A. R.M. et G.M. ont soumis à la sanction du Conseil
communal du Landeron des plans pour la transformation en un garage d'un
local situé dans leur immeuble Rue X. n° ...sur la parcelle ... du cadastre
du Landeron. A cette époque, l'immeuble était situé en zone d'ancienne
localité, selon le plan d'aménagement communal du 13 novembre 1973, mais
il a été affecté à la zone extra-muros (EM), selon le plan spécial du
Bourg du Landeron et son règlement adoptés par le Conseil général le 26
octobre 1995 et entrés en vigueur le 29 août 1997.
La commission consultative spéciale, constituée selon le règle-
ment du plan susmentionné, a donné un préavis négatif le 23 janvier 1997
aux motifs que, selon l'article 5.7 dudit règlement, l'implantation de
places de stationnement (garages) était interdite dans la zone EM, la-
quelle visait à privilégier l'habitat, et que l'esthétique de la façade du
local à transformer serait déséquilibrée par la création d'une porte de
garage aux dimensions différentes de celles de la porte de grange joux-
tante déjà existante. Dans sa détermination du 13 février 1997, l'archi-
tecte des propriétaires s'est opposé à ce préavis en soutenant en subs-
tance qu'il relevait d'une appréciation trop restrictive du règlement. La
commission spéciale du Bourg a maintenu sa position que le service de la
protection des monuments a également faite sienne.
Par décision du 11 mars 1997, le Conseil communal du Landeron a
refusé d'autoriser le percement d'une porte de garage et la création d'une
place de stationnement dans l'immeuble Ville 30. Il a rappelé que l'affec-
tation de la zone EM n'était clairement destinée qu'à l'artisanat et à
l'habitat. C'est d'ailleurs pour souligner cette volonté d'affectation que
le Grand Conseil a donné son accord pour retirer de la zone vignes et
grèves 4500 m2 de terrain afin de permettre l'aménagement progressif d'une
zone de stationnement tout autour du Bourg. Quant au point de vue esthé-
tique, le remplacement de la fenêtre existante par une porte de garage
nuirait fortement à l'ensemble du bâtiment.
B. R.M. et G.M. ont recouru contre cette décision devant
le Département de la gestion du territoire. Ils ont fait valoir que
l'aménagement d'un garage dans un bâtiment destiné à l'habitation ou à
l'artisanat découle de la nature des choses et qu'aucun principe tiré de
la législation sur l'aménagement du territoire ou sur les constructions ne
saurait y faire obstacle. En particulier l'article 5.7 du règlement du
plan spécial du Bourg du Landeron ne fait qu'interdire l'établissement de
"places de stationnement". Or à l'évidence, cette disposition ne vise que
des places de parc extérieures et ne concerne donc pas la possibilité
d'aménager un garage à l'intérieur d'un bâtiment. Par ailleurs, la
création envisagée d'une zone pour parcage de véhicules (PV) autour du
Bourg ne peut exclure l'aménagement d'un garage dans leur immeuble, du
moment que cette zone n'autorise que des abris pour véhicules sans parois,
ce qui démontre bien qu'elle est destinée à remplacer les places de
stationnement que l'article 5.7 interdit. Les intéressés ont également
contesté l'aspect inesthétique de leur projet, soulignant de plus que les
façades extérieures de la zone EM présentaient un caractère disparate, à
l'inverse des façades intérieures du Bourg dignes de protection, et qu'ils
avaient compté une quinzaine de portes de garages ou de dépôts le long de
la rangée ouest des bâtiments de la zone EM.
Par prononcé du 3 octobre 1997, le Département de la gestion du
territoire a rejeté le recours. Il a considéré qu'au sens de la juris-
prudence le plan spécial du Bourg du Landeron était applicable en la
cause, quand bien même il était entré en vigueur en cours de procédure. Il
a procédé à l'examen de son article 5.7 aux termes duquel l'établissement
de places de stationnement, dans la zone EM, est interdit.
