RJN 1998 p. 287-289

Par décision du 12 juin 1997, la Caisse-maladie X. a opéré compensation entre les primes arriérées et les prestations dues pour traitements intervenus.

Par décision sur opposition du 28 août 1997, la Caisse X. a rejeté l'opposition formulée par B.

B. interjette recours au Tribunal administratif contre la décision sur opposition rendue par l'assurance. Elle conclut, principalement, à ce qu'il soit dit que la Caisse-maladie X. ne peut opérer compensation. (résumé)

Extrait des considérants:

2. a) Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Cette règle de droit privé est également applicable en droit public. Il est en effet admis que les créances de droit public sont compensables sans qu'il soit nécessaire que cette possibilité soit prévue expressément par le législateur (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 657-658; ATF 107 III 142-143). Ce principe est également applicable dans le domaine des assurances sociales (Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2e édition 1995, p. 225). Le Tribunal fédéral des assurances avait ainsi admis, sous l'ancien droit, qu'une caisse-maladie pouvait compenser des prestations d'assurance échues avec des créances de cotisations arriérées ( ATF 110 V 185; RAMA 1985, p. 12; v. aussi Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 2e édition 1994, p. 314). L'entrée en vigueur de la LAMal, le 1er janvier 1996, n'a pas modifié ce système. La nouvelle loi, comme l'ancienne, ne règle pas expressément la question de la compensation, qui est ainsi admissible. Le fait que la LAMal a instauré un système d'assurance obligatoire n'est pas non plus déterminant, le principe de la compensation étant applicable de façon générale en matière d'assurance sociale. Pour qu'une compensation soit exclue, il aurait fallu que le législateur adopte une disposition en ce sens.

De plus, le Tribunal fédéral des assurances interprète la LAMal en se référant au projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ( LPGA) ( ATF 123 V 130). Or, ce projet prévoit en son article 34 que l'assureur social peut compenser les prestations en espèces échues avec les créances qu'il possède contre l'assuré ou avec les créances découlant des rapports d'assurance qui appartiennent à un autre assureur social (FF 1991 II 191). Le législateur a prévu l'entrée en vigueur de la LPGA après la LAMal (FF 1992 I 187). Si le législateur fédéral avait voulu exclure la compensation, il l'aurait fait expressément.

b) En l'espèce, la compensation litigieuse, intervenue lorsque l'intimée a fait connaître par décision du 10 juin 1997 son intention au recourant (art. 124 al. 1 CO), est admissible. L'article 9 OAMal, relatif à la demeure de l'assuré, n'exclut en effet pas une compensation, mais prévoit les conséquences d'une poursuite infructueuse contre un assuré (en particulier l'obligation pour l'assureur d'informer l'autorité compétente d'aide sociale et la possibilité de suspendre la prise en charge des prestations). Il n'est pas non plus déterminant que les créances en cause concernent l'assurance obligatoire des soins ou une assurance complémentaire, du moment que la condition de la réciprocité des créances est réalisée.

3. a) Dans le domaine de l'AVS, certaines compensations sont réglées par la loi (art. 20 al. 2 LAVS). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la compensation de cotisations personnelles avec une rente ne peut se faire que dans la mesure où la déduction qui affecte les rentes mensuelles ne porte pas atteinte au minimum vital reconnu par le droit des poursuites. Lorsque les revenus de l'assuré ne dépassent pas ce minimum vital, une compensation est exclue (RCC 1990, p. 206-207; RCC 1986, p. 304; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, 1996, p. 128). Le même principe existe dans le domaine de l'assurance-accidents (art. 64 OLAA; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la LAA, 1992, p. 183). Sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assurance-maladie, le Tribunal fédéral des assurances a également considéré, dans un arrêt du 2 avril 1982, que la compensation opérée par une caisse-maladie entre prestations échues et cotisations arriérées ne doit pas mettre en péril les moyens d'existence du débiteur (RAMA 1982, p. 247).

Certes, la protection du minimum vital semble avant tout viser les cas dans lesquels une assurance compense des cotisations impayées avec des rentes. Dans son arrêt du 2 avril 1982, le Tribunal fédéral des assurances n'a cependant pas opéré de distinction entre prestations pour soins et droit à des indemnités journalières. Il a au contraire décrit cette règle comme appartenant "aux principes régissant l'assurance sociale en général" (RAMA 1982, p. 252). Il faut dès lors admettre que le minimum vital doit être garanti dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une rente, d'indemnités journalières ou de remboursement à un assuré de frais de traitement.