A.      T. , né en 1948, travaillait en qualité de

magasinier-contrôleur dans l'entreprise F. SA  à Saint-Blaise et était

assuré à ce titre auprès de la CNA contre les suites d'accidents pro-

fessionnels et non professionnels. Le 25 septembre 1996, durant des

vacances qu'il passait dans son pays d'origine en Croatie, il a ressenti

une forte douleur au poignet droit alors qu'il essayait d'ouvrir son

coffre de voiture. A son retour en Suisse, deux semaines plus tard, il a

consulté le 7 octobre 1996 le Dr C. lequel a diagnostiqué

un processus inflammatoire/infectieux à la main droite d'origine inconnue

(rapport médical du 21.11.1996). Le 25 octobre 1996, il a rempli le

questionnaire IF 331.1 de la CNA et indiqué qu'il avait senti une douleur

dans sa main lorsqu'il avait voulu ouvrir le coffre de sa voiture qui

était bloqué. A la question de savoir s'il s'agissait pour lui d'une

activité habituelle et si elle s'était déroulée dans des conditions

normales, il a répondu par l'affirmative. A la question "s'est-il produit

quelque chose de particulier", il a répondu par la négative. Le Dr M.,

a posé le diagnostic d'algo-dystrophie (Südeck) de la

main droite d'origine post-traumatique (rapport médical du 11.11.1996).

L'employeur de l'assuré a fait parvenir la déclaration d'accident usuelle

à la CNA le 15 octobre 1996 en indiquant que c'est en ouvrant le coffre de

sa voiture que son employé s'était tordu le poignet.

 

        Le 22 novembre 1996, le médecin d'arrondissement de la CNA a

indiqué sans examiner le patient que l'atteinte à la santé déclarée

n'était pas une lésion accidentelle. Par décision du 9 décembre 1996, la

CNA a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un accident, ni d'une lésion

corporelle assimilée à un accident, de sorte que l'assuré n'avait pas

droit aux prestations de l'assureur-accidents.

 

        Par lettre du 13 décembre 1996, le médecin traitant de l'assuré

a écrit à la CNA en lui indiquant qu'à son avis la lésion que son patient

présentait à la main droite était consécutive à l'événement du 25

septembre 1996 lors de l'ouverture du coffre de la voiture.

     

B.      Le 24 décembre 1996, l'assuré, représenté par Me X. ,

avocat à Bienne, a formé opposition contre la décision de la CNA.

 

        A la demande du médecin traitant, le Dr B., chirurgien-orthopédiste à Neuchâtel a vu l'assuré à sa consultation le 10 février 1997. Selon ce praticien, le patient présentait une algo-neuro-dystrophie de Südeck au niveau de la main consécutive à un traumatisme et par cette immobilisation prolongée, il a développé vraisemblablement une capsulite rétractile au niveau de l'épaule, associée à une atteinte de la coiffe des rotateurs sous forme d'une tenddinite calcifiante (rapport du 11.02.1997).

 

        Au cours d'un entretien du 6 février 1997 au domicile de

l'assuré, ce dernier a fait la description suivante : "Une fois arrivé sur

place, j'ai voulu retirer les bagages du coffre. Pour cela, j'ai pressé

sur un bouton situé à l'intérieur du véhicule, commandant l'ouverture

dudit coffre. Puis, j'ai voulu soulever le hayon, qui s'était relevé de 1

ou 2 centimètres, suite à la manoeuvre précédemment décrite. J'ai placé

mes quatre doigts longs sous le hayon. Malheureusement celui-ci est resté

complètement bloqué. Dans la manoeuvre, j'ai aussitôt ressenti une

violente douleur dans le poignet droit et j'ai porté ma main gauche pour

la mettre sur la droite. La douleur n'a pas disparu. Au bout de quelques

heures, le poignet, de même que la face dorsale de la main avaient enflé.

Utilisant peu souvent la Toyota (je possède une petite Mazda), j'ignorais

ce problème; il est connu de mon épouse qui s'était déjà arraché un ongle

en voulant soulever le hayon. [...]"

 

        Le 20 février 1997, le médecin d'arrondissement de la CNA a

confirmé son appréciation du 22 novembre 1996 après avoir pris connais-

sance des nouveaux éléments au dossier (radiographies de l'institut de

radiologie de Neuchâtel ainsi que l'avis des docteurs M. et B. ).

 

        Par décision sur opposition du 9 juillet 1997, la CNA a rejeté

l'opposition formée par l'assuré contre sa décision du 9 décembre 1996,

aux motifs que les événements décrits ne présentaient pas de caractère

accidentel.

 

C.      T.  forme recours au Tribunal administratif

contre cette décision dont il demande l'annulation. Il demande au Tribunal

de céans de constater l'existence d'un accident et d'inviter la CNA a

prendre en charge les conséquences de ce dernier.