Estimant qu'on ne pouvait déterminer, selon le sens littéral de
cet article, si la notion de "places de stationnement" englobe ou non
celle de "garages", il a recherché dans les travaux préparatoires si une
réponse pouvait être apportée à cette question. Ne trouvant rien, il a eu
recours à la méthode d'interprétation dite systématique. A cet effet, il a
retenu que l'Ordonnance fédérale relative à l'étude d'impact sur l'envi-
ronnement (OEIE) utilise au chiffre 11.4 de son annexe le terme de "parc
de stationnement", lequel se définit, selon la norme suisse 641.400 de
l'Union suisse des professionnels de la route (USPR), comme "une surface
ou une construction comprenant des groupes de cases délimitées ainsi que
les surfaces nécessaires à la circulation ou à la manoeuvre". Cette notion
équivalente à celle de "place de parc" se différencie de celle de "case de
stationnement" que la même norme définit comme "une surface généralement
délimitée par un marquage, destinée à recevoir un véhicule". Au niveau
cantonal, les articles 23 al.1 litt.d LConstr et 26 ss RELconstr, dont
l'article 27 al.4 se réfère aux normes USPR, utilisent les termes de
"places de stationnement" qu'il faut entendre sous l'acception de "parcs
de stationnement" au sens de la norme 641.400 précitée. D'autre part, le
règlement d'aménagement de la commune du Landeron du 21 septembre 1973
dans sa teneur valable jusqu'au 13 août 1997 prévoyait à son article 40,
en application de la loi sur les constructions habilitant les communes à
prévoir dans leurs règlements des mesures propres à assurer le station-
nement des véhicules sur fonds privés, que tout bâtiment nouveau faisant
l'objet d'importantes transformations ou de changements d'affectation doit
disposer, sur fonds privés, à proximité immédiate de l'immeuble, de places
de parc mesurant 13 m2, étant précisé que "les garages et les boxes
comptent comme place de stationnement".
Le département a dès lors conclu que la notion de "places de
stationnement" utilisée à l'article 5.7 du règlement du plan spécial du
Bourg, interprétée en corrélation avec les règles cantonales de la
construction avec lesquelles elle forme un système cohérent, englobe
clairement la notion de garage. Il a également considéré que les re-
courants ne pouvaient plus remettre en cause la légalité du plan spécial
du Bourg à l'occasion de son application dans un cas concret, du moment
qu'ils auraient eu la possibilité de préserver leurs droits lors de son
adoption. Il a enfin écarté leur grief d'inégalité de traitement par
rapport aux garages déjà existants, en raison du changement de règlement
intervenu dans l'intervalle, les intéressés ne pouvant prétendre être
traités de façon semblable à d'autres administrés qui étaient soumis à
l'ancien droit.
C. R.M. et G.M. entreprennent le prononcé du Département
de la gestion du territoire devant le Tribunal administratif. Ils rap-
pellent que leur projet tend à changer l'affectation d'une construction
existante, actuellement une ancienne buanderie, pour en faire un garage,
ce qui nécessite la modification de la façade ouest de l'immeuble par la
création d'une porte remplaçant une ancienne fenêtre, réalisation qui
n'aura aucune incidence sur le taux d'occupation du sol. Or un tel projet
d'aménagement de garage ne saurait être assimilé à une place de sta-
tionnement interdite par l'article 5.7 du règlement du plan spécial du
Bourg. Contrairement à l'avis du département, la notion de place de sta-
tionnement qu'utilise cette disposition est parfaitement claire et ne
nécessite pas d'interprétation. Une place, dans le langage courant, se
définit comme un espace découvert et s'oppose à la notion de garage, lieu
généralement clos destiné à abriter des véhicules de toutes sortes. De
toute manière, la lecture des travaux préparatoires ne permet pas de
constater une quelconque volonté du législateur d'interdire le changement
d'affectation de locaux existants dans la zone extra muros pour les trans-
former en garages, mais bien celle de créer en dehors de celle-ci une zone
spécifique pour le parcage de véhicules de manière à sauvegarder l'aspect
du Bourg que déparent précisément des automobiles stationnées en plein
air. Quant à la méthode d'interprétation systématique appliquée par le
département, elle ne serait valable que si elle se référait à d'autres
dispositions de droit public pertinentes, ce qui n'est pas le cas.
