A. G. est propriétaire d'un domaine agricole aux Sagnettes
lequel comporte, notamment, 10,3 hectares de champs et 11,7 hectares de
pâturages boisés. Le 13 mars 1996, il a signé un bail aux termes duquel il
remettait à ferme les terres susindiquées à H. , agriculteur à
La Brévine, depuis le 1er mai 1996 pour un fermage de 9'000 francs par an.
Cet écrit ne précisait pas la durée du bail. G. a en outre donné
son consentement, en qualité de propriétaire du domaine des Sagnettes, au
contrat de communauté d'exploitation sous forme de société simple signé le
4 octobre 1996 par H. et C. , agriculteur à Boveresse.
Le bail à ferme agricole du 13 mars 1996 a été soumis pour ap-
probation au Département de l'économie publique (ci-après : le départe-
ment) par H. . Sur la base du rapport d'expertise effectué par
le service de l'économie agricole le 5 juillet 1996, le département a au-
torisé, le 8 juillet, le fermage annuel convenu de 9'000 francs.
Après avoir tenté en vain de reprendre son domaine le 30 avril
1997, G. a déposé auprès du département une requête tendant à la
constatation que le bail à ferme susmentionné constituait un affermage par
parcelles et qu'il était donc soumis à autorisation. En outre, l'intéressé
demandait notamment à l'administration cantonale de résilier ledit bail
pour le 1er novembre 1997. Après avoir confié l'instruction du cas au ser-
vice de l'économie agricole, le département a, en date du 20 octobre 1997,
déclaré la demande en constatation irrecevable et, au surplus, mal fondée,
en tant qu'elle pouvait apparaître comme une demande de réexamen de la
décision approuvant le fermage en question.
B. G. interjette recours contre cette décision le 10 no-
vembre 1997 auprès du Tribunal administratif. Il allègue qu'une communauté
d'exploitation lui avait été proposée avec H. et C. dans le cadre de laquelle les travaux des champs avec les machines lui incombaient; que cette communauté devait connaître une période d'essai d'une année; que la remise à ferme de ses terres devait s'inscrire dans le cadre de cette communauté; que les bâtiments et les forêts qui lui appartiennent par ailleurs ont été exclus du bail; qu'il a découvert plus tard que le contrat de communauté d'exploitation avait été formellement conclu uniquement entre H. et C. et que le
bail à ferme avait été soumis à son insu à l'approbation du département.
Le recourant estime qu'il a un intérêt actuel à faire constater que ce
bail porte sur une partie seulement de son exploitation agricole et que,
dès lors, il est soumis à autorisation spéciale. Il conteste la position
du département selon lequel la question qu'il lui soumettait a déjà été
tranchée lors de l'approbation du fermage le 8 juillet 1996. Il fait va-
loir qu'en tout état de cause il existerait des motifs de reconsidérer
cette dernière décision du département. Le recourant propose l'audition de
deux témoins et conclut à l'annulation de la décision entreprise ainsi
qu'au renvoi de la cause à l'intimé, sous suite de frais et dépens.
C. Sans formuler d'observations sur le recours, le département en
propose le rejet.
H. conclut lui aussi au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.12, 13 LILBFA; 34
ss LPJA), le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 49 de la loi fédérale sur le bail à ferme
agricole (LBFA), à la demande d'une partie qui y a un intérêt légitime,
l'autorité administrative compétente sur le fond constate par une décision
si la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affer-
mage complémentaire ou le montant du fermage peuvent être approuvés ou
autorisés (al.1). La partie peut demander une décision en constatation
avant que le bail soit conclu (al.2). Cet article reprend, pour le contrat
de bail à ferme agricole, la disposition de l'article 25 de la loi fédé-
rale sur la procédure administrative (PA); aux termes de cette disposi-
tion, une partie peut demander en tout temps - en l'occurrence même avant
la conclusion du contrat - que l'existence ou l'étendue de droits ou
d'obligations fondés sur le droit public soit constatée par une décision.
