A.      A.G.  à Chézard a déposé le 24 février 1992 une demande

de prestations complémentaires à l'assurance-invalidité pour sa fille

S.G. , née en 1971. Dans le formulaire qu'il a rempli, l'inté-

ressé a indiqué que l'assurée disposait d'une fortune de 5'493 francs, que

celle-ci produisait un revenu annuel de 295 francs et que son loyer s'éle-

vait à 895 francs par mois. A compter du 1er janvier 1992, S.G. a été mise au bénéfice de prestations complémentaires calculées sur la base notamment des montants susindiqués.

 

        Le 5 novembre 1996, S.G.  a rempli une demande de

révision desdites prestations complémentaires. A cette occasion, elle a

annoncé une fortune mobilière de 10'000 francs et précisé qu'elle faisait

ménage commun avec ses parents. L'agence communale AVS de Chézard-St-

Martin a mentionné, au pied du formulaire, que l'assurée avait été taxée

en 1996 sur une fortune effective de 35'000 francs. A la demande de la

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), la même agence a

précisé que la valeur d'estimation cadastrale de l'immeuble où se situe le

logement de l'intéressé était de 616'000 francs et que la valeur locative

dudit logement, occupé par trois personnes, était de 18'000 francs par

année. La CCNC a recalculé les prestations complémentaires auxquelles

S.G.  avait droit du 1er janvier 1995 au 31 août 1997, en pre-

nant en considération une fortune de 39'000 francs au 1er janvier 1995 et

de 35'000 francs par la suite, ainsi qu'un loyer net sans charges de 500

francs par mois. Par décision du 5 août 1997, la caisse de compensation a

réclamé à l'assurée restitution de 19'845 francs pour les prestations

complémentaires versées en trop durant cette période.

 

B.      S'adressant à la CCNC par courrier du 20 août 1997, A.G.  a allégué que la fortune de sa fille S.G. se montait à 11'433.60 francs à fin 1996. Il a soutenu aussi que le loyer retenu par le fisc pour son appartement était trop faible. Il a sollicité de la caisse de compensation une reconsidération de la situation de l'assurée. La CCNC a requis de nouveaux renseignements fiscaux sur cette dernière et invité celle-ci à lui remettre des relevés de tous ses comptes bancaires depuis le 1er janvier 1992. Une fois le dossier complété par ces renseignements, la caisse de compensation a écrit à A.G.  la lettre suivante le 9 octobre 1997 :

 

         "Nous accusons bonne réception des documents annexés à votre

          lettre du 11 septembre 1997 et vous en remercions.

 

          Après un examen attentif du dossier de votre fille, suite à

          notre décision de demande de restitution du 5.8.1997, nous

          pouvons prendre position comme suit :

 

          Fortune

 

          La prise en compte de la fortune a comme base l'imposition

          fiscale, qui se présente comme suit :

          1995, fortune                          fr. 39'000.-

          1996,    "                             fr. 35'000.-

          1997,    "                             fr. 31'000.-

 

          Nous ne pouvons donc pas prendre en considération le montant

          de 10'000 francs indiqué dans la demande de révision du

          5.11.1996.

 

          Loyer

          Pour modifier le loyer pris en compte dans notre dernière

          décision, nous devrons tenir compte de la nouvelle taxation

          du revenu locatif de votre appartement, sans le garage, la

          grange et le bureau.

 

          Nous attendons avec intérêt votre prise de position et res-

          tons à votre entière disposition pour tout renseignement

          complémentaire."

 

        Le 21 octobre 1997, A.G.  a derechef manifesté son oppo-

sition auprès de la caisse de compensation. Il a soutenu que la fortune de

sa fille n'a jamais dépassé 11'000 francs et que la valeur locative de son

appartement s'élevait à 2'700 francs par mois.

 

C.      Le 30 octobre 1997, la CCNC transmet au Tribunal administratif,

avec sa décision du 5 août précédent, les courriers de A.G.  des 22

août et 21 octobre 1997, estimant que ceux-ci sont constitutifs de re-

cours.

 

        Dans ses observations du 25 novembre 1997, la caisse de compen-

sation relève que la fortune de l'assurée au 31 décembre 1996 s'élevait,

selon le fisc, à 31'000 francs, ce qui devrait conduire à reconnaître à

l'intéressé un droit à des prestations complémentaires de 77,20 francs -

et non pas de 55 francs seulement - par mois à partir du 1er janvier 1997.