L'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'en-
vironnement ne vise, en ce qui concerne le stationnement des véhicules,
qu'à la protection de l'environnement contre les nuisances et non pas à la
protection des sites recherchée par l'article 5.7 du règlement du plan
spécial et le but des articles 23 al.1 litt.d LConstr et 26 ss RELconstr
tend à permettre la création de places de parc sur terrain privé, pour
libérer de la sorte la voie publique de véhicule en stationnement, si bien
qu'au regard de ces dispositions, il n'y a aucune raison de faire une
distinction entre les garages et les places de parc puisque l'intérêt
public en jeu peut être satisfait indistinctement par ceux-ci ou par
celles-là. L'article 5.7 du règlement du plan spécial du Bourg ne leur
étant de la sorte pas applicable, les recourants concluent au rejet du
recours.
Si ce motif à l'appui de leur conclusion n'était pas admis, ils
demandent au Tribunal administratif de procéder au contrôle préjudiciel de
cette disposition réglementaire qui, à leur sens, viole l'article 22 ter
Cst., car les restrictions à la propriété doivent reposer sur une base
légale suffisante, répondre à un intérêt public et respecter le principe
de la proportionnalité. Or, en la cause, si l'article 59 al.2 litt.j LCAT
permet aux communes de prendre des mesures tendant à préserver l'aspect
des localités et des sites et justifie l'interdiction de places de parcs
en surface, voire même la construction de nouveaux garages de nature à
déparer l'esthétique de lieux ou de constructions digne d'être sauve-
gardée, il ne saurait les habiliter à interdire, comme en l'espèce, la
simple transformation d'une buanderie existante en un garage. En tous les
cas, une telle interdiction sans discernement ne répondrait à aucun but
d'intérêt public et violerait le principe de la proportionnalité. Les
recourants relèvent aussi que l'autorité communale a refusé la sanction de
leurs plans pour des motifs d'esthétique, question sur laquelle le
département ne s'est pas prononcé. Ils observent à ce propos que la zone
extra muros n'est pas régie par des dispositions communales particulières
d'esthétique, de sorte que seule la clause ordinaire d'esthétique de droit
cantonal s'applique (art.7 LConstr). En l'occurrence, elle ne trouve pas
d'application, la façade de leur immeuble ne présentant aucun intérêt de
sorte que le remplacement de la fenêtre existante par une porte ne saurait
nuire à son ensemble; de plus, il existe de nombreuses portes de garage
dans les immeubles avoisinants. Ils demandent donc au Tribunal adminis-
tratif, principalement, de trancher lui-même la question en constatant que
leur projet ne porte esthétiquement atteinte ni à leur bâtiment, ni à son
environnement; subsidiairement, de renvoyer la cause au département.
D. Dans ses observations circonstanciées sur le recours, le dé-
partement de la gestion du territoire conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. La loi sur les constructions (LConstr) du 25 mars 1996 et son
règlement d'exécution (RELconstr) du 16 octobre 1996 sont entrés en
vigueur le 1er janvier 1997. Les articles 58 LConstr et 87 RELconstr
disposent que les demandes de permis pendantes au moment de cette entrée
en vigueur sont traitées selon le nouveau droit, si elles n'ont pas été
mises à l'enquête publique. Le projet des recourants n'ayant pas fait
l'objet d'une telle enquête, la nouvelle loi sur les constructions et son
règlement lui sont donc applicables.
