A. L. est propriétaire d'un immeuble sis à proximité
immédiate de la parcelle constituant l'article X. du cadastre de
Neuchâtel, situé à la rue Y., sur laquelle viennent
d'être édifiés des bâtiments d'habitation par les maîtres de l'ouvrage,
l'hoirie H. et la société I. AG. Lors de la mise à l'enquête des
plans de ces bâtiments, L. avait fait opposition à leur
sanction pour des motifs liés en particulier à l'arborisation de l'article
X., opposition qui a été levée par le Conseil communal de la ville de
Neuchâtel le 21 avril 1993. Après qu'il eut recouru contre cette décision
devant le Département de la gestion du territoire, il a eu des entretiens
relatifs à son opposition avec les maîtres de l'ouvrage et leur
architecte, W., ainsi qu'avec l'architecte communal adjoint,
entretiens qui ont abouti à un procès-verbal d'accord du 16 mai 1994. Aux
termes de celui-ci, il a été convenu, entre autres conditions, que les
arbres existants sur la parcelle no X., dont en particulier un vieux
cèdre, seraient maintenus et que L. retirerait son recours
pendant devant le Département de la gestion du territoire si ces
conditions étaient reprises dans la sanction des plans. Le permis de
construction délivré le 28 juin 1994 ayant bien repris les conditions
d'arborisation convenues le 16 mai 1994 qui ont fait l'objet de son
chiffre 13 libellé comme suit : "les arbres existants mentionnés sur le
plan de situation no 65/40 (de l'article X.), et en particulier le
cèdre, seront maintenus", L. a retiré son recours qui a été
classé par le département.
B. Par lettre du 15 octobre 1996, l'architecte W. a informé la
direction communale de l'urbanisme que suite à l'ouverture du chantier et
l'exécution des travaux de terrassement, l'existence du cèdre était
menacée; les fondations et les canalisations exigeaient la section des
racines importantes de cet arbre dont la stabilité s'en trouvait
affaiblie; aussi, les maîtres de l'ouvrage ne voulant pas prendre les
risques d'un éventuel accident consécutif à son renversement, de-
mandaient-ils l'autorisation d'abattre le cèdre et d'en replanter un
autre. La commission d'"Environnement" de la ville de Neuchâtel, composée
de l'ingénieur-forestier, du chef du service des parcs et promenades, du
délégué à l'environnement ainsi que de l'architecte communal adjoint, a
procédé à une inspection locale le 27 novembre 1996. Il ressort de la
"fiche d'examen" établie ce jour-là que le cèdre en question, d'un
tronc d'environ 70 cm de diamètre et d'une hauteur de 12 à 15 m, était
affaibli du fait des travaux de terrassement, mais qu'il devait être
maintenu, en raison aussi bien de sa valeur paysagère et esthétique que du
respect des conditions ancrées dans le permis de construire; que compte
tenu des risques qu'il se renverse, une assurance RC devait être conclue
aux frais des promoteurs et qu'en cas d'abattage le remplacement devrait
se faire selon les directives du service des parcs et promenades. Le
rapport d'inspection signalait par ailleurs qu'un if double avait été
abattu sans autorisation préalable et qu'il devait être remplacé. Il re-
levait aussi qu'un eucalyptus, dénommé par la suite "chêne vert", avait
également été affaibli par des travaux de terrassement, de sorte que son
abattage et son remplacement se révélaient indispensables. Par courrier du
28 novembre 1996 adressé à l'architecte W., l'architecte communal ad-
joint déplorait les conditions dans lesquelles les travaux de terrassement
avaient été entrepris sans égard pour les arbres à conserver, au mépris de
la condition no 13 du permis de construction, et avaient conduit à la
fragilisation du cèdre; il réservait la décision du Conseil communal sur
la demande d'abattage de cet arbre ainsi que les conséquences financières
de cette décision qui en résulteraient pour les maîtres de l'ouvrage, que
le cèdre soit maintenu ou fasse l'objet d'une autorisation d'abattage. Par
la suite, il s'est révélé que les compagnies d'assurance contactées par le
service juridique communal n'étaient pas disposées à couvrir les risques
de chute de cet arbre et les représentants des services spécialisés de la
ville ont conclu que de tels risques encourus par les personnes et les
constructions voisines étaient devenus trop grands pour que son maintien
puisse être sauvegardé. Aussi, par décision du 19 février 1997, le conseil
communal a-t-il autorisé l'abattage du cèdre et du chêne vert tous deux
fragilisés par les travaux de terrassement et annulé la condition no 13 du
permis de construire du 28 juin 1994, tout en ordonnant à la fois la re-
plantation aux mêmes endroits d'arbres de même espèce, le nouveau cèdre et
le nouveau chêne vert devant être respectivement d'une hauteur de 5,50 m
et de 3 m, et le maintien des autres arbres existants.
