A. L. , né le 4 octobre 1961, est titulaire d'un diplôme
d'éducateur de la petite enfance. Du 3 septembre 1996 au 28 février 1997,
il a effectué un stage non rémunéré auprès du Centre de réadaptation Lucie
Bruneau à Montréal. Le 15 mars 1997, il a déposé auprès du service de
l'assurance-maladie (SAM) une demande de subside, alléguant vivre chez ses
parents et être sans ressources financières depuis le 31 juillet 1996. Il
a exposé son intention de reprendre les études dès le mois de septembre
1997, pour une durée d'une année, à temps complet, à l'Université du
Québec à Montréal en vue de l'obtention d'un certificat en intervention
psychosociale. Le SAM a rejeté sa demande le 6 mai 1997, rappelant que
l'assuré majeur au bénéfice d'une formation appropriée déliant ses parents
de l'obligation d'entretien, n'a pas droit au subside, sauf cas de ri-
gueur, s'il reprend ou poursuit ses études ou une nouvelle formation. Le
service a également constaté que d'une part l'intéressé dispose d'une for-
mation initiale et que, d'autre part, sa situation financière - et, en
tant que besoin celle de ses parents -, ne sont pas constitutives d'un cas
de rigueur.
B. L. a recouru auprès du Département des finances et des
affaires sociales le 15 mai 1997, faisant principalement valoir qu'il se
trouvait sans aucun revenu depuis le 31 juillet 1996, que son diplôme
d'éducateur de la petite enfance ne jouissait que d'une reconnaissance
limitée et que le post-diplôme qu'il désirait réaliser à Montréal consti-
tuait une suite obligatoire afin de pouvoir travailler dans le domaine de
l'éducation. Il a relevé d'autre part que la formation qu'il entendait
suivre à l'étranger lui serait utile pour mettre sur pied un programme de
réadaptation pour des personnes victimes de traumatismes crânio-cérébraux,
programme qui n'existe pas en Suisse à l'heure actuelle. Enfin, il a allé-
gué que sa formation à Montréal lui servirait également pour enseigner
dans les écoles sociales de Suisse.
Par décision du 13 octobre 1997, le Département des finances et
des affaires sociales a rejeté le recours. Il a considéré en bref que si
le canton participe, par des subsides, au paiement des primes dues par les
assurés de condition économique modeste, le législateur a exclu l'octroi
d'un subside lorsque l'assuré a intentionnellement renoncé, en fonction de
conditions de vie librement choisies, à mettre toute sa capacité de gain à
contribution et qu'il n'appartenait pas à l'Etat, sauf circonstances tout
à fait exceptionnelles, de supporter les conséquences d'un tel choix.
C. L. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre
cette décision le 21 octobre 1997, reprenant l'argumentation qu'il a fait
valoir devant l'instance inférieure et concluant implicitement à son an-
nulation.
D. Le Département des finances et des affaires sociales propose le
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Selon l'article 65 al.1 LAMal, les cantons accordent des ré-
ductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Dans le
canton de Neuchâtel, ont droit à des subsides pour les primes de l'assu-
rance obligatoire des soins les personnes dont le revenu déterminant cor-
respond à des normes de classification fixées chaque année par le Conseil
d'Etat (art.10 LILAMal). Le revenu déterminant comprend le revenu effectif
et une part de la fortune effective (art.11 LILAMal). Il est calculé sur
la base des critères fiscaux, selon les modalités arrêtées par le Conseil
d'Etat. Les articles 20 ss LILAMal concernent la classification proprement
dite. Ainsi en particulier, selon l'article 23 al.1 LILAMal, l'assuré
majeur, célibataire, âgé de moins de 25 ans de même que l'assuré majeur
dont le revenu effectif n'atteint pas la limite fixée par le Conseil
d'Etat et qui ne reçoit pas de secours de l'aide sociale sont présumés
disposer d'un revenu déterminant dépassant les normes de classification.
Ils sont classifiés dans le groupe des assurés non bénéficiaires à moins
qu'ils ne prouvent que leur situation ou celle de leur famille justifie
néanmoins l'octroi de subsides (art.23 al.2 LILAMal). En vertu de
l'article 23 al.3 LILAMal, l'octroi d'un subside est en principe exclu
lorsque l'assuré a intentionnellement renoncé, en fonction de conditions
de vie librement choisies, à mettre toute sa capacité de gain à
contribution. Faisant usage des compétences prévues à l'article 10
LILAMal, le Conseil d'Etat a adopté le 31 janvier 1996 le règlement
d'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie (RALILAMal). Ce dernier prévoit à son article 42 al.1 que l'assuré
majeur, au bénéfice d'une formation appropriée, qui reprend ou poursuit
ses études ou une nouvelle formation, n'a pas droit au subside. Les cas de
rigueur étant réservés (art.42 al.2 RALILAMal).
b) En l'occurrence, le recourant allègue que son diplôme d'édu-
cateur de la petite enfance jouit d'une reconnaissance limitée, que le
certificat en intervention psychosociale qu'il souhaite obtenir à Montréal
constitue un complément obligatoire pour travailler dans le domaine de
l'éducation et que cette dernière formation n'est pas dispensée en Suisse.
