A. T. , né en 1948, travaillait en qualité de
magasinier-contrôleur dans l'entreprise F. SA à Saint-Blaise et était
assuré à ce titre auprès de la CNA contre les suites d'accidents pro-
fessionnels et non professionnels. Le 25 septembre 1996, durant des
vacances qu'il passait dans son pays d'origine en Croatie, il a ressenti
une forte douleur au poignet droit alors qu'il essayait d'ouvrir son
coffre de voiture. A son retour en Suisse, deux semaines plus tard, il a
consulté le 7 octobre 1996 le Dr C. lequel a diagnostiqué
un processus inflammatoire/infectieux à la main droite d'origine inconnue
(rapport médical du 21.11.1996). Le 25 octobre 1996, il a rempli le
questionnaire IF 331.1 de la CNA et indiqué qu'il avait senti une douleur
dans sa main lorsqu'il avait voulu ouvrir le coffre de sa voiture qui
était bloqué. A la question de savoir s'il s'agissait pour lui d'une
activité habituelle et si elle s'était déroulée dans des conditions
normales, il a répondu par l'affirmative. A la question "s'est-il produit
quelque chose de particulier", il a répondu par la négative. Le Dr M.,
a posé le diagnostic d'algo-dystrophie (Südeck) de la
main droite d'origine post-traumatique (rapport médical du 11.11.1996).
L'employeur de l'assuré a fait parvenir la déclaration d'accident usuelle
à la CNA le 15 octobre 1996 en indiquant que c'est en ouvrant le coffre de
sa voiture que son employé s'était tordu le poignet.
Le 22 novembre 1996, le médecin d'arrondissement de la CNA a
indiqué sans examiner le patient que l'atteinte à la santé déclarée
n'était pas une lésion accidentelle. Par décision du 9 décembre 1996, la
CNA a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un accident, ni d'une lésion
corporelle assimilée à un accident, de sorte que l'assuré n'avait pas
droit aux prestations de l'assureur-accidents.
Par lettre du 13 décembre 1996, le médecin traitant de l'assuré
a écrit à la CNA en lui indiquant qu'à son avis la lésion que son patient
présentait à la main droite était consécutive à l'événement du 25
septembre 1996 lors de l'ouverture du coffre de la voiture.
B. Le 24 décembre 1996, l'assuré, représenté par Me X. ,
avocat à Bienne, a formé opposition contre la décision de la CNA.
A la demande du médecin traitant, le Dr B., chirurgien-orthopédiste à Neuchâtel a vu l'assuré à sa consultation le 10 février 1997. Selon ce praticien, le patient présentait une algo-neuro-dystrophie de Südeck au niveau de la main consécutive à un traumatisme et par cette immobilisation prolongée, il a développé vraisemblablement une capsulite rétractile au niveau de l'épaule, associée à une atteinte de la coiffe des rotateurs sous forme d'une tenddinite calcifiante (rapport du 11.02.1997).
Au cours d'un entretien du 6 février 1997 au domicile de
l'assuré, ce dernier a fait la description suivante : "Une fois arrivé sur
place, j'ai voulu retirer les bagages du coffre. Pour cela, j'ai pressé
sur un bouton situé à l'intérieur du véhicule, commandant l'ouverture
dudit coffre. Puis, j'ai voulu soulever le hayon, qui s'était relevé de 1
ou 2 centimètres, suite à la manoeuvre précédemment décrite. J'ai placé
mes quatre doigts longs sous le hayon. Malheureusement celui-ci est resté
complètement bloqué. Dans la manoeuvre, j'ai aussitôt ressenti une
violente douleur dans le poignet droit et j'ai porté ma main gauche pour
la mettre sur la droite. La douleur n'a pas disparu. Au bout de quelques
heures, le poignet, de même que la face dorsale de la main avaient enflé.
Utilisant peu souvent la Toyota (je possède une petite Mazda), j'ignorais
ce problème; il est connu de mon épouse qui s'était déjà arraché un ongle
en voulant soulever le hayon. [...]"
Le 20 février 1997, le médecin d'arrondissement de la CNA a
confirmé son appréciation du 22 novembre 1996 après avoir pris connais-
sance des nouveaux éléments au dossier (radiographies de l'institut de
radiologie de Neuchâtel ainsi que l'avis des docteurs M. et B. ).
Par décision sur opposition du 9 juillet 1997, la CNA a rejeté
l'opposition formée par l'assuré contre sa décision du 9 décembre 1996,
aux motifs que les événements décrits ne présentaient pas de caractère
accidentel.
C. T. forme recours au Tribunal administratif
contre cette décision dont il demande l'annulation. Il demande au Tribunal
de céans de constater l'existence d'un accident et d'inviter la CNA a
prendre en charge les conséquences de ce dernier.