En ce qui concerne le plan spécial du Bourg du Landeron et son
règlement d'application, ils sont entrés en vigueur le 29 août 1997, soit
en cours de procédure. Pour déterminer dans un tel cas, en l'absence de
disposition transitoire dudit règlement sur la question, quel droit est
applicable, il convient de se référer, comme l'a fait le département à
juste titre, au principe jurisprudentiel selon lequel les normes juri-
diques déterminantes sont celles qui sont en vigueur au moment de la
réalisation de l'état de fait à réglementer juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques. On déduit de ce principe, en matière d'autori-
sation de construire, que si le droit s'est modifié entre le dépôt de la
requête et le traitement définitif de celle-ci, c'est donc le droit nou-
veau qu'il faut appliquer (ATF 113 Ib 248, 107 Ib 248, 107 Ib 133 et les
références; RJN 1986, p.187). Cette solution se justifie en particulier
dans le domaine de la construction et de l'aménagement du territoire parce
que le nouveau droit est censé représenter le meilleur développement de la
législation et qu'il porte sur des objets qui, une fois construits,
marquent l'environnement naturel ou bâti pour des décennies (RDAF 1992,
p.182).
Il s'ensuit que le plan spécial du Bourg du Landeron et son
règlement sont applicables en l'occurrence, ce que ne contestent du reste
pas les recourants.
3. a) L'immeuble des intéressés est situé en zone extra muros (EM)
qui fait l'objet du chapitre 5 (art.5.1 à 5.7) du règlement du plan
spécial. En exergue, le chapitre 5 dispose que, dans cette zone, "des
volumes construits dans un langage architectural d'aujourd'hui pour
l'artisanat et l'habitat peuvent être admis, les cubes s'orientant le long
du mur d'enceinte, mais à une bonne distance de celui-ci". L'article 5.2
précise la nature de l'affectation mixte, prévue pour l'habitat et
l'artisanat, ce dernier étant réservé à des activités moyennement gê-
nantes. Les articles 5.3 à 5.5 fixent en particulier les dimensions maxi-
males des nouvelles constructions et la distance dont elles doivent être
séparées du mur d'enceinte. L'article 5.6 stipule que les matériaux
utilisés doivent être reconnus comme "authentiques". Enfin, l'article 5.7
interdit "l'établissement de places de stationnement".
b) Le conseil communal a refusé l'autorisation de construire
sollicitée au premier motif principal qu'elle portait sur l'aménagement
d'un garage, donc d'une place de stationnement prohibée par l'article 5.7
du règlement, justifiant par ailleurs cette interdiction par le fait que
l'édification d'un garage ne saurait se concilier avec l'affectation de la
zone EM réservée exclusivement à l'habitat et à l'artisanat. Les recou-
rants ont toutefois contesté cette justification devant le département.
Avec raison. Il est en effet conforme aux exigences de la vie moderne
qu'une maison d'habitation puisse disposer d'un garage et aucune dis-
position en matière d'aménagement du territoire en zone à bâtir ou en
droit de la construction ne donne en principe de point d'appui à l'in-
compatibilité relevée par l'autorité communale. Quant aux règles de
construction telles qu'elles sont fixées dans le chapitre 5 du règlement
du plan spécial, elles n'excluent pas non plus la possibilité d'aménager
un garage dans un immeuble nouveau ou à transformer. Par ailleurs, dans
l'une de ses dispositions générales consacrée à la protection et à
l'intégration au site (ch.2.1), ledit règlement rappelle que si le Bourg
est particulièrement digne de protection au sens de l'article 56 LCAT, sa
vie économique et culturelle est à promouvoir de sorte que, dans ce sens,
des "adaptations des bâtiments au mode de vie d'aujourd'hui" doivent être
possibles dans la mesure où elles tiennent compte des valeurs architec-
turales, historiques, archéologiques et culturelles du bâtiment et de
l'ensemble du site. Dans le prononcé entrepris, le département n'a du
reste pas confirmé la décision querellée parce que la construction pro-
jetée ne serait pas conforme à l'affectation de la zone EM, mais parce que
l'aménagement envisagé d'un garage visait à établir une place de station-
nement, laquelle est expressément interdite par l'article 5.7 du règlement
du plan spécial.