C. L. est intervenu les 17 mars et 22 avril 1997, auprès
de la commune pour savoir de quel droit les maîtres de l'ouvrage avaient
procédé à l'abattage du cèdre sans son approbation, en violation de
l'accord conclu le 16 mai 1994 et de la condition no 13 stipulée dans le
permis de construction. Dans ses réponses du 21 mars et du 7 mai 1997,
l'architecte communal adjoint a donné les explications qui figurent pour
l'essentiel dans les faits relatés ci-dessus. Il précisait que l'autorité
communale avait été mise devant le fait accompli et que si, dans un
premier temps, elle avait considéré que les arbres en question devraient
été maintenus conformément aux conditions du permis de construire, il
était apparu dans un deuxième temps que, pour des motifs de sécurité, leur
sauvegarde ne pouvait plus être assurée, raison pour laquelle la décision
du conseil communal avait dû être prise d'urgence, sans que son corres-
pondant ait pu en être informé préalablement, ce qu'il regrettait. Il
ajoutait encore que plutôt que d'entamer à l'encontre des maîtres de
l'ouvrage une procédure pénale ne conduisant généralement qu'à des con-
damnations dérisoires, la commune avait préféré exiger des compensations
sous forme de replantation des arbres abattus.
L. n'a pu se déclarer satisfait de ces explications
qui ne justifiaient pas que ses droits, en particulier celui d'être
consulté préalablement, aient été violés et, par lettres des 3 juin et 1er
septembre 1997, il a demandé au Conseil communal comment il envisageait de
le dédommager de la perte qu'il subissait, notamment pour la valeur de son
immeuble qui était jusqu'alors entouré d'une verdure importante, avec tous
les avantages que cela comportait. Les 16 juillet et 4 septembre 1997, le
service juridique de la commune a réitéré, au nom de celle-ci, ses regrets
quant au fait nullement prémédité que l'intéressé n'avait pas été contacté
avant que les mesures nécessaires ne soient prises, mais a relevé que les
circonstances de la cause ne donnaient pas lieu à une éventuelle indemnité
en sa faveur.
D. Par demande du 20 octobre 1997, L. a ouvert devant le
Tribunal administratif une action en responsabilité contre la ville de
Neuchâtel en paiement d'une somme de 30'000 francs, de nature "à compenser
le dommage qu'il subit ainsi que le tort moral auquel il doit faire face,
en raison de l'attitude inadmissible de la défenderesse dans cette
affaire".
Il allègue que l'urgence invoquée pour ne pas solliciter son
accord concernant l'abattage du cèdre n'était pas donnée puisque, entre la
demande qui en a été faite par l'architecte W. le 15 octobre 1996 et la
décision du conseil communal du 19 février 1997 accordant l'autorisation
sollicitée et supprimant la condition no 13 du permis construire, il s'est
passé plus de 4 mois. En réalité, c'est bien sciemment que la défenderesse
et ledit architecte ont passé outre à l'obligation qu'ils avaient de
solliciter son accord formel pour la suspension de cette condition. De
plus, ce n'est pas la plantation de jeunes arbres en remplacement de ceux
abattus qui est de nature à compenser la perte importante du véritable
biotope que constituait l'endroit avant le début des constructions.