Dans ses observations, l'intimée conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Seule est litigieuse la question de savoir si l'événement qui
s'est produit le 25 septembre 1996 en Croatie et dont le déroulement a été
relaté avec précision par l'assuré le 6 février 1997 à un inspecteur de la
CNA doit être considéré comme un accident.
b) Selon l'article 9 al.1 OLAA, on entend par accident toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par
une cause extérieure extraordinaire. Cette définition correspond à celle
que la jurisprudence constante avait donnée de l'accident, sous réserve
d'une modification d'ordre purement rédactionnel (ATF 118 V 61 cons.2a,
283 cons.2a et les références). Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier
1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994,
il existe désormais une définition légale de l'accident, qui figure à
l'article 2 al.2 de cette loi. Cette définition, qui reprend celle de
l'article 9 al.1 OLAA, avec une précision relativement aux effets de
l'atteinte corporelle, est la suivante : "Par accident, on entend toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par
une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou
mentale". Il résulte de la définition même de l'accident (au sens de
l'art.9 al.1 OLAA comme au sens de l'art.2 al.2 LAMal) que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur
extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu
que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences
graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme
extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d'habituels (ATF 122 V 233 cons.1, 118 V 61 cons.2b et les
références).
c) Selon la jurisprudence, le facteur extérieur est extra-
ordinaire lorsqu'il sort du cadre du quotidien ou de ce qui est habituel.
La question doit être tranchée dans chaque cas d'espèce, seules les
circonstances objectives entrant en principe en considération (ATF 112 V
202 cons.1). Le Tribunal fédéral des assurances a estimé qu'un facteur
exceptionnel pouvait être retenu lorsque, en soulevant ou en poussant une
charge, une lésion était survenue à cause d'un effort extraordinaire,
c'est-à-dire manifestement excessif (ATF 116 V 139 cons.2b; RAMA 1994, no.
U 185, p.79). Selon Duc, il faut juger du facteur extraordinaire en
fonction d'un assuré idéal - comme pour en évaluer l'invalidité en se
fondant sur un marché du travail équilibré idéal lui-aussi - et non en
considérant les facteurs personnels de la victime, tels que sa consti-
tution physique ou ses habitudes (Les assurances sociales en Suisse,
Lausanne, 1995, p.80).
d) En l'espèce, si l'on se réfère au déroulement des faits
relatés par le recourant au cours de son entretien avec l'inspecteur de la
CNA, il apparaît qu'un hayon arrière de véhicule qui résiste à l'ouverture
n'est pas un élément à ce point exceptionnel ou inhabituel. Ainsi que
l'expose la CNA dans ses observations, être confronté à une certaine
résistance lors de l'ouverture d'un coffre de voiture, d'un tiroir ou
d'une porte est un événement banal que chacun risque de vivre à maintes
reprises dans la vie de tous les jours. En outre, un individu "normal" qui
glisse quatre doigts sous le hayon arrière de sa voiture et qui effectue
une traction vers le haut pour ouvrir le coffre ne produit manifestement
pas un effort extraordinaire qui doit être qualifié d'excessif dans la
mesure où en général, l'ouverture d'un hayon arrière ne nécessite pas un
effort particulier. D'ailleurs, l'épouse du recourant a vécu un événement
semblable sans conséquence peu de temps avant son mari, ce qui démontre
bien qu'il ne s'agit pas d'un événement à caractère extraordinaire. A cet
égard, il suffit de se référer à l'abondante jurisprudence publiée sur ce
sujet pour constater que les tribunaux admettent plutôt restrictivement
l'existence de l'effort extraordinaire, c'est-à-dire manifestement ex-
cessif (v. à ce sujet Alexandra Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfall-
versicherung, ad art.6, p.32). On peut citer notamment le cas de l'assuré
qui ayant l'habitude de grimper sur des échafaudage et tuyaux pour
atteindre une vanne - qu'il devait ouvrir ou fermer - n'a pas été victime
d'accident alors qu'il a rencontré une certaine résistance en effectuant
le mouvement d'ouverture ou de fermeture et que, persistant néanmoins dans
son effort, il a subi certaines lésions aux doigts (ATF 99 V 136). Un
mouvement de réflexe ordinaire visant à retenir un poids qui n'est pas
excessif (pile de papier de 60 kg) n'a pas un caractère accidentel, à
défaut d'une cause extérieure extraordinaire pas plus que le fait, pour un
menuisier-machiniste, de stabiliser, d'un mouvement de la main gauche, une
porte de 100 kg soulevée à l'aide d'un collègue et qui menaçait de
basculer (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire LAA, p.49 et les références
citées). La Cour de céans a, quant à elle, par exemple, considéré que le
fait de retenir un "caddie" qui contient des journaux pour une vendeuse
dans un kiosque, en descendant un escalier, était pour cette dernière un
mouvement qui ne sortait pas de l'ordinaire et qu'une telle activité ne
pouvait pas être qualifiée d'inhabituelle (ATA du 03.02.1993 dans la cause
W.).
