A. Par un "contrat de travail de droit privé" du 1er novembre 1995
d'une durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 1996, X.
a été engagée par le service du personnel de l'Etat en qualité de
vétérinaire cantonale adjointe pour une activité égale à 50 % d'un poste
complet. Ce contrat a été prolongé le 20 décembre 1996 pour une année,
soit du 1er janvier au 31 décembre 1997.
Par courrier du 2 juillet 1997, le vétérinaire cantonal a infor-
mé l'intéressée qu'il demanderait au Conseil d'Etat de ne pas renouveler
son contrat de travail à son échéance du 31 décembre 1997 et de mettre
ainsi un terme à ses rapports d'activité à cette date. A l'appui de cette
communication, il faisait valoir en particulier le manque de ponctualité
de sa collaboratrice en matière d'horaire de travail, des problèmes liés à
l'exercice conjoint de son activité privée, des difficultés à assumer
seule le règlement de dossiers qui lui étaient attribués, des lacunes dans
sa formation ainsi que des manquements à ses engagements qui avaient con-
tribué à rompre la confiance qu'il devait pouvoir lui témoigner.
A sa demande, X. a été entendue par le chef
du Département de l'économie publique lors d'un entretien du 28 août 1997
au cours duquel il lui a été loisible de s'exprimer sur les griefs formu-
lés à son encontre par le vétérinaire cantonal.
Par lettre du 8 septembre 1997, le service du personnel de
l'Etat a rappelé à l'intéressée, afin d'éviter tout malentendu, que juri-
diquement ses rapports de travail s'éteindraient automatiquement le 31 dé-
cembre de la même année sans qu'aucune décision ne doive être rendue en la
matière.
B. X. assimilant cette information du 8 sep-
tembre 1997 à une décision rendue par le service du personnel de l'Etat,
mais émanant en fait du chef du Département de l'économie publique, la
conteste par un recours devant le Tribunal administratif. Elle relève en
substance qu'aucun élément objectif valable ne justifie que le vétérinaire
cantonal adjoint soit engagé sous l'empire d'un contrat de droit privé et
qu'il n'existait en l'occurrence aucun motif permettant au Conseil d'Etat
d'engager à titre exceptionnel du personnel sous contrat privé. Le poste
de vétérinaire cantonal(e) adjoint(e) mis au concours était d'ailleurs
défini comme un poste de fonctionnaire ordinaire sans durée limitée et
consistait à seconder le vétérinaire cantonal dans ses nombreuses tâches,
de sorte qu'elle était fondée à penser qu'elle bénéficierait, après une
période d'essai de deux ans, du statut de fonctionnaire. Cela d'autant
plus qu'il est de principe que les rapports entre la collectivité et ses
employés relèvent du droit public. Il est dès lors illégal et arbitraire
de vouloir la soumettre à un contrat de droit privé; en pratiquant de la
sorte, le Département de l'économie publique a également contrevenu au
principe de la bonne foi des autorités publiques; en effet, par un
subterfuge juridique que les travailleurs ne sont pas à même de saisir, il
s'est réservé la possibilité de contourner la loi sur le statut de la
fonction publique qui établit une procédure précise quant à la fin des
rapports de service des fonctionnaires et ne permet pas de se séparer
d'eux sans une décision motivée. Elle ne pouvait donc s'attendre, surtout
après que son contrat eut été reconduit sans aucune remarque, à ce qu'il
soit mis fin à ses rapports de service. Au surplus, la recourante relève
que les griefs qui lui ont été adressés par le vétérinaire cantonal sont
dénués de tout fondement et ne sauraient donc constituer des motifs va-
lables de résiliation de ses rapports de service. Elle conclut, principa-
lement, à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'elle soit
maintenue au poste de vétérinaire cantonale adjointe et, subsidiairement,
au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au
sens des considérants.
C. Le service du personnel de l'Etat conclut principalement à l'ir-
recevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) La présente contestation soulève la question préalable de
savoir si les relations de travail convenues entre la recourante et le
service du personnel de l'Etat par contrat du 1er novembre 1995 ressor-
tissent au droit public. En effet, la compétence juridictionnelle du
Tribunal administratif dépend en particulier de la nature du litige à
trancher, dans la mesure où il ne connaît que des actions de droit admi-
nistratif (art.58 LPJA) et des recours formés contre des décisions admi-
nistratives, c'est-à-dire fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou
communal (art.3, 26 LPJA).
b) Si les rapports de droit entre l'Etat (ou une autre corpora-
tion de droit public) et ses agents relèvent en règle générale du droit
public, il n'est pas moins constant qu'en Suisse la majorité des collecti-
vités publiques sont libres de se lier avec des collaborateurs par des
liens contractuels de droit privé (v. sur cette question RJN 1987, p.130).
