A. M. , né le 27 mars 1950, divorcé, courtier indépen-
dant, a été condamné à une dizaine de reprises en Suisse et en Allemagne
depuis 1972 pour des infractions contre le patrimoine, avant tout des
escroqueries. Il purge actuellement aux établissements pénitentiaires de
Bellechasse la peine de 18 mois de réclusion qui lui a été infligée le 4
juillet 1997 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel pour
deux escroqueries commises en 1993 et 1996, l'une portant sur 15'000 DM et
l'autre sur 50'000 francs. Dans son jugement, le tribunal pénal a considé-
ré que les conditions légales d'un internement au sens de l'article 42 du
code pénal suisse (CP) étaient réalisées. Il a toutefois renoncé à pro-
noncer une telle mesure de sûreté non sans attirer très sérieusement l'at-
tention du condamné sur le fait que la commission de nouvelles infractions
rendrait l'éventualité d'une mesure d'internement pour délinquant d'habi-
tude certainement beaucoup plus concrète.
Le 10 septembre 1997, M. a demandé à être libéré
conditionnellement. Dans son rapport du 4 septembre 1997, le directeur des
établissements pénitentiaires de Bellechasse, où l'intéressé est détenu
depuis le 15 juillet précédent, a relevé que l'attitude de ce dernier face
au travail était positive; que la qualité des prestations fournies était
bonne; qu'il n'avait pas bénéficié de congé ni subi de sanctions discipli-
naires et que son comportement ne s'opposait pas à l'élargissement. Toute-
fois, l'auteur de ce rapport a relevé que M. ne donnait pas
l'impression d'avoir pris conscience de la gravité de sa situation et
d'être un mythomane. Il a émis le préavis suivant :
"L'intéressé n'apporte pas d'éléments suffisamment probants
pour démontrer qu'il y a un pronostic favorable. Cela étant
et compte tenu qu'il est récidiviste et depuis trop peu de
temps aux EPB, nous préavisons en l'état pour un refus de la
libération conditionnelle."
Par décision du 16 septembre 1997, le Département de la justice,
de la santé et de la sécurité (ci-après : le département) n'a pas fait
droit à la demande de M. pour les motifs que le bon compor-
tement en détention d'un condamné ne suffit pas à lui seul à justifier
l'octroi de la libération conditionnelle et qu'un pronostic favorable ne
pouvait pas être émis dans le cas d'espèce quant à la future conduite en
liberté de l'intéressé. Le département a relevé en particulier que ce der-
nier n'avait rien entrepris pour changer son mode de vie et que son seul
projet était de repartir pour l'Allemagne afin d'y reprendre son activité
de courtier indépendant, activité qui justement l'avait amené à commettre
les délits pour lesquels il a été condamné.
B. M. défère ce prononcé au Tribunal administratif le
6 octobre 1997. Il fait valoir que, emprisonné depuis une année, il a eu
le temps de réfléchir à sa vie; qu'il souhaite ardemment resserrer les
liens familiaux; qu'il peut compter sur le soutien d'une amie avec la-
quelle il vit depuis 14 ans. Il estime que le risque de récidive n'est pas
suffisamment concret dans son cas pour justifier le refus d'une libération
conditionnelle. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au
prononcé de la libération conditionnelle prétendue, sous suite de frais et
dépens.
Par ailleurs, le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire totale.
C. Dans ses observations sur le recours, le département en propose
le rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Selon l'article 38 ch.1 CP, lorsqu'un condamné à la réclusion ou
à l'emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins 3
mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, l'autorité compétente
pourra le libérer conditionnellement si son comportement pendant l'exécu-
tion de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir
qu'il se conduira bien en liberté.
