A. J. C. est domicilié à Corcelles. Il travaille au
service de l'Etat. Alors qu'elle était enceinte, sa femme R. C.
Infantes, d'origine péruvienne, a été atteinte dans sa santé et hospitali-
sée du 11 au 15 octobre puis du 21 octobre au 5 novembre 1996 pour vomis-
sements, pyrosis et hypersalivation. Le médecin du service d'obstétrique
et de gynécologie de l'Hôpital Pourtalès a noté dans un "résumé du séjour"
non daté :
"Mme C. est d'origine péruvienne et a beaucoup de nos-
talgie de son pays. Elle a décidé de retourner au Pérou le
6.11.96 pour un temps indéterminé."
Le 2 mai 1997, elle a donné naissance à L. à une fille, R. C..
Le 9 juillet 1997, la Caisse cantonale neuchâteloise de compen-
sation (CCNC) a décidé d'octroyer à J. C. une allocation
unique de naissance de 1'000 francs et une allocation familiale mensuelle
de 180 francs pour R. C., avec effet au 1er mai précédent. Toutefois,
malgré le fait que l'intéressé a justifié d'un permis de domicile dans la
commune de Corcelles-Cormondrèche pour lui-même, son épouse et leur fille
R. C., la CCNC a rendu une nouvelle décision le 15 octobre 1997 refu-
sant le droit à l'allocation de naissance au motif que l'enfant en ques-
tion est venu au monde à l'étranger et que sa naissance n'a donc pas été
inscrite à l'état civil suisse.
B. J. C. interjette recours auprès du Tribunal admi-
nistratif contre cette décision le 3 novembre 1997. Il fait valoir que
l'état de santé de sa femme s'étant amélioré spectaculairement très vite
après son arrivée au Pérou, il a été décidé qu'elle accoucherait à L. et
que, par ailleurs, ce n'est qu'après des tractations laborieuses que sa
fille a pu venir en Suisse le 4 septembre 1997. Le recourant conclut im-
plicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'al-
location de naissance querellée.
C. Dans ses observations sur le recours, la caisse de compensation
intimée conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Selon l'article 2 LAFA, les allocations familiales com-
prennent les allocations pour enfant, les allocations de formation profes-
sionnelle et les allocations de naissance. L'article 12 al.2 LAFA prévoit
que la naissance d'un enfant inscrit à l'état civil en Suisse donne droit
à une allocation unique dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat. Ce
montant est actuellement de 1'000 francs (art.22 RELAFA). La jurisprudence
n'admet une exception au principe de la naissance en Suisse que lorsque
l'enfant naît inopinément à l'étranger alors que ses parents sont domici-
liés régulièrement en Suisse et qu'il est destiné à vivre avec eux (RJN
1987, p.236; arrêts du Tribunal administratif des 19.07.1993 dans la cause
P. et 19.12.1988 dans la cause W.).
b) En l'espèce, il est constant que l'enfant en question est née
à l'étranger et qu'elle était destinée à vivre avec ses parents en Suisse
où son père est demeuré, alors que sa mère a séjourné temporairement (de
novembre 1996 à septembre 1997) dans son pays d'origine, en raison de son
état de santé. Seule ferait défaut, selon la caisse de compensation in-
timée, la condition de l'imprévisibilité de la naissance hors de Suisse
posée par la jurisprudence précitée.
Cette jurisprudence a toutefois été justifiée essentiellement
par la condition du domicile en Suisse sur laquelle est fondé le système
neuchâtelois des allocations familiales (arrêts de 1987 et 1988 précités).
Or, en la cause, le séjour de la mère de l'enfant au Pérou avait des
causes médicales, comme l'a attesté le service d'obstétrique et de gynéco-
logie de l'Hôpital Pourtalès. Ce séjour n'a pas mis fin à sa domiciliation
dans le canton de Neuchâtel (art.26 CC). Il n'était en effet pas dans
l'intention du recourant ni de sa femme que celle-ci se constituât un do-
micile séparé. Par ailleurs, la décision que l'enfant naîtrait à l'étran-
ger n'a pas procédé du libre arbitre de ses parents puisqu'ils ont dû se
plier à des impératifs médicaux et rien n'indique qu'ils eussent pris les
mêmes dispositions sans la survenance des troubles de santé en question.
Dans ce sens, il faut retenir qu'il n'était pas prévu que la naissance ait
lieu à l'étranger. Celle-ci doit donc être assimilée à une naissance
inopinée hors de Suisse. Mais surtout, comme la Cours de céans l'a fait
dans l'arrêt de 1987 précité, il faut admettre que le législateur neuchâ-
telois n'a pas voulu ouvrir le droit à l'allocation de naissance, non seu-
lement lorsque l'enfant est né à l'étranger, comme cela ressort du texte
de l'article 12 al.2 LAFA, mais également et cumulativement lorsqu'il est
prévu qu'il y vive.
Il suit de ce qui précède que le recourant a droit à l'alloca-
tion de naissance prétendue. Cela conduit à l'annulation de la décision
attaquée.
3. Il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision attaquée et renvoie le dossier à la caisse de com-
pensation intimée pour qu'elle accorde au recourant l'indemnité de
naissance litigieuse.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 23 décembre 1997