Pour le surplus, la CCNC conclut au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      a) Conformément à un principe général du droit des assurances

sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement

passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne

s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul

doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ce-

pendant, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions

qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et

ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 122 V 368, 21

cons.3a et les références). Avant que soit écoulé le délai pour recourir

contre une décision, l'administration peut revenir sur celle-ci sans que

soient remplies les conditions susmentionnées (ATF 122 V 369 cons.3 in

fine et les références). Toutefois, lorsque l'administration entre en ma-

tière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions en

sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de re-

fus, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours. Le

contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite

alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexac-

titude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rec-

tification) sont réunies (ATF 119 V 479 cons.cc et les références). Si, au

contraire, l'administration entre en matière, instruit la demande et rend

une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un recours

pour des motifs de fond.

 

        b) En l'espèce, la lettre de A.G.  du 20 août 1997, qui a

fait suite à la décision formelle de la caisse de compensation du 5 août

précédent, est intervenue dans le délai de 30 jours utile pour attaquer

ce prononcé (art.20 LCPC). De son contenu, il ressort qu'elle avait été

précédée d'un contact téléphonique entre un représentant de la caisse de

compensation et son auteur, lequel a manifesté clairement son désir de

voir ladite décision reconsidérée sur le vu de la liasse de pièces qu'il a

jointe à son courrier. Le 3 septembre 1997 - alors que le délai de recours

susmentionné n'était toujours pas venu à échéance -, la CCNC a invité

A.G.  à lui faire parvenir "les détails des écritures de tous les

comptes bancaires de (sa) fille". Ce faisant, la caisse de compensation a

complété l'instruction de la cause au fond et, par ce fait même, est en-

trée en matière sur une demande de reconsidération de sa décision du 5

août 1997. Après examen, elle n'a toutefois pas rendu un nouveau prononcé.

Elle s'est limitée, le 9 octobre 1997, à prendre position sur le montant

de la fortune qui devait être retenu et elle a indiqué à son interlocuteur

à quelles conditions elle modifierait le loyer à considérer.

 

        Dans ces circonstances, le Tribunal administratif ne saurait

tenir le courrier de A.G.  à la CCNC du 20 août 1997 pour un re-

cours et entrer en matière, car la procédure de réexamen de la décision

du 5 août 1997 a été ouverte par la caisse de compensation, comme cela a

été relevé ci-dessus. Il se justifie d'autant moins pour la Cour de céans

d'entrer en matière qu'à teneur de la jurisprudence rappelée plus haut

elle n'aurait pas eu le pouvoir de contraindre la caisse de compensation à

ce réexamen et ne peut donc pas - même par économie de procédure - se

substituer à elle pour trancher la cause au fond.

 

        Par ailleurs, la lettre du 9 octobre 1997 de la CCNC au père de

l'assurée ne peut être tenue pour une décision formelle qui aurait clos la

procédure de reconsidération, à mesure que son auteur y invite A.G. à donner une fois de plus son avis sur la cause. D'ailleurs, cet acte ne comporte ni le terme de "décision" ou le verbe "décider", ni l'indication des voies de recours. Au demeurant, dans ses observations, la CCNC reconnaît qu'il y a lieu, sur la base des nouveaux éléments de fait qu'elle recueillis, de modifier la décision en question.

 

        Ainsi, ni l'écriture de A.G.  du 20 août 1997 - qui cons-

titue une demande de réexamen -, ni celle du 21 octobre 1997 - qui n'est

qu'une prise de position sur les intentions de la caisse de compensation -

ne réunissent les conditions nécessaires pour former un recours valable.

 

2.      Cela étant, il incombera à la CCNC de rendre une nouvelle déci-

sion formelle après avoir achevé l'instruction de la procédure de réexamen

qu'elle a ouverte. A défaut, elle commettrait un déni de justice formel

(ATF 114 V 147 cons.3a).

 

        Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-

tuite (art.85 al.2 litt.a LAVS en corrélation avec l'art.7 LPC). Il n'y a

en outre pas lieu à allocation de dépens.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Refuse d'entrer en matière et retourne la cause à la Caisse cantonale

   neuchâteloise de compensation.

 

2. Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

 

Neuchâtel, le 23 janvier 1998