La jurisprudence admet d'ailleurs qu'une base légale et une mention
expresse dans l'acte d'engagement suffisent à rendre le droit privé ap-
plicable (ZBl 1989, p.205; BJM 1988, p.28; JAB 1991, p.65; RDAF 1985,
p.474). Dans le canton de Neuchâtel, le Conseil d'Etat ou l'autorité qu'il
désigne à cet effet peut, à titre exceptionnel, engager du personnel par
contrat de droit privé, notamment pour l'exécution de tâches spéciales, ou
de durée limitée, ou encore pour assurer le remplacement temporaire d'un
titulaire de fonction publique (art.7 al.1 de la loi sur le statut de la
fonction publique). Dans ses observations sur le recours, le service du
personnel de l'Etat explique que l'engagement de l'intéressée s'est réali-
sé sur la base de cette disposition, une réorganisation du service vété-
rinaire venant d'être mise à l'essai avec notamment un changement d'attri-
bution des tâches dévolues à son personnel et plus particulièrement au
vétérinaire adjoint avec une modification de son taux d'activité. On peut
admettre que de telles circonstances, justifiant pour le moins durant une
période d'essai la mise à l'épreuve du nouvel organigramme du service con-
cerné, constituaient des motifs suffisants pour permettre l'application de
l'article 7 al.1 LSt, car ces derniers entrent bien dans le cadre de ceux
qu'énonce la disposition en question d'une manière non exhaustive, et cela
même à l'aune d'une interprétation restrictive qu'exige une telle norme
dérogatoire.
A cet égard, il importe peu que l'intéressée n'ait pas été in-
formée du projet de réorganisation du service vétérinaire ou que l'emploi
mis au concours eût été présenté en la forme d'un poste ordinaire de fonc-
tionnaire. En effet, nonobstant ces faits, il ne pouvait lui échapper que
son engagement n'est pas intervenu sur la base d'un acte administratif
unilatéral, comme il en va pour les titulaires de fonction publique - soit
dans le canton de Neuchâtel un arrêté de nomination émanant, sauf excep-
tion, du Conseil d'Etat (art.9 al.1 LSt) - mais qu'il a été conclu sur la
base d'un contrat passé avec le service du personnel de l'Etat. Par ail-
leurs, le document qu'elle a signé le 1er novembre 1995 porte en titre
gras "Contrat de travail de droit privé", prévoit expressément que les
dispositions du code des obligations (art.319 ss) lui sont applicables,
contient une clause spéciale spécifiant que la personne engagée en vertu
dudit contrat ne saurait bénéficier du statut du personnel de l'Etat et
indique précisément la durée d'un an de l'engagement avec son expiration
fixée au 31 décembre 1996. Dans ces conditions la recourante, titulaire
d'un diplôme de médecin-vétérinaire, ne peut sérieusement prétendre
qu'elle ignorait que ses relations de travail étaient soumises au droit
privé et invoquer sa bonne foi pour revendiquer le statut de fonction-
naire.
c) Au vu de la clarté ne souffrant d'aucune ambiguïté avec la-
quelle ses liens professionnels de droit privé ont été noués, puis son
"contrat de travail de droit privé" prolongé d'une année jusqu'au 31 dé-
cembre 1997 - toutes solutions dont X. s'est du reste
accommodée sans se plaindre d'une discrimination par rapport aux agents de
la fonction publique -, la recourante n'est pas plus heureuse en soutenant
qu'elle a été victime de "subterfuges juridiques" de la part des autorités
publiques qui, en lui proposant arbitrairement un contrat de droit privé,
se sont de la sorte réservé la possibilité de se séparer d'elle sans
rendre de décision motivée. Outre qu'il a déjà été démontré que la base
légale permettant de rendre applicable le droit privé à l'engagement de
l'intéressée était donnée en l'occurrence, les précisions les plus ex-
presses qui lui ont été données quant à la nature de ses liens de travail
et leur durée déterminée suffisent à réfuter ses allégations. En particu-
lier, le contrat qu'elle a signé le 1er novembre 1995 - soit avant son
engagement le 1er janvier 1996 - stipulait en toutes lettres qu'elle ne
pourrait bénéficier du statut du personnel de l'Etat.
Au surplus, on retiendra que l'intéressée surestime les garan-
ties dont elle aurait pu profiter si ses rapports de service avaient re-
levé du droit public. Dans une telle éventualité, elle aurait été soumise
à une période probatoire de deux ans (art.12 al.1 LSt), durant laquelle
chaque partie peut signifier son congé à l'autre moyennant un avertisse-
ment donné par écrit au moins deux mois à l'avance pour la fin d'un mois,
le congé ne devant cependant pas être abusif au sens de l'article 336 du
code des obligations (art.12 al.3 LSt). Or, la Cour de céans a eu l'occa-
sion de préciser que la résiliation d'un engagement à l'essai est notam-
ment admissible de la part de l'autorité lorsqu'il apparaît de façon suf-
fisante, sur la base des constatations faites par les supérieurs, que la
preuve des capacités et des aptitudes de l'employé n'a pas été apportée ou
qu'elle ne pourra probablement pas l'être, étant précisé qu'en raison du
caractère provisoire de l'engagement à l'essai, il convenait de laisser à
l'administration une grande latitude de jugement sur ce point (ATA du
28.06.1997 en la cause J.).
2. Il suit de là que le litige ne trouvant pas de fondement dans le
droit public, le Tribunal administratif n'est pas compétent pour en con-
naître.
Par application analogique de la pratique dans les contestations
relatives aux rapports de service de titulaires de la fonction publique,
il ne se justifie pas de percevoir des frais de justice. Il n'est pas al-
loué de dépens (art.48 al.1 LPJA, a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 11 décembre 1997