Dans sa réponse du 9 janvier 1998, le Conseil communal de la
ville de Neuchâtel conclut au rejet de la demande. Il conteste aussi bien
tout dommage qu'aurait pu subir le demandeur du fait de l'abattage du
cèdre, qu'un lien de causalité entre ce prétendu dommage et un quelconque
comportement de ses agents puisque c'est la faute exclusive des man-
dataires des maîtres de l'ouvrage qui est à l'origine, de manière indi-
recte, de l'abattage du cèdre. La décision prise le 19 février 1997 ne l'a
été au demeurant que pour assurer la sécurité des personnes et des biens
si bien qu'elle s'imposait au détriment de l'intérêt privé du demandeur et
du respect des dispositions prises antérieurement avec lui et cet abou-
tissement n'aurait pu être différent même s'il avait été entendu au
préalable.
Dans un deuxième tour d'écritures, les parties ont encore du-
pliqué et répliqué.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon l'article 1 al.1 litt.a et al.2 de la loi sur la res-
ponsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 26
juin 1989, cette loi régit la responsabilité de la collectivité publique
(Etat, communes, autres collectivités de droit public, communal ou in-
tercommunal) pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de
leurs fonctions.
En l'occurrence, le Tribunal administratif est compétent pour
connaître de la présente action, du moment qu'elle est dirigée contre la
commune de Neuchâtel dont les agents sont tenus par le demandeur pour
responsables du dommage qu'ils lui auraient causé sans droit dans
l'exercice de leurs fonctions publiques communales (art.21 LResp; 58
litt.g LPJA). De plus, comme la demande a été introduite dans le délai
légal de six mois prévu par l'article 11 al.2 LResp, elle est donc
recevable.
2. La collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un
tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la
faute de ces derniers (art.5 al.1 LResp). Aux conditions prévues par le
droit des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équi-
table peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de
réparation morale (art.6 LResp). La collectivité ne répond du dommage
résultant des actes licites de ses agents que si la loi le prévoit ou si
l'équité l'exige (art.7 LResp).
La loi sur la responsabilité ne définit pas de manière plus
précise la notion de dommage, celle de relation de causalité entre ce
dommage et l'événement dommageable ainsi que celle de l'acte illicite.
Aussi, pour interpréter ces notions convient-il de se référer aux règles
ordinaires de droit privé et à la jurisprudence dans le domaine du droit
de la responsabilité civile (ATF 107 Ib 160; Knapp, Précis de droit
administratif, 4e éd., no 2428 à 2446), l'article 3 LResp spécifiant
d'ailleurs que les dispositions du droit privé fédéral sont applicables à
titre de droit supplétif.
Le dommage est une atteinte au patrimoine : il représente la
différence entre la valeur actuelle d'un patrimoine et celle qu'il aurait
sans l'événement dommageable. Il se caractérise par la perte éprouvée -
"damnum emergens" - consistant en ce que le patrimoine est positivement
réduit par rapport à ce qu'il était avant l'événement considéré ou par le
gain manqué - "lucrum cessans" - consistant dans la perte d'un gain futur
ou d'une possibilité de gain, la fortune nette n'étant pas augmentée alors
qu'elle l'aurait été sans le fait considéré (ATF 107 Ib 162, 104 II 199,
Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 1982, p. 47).
Le rapport de cause à effet (causalité naturelle) entre deux
événements est une relation telle que, sans le premier événement, le
second ne se serait pas produit (condition sine qua non) (Deschenaux/
Tercier, op. cit., p.54). La relation de causalité naturelle doit encore
être adéquate, c'est-à-dire que la cause de l'atteinte doit être un fait
qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la
vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le
fait en question (ATF 119 Ib 343-345). Il faut donc que l'événement
considéré soit la cause objectivement très vraisemblable du dommage
(Knapp, op. cit., no 2443; v. aussi RJN 1996, p.251).
