Vu le recours interjeté le 30 septembre 1997 par T. ,

à Fleurier, S. , à Boveresse, D. , à Orbe, et Esther

CERESA, à Neuchâtel, tous représentés par Me Y. , avocat à

Fleurier, contre les décisions rendues le 23 septembre 1997 par le

Département de la justice, de la santé et de la sécurité, ainsi qu'un

refus de statuer, concernant l'autorisation d'exploiter le home X.,

 

        vu la requête des recourants tendant à ce que le Tribunal or-

donne, à titre de mesures provisionnelles, "au chef du Département de la

justice, de la santé et de la sécurité et/ou chef du service de la santé

publique, d'interrompre sans délai les démarches visant au déplacement des

pensionnaires du home X.  et à la fermeture dudit home",

 

        vu les observations du département intimé, relatives à la re-

quête de mesures provisionnelles,

 

                          C O N S I D E R A N T

 

        que le recours est dirigé contre le refus du département d'ac-

corder aux recourants T. et S. l'autorisation d'exploiter un home

pour personnes âgées (home X.), et contre l'absence de dé-

cision au sujet d'une demande analogue formée par le recourant D.,

 

        que ledit home était précédemment dirigé par C. ,

propriétaire des locaux, laquelle a dû mettre un terme à son activité le

30 juin 1997 en vertu d'une décision du Département de la justice, de la

santé et de la sécurité du 24 janvier 1997, lui retirant l'autorisation

d'exploiter et lui imposant l'obligation soit de placer les pensionnaires

dans d'autres établissements soit de remettre son home,

 

        que les recourants, se plaignant du fait que le département, par

le service de la santé publique, s'emploie à "déplacer les pensionnaires

du home X.  dans d'autres homes sans que la santé ni la sécurité de

ses pensionnaires ne soient actuellement mises en danger ni menacées",

demandent qu'il soit mis fin à ces démarches étant donné que la délivrance

de l'autorisation d'exploiter qu'ils sollicitent serait vaine si, privé de

tous ses pensionnaires, l'établissement doit être fermé avant qu'il soit

statué sur le recours,

 

        que le département intimé conclut au rejet de la requête de

mesures provisionnelles, faisant valoir que celles-ci tendent à maintenir

ouvert un home dont la fermeture a été ordonnée pour le 30 juin 1997 par

une décision passée en force et à en permettre l'exploitation par des

personnes qui ne sont pas au bénéfice de l'autorisation nécessaire; qu'il

ne reste plus que cinq pensionnaires au home X. ; que celui-ci "étant

aujourd'hui exploité illégalement par des personnes non autorisées, le

bien-être, voire la sécurité des pensionnaires ne sont plus garantis",

 

        que, selon l'article 41 LPJA, après le dépôt du recours l'au-

torité saisie peut prendre toutes mesures provisionnelles, d'office ou sur

requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait ou de droit,

 

        qu'en principe, les mesures provisionnelles ne devraient pas

anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation

provisoire sur le fond ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée

illusoire le procès au fond, mais qu'elles peuvent notamment intervenir

dans le cas des décisions négatives, dans lequel l'effet suspensif du

recours n'entre pas en considération, pour créer provisoirement une si-

tuation correspondant à celle qui est demandée (ATF 119 V 506 cons.3, 116

Ib 350 cons.c),

 

        que les mesures provisionnelles doivent respecter le principe de

la proportionnalité et se justifier par un intérêt public ou privé pré-

pondérant (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, p.171; Rhinow, Oeffentliches Prozessrecht, p.269; Häner,

Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess,

in : Rapports et communications de la Société suisse des juristes,

fascicule 3, 1997, p.322 ss; Schaer, Juridiction administrative neu-

châteloise, p.172),

 

        qu'elles doivent par conséquent aussi se limiter à ce qui est

nécessaire pour assurer l'efficacité de la décision qui sera rendue quant

au fond (Häner, op.cit., p.342),

 

        que l'intérêt des recourants à pouvoir, s'ils obtenaient gain de

cause, reprendre (respectivement remettre) un home hébergeant effecti-

vement des pensionnaires et non pas des locaux vides est évident,

 

        qu'il n'est pas possible, en l'état, de déterminer si et dans

quelle mesure la situation du home, soit le fait qu'il est privé de di-

rection approuvée par l'Etat, met en péril le bien-être voire la sécurité

des cinq pensionnaires, l'autorité intimée n'indiquant pas d'éléments

précis dont résulterait un danger immédiat et concret pour ces personnes,

ni d'autres intérêts publics ou privés qui seraient compromis si le home

n'était pas évacué et fermé sur-le-champ,

 

        que dès lors, sous réserve de faits nouveaux dont l'autorité

intimée pourrait avoir connaissance ultérieurement, dans le cadre de sa

surveillance, il y a lieu d'admettre actuellement un intérêt prépondérant

des recourants à ce que les pensionnaires se trouvant encore dans le home

ne soient pas déplacés d'autorité par les services de l'Etat dans d'autres

établissements, les personnes concernées ayant au demeurant le droit de

choisir leur lieu de séjour,

 

        que la requête de mesures provisionnelles doit ainsi être ad-

mise, et qu'il peut être statué en fin de cause sur les frais et dépens de

la présente décision,

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Admet la requête en ce sens qu'il est ordonné à l'intimé, au titre de

   mesure provisionnelle, de surseoir au déplacement des pensionnaires du

   home X. , sauf demande expresse de ceux-ci, jusqu'à ce

   qu'il soit statué sur le recours quant au fond.

 

2. Dit que la présente décision peut être modifiée en tout temps par la

   Cour de céans, sur requête des parties.

 

3. Réserve les éventuelles interventions urgentes et directes de l'intimé

   ou de ses services, qui seraient commandées par une mise en danger

   grave et immédiate de la santé des pensionnaires concernés.

 

4. Dit qu'il sera statué en fin de cause sur les frais et dépens de la

   présente décision.

 

Neuchâtel, le 21 octobre 1997