Pour la solution du litige, il convient donc d'examiner si
l'aménagement d'un garage dans un immeuble construit peut être considéré
comme l'établissement d'une place de stationnement au sens de cette
dernière disposition.
4. a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. En vertu
de la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte
clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives per-
mettent de penser que ce texte ne constitue pas le sens véritable de la
disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux prépa-
ratoires, du but et du sens de la loi. Si le texte n'est pas absolument
clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il con-
vient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la
dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux
préparatoires, du but de la règle, de son esprit ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions
légales (ATF 121 V 61, 119 Ia 248, 119 II 355, 116 II 415, 527).
En l'occurrence, le département a estimé que l'on ne pouvait se
borner à scruter la lettre de l'article 5.7 du règlement du plan spécial,
les termes utilisés dans cette disposition ne permettant pas de traduire
très exactement la pensée de leurs auteurs. De leur côté, les recourants
considèrent que l'article 5.7 est suffisamment clair et qu'il ne nécessite
aucune interprétation autre que littérale, car dans son acception usuelle,
"une place" de stationnement se définit comme un espace découvert, à la
différence d'"un garage" qui se définit comme un lieu couvert, généra-
lement clos.
b) Cela étant, le département a examiné le rapport justificatif
à l'appui du règlement pour constater qu'il ne permettait pas de dégager
l'intention du législateur puisqu'il ne s'exprime pas sur l'interdiction
de construire des places de stationnement en zone EM. Il a donc recouru à
la méthode d'interprétation systématique en se référant à la notion de
"parc de stationnement" utilisée par le chiffre 11.4 de l'annexe de
l'ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE), du 19
octobre 1988, notion qui est celle de la norme 641.400 de l'Union suisse
des professionnels de la route (USPR) et qui est définie comme "une
surface ou une construction comprenant des groupes de cases délimitées
ainsi que les surfaces nécessaires à la circulation et à la manoeuvre".
Cette notion se distingue de celle de "case de stationnement" que la même
norme définit comme "une surface généralement délimitée par un marquage,
destinée à recevoir un véhicule".
On ne voit cependant pas en quoi une telle relation avec une
disposition de l'OEIE destinée à déterminer le nombre de places à partir
duquel un parc de stationnement est soumis à une étude d'impact sur
l'environnement est appropriée en la cause du moment que l'article 5.7 du
règlement du plan spécial est fondé, comme le rappelle pourtant le dé-
partement, sur l'article 59 al.2 litt.j LCAT prévoyant que les plans
d'aménagement peuvent contenir des dispositions concernant la sauvegarde
de l'aspect des localités et des sites. Il n'y a en effet pas d'objectif
commun entre, d'une part, la protection de l'environnement contre les
nuisances qui peuvent au demeurant émaner aussi bien de places de sta-
tionnement que de garages, et, d'autre part, la sauvegarde esthétique de
certains lieux bien déterminés.
L'autorité inférieure de recours s'est toutefois probablement
référée à l'annexe de l'OEIE qui se réfère elle-même à la norme USPR
relative en particulier aux parcs de stationnement parce que, sur le plan
cantonal, on trouve la notion de "places de stationnement" utilisée aux
articles 23 al.1 litt.d LConstr et 26 ss RELconstr. Ces dispositions
créent et règlent l'obligation pour toute construction ou installation
nouvelle de disposer, sur fonds privés et à proximité immédiate, des
places de stationnement. Or, selon le département, les dispositions en
question s'inspirent largement des normes USPR, puisque l'article 27 al.4
RELconstr s'y réfère expressément, en utilisant clairement les termes de
"place de stationnement" dans le sens de la norme 641.400 précitée sous
l'acception de "parc de stationnement". On ne saurait se rallier à cette
démonstration. Si l'article 27 al.4 RELconstr réserve de manière toute
générale les normes USPR dans des cas bien particuliers, aucune dispo-
sition de la législation sur les constructions ne spécifie que la notion
de "place de stationnement" doit être entendue sous l'acception de la no-
tion de "parc de stationnement" telle que la définit ladite norme 641.400.