Enfin, un acte est illicite lorsque, sans être justifié par une
règle particulière ou une décision générale, il porte atteinte à la vie ou
à l'intégrité corporelle (biens protégés de manière absolue, ATF 123 II
582, 118 Ib 473, 113 Ib 423) ou est contraire à une règle de droit écrite
ou non écrite, destinée à protéger le bien lésé, ordonnant ou interdisant
un comportement des agents publics (ATS 123 II 581, 118 Ib 473, 107 Ib7,
160), la jurisprudence considérant également comme illicite la violation
des principes généraux du droit (ATF 116 Ib 193, 115 Ib 175, 107 Ib 164,
165).
3. a) En l'espèce, le demandeur soutient pour l'essentiel qu'en
n'ayant pas sollicité son accord préalable avant d'autoriser l'abattage en
particulier du cèdre et d'annuler la condition no 13 du permis de cons-
truire qui en garantissait le maintien, la commune défenderesse lui a
causé un dommage qu'elle est tenue de réparer. Au regard de ce qui pré-
cède, son argumentation ne pourrait être suivie que pour autant que le
droit à exiger son consentement, dont il se prévaut, eût été de nature,
(s'il avait été respecté) à sauvegarder ses intérêts, sans quoi il ne
saurait y avoir de rapport de causalité adéquate entre sa violation et le
dommage. Or, en l'occurrence, les faits de la cause démontrent que l'omis-
sion de prendre préalablement contact avec le défendeur n'a pas été en soi
propre à entraîner ou à favoriser effectivement le résultat qui s'est
produit, à savoir l'abattage du cèdre et du chêne vert ainsi que l'annu-
lation de la condition no 13 du permis de construire qui en est résultée
de fait, puisque ces arbres - en particulier le cèdre - ne pouvaient plus
être maintenus. En effet, lorsque pour la première fois la commune a été
alertée par la demande de l'architecte du 15 octobre 1996 tendant à
obtenir l'autorisation d'abattre le cèdre, cet arbre était déjà ébranlé,
sa stabilité ayant été mise à mal par les travaux de terrassement entre-
pris par les maîtres de l'ouvrage. Placée ainsi devant le fait accompli,
elle s'est alors efforcée de prendre et d'imposer des mesures conserva-
toires puis, lorsqu'il est apparu que le cèdre menaçait de s'effondrer,
elle n'a eu d'autre choix, pour des motifs de sécurité, que d'en autoriser
l'abattage, sans que l'on voie en quoi la consultation du demandeur aurait
pu conduire à une autre solution que celle à laquelle elle a été contrain-
te. En d'autres termes, l'absence de consultation du demandeur n'est pas
la condition sine qua non de l'abattage des arbres. De ce fait, la
question de savoir s'il y avait urgence pour la commune à statuer n'est
pas déterminante. On peut toutefois relever à cet égard que, si le deman-
deur conteste le caractère d'urgence que revêtait la décision du Conseil
communal du 19 février 1997, puisqu'elle faisait suite à la demande de
l'architecte formulée le 15 octobre 1996 déjà, il oublie que la commission
d'environnement s'est initialement prononcée, le 30 novembre 1996, pour le
maintien du cèdre en dépit du fait qu'il était déjà déstabilisé, non
seulement en raison de sa valeur esthétique et paysagère mais aussi pour
respecter les conditions du permis de construire, tout en prescrivant qu'il
fasse l'objet d'une assurance RC. Ce n'est en définitive qu'après que la
conclusion d'une telle assurance se fut révélée impossible et surtout
qu'il devint manifeste que le cèdre risquait de s'affaisser sur les immeu-
bles avoisinants ou des personnes, que l'abattage de cet arbre a à l'évi-
dence revêtu un caractère impératif. Pour les mêmes motifs, le demandeur
ne saurait donc soutenir qu'à l'instar de l'architecte, les agents de la
commune ont sciemment passé outre à l'obligation qu'ils avaient de se
plier aux conditions du permis de construire puisqu'ils ont au contraire
cherché à les faire respecter.
b) Par ailleurs, le demandeur n'établit pas à satisfaction que
les agents de la défenderesse auraient violé leurs devoirs de fonction en
ne le consultant pas et en méconnaissant, comme il le leur reproche éga-
lement implicitement, leur obligation de surveillance en matière de police
des constructions.