En définitive, et même si une partie de la doctrine est de
l'avis que c'est au niveau de la causalité adéquate qu'il faut se placer -
à cet égard, on relèvera qu'en l'espèce, la causalité adéquate entre
l'événement du hayon de la voiture et la maladie de "Südeck" diagnostiquée
chez le recourant est, en l'état du dossier, loin d'avoir été établie -
pour tracer la ligne de démarcation entre les domaines de l'assurance-
maladie et de l'assurance-accidents (Duc, ouvrage cité, p.82), il n'en
reste pas moins que l'abondante jurisprudence qui s'est développée pour
illustrer cette notion légale de cause extérieure extraordinaire conduit
la Cour de céans à considérer que les circonstances et le déroulement de
l'événement litigieux n'entrent pas dans la définition de l'accident.
Par conséquent, c'est à bon droit que la CNA a nié, en l'espèce,
l'existence d'un événement de caractère accidentel et rejeté la demande de
prestations de l'assuré.
e) C'est en vain que le recourant soutient que sa maladie de
"Südeck" doit être assimilée à un accident. En effet, ainsi que le
rappelle l'intimée dans la décision litigieuse, cette atteinte à la santé
ne figure pas dans la liste exhaustive des lésions corporelles assimilées
à un accident énumérées à l'article 9 al.2 OLAA.
3. a) Le recourant soutient également en vain que la CNA a violé le
droit d'être entendu de son assuré en refusant de le faire examiner par
son médecin d'arrondissement et en rejetant le requête d'expertise mé-
dicale qu'il sollicitait dans son opposition. En effet, si l'administra-
tion ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de chercher
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtpflege des Bundes, p.47, no. 63;
v. aussi ATF 120 Ib 229 cons.2b). Une telle manière de procéder ne viole
pas le droit d'être entendu selon l'article 4 al.1 Cst.féd. (ATF 119 V 344
cons.3c et les références).
Or, en l'occurrence, la position contestée de la CNA repose
avant tout sur l'appréciation du déroulement de faits et leur qualifi-
cation. Dans la mesure où la définition de l'accident est une notion
d'ordre strictement juridique, rien ne justifiait la mise en oeuvre d'une
expertise médicale.
b) Les allégués et les pièces produites par les parties se sont
révélées suffisants pour statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admi-
nistrer les autres preuves proposées. En particulier, il apparaît superflu
de faire examiner le recourant par le médecin d'arrondissement de l'in-
timée ou de soumettre celui-ci à une expertise médicale ou encore d'en-
tendre le médecin traitant du recourant ou son épouse dans la mesure où
tous ces moyens de preuves ne serviraient pas à trancher la question li-
tigieuse qui consiste uniquement à déterminer si l'événement du 25
septembre 1996 - dont le déroulement n'est plus contesté - doit être ou
non considéré comme un accident. A cet égard, on peut encore rappeler que
la nature et la cause de la lésion du recourant ne font pas l'objet du
présent litige.
c) Enfin, il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à la
demande du recourant tendant à ce que le Tribunal de céans tienne une
audience publique, avec accès de la presse et offre la possibilité à son
mandataire de plaider en public. En effet, une telle audience aurait
uniquement pour objet le point de savoir si le déroulement des événements
du 25 septembre 1996 revêt ou non un caractère accidentel. En aucun cas,
les questions relatives à la nature actuelle de la lésion du recourant et
à l'existence ou non d'un lien de causalité entre ces événements et cette
lésion ne seraient abordées puisqu'elles ne font pas l'objet du litige. En
outre, il résulte clairement du dossier que le recours est manifestement
infondé. Par ailleurs, et compte tenu du caractère très restreint du
litige qui ne permettrait pas, faute de décision sur ces points, qu'on
aborde les autres conditions exigées par la loi pour qu'un assureur-
accidents prenne en charge les conséquences d'un événement accidentel, on
peut se demander si la requête n'est pas une tracasserie contraire à
l'exigence de la simplicité et de la rapidité de la procédure, voire si
elle ne constitue pas un abus de droit (ATF 122 V 56 cons.3a/cc et dd; SVR
1996 KV no 85, p.271).
4. Il suit de là que le recours, mal fondé, doit être rejeté, la
décision sur opposition de la CNA du 9 juillet 1997 étant confirmée.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite (art.108 al.1 litt.a LAA). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art.108 al.1 litt.g LAA; 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 26 mai 1998