On relèvera même au contraire que l'article 27 al.2 RELconstr relatif aux
"besoins limites en places de stationnement pour les véhicules automo-
biles" renvoie à l'annexe 1 qui fixe ces besoins limites. Or, ladite
annexe détermine, dans son tableau 1 les besoins limites "en cases de
stationnement", notion dont a vu que, selon l'USPR, elle concerne "une
surface généralement délimitée par un marquage destiné à recevoir un
véhicule", définition qui ne saurait donc s'appliquer à une construction
ou à une installation particulière propre à un garage. Par ailleurs, force
est de constater que cet examen de la législation en matière des cons-
tructions sur ce point, pas plus que celui de l'OEIE, n'est déterminant
pour résoudre la question d'interprétation litigieuse de la cause. En
effet, comme le relèvent les recourants, les dispositions citées ci-dessus
de la LConstr ou de la RELconstr ont pour but de faciliter dans les agglo-
mérations la circulation compromise par l'augmentation de véhicules à
moteur, ce qui peut être atteint par la création de places de parc sur
terrain privé qui libèrent d'autant la voie publique des véhicules en
stationnement (RJN 1983, p.145). A l'évidence dès lors, le législateur
cantonal n'avait pas à distinguer entre les places de stationnement et les
garages puisque l'intérêt public recherché peut être indistinctement
atteint par les propriétaires, qu'ils aménagent l'une ou l'autre de ces
installations.
Pour les mêmes motifs, l'article 40 du règlement d'aménagement
de la commune du Landeron du 21 septembre 1973, en vigueur jusqu'au 12
août 1997, n'est d'aucun recours pour la solution du présent litige. Cette
disposition reprenait l'obligation faite aux propriétaires, pour satis-
faire à l'intérêt public mentionné ci-dessus, de créer des places de
parc de 13 m2 au maximum par voiture et soulignait qu'à cet égard "les
garages et les boxes comptent comme places de stationnement". On le
constate, cet article, qui plus clairement encore que la législation
cantonale assimilait les deux notions de places de stationnement et les
garages, dans un contexte toutefois bien déterminé visant à améliorer la
fluidité du trafic, ne saurait à l'évidence servir à déterminer si, comme
il importe de le faire en la cause, la première de ces notions englobe la
seconde, dans le contexte bien spécifique de la sauvegarde de l'aspect des
localités et des sites (art.59 al.2 litt.j LCAT).
c) Il appert du considérant qui précède que l'interprétation
systématique à laquelle s'est livré le département ne porte pas sur un
examen topique d'autres textes de droit public.
Pourtant, les déclarations du conseil communal du Landeron ainsi
que l'analyse d'autres dispositions du règlement même du plan spécial
permettent de circonscrire plus précisément le sens donné à la notion de
"places de stationnement" de l'article 5.7 dudit réglement.
Dans sa décision du 11 mars 1997, le conseil communal a relevé,
en ce qui concerne l'interdiction de l'établissement de places de sta-
tionnement dans la zone extra muros, que le Grand Conseil avait donné son
accord "pour retirer de la zone vignes et grèves 4500 m2 de terrain afin
de permettre l'aménagement progressif d'une zone de stationnement (P.V.)
tout autour du Bourg (art.6 à 6.6)". Ces dernières dispositions consti-
tuent le chapitre 6 consacré aux "règles de construction zone PV" du
règlement du plan spécial. Cette zone pour parcage de véhicules est
destinée à "des abris sans parois pour véhicules" (art.6); leur utili-
sation est uniquement admise pour le stationnement de véhicules appar-
tenant aux habitants et aux commerçants du Bourg (art.6.2); leur cons-
truction doit être légère et sans façade (art.6.3 al.2) et le sol des
zones de stationnement constitué en gravier ou en marne du Jura (art.6.5).
