des enfants - ou de
certains d'entre-eux - pour la Tunisie, et compte tenu du fait que le père
n'avait pas annoncé ce changement de situation. Cette décision a été
confirmée, sur recours, par le Département des finances et des affaires
sociales le 19 avril 1996.
Par arrêt du 16 juillet 1996, le Tribunal administratif a admis
le recours de l'intéressé et annulé les décisions du service des mineurs
et des tutelles et du département. Il a considéré que la loi sur le re-
couvrement et l'avance des contributions d'entretien contenait, certes,
l'exigence implicite de domiciliation dans le canton pour pouvoir demander
des avances de contributions d'entretien et que le domicile déterminant
était celui des enfants en tant que créanciers des pensions à avancer; que
ni la loi ni l'arrêté du Conseil d'Etat concernant le recouvrement et
l'avance des contributions d'entretien ne définissaient cependant le domi-
cile des enfants qui ne font pas ménage commun avec l'un ou l'autre au
moins de leurs parents, comme c'est le cas en l'espèce; que cette lacune
devait être comblée par le juge et qu'il convenait de s'inspirer en
l'occurrence de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance
des personnes dans le besoin (LAS), dont il découle que les enfants du
recourant ont un domicile d'assistance dans le canton de Neuchâtel. La
cause a ainsi été renvoyée au service des mineurs et des tutelles pour
qu'il examine les autres conditions du droit aux avances et rende une
nouvelle décision.
B. Par décision du 19 décembre 1996, le service des mineurs et des
tutelles a supprimé avec effet au 1er janvier 1997 les avances mensuelles
(au total 1'500 francs) octroyées à R. pour ses cinq en-
fants. Il a exposé qu'un nouvel arrêté du Conseil d'Etat concernant le
recouvrement et l'avance des contributions d'entretien, du 11 décembre
1996 (entré en vigueur le 1er janvier 1997) disposait désormais que pour
les contributions d'entretien dues aux enfants, l'office n'accorde des
avances que dans la mesure où ils résident effectivement en Suisse, condi-
tion qui n'est pas remplie en l'espèce.
Le recours formé par l'intéressé contre cette décision devant le
Département des finances et des affaires sociales a été rejeté le 5
septembre 1997. Le département s'est référé à l'arrêté précité et a réfuté
les griefs du recourant quant au caractère arbitraire ou constitutif d'une
inégalité de traitement de la suppression des avances.
C. R. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en invoquant l'arrêt rendu le 16 juillet 1996, selon lequel son domicile est également le domicile de ses enfants quand bien même ils résident à l'étranger, en vertu de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin. Il fait valoir par ailleurs qu'il ne reçoit pas la somme mensuelle de la saisie de salaire dont son épouse, domiciliée en Valais, fait l'objet, étant donné que l'office de recouvrement et d'avance des contributions d'entretien opère une compensation avec des avances qu'il a effectuées.
Le Département des finances et des affaires sociales renonce à
présenter des observations, se réfère à sa décision et conclut au rejet du
recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Selon l'article 8 de la loi sur le recouvrement et l'avance des
contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978, le Conseil d'Etat fixe
les conditions, les modalités et les limites des avances. L'arrêté con-
cernant le recouvrement et l'avance de contributions d'entretien, du 11
décembre 1996 (entré en vigueur le 1er janvier 1997), abroge et remplace
l'arrêté du même nom, du 24 juin 1991, qui était en vigueur lorsque la
Cour de céans a rendu son arrêt du 16 juillet 1996 dans la même cause.
Désormais, l'article 1 de l'arrêté prévoit que l'office de recouvrement et
d'avance des contributions d'entretien est à disposition "des personnes
domiciliées dans le canton" qui ne peuvent obtenir régulièrement le
paiement des contributions d'entretien auxquelles elles ont droit.
L'article 9 de l'arrêté précise que pour les contributions d'entretien
dues aux enfants, l'office n'accorde des avances que dans la mesure où ils
résident effectivement en Suisse.
3. a) Dès lors, dans leur teneur en vigueur au moment de la
décision litigieuse du service des mineurs et des tutelles - ou, plus
précisément, au moment où celle-ci doit déployer ses effets, savoir le 1er
janvier 1997 - les textes légaux applicables contiennent expressément non
seulement la condition du domicile dans le canton pour pouvoir prétendre
des avances, mais aussi une règle supplémentaire en ce qui concerne
l'octroi de contributions d'entretien dues aux enfants, lesquels doivent,
en plus, résider effectivement en Suisse (art.9 de l'arrêté). Il n'existe
donc plus de lacune que la Cour de céans devrait combler pour trancher le
présent litige, comme elle avait dû le faire dans son arrêt du 16 juillet
1996. Or, il résulte clairement de ces dispositions que, puisque les
enfants du recourant résident en Tunisie, les contributions d'entretien ne
sont plus dues.
b) Le recourant se réfère néanmoins à l'article 7 de la loi
fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le
besoin (LAS), dont s'était inspirée la Cour de céans pour déterminer le
domicile des enfants qui, comme en l'espèce, ne font ménage commun ni avec
l'un ni avec l'autre de leurs parents, loi qui conduit à considérer que
les enfants du recourants ont un domicile d'assistance au domicile de leur
père, qui détient l'autorité parentale et avec lequel ils ont vécu en
dernier lieu (art.7 al.1, 2 LAS).
Ce moyen est mal fondé. Car, depuis l'introduction de la règle
prévue par l'article 9 de l'arrêté concernant le recouvrement et l'avance
de contributions d'entretien, le droit des enfants aux avances ne dépend
plus uniquement du point de savoir quel est leur domicile civil ou leur
domicile d'assistance au sens de la LAS, mais aussi du point de savoir
s'ils résident ou non en Suisse. La LAS règle la compétence des autorités
d'assistance entre les cantons, mais n'interdit pas que l'assistance (ou
l'avance de contributions d'entretien) ne soit accordée qu'à des personnes
- en l'occurrence les enfants, créanciers des avances - qui résident
effectivement en Suisse. Ladite loi n'est donc plus d'aucun secours pour
le recourant. En outre, comme l'a exposé le département, la restriction
prévue par l'article 9 de l'arrêté peut se fonder raisonnablement sur le
motif qu'il n'y a pas lieu de subvenir à l'entretien de personnes vivant
ailleurs qu'en Suisse, s'agissant de prestations d'assistance, même si, en
ce qui concerne les enfants, un parent ou un tiers censé participer à leur
entretien se trouve en Suisse. Aussi une telle règle n'est-elle pas
arbitraire ni constitutive d'une inégalité de traitement.
4. Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté. Compte
tenu de la nature du litige, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
de justice (art.47 al.4 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 5 février 1998