La nouvelle loi sur les constructions (LConstr), du 25 mars
1996, a été adoptée sur la base du rapport du Conseil d'Etat du 24 août
1994 (BGC 1994 no 160 I, p.1353 ss) et celui de la commission spéciale du
25 janvier 1996 (BGC 1995-96 no 161 II, p.2957 ss). Dans son rapport,
ladite commission a relevé qu'une loi sur les constructions devait avant
tout favoriser la qualité de l'urbanisme, de l'habitat et de l'archi-
tecture et non pas les mesures de contrôle, même si celles-ci sont in-
dispensables. C'est pourquoi elle a décidé de supprimer la notion de
"police" telle qu'elle figurait dans le projet de "loi sur la police des
constructions" proposé par le Conseil d'Etat et lui a substitué le titre
de "loi sur les constructions" (BGC 1995-96 no 161 II, p.2966). Cela
étant, la loi contient des dispositions générales sur les exigences
auxquelles toutes constructions et installations doivent être soumises
afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens ("sécurité des
constructions", art.8 à 11), de prévenir tout danger pour la santé de
l'homme et des animaux ("salubrité des constructions", art.12 à 19) et de
garantir leur accès à des personnes handicapées physiques et sensorielles
("accessibilité des constructions" art.20 à 22). En ce qui concerne le
"contrôle des constructions" à proprement parler, qui fait l'objet du
chapitre 4 de la loi, les communes doivent l'exercer expressément lors de
l'octroi du permis de construire et de la procédure aménagée à cet effet
(art.27 à 40), qui consiste dans la vérification de la conformité du
projet aux dispositions édictées par la collectivité publique en matière
de droit de construction (RJN 1989, p.324) ainsi que lors du contrôle de
la conformité de l'ouvrage achevé aux plans approuvés et au permis de
construire que la commune doit exercer dans un délai d'un mois dès l'avis
de terminaison des travaux (art. 41 à 45). On le constate donc, dans le
domaine des constructions, la commune est tenue spécifiquement d'exercer
son contrôle lors de l'octroi du permis de construire et de la vérifi-
cation de la conformité de l'ouvrage, mais non de veiller au bon dérou-
lement des travaux de construction, aucune disposition légale ne lui
assignant la charge d'assumer elle-même la direction et la surveillance
des travaux qui sont laissées aux soins des particuliers (art.33 LConstr).
Cela se conçoit du reste aisément. On ne saurait en effet raisonnablement
imputer à l'administration une obligation générale de surveillance qui
rendrait la collectivité publique (co)responsable des effets de compor-
tements privés illégaux : elle devrait suivre chaque individu comme son
ombre. Le défaut de surveillance invoqué par le demandeur ne pourrait donc
constituer un acte illicite que si, dans l'exercice de ses compétences
telles qu'elles lui sont conférées pour prévenir le genre de dommage in-
direct qui s'est produit en la cause, la défenderesse avait appliqué
incorrectement la loi ou si, appelée à les exercer, elle s'y était refu-
sée : une obligation ne serait alors violée que dans de telles éventua-
lités (Moor, Droit administratif, p. 469), lesquelles, on l'a vu, ne sont
pas réalisées en l'espèce.
Relevons cependant que si une construction ou une installation
n'est pas conforme aux prescriptions ou aux autorisations délivrées, le
Conseil communal est habilité de par la loi à prendre un certain nombre de
mesures. C'est ainsi en particulier que l'article 46 LConstr l'autorise à
ordonner notamment la suspension des travaux ou la remise en état. Selon
l'article 48 LConstr, en cas d'urgence ou si cela paraît nécessaire pour
assurer la sécurité des personnes et des tiers, l'autorité communale peut
également prendre des mesures provisionnelles sans audition préalable et
sans délai d'exécution (al.1) : sa décision peut alors faire l'objet d'une
opposition (al.2), laquelle ne suspend pas l'exécution des mesures prises
(al.3).