Selon la jurisprudence, l'examen des perspectives d'amendement
du condamné qu'impose l'article 38 CP doit se fonder sur l'ensemble de ses
antécédents, de son attitude, de sa mentalité, des progrès de son amende-
ment et des conditions de vie auxquelles il sera soumis. La bonne conduite
en détention ne constitue à cet égard pas à elle seule un élément suffi-
sant car l'expérience enseigne que les délinquants endurcis cherchent sou-
vent, par leur soumission, à abréger le temps de leur incarcération, sans
pour autant que leur état d'esprit envers la société ait réellement changé
(ATF 104 IV 281, 103 Ib 27 et les références citées). Au demeurant, la
libération conditionnelle ne vise pas seulement la réinsertion sociale du
délinquant, elle doit tendre aussi à protéger la collectivité contre de
nouvelles infractions. C'est pourquoi l'autorité compétente doit prendre
en considération, s'agissant du pronostic à émettre, le genre de risques
que la libération conditionnelle du détenu fait courir à autrui (ATF 103
Ib 27).
3. a) En l'espèce, le rapport fourni par la direction des établis-
sements pénitentiaires de Bellechasse relève que le comportement du re-
courant durant les derniers mois de sa détention a été bon et qu'aucune
sanction disciplinaire n'a dû être prononcée contre lui. Le dossier ne
renseigne pas sur l'attitude de l'intéressé durant la première partie de
l'exécution de sa peine. Rien toutefois ne permet de retenir que son
comportement s'opposerait à la libération conditionnelle.
b) Cependant, la jurisprudence considère qu'un tel comportement
n'est pas décisif et que le seul critère véritablement déterminant est le
pronostic favorable que doit pouvoir émettre l'autorité d'exécution des
peines (ATF 119 IV 7). Dans l'appréciation globale du cas - à laquelle il
faut procéder pour être en mesure de former un pronostic - il convient de
prendre en considération, outre l'ensemble des antécédents et la personna-
lité de l'intéressé, le degré de son éventuel amendement ainsi que les
conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 104 IV 281).
La nature de l'infraction qui a motivé la condamnation n'a pas à jouer de
rôle dans l'appréciation de l'amendement de l'auteur. En revanche, les
conditions dans lesquelles il a agi peuvent être considérées comme un in-
dice sérieux dans la mesure où elles renseignent sur sa personnalité et
son comportement probable en liberté (ATF 119 IV 8, 103 Ib 27).
c) En l'espèce, le recourant a déjà été condamné dix fois à des
peines allant de 30 jours d'emprisonnement à 6 ans de réclusion depuis
l'âge de 22 ans. Il en a aujourd'hui plus de 47. L'expert mandaté par
l'autorité d'instruction pénale a relevé ce qui suit à son sujet dans son
rapport du 14 janvier 1997 :
"Le remaniement subjectif de la réalité sur un mode mythoma-
niaque constitue une sorte de "pierre angulaire" du fonc-
tionnement mental de l'expertisé. Il élabore des construc-
tions complexes à partir d'éléments de réalité qui ne sont
souvent que subtilement déplacés, où il ne se contente pas
d'aligner lumière et brillances mais où il inclut aussi,
intelligemment, des ombres rendant son récit crédible quand
bien même la clé de voûte en est toujours invérifiable. Même
s'il ne confond pas les constructions avec une réalité dont
il n'est certainement pas aliéné comme peut l'être un malade
délirant, la conviction avec laquelle il y adhère ajoute à
la puissance de séduction qu'il peut déployer. Le fait qu'il
ait pu présenter, apparemment dans des situations où il
était, si ce n'est démasqué, du moins acculé dans une im-
passe où la poursuite du "jeu" devenait difficile, des réac-
tions de désespoir avec menaces, voire passage à l'acte
hétéro ou autoagressif témoignent de l'importance du besoin
compulsif qu'il peut avoir de "continuer la partie" avec
laquelle se confond désormais une existence dont il aurait
beaucoup de peine à supporter le caractère terne et banal
s'il ne pouvait trouver refuge dans un monde de rêve qu'il
fait partager à d'autres tout en le leur faisant financer.