Ce droit existe notamment pour les décisions en constatation de la vali-
dité d'un affermage par parcelles ou d'un affermage complémentaire, la ré-
duction de la durée minimum du bail à ferme et les fermages maximum admis-
sibles, dans tous les cas, par conséquent, où le droit administratif dé-
ploie des effets formateurs de droit privé (FF 1982 I 308). Conformément
aux conditions auxquelles la loi et la jurisprudence soumettent la rece-
vabilité d'une demande de décision administrative en constatation et de
même qu'en matière civile, une semblable action n'est cependant recevable
que si son auteur a un intérêt digne de protection à la constatation im-
médiate d'un rapport de droit litigieux. Un intérêt de fait suffit, pour
autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat. L'intérêt digne de
protection requis fait généralement défaut lorsque le justiciable peut
obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire. Cette restriction s'ap-
plique aussi bien à l'action en constatation de droit civil qu'à celle
fondée sur le droit administratif; en ce sens, le droit d'obtenir une dé-
cision en constatation est subsidiaire (ATF 119 V 13 cons.2a et les nom-
breuses références de jurisprudence et de doctrine). L'intérêt digne de
protection peut donc être de nature juridique ou un simple intérêt de
fait; en tout état de cause, il doit être particulier, direct et actuel
(ATF 120 Ib 355 cons.3a et les références). Enfin, le principe constitu-
tionnel fondamental de l'égalité de traitement pose entre autres exigences
que chaque citoyen puisse en tout temps sauvegarder ses droits par tous
les moyens que l'ordre juridique met à disposition (ATF 95 I 103 cons.2a).
b) En l'espèce, dans la décision attaquée, le département a re-
tenu que G. n'avait plus d'intérêt actuel à faire constater que
le bail à ferme porte sur un affermage par parcelles dans la mesure où
cette hypothèse aurait d'ores et déjà été écartée lors de l'approbation du
montant du fermage convenu entre les parties. Il ne peut être suivi.
En effet, il ne ressort ni de la décision d'approbation donnée
sous la forme d'un timbre humide apposé au pied du bail à ferme, ni même
du rapport d'expertise établi le 5 juillet 1996 par le service de l'éco-
nomie agricole, que le département a examiné si les conditions de dispense
d'autorisation d'affermage par parcelles (art.30 al.1 LBFA) ou les condi-
tions - alternatives - d'une telle autorisation (art.30 al.2 litt.a à f
LBFA) étaient réunies. Au travers de ces deux seuls documents, qui cons-
tituent ensemble la décision d'approbation du fermage, il n'apparaît
d'ailleurs pas si l'autorité a donné son accord pour le fermage d'une en-
treprise ou de quelques immeubles seulement. Au demeurant, la procédure de
contrôle du fermage par l'autorité tend à examiner uniquement si le fer-
mage est trop élevé (Studer/Hofer, Le droit du bail à ferme agricole, ad
art.36 al.1 LBFA, p.274). Au surplus, il est établi que le recourant n'a
pas participé à la procédure d'approbation du fermage par le département
(v. lettre du service de l'économie agricole à Me X. du 24.10.1997) et
que le rapport d'expertise susmentionné prend en compte les bâtiments
d'exploitation ainsi qu'une certaine durée d'affermage alors que ces élé-
ments ne figurent pas dans le contrat de bail à ferme écrit. C'est donc
dire que le recourant - comme la Cour de céans d'ailleurs - ignore les
motifs pour lesquels le département aurait admis que le contrat de bail en
question ne concernait pas un affermage par parcelles soumis à autorisa-
tion. Ces motifs n'apparaissent en outre pas dans la décision attaquée et
le département n'a pas saisi l'occasion des observations sur le recours
pour les formuler. On ne saurait donc opposer à l'intéressé une décision
dont il n'a jamais été à même de mesurer la portée, ni de faire contrôler
la pertinence.
c) Cela étant, G. a un intérêt évident à faire constater que le bail à ferme en question porte, le cas échéant, sur un affermage par parcelles pour faire valoir ses droits au civil envers H. . Son droit au pénal est tout aussi évident puisque le bailleur qui omet de demander l'autorisation pour un affermage par parcelles ou qui continue un tel bail après refus de l'autorisation s'expose à une amende jusqu'à 10'000 francs (art.54 al.1 LBFA).
L'administration des preuves proposées par le recourant n'étant
pas de nature à modifier l'appréciation ci-dessus, il est inutile d'y pro-
céder.
3. Il suit des considérants qui précèdent que la décision attaquée
doit être annulée et la cause renvoyée au département pour qu'il entre en
matière sur la demande en constatation de G. .
Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.2
LPJA) et des dépens doivent être alloués à G. (art.48 LPJA). Le
tiers intéressé, qui n'obtient pas gain de cause, n'y a pas droit.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision du Département de l'économie publique du 20 octobre
1997 et renvoie la cause audit département au sens des considérants.
2. Statue sans frais et ordonne la restitution de son avance au recourant.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs à la charge
de l'Etat.
Neuchâtel, le 12 février 1998