En l'espèce, c'est en application de ces dispositions que les
services compétents de la commune de Neuchâtel ont tout d'abord exigé des
maîtres de l'ouvrage qu'ils maintiennent, conformément aux conditions du
permis de construire, le cèdre et le chêne vert déstabilisés par les
travaux de terrassement puis autorisé, vu les risques de leur affais-
sement, leur abattage pour des motifs de sécurité, tout en ordonnant que
de nouveaux arbres de même essence soient replantés aux mêmes endroits.
Il suit de là qu'on ne saurait reprocher aux agents de la
commune défenderesse d'avoir manqué à leur devoir de surveillance ou de
contrôle et que les mesures commandées par une situation de nécessité qui
ont été prises par le Conseil communal trouvent leur fondement dans la
loi, de sorte qu'il n'y a pas d'acte illicite. A cet égard, on retiendra
qu'au regard des circonstances, ces mesures pouvaient être ordonnées sans
audition préalable (art.48 al.1 LConstr), la question de savoir si la
décision du Conseil communal du 19 février 1997 qui n'était pas destinée
au demandeur devait également lui être communiquée, afin qu'il puisse
former opposition qui n'eût de toute façon pas suspendu l'exécution des
mesures prises, pouvant rester indécise, puisque sa demande doit de toute
façon être rejetée pour les motifs qui suivent.
c) L'examen de tous les éléments de la cause révèle en défi-
nitive que l'autorisation d'abattre le chêne vert et le cèdre ne résulte
pas d'une volonté propre de la défenderesse, mais bien uniquement de
l'état d'affaiblissement de ces arbres causé par les travaux de terras-
sement effectués par les maîtres de l'ouvrage. Il n'existe donc aucun lien
logique entre la mesure prise par le Conseil communal qui n'a été dictée
indirectement que pour assurer la sécurité des personnes et des biens et
la survenance du préjudice dont se plaint le demandeur, de sorte qu'il n'y
a pas de causalité adéquate entre ladite mesure et le préjudice en
question. Il en va d'ailleurs de même de l'annulation de la condition no
13 du permis de construire du moment qu'elle n'a été prononcée que pour
refléter la réalité d'un état de fait qui n'est en rien imputable à la
défenderesse, à savoir la disparition effective de la plupart des arbres
que la condition susmentionnée était censée sauvegarder, disparition qui
n'est en fin de compte intervenue qu'en raison d'agissements propres aux
seuls maîtres de l'ouvrage.
La présente action, ainsi mal fondée, doit en conséquence être
rejetée.
4. Bien que le sort du litige soit de la sorte scellé, force serait
également de dénier l'existence d'un dommage, au sens de l'article 5 al.1
LResp, invoqué en l'occurrence par le demandeur, étant rappelé qu'un tel
dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette,
pouvant consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du
passif ou dans un gain manqué, et correspondant ainsi à la différence
entre la situation actuelle de la fortune et celle qui existerait sans
l'événement dommageable (ATF 104 II 199, Deschenaux/Tercier, op. cit.,
p.46). Or, le demandeur, auquel il incombe de prouver son dommage, expose
que son bien-fonds subit une dévalorisation du fait de l'abattage du cèdre
et du chêne vert ainsi que des autres arbres enlevés précédemment par les
maîtres de l'ouvrage, en ce qu'il se trouve déprécié par l'élimination
d'une verdure importante qui en augmentait la valeur. Il ne tient ce-
pendant pas compte du fait qu'aux termes de la décision du Conseil com-
munal du 19 février 1997, le cèdre et le chêne vert devront être remplacés
par des arbres de même essence d'une hauteur minimale, respectivement de
5,50 et de 3 mètres, et que les autres arbres abattus précédemment devront
également être remplacés par des arbres de même espèce, si bien que le
préjudice dont il se plaint ne revêt qu'un caractère partiel et réparable,
à long terme il est vrai, en tout cas pour le cèdre et le chêne vert. Par
ailleurs, on distingue entre trois types de dommages : corporels, maté-
riels et autres. Les premiers découlent d'une atteinte à la vie ou à
l'intégrité corporelle, les seconds d'une atteinte à un objet mobilier ou
immobilier, les troisièmes recouvrent tous ceux qui ne sont ni corporels,
ni matériels (Deschenaux/Tercier, op. cit., p.48). En l'espèce, le de-
mandeur n'a pas subi un dommage matériel, car les arbres abattus ne lui
appartenaient pas. Or, un dommage purement patrimonial ne donne pas né-
cessairement lieu à réparation, car le patrimoine en tant que tel n'est
pas un droit absolu fondant ipso facto l'illicéité lorsqu'il fait l'objet
d'une atteinte directe, contrairement en particulier au droit de la pro-
priété (Honsell, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 1995, p.8 ch.6 et 38
ch.3). Comme il a été démontré plus haut que le Conseil communal n'avait
pas commis d'acte illicite (absence d'une transgression d'une défense de
nuire), il faut en conclure que le demandeur n'a pas subi un dommage dont
il peut demander réparation.