L'éventuelle reconnaissance limitée du titre dont est titulaire le recou-
rant ainsi que l'impossibilité d'obtenir le certificat en intervention
psychosociale en Suisse constituent des éléments qui ne sauraient, en soi,
déterminer le droit à d'éventuels subsides. La question est donc de savoir
si le diplôme d'éducateur de la petite enfance constitue une formation
appropriée au sens de l'article 42 al.1 RALILAMal. La notion de formation
appropriée peut être interprétée à la lumière de l'ancien article 37 al.3
RAMO qui stipulait que l'assuré majeur, au bénéfice d'une formation ini-
tiale déliant ses parents de l'obligation d'entretien, au sens de l'ar-
ticle 277 CC, qui poursuit ses études, n'a pas droit au subside. Selon la
jurisprudence relative à cette dernière disposition, l'obligation pour les
parents d'entretenir un enfant au-delà de sa majorité conserve un carac-
tère exceptionnel, l'entretien n'étant dû que lorsque l'enfant poursuit sa
formation et que celle-ci revêt un caractère professionnel. En outre,
l'obligation d'entretien n'existe que pour une seule formation profession-
nelle; une deuxième formation, des cours de perfectionnement ou une for-
mation complémentaire ne sont pas compris dans ce concept, même s'ils
peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97, JT 1994 I 341). En l'occurrence,
il est constant que le recourant a acquis une formation complète d'éduca-
teur de la petite enfance couronnée par un diplôme et qui lui permet, même
si elle n'offre pas de nombreux débouchés, d'exercer une activité profes-
sionnelle. Cette dernière se révélant de la sorte appropriée au sens de
l'article 42 al.1 RALILAMal, le certificat en intervention psychosociale
que l'intéressé envisage d'obtenir au Canada ne constitue par voie de
conséquence qu'une formation complémentaire, si bien qu'il n'a pas droit
au subside à teneur de la disposition précitée.
3. a) L'article 42 al.2 RALILAMal réserve toutefois les cas de ri-
gueur qui ne sauraient être admis que restrictivement puisqu'ils consti-
tuent une dérogation à la règle selon laquelle une nouvelle formation ou
une formation complémentaire ne donne pas droit au subside. Une telle in-
terprétation restrictive s'impose également en raison de la volonté expri-
mée par le législateur à l'article 23 al.3 LILAMal, disposition selon la-
quelle l'octroi d'un subside est en principe exclu lorsque l'assuré a
intentionnellement renoncé, en fonction de conditions de vie librement
choisies, à mettre toute sa capacité de gain à contribution. Elle s'impose
aussi en vertu de l'article 23 al.1 LILAMal prévoyant qu'est présumé dis-
poser d'un revenu dépassant les normes de classification l'assuré majeur
dont le revenu effectif n'atteint pas la limite fixée par le Conseil
d'Etat et qui ne reçoit pas de secours de l'aide sociale. Dans une telle
éventualité, on part en effet du principe que l'assuré est à même de sub-
venir à son entretien par la réalisation de revenus accessoires ou occa-
sionnels par ses économies, ou grâce à l'aide matérielle ou financière de
sa famille. C'est donc dire que les cas de rigueur ne peuvent être admis
que dans des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire lorsque l'assuré
n'a pas choisi, pour des motifs de convenance personnelle, de compléter sa
formation initiale et qu'il n'est absolument pas en mesure de subvenir à
son entretien.
b) En l'occurrence, il a déjà été relevé que la formation
complémentaire qu'entend entreprendre le recourant à l'étranger n'est pas
une condition à l'exercice de sa profession acquise lors de sa formation
initiale. De plus, il allègue avoir effectué toutes ses études sans avoir
jamais demandé une quelconque aide de l'Etat. Il faut donc en déduire
qu'il a bénéficié d'une aide matérielle ou financière de sa famille ou de
revenus occasionnels ou accessoires. Or, on pourrait attendre en la cause
qu'il obtienne derechef un tel soutien familial, toujours possible au vu
de la taxation fiscale de ses parents, ou continue à réaliser de tels
revenus afin de pouvoir compléter sa formation, dès lors que celle-ci
résulte de son choix et qu'il n'appartient pas à l'Etat, comme l'a relevé
à juste titre le département, d'en supporter les conséquences. Il s'ensuit
que la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas de rigueur.
4. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. Il est statué
sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.2 al.2 de
l'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relatives à
l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 23 décembre 1997