 

        Dans ses observations, l'intimée conclut au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Seule est litigieuse la question de savoir si l'événement qui

s'est produit le 25 septembre 1996 en Croatie et dont le déroulement a été

relaté avec précision par l'assuré le 6 février 1997 à un inspecteur de la

CNA doit être considéré comme un accident.

 

        b) Selon l'article 9 al.1 OLAA, on entend par accident toute

atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par

une cause extérieure extraordinaire. Cette définition correspond à celle

que la jurisprudence constante avait donnée de l'accident, sous réserve

d'une modification d'ordre purement rédactionnel (ATF 118 V 61 cons.2a,

283 cons.2a et les références). Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier

1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994,

il existe désormais une définition légale de l'accident, qui figure à

l'article 2 al.2 de cette loi. Cette définition, qui reprend celle de

l'article 9 al.1 OLAA, avec une précision relativement aux effets de

l'atteinte corporelle, est la suivante : "Par accident, on entend toute

atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par

une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou

mentale". Il résulte de la définition même de l'accident (au sens de

l'art.9 al.1 OLAA comme au sens de l'art.2 al.2 LAMal) que le caractère

extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur

extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu

que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences

graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme

extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des

événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de

quotidiens ou d'habituels (ATF 122 V 233 cons.1, 118 V 61 cons.2b et les

références).

 

        c) Selon la jurisprudence, le facteur extérieur est extra-

ordinaire lorsqu'il sort du cadre du quotidien ou de ce qui est habituel.

La question doit être tranchée dans chaque cas d'espèce, seules les

circonstances objectives entrant en principe en considération (ATF 112 V

202 cons.1). Le Tribunal fédéral des assurances a estimé qu'un facteur

exceptionnel pouvait être retenu lorsque, en soulevant ou en poussant une

charge, une lésion était survenue à cause d'un effort extraordinaire,

c'est-à-dire manifestement excessif (ATF 116 V 139 cons.2b; RAMA 1994, no.

U 185, p.79). Selon Duc, il faut juger du facteur extraordinaire en

fonction d'un assuré idéal - comme pour en évaluer l'invalidité en se

fondant sur un marché du travail équilibré idéal lui-aussi - et non en

considérant les facteurs personnels de la victime, tels que sa consti-

tution physique ou ses habitudes (Les assurances sociales en Suisse,

Lausanne, 1995, p.80).

 

        d) En l'espèce, si l'on se réfère au déroulement des faits

relatés par le recourant au cours de son entretien avec l'inspecteur de la

CNA, il apparaît qu'un hayon arrière de véhicule qui résiste à l'ouverture

n'est pas un élément à ce point exceptionnel ou inhabituel. Ainsi que

l'expose la CNA dans ses observations, être confronté à une certaine

résistance lors de l'ouverture d'un coffre de voiture, d'un tiroir ou

d'une porte est un événement banal que chacun risque de vivre à maintes

reprises dans la vie de tous les jours. En outre, un individu "normal" qui

glisse quatre doigts sous le hayon arrière de sa voiture et qui effectue

une traction vers le haut pour ouvrir le coffre ne produit manifestement

pas un effort extraordinaire qui doit être qualifié d'excessif dans la

mesure où en général, l'ouverture d'un hayon arrière ne nécessite pas un

effort particulier. D'ailleurs, l'épouse du recourant a vécu un événement

semblable sans conséquence peu de temps avant son mari, ce qui démontre

bien qu'il ne s'agit pas d'un événement à caractère extraordinaire. A cet

égard, il suffit de se référer à l'abondante jurisprudence publiée sur ce

sujet pour constater que les tribunaux admettent plutôt restrictivement

l'existence de l'effort extraordinaire, c'est-à-dire manifestement ex-

cessif (v. à ce sujet Alexandra Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfall-

versicherung, ad art.6, p.32). On peut citer notamment le cas de l'assuré

qui ayant l'habitude de grimper sur des échafaudage et tuyaux pour

atteindre une vanne - qu'il devait ouvrir ou fermer - n'a pas été victime

d'accident alors qu'il a rencontré une certaine résistance en effectuant

le mouvement d'ouverture ou de fermeture et que, persistant néanmoins dans

son effort, il a subi certaines lésions aux doigts (ATF 99 V 136). Un

mouvement de réflexe ordinaire visant à retenir un poids qui n'est pas

excessif (pile de papier de 60 kg) n'a pas un caractère accidentel, à

défaut d'une cause extérieure extraordinaire pas plus que le fait, pour un

menuisier-machiniste, de stabiliser, d'un mouvement de la main gauche, une

porte de 100 kg soulevée à l'aide d'un collègue et qui menaçait de

basculer (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire LAA, p.49 et les références

citées). La Cour de céans a, quant à elle, par exemple, considéré que le

fait de retenir un "caddie" qui contient des journaux pour une vendeuse

dans un kiosque, en descendant un escalier, était pour cette dernière un

mouvement qui ne sortait pas de l'ordinaire et qu'une telle activité ne

pouvait pas être qualifiée d'inhabituelle (ATA du 03.02.1993 dans la cause

W.).