Quant à une indemnité à titre de réparation morale prévue en cas
de faute de l'agent et aux conditions fixées par le droit des obligations
en matière d'actes illicites (art.6 LResp) que réclame le demandeur, elle
ne saurait de toute façon entrer en ligne de compte puisqu'elle suppose
des souffrances physiques ou psychiques que ressent la victime à la suite
d'une grave atteinte à sa personnalité (art.49 al.1 CO, Deschenaux/
Tercier, op. cit., p.51), toutes circonstances qui ne sauraient à
l'évidence être réunies dans le présent cas, même s'il fallait admettre,
contrairement aux considérants qui précèdent, une responsabilité de la
défenderesse.
5. L'action doit donc être rejetée, sans qu'il y ait lieu de
procéder à l'inspection locale préconisée par le demandeur, car cette
conclusion s'impose pour des motifs d'ordre purement juridique indé-
pendants de la configuration des lieux. Quant à la requête de preuves
testimoniales formulée par le défendeur, la Cour de céans peut se dis-
penser de lui donner suite dès lors qu'elle a pu trancher le litige au vu
des éléments au dossier suffisants à cet effet. On rappellera à ce propos
que si le juge se fondant sur une appréciation consciencieuse des pièces
littérales dont il dispose est convaincu que les faits qu'il lui appar-
tient d'élucider présentent un degré de vraisemblance prépondérant et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appré-
ciation, il est inutile de chercher d'autres preuves (appréciation des
preuves anticipée; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, no 63, p.47; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e
éd, p,274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2e éd., p.274; v.
aussi ATF 120 Ib 229, 119 V 344 et la référence). Or, en l'occurrence,
l'audition sollicitée de l'architecte communal adjoint, du chef du service
des parcs et promenades et de l'ingénieur-forestier communal se révèle à
cet égard superflue puisque les positions qu'ils ont adoptées en la cause
transparaissent clairement dans les actes au dossier. Quant au témoignage
de l'architecte, on ne voit pas ce qu'il pourrait apporter puisqu'il
ressort sans ambiguïté de la demande d'autorisation d'abattage du cèdre
qu'il a formulée le 15 octobre 1996 au nom des maîtres de l'ouvrage, que
les travaux de terrassement, de fondation et de canalisation ont nécessité
la section de racines de cet arbre, de sorte que son existence, à l'instar
du chêne vert, était menacée et qu'en raison de l'affaiblissement de sa
stabilité, il risquait de se renverser et de provoquer un accident.
Les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur
qui succombe (art.47 al.1 LPJA) et il est statué sans dépens, la défen-
deresse étant une collectivité publique (art.48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette l'action du demandeur.
2. Met à la charge de ce dernier un émolument de décision de 800 francs et
les débours par 80 francs, montants en partie compensés par son avance
de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 mars 1998