Il suit de là que l'interdiction frappant l'établissement de
places de stationnement dans la zone extra muros a été rendue possible en
l'occurrence grâce à l'aménagement de cette zone PV destinée spécifique-
ment au parcage des véhicules et qu'elle doit donc se mesurer à l'aune des
facultés correspondantes de construction de places de stationnement dans
cette dernière zone. C'est donc dire que l'interdiction de l'article 5.7
du règlement du plan spécial porte sur l'établissement de places de sta-
tionnement au sens où le conçoit son chapitre 6, c'est-à-dire d'installa-
tions légères nouvelles servant à abriter des véhicules, mais non point
sur la construction de maisons destinées à l'habitat ou à l'artisanat qui
seraient pourvues d'un garage ou sur la transformation, comme en l'espèce,
d'un local d'un bâtiment déjà existant en garage. Pareille extension de la
portée de l'article 5.7 du règlement du plan spécial, outre qu'elle ne se
concilierait ni avec la motivation qui précède ni avec l'affectation de la
zone EM (v. cons.3b ci-dessus), irait également au-delà du but que vise
cette disposition. En effet, s'il se conçoit d'éviter, aux fins de
préserver l'aspect des lieux au sens de l'article 59 al.2 litt.j LCAT, le
stationnement de véhicules ainsi que l'érection d'installations spé-
cifiques destinées à les abriter dans la zone extra muros, le législateur
communal n'est pas allé jusqu'à vouloir sauvegarder un tel aspect en ce
qui concerne les constructions nouvelles destinées à l'habitat ou à
l'artisanat ainsi que les bâtiments existants puisque le règlement ne
contient aucune disposition à ce sujet, si ce n'est que les matériaux
utilisés doivent être authentiques (ch.5.6). C'est donc dire, à l'inverse
en particulier du chapitre 3 dudit règlement consacré aux règles de
construction de la "zone rangée d'origine" (RO) concernant l'intérieur du
Bourg lui-même du Landeron et qui contient de nombreuses dispositions
relatives à la préservation propre de ses bâtiments, que les immeubles de
la zone extra muros n'ont pas été considérés comme présentant un aspect
digne d'intérêt au point que la clause générale ou ordinaire d'esthétique
telle qu'elle figure à l'article 2.1 du règlement du plan spécial et à
l'article 7 LConstr n'eût pas été suffisante pour le protéger.
5. Il ressort ainsi que les autorité inférieures ne pouvaient se
fonder uniquement sur l'article 5.7 du règlement de plan spécial pour
refuser le permis de construire sollicité en l'occurrence. Cela étant, le
département ne s'est pas prononcé sur les questions d'esthétique que
soulève le projet de réfection des recourants et que le conseil communal
du Landeron a aussi invoquées à l'appui de sa décision. Par conséquent, le
prononcé entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité
inférieure de recours pour qu'elle examine, conformément à l'article 2.1
du règlement du plan spécial et à l'article 7 LConstr si le projet en
question répond à une architecture de qualité tant intérieure qu'exté-
rieure et s'il tient compte de son environnement naturel ou bâti, no-
tamment par rapport aux caractéristiques et aux valeurs architecturales,
historiques, artistiques ou culturelles de la zone considérée.
Il n'est pas perçu de frais, les recourants obtenant satis-
faction au regard de leur conclusion subsidiaire (art.47 al.1 LPJA). Pour
la même raison, ils peuvent prétendre des dépens (art.48 al.1 LPJA) pour
les deux instances de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule le prononcé entrepris et renvoie la cause au Département de la
gestion du territoire pour un complément d'instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 23 janvier 1998