 

        En définitive, et même si une partie de la doctrine est de

l'avis que c'est au niveau de la causalité adéquate qu'il faut se placer -

à cet égard, on relèvera qu'en l'espèce, la causalité adéquate entre

l'événement du hayon de la voiture et la maladie de "Südeck" diagnostiquée

chez le recourant est, en l'état du dossier, loin d'avoir été établie -

pour tracer la ligne de démarcation entre les domaines de l'assurance-

maladie et de l'assurance-accidents (Duc, ouvrage cité, p.82), il n'en

reste pas moins que l'abondante jurisprudence qui s'est développée pour

illustrer cette notion légale de cause extérieure extraordinaire conduit

la Cour de céans à considérer que les circonstances et le déroulement de

l'événement litigieux n'entrent pas dans la définition de l'accident.

 

        Par conséquent, c'est à bon droit que la CNA a nié, en l'espèce,

l'existence d'un événement de caractère accidentel et rejeté la demande de

prestations de l'assuré.

 

        e) C'est en vain que le recourant soutient que sa maladie de

"Südeck" doit être assimilée à un accident. En effet, ainsi que le

rappelle l'intimée dans la décision litigieuse, cette atteinte à la santé

ne figure pas dans la liste exhaustive des lésions corporelles assimilées

à un accident énumérées à l'article 9 al.2 OLAA.

 

3.      a) Le recourant soutient également en vain que la CNA a violé le

droit d'être entendu de son assuré en refusant de le faire examiner par

son médecin d'arrondissement et en rejetant le requête d'expertise mé-

dicale qu'il sollicitait dans son opposition. En effet, si l'administra-

tion ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des

preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder

d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de

vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne

pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de chercher

d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtpflege des Bundes, p.47, no. 63;

v. aussi ATF 120 Ib 229 cons.2b). Une telle manière de procéder ne viole

pas le droit d'être entendu selon l'article 4 al.1 Cst.féd. (ATF 119 V 344

cons.3c et les références).

 

        Or, en l'occurrence, la position contestée de la CNA repose

avant tout sur l'appréciation du déroulement de faits et leur qualifi-

cation. Dans la mesure où la définition de l'accident est une notion

d'ordre strictement juridique, rien ne justifiait la mise en oeuvre d'une

expertise médicale.

 

        b) Les allégués et les pièces produites par les parties se sont

révélées suffisants pour statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admi-

nistrer les autres preuves proposées. En particulier, il apparaît superflu

de faire examiner le recourant par le médecin d'arrondissement de l'in-

timée ou de soumettre celui-ci à une expertise médicale ou encore d'en-

tendre le médecin traitant du recourant ou son épouse dans la mesure où

tous ces moyens de preuves ne serviraient pas à trancher la question li-

tigieuse qui consiste uniquement à déterminer si l'événement du 25

septembre 1996 - dont le déroulement n'est plus contesté - doit être ou

non considéré comme un accident. A cet égard, on peut encore rappeler que

la nature et la cause de la lésion du recourant ne font pas l'objet du

présent litige.

 

        c) Enfin, il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à la

demande du recourant tendant à ce que le Tribunal de céans tienne une

audience publique, avec accès de la presse et offre la possibilité à son

mandataire de plaider en public. En effet, une telle audience aurait

uniquement pour objet le point de savoir si le déroulement des événements

du 25 septembre 1996 revêt ou non un caractère accidentel. En aucun cas,

les questions relatives à la nature actuelle de la lésion du recourant et

à l'existence ou non d'un lien de causalité entre ces événements et cette

lésion ne seraient abordées puisqu'elles ne font pas l'objet du litige. En

outre, il résulte clairement du dossier que le recours est manifestement

infondé. Par ailleurs, et compte tenu du caractère très restreint du

litige qui ne permettrait pas, faute de décision sur ces points, qu'on

aborde les autres conditions exigées par la loi pour qu'un assureur-

accidents prenne en charge les conséquences d'un événement accidentel, on

peut se demander si la requête n'est pas une tracasserie contraire à

l'exigence de la simplicité et de la rapidité de la procédure, voire si

elle ne constitue pas un abus de droit (ATF 122 V 56 cons.3a/cc et dd; SVR

1996 KV no 85, p.271).

 

4.      Il suit de là que le recours, mal fondé, doit être rejeté, la

décision sur opposition de la CNA du 9 juillet 1997 étant confirmée.

 

        Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-

tuite (art.108 al.1 litt.a LAA). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art.108 al.1 litt.g LAA; 48 LPJA a contrario).   

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais ni dépens.

 

Neuchâtel, le 26 mai 1998