A.      V. , domiciliée à Birmensdorf avec son mari, travaille à raison de 50 % dans l'entreprise B.SA  à Bôle alors que son époux exerce une activité lucrative à plein temps, dans le canton d'Argovie. Le 19 décembre 1996, elle a fait valoir auprès de la CCNC son droit à une allocation de naissance pour l'enfant issu de l'union le 30 juillet 1996.

 

        Par décision du 4 février 1997, la CCNC a refusé de servir l'al-

location en cause. Elle a estimé qu'il appartenait à la caisse de compen-

sation de l'employeur du mari de le faire dès lors que cette dernière ver-

se déjà des allocations familiales.

 

B.      V.  interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision. Elle demande l'octroi de l'allocation de naissance en alléguant qu'une telle prestation n'existe pas dans le canton d'Argovie.

 

C.      La caisse intimée conclut au rejet du recours en se référant au

dispositions légales. Subsidiairement, si elle devait verser l'allocation

en cause, elle conclut à ce que le montant en soit calculé en fonction du

taux d'activité réduit de la requérante.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Selon l'article 2 LAFA (en vigueur jusqu'au 31.12.1997; RSN

822.10), les allocations familiales comprennent les allocations pour en-

fant, les allocations de formation professionnelle et les allocations de

naissance. Tout enfant de père ou de mère salariés donne droit au paiement

d'une seule allocation qui ne peut être cumulée avec d'autres allocations

légales versées en faveur du même enfant. La naissance d'un enfant inscrit

à l'état civil en Suisse donne droit à une allocation unique dont le mon-

tant est fixé par le Conseil d'Etat (art.12 al.1 et al.2 LAFA). Faisant

usage de cette délégation, ce dernier a arrêté le montant en cause à 1000

francs (art.22 RELAFA; RSN 822.101).

 

        Aux termes de l'article 18 RELAFA, en cas de travail à temps

partiel, l'allocation familiale est due en totalité lorsque le salarié

accomplit au cours du mois la moitié du temps de travail fixé par la loi

ou en usage dans la profession (al.1). A défaut, l'allocation est propor-

tionnelle au temps de travail effectué par le salarié (al.2).

 

        b) Selon l'article 16 LAFA, lorsque plusieurs personnes peuvent

prétendre à des allocations pour le même enfant en vertu de cette loi et

d'autres prescriptions légales, le droit aux prestations appartient dans

l'ordre suivant :

 

        a. à la personne qui a la garde de l'enfant;

        b. au détenteur de l'autorité parentale;

        c. à la personne qui subvient en majeure partie à l'entretien de

           l'enfant.

 

        La loi est toutefois muette quant à la répartition des alloca-

tions familiales lorsque les deux parents peuvent prétendre au versement

d'allocations pour le même enfant mais en vertu de dispositions légales de

cantons différents. La LAFA ne contient en effet aucune règle de conflit

intercantonale en la matière (RJN 1996, p.237); elle n'a du reste qu'une

portée territoriale. La jurisprudence a cependant précisé que, dans le cas

précité, les parents peuvent choisir lequel d'entre eux recevra les allo-

cations (RJN 1995, p.228).

 

3.      a) En l'espèce, l'intimée a refusé de servir l'allocation récla-

mée en invoquant l'article 17 RELAFA. Selon cette disposition, l'alloca-

tion de naissance est payée par la caisse qui, le jour de la naissance,

est compétente pour le versement de l'allocation pour enfant. Ainsi, selon

la CCNC, c'est la caisse de compensation argovienne, qui verse les alloca-

tions familiales au mari de la recourante, qui est seule compétente. Ce

raisonnement ne saurait être retenu puisque, comme rappelé plus haut

(cons.2b), la LAFA n'a pas une portée intercantonale. Aussi l'article 17

RELAFA n'a-t-il pas d'autre fin que de déterminer, à l'intérieur du can-

ton, quelle est la caisse qui verse l'allocation de naissance.

 

        b) Du fait qu'elle travaille auprès d'un employeur affilié à la

CCNC, la recourante pourrait bénéficier du versement des allocations fami-

liales par celle-ci, dans l'hypothèse où son mari n'en recevrait pas

(art.12 al.1 LAFA et 18 al.1 RELAFA). Comme les parents vivent avec leur

enfant, exercent en commun la garde et l'autorité parentale et subviennent

à l'entretien de l'enfant conjointement, l'article 16 LAFA susmentionné

n'est pas déterminant en l'espèce.

 

        Dès lors, du moment que le mari n'a pas reçu d'allocation de

naissance pour son enfant, cette dernière étant inexistante dans le canton

d'Argovie, rien ne s'oppose pas à ce que la mère perçoive cette allocation

auprès de l'intimée.

 

4.      a) Au vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé. La

décision entreprise doit être annulée et le droit à une allocation de

naissance reconnu à la recourante. Celle-ci travaillant à 50 %, elle a

droit à l'allocation totale (art.18 al.1 RELAFA).

 

        b) Il est statué sans frais et sans dépens, la recourante

n'ayant pas engagé de frais particuliers pour la défense de sa cause

(art.48 al.1 LPJA).

 

                              Par ces motifs

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule la décision attaquée.

 

2. Invite la caisse intimée à verser à la recourante une allocation de

   naissance de 1'000 francs.

 

3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

 

Neuchâtel, le 20 avril 1998