Les troubles dont souffre l'expertisé vont certainement au-
delà de simples traits problématiques de la personnalité et
constituent un trouble de la santé mentale. Le trouble en
question ne l'empêche pas d'apprécier correctement le carac-
tère éventuellement délictueux de certains de ses agisse-
ments. Par contre, le caractère compulsif et contraignant de
la dynamique psychologique à l'oeuvre chez lui peut impli-
quer une certaine diminution de ce que le code pénal appelle
la "capacité de se déterminer". En ce qui concerne le pro-
nostic, il est réservé : l'expertisé de défend activement
contre toute prise de conscience du caractère problématique
de sa façon d'être, il n'est donc en rien motivé à se re-
mettre en question, que ce soit par le biais d'une mesure
thérapeutique ou d'une simple démarche personnelle. Comme on
l'a vu plus haut, les troubles de la personnalité sont re-
marquablement stables dans le temps. Certains travaux ont
décrit une diminution des comportements délinquants avec
l'âge chez les personnalités dissociales mais cette diminu-
tion semble surtout concerner des activités délictueuses
demandant agilité et force physique et nous ne l'observons
guère dans les cas d'escroquerie."
De plus, l'expert a clairement répondu par l'affirmative à la
question qui lui était posée de savoir si l'état mental du prévenu l'ex-
posait à commettre de nouveaux actes punissables. Il a par ailleurs relevé
que la façon d'être de M. le prédisposait à commettre de
nouveaux délits. A la question de savoir s'il fallait envisager une mesure
au sens des articles 42, 43 et/ou 44 CP, l'expert a donné la réponse sui-
vante :
"On ne peut proposer aucune mesure thérapeutique au sens des
articles 43 et 44 CPS. Une mesure au sens de l'article 42
n'est pas une mesure médicale et l'expert n'est donc pas
compétent pour la proposer. Une telle mesure est en général
durement ressentie par celui qui en est l'objet. En
l'absence de possibilités thérapeutiques, elle peut consti-
tuer une réponse de la société au comportement de l'experti-
sé, mais il est probable qu'elle n'amènera pas de changement
positif chez lui."
Dans son jugement du 4 juillet 1997, le Tribunal correctionnel
n'a assorti la peine de réclusion qu'il a prononcée à l'encontre du re-
courant d'aucune mesure de sûreté et il apparaît que l'intéressé n'a, du-
rant sa détention, pas consulté de psychiatre ni de psychologue. Dans ces
conditions, il faudrait que des signes d'amendement particulièrement
fiables existent pour qu'un pronostic favorable puisse être émis en l'oc-
currence. On ne saurait en effet nier qu'un justiciable qualifié par le
juge pénal de délinquant d'habitude - tant il a régulièrement enfreint
l'ordre légal depuis un quart de siècle - et dont l'état mental l'expose à
commettre de nouveaux actes punissables présente un risque de récidive
spécial. Or, dans le cas présent, l'intéressé ne fournit aucune garantie
d'amendement. Il allègue qu'il a eu le temps de réfléchir à sa vie mais ne
propose pas d'autre mode d'existence que celui qu'il a mené avant ses der-
nières condamnations. Quant aux rapports qu'il entretient avec une amie
depuis 14 ans, ils n'offrent pas d'assurances suffisantes non plus puisque
le recourant a été condamné à maintes reprises pour des infractions com-
mises alors même qu'il avait cette liaison.
Il suit de ce qui précède que le département pouvait à juste
titre ne pas émettre de pronostic favorable pour l'avenir du recourant en
liberté. Par conséquent, la décision entreprise doit être confirmée, ce
qui conduit au rejet du recours.
Conformément à la pratique du Tribunal administratif en matière
de libération conditionnelle, il est renoncé aux frais (art.47 al.4 LPJA).
Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
4. a) Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance toute personne
dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avan-
cer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1).
En matière civile et administrative, la cause de l'intéressé ne doit pas
apparaître d'emblée dénuée de toutes chances de succès (al.2). Le droit à
l'assistance suppose que les chances de succès et les risques d'échec se
tiennent à peu près en balance, ou que celles-là ne soient qu'un peu plus
faibles que ceux-ci (RJN 1995, p.152-153 et les références).
b) Si l'état d'indigence de l'intéressé est patent, il était
tout aussi évident que son recours était d'emblée voué à l'échec. En
effet, comme cela a été relevé dans le considérant précédent, l'intéressé
n'a été en mesure de présenter aucun argument susceptible de battre en
brèche le pronostic défavorable émis par le département à son sujet. Les
conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne sont dès lors pas rem-
plies.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
3. Dit qu'il est statué sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 5 novembre 1997