A.      M. , né en 1954 et domicilié à Neuchâtel, est assuré

auprès de la caisse-maladie X.   pour l'assurance obligatoire des soins. Il bénéficiait également, auprès de la même caisse-maladie, d'une assurance combinée d'hospitalisation et d'une autre de soins complémentaires en 1994 et 1995, et d'une assurance d'indemnités journalières de 1994 à 1996 (D.7/2-4).

 

B.      Suite à des problèmes personnels, M.  a pris du

retard dans le paiement de ses cotisations à la caisse X.  . En

1997, C.  Neuchâtel, mandaté par M. , a pris contact avec

la caisse-maladie afin de déterminer sa situation exacte. Il est ressorti

des correspondances échangées que la caisse X.   avait compensé

une partie des cotisations impayées avec d'une part des versements du

service cantonal de l'assurance-maladie (subsides) et d'autre part des

prestations (factures de soins médicaux, médicaments et analyses de

laboratoire) (D.7/7 et 9).

 

        C.  Neuchâtel a contesté la possibilité d'opérer une

compensation entre cotisations et prestations, de sorte que la caisse-

maladie a rendu une décision à ce propos le 24 septembre 1997 (D.7/20),

puis une décision sur opposition le 27 octobre 1997 (D.7/22), dans

lesquelles elle considérait la compensation conforme à la jurisprudence du

Tribunal fédéral des assurances.

 

C.      Le 14 novembre 1997, C.  Neuchâtel recourt au Tribunal

administratif contre la décision sur opposition du 27 octobre 1997. Le 21

novembre 1997, M.  dépose le même recours en son propre nom. Il

conclut à ce qu'il soit dit que sa caisse-maladie ne peut pas opérer une

compensation entre prestations et primes d'assurance. Il estime que la

jurisprudence invoquée par la caisse X.   n'est plus pertinente,

la nouvelle loi sur l'assurance-maladie instaurant un système d'assurance

obligatoire de soins; que les conséquences de la demeure sont réglées de

manière exhaustive à l'article 9 OAMal, qui ne prévoit pas la compensa-

tion; que, subsidiairement, il conviendrait de réserver les situations

dans lesquelles une compensation mettrait l'assuré en grandes difficultés

financières ou porterait atteinte à son minimum d'existence; qu'enfin la caisse

X.   ne pouvait pas compenser des prestations dues en vertu

de l'assurance obligatoire avec des primes d'une assurance complémentaire.

 

D.      Dans ses observations du 20 janvier 1998, la caisse X. 

conclut au rejet du recours. Elle avance qu'une compensation entre primes

et prestations est admissible du moment qu'elle intervient, comme en

l'espèce, dans un système de tiers garant (où l'assuré est à la fois

créancier et débiteur de l'assureur); que l'article 9 OAMal, dont on peut

douter de la légalité, vise avant tout à permettre à l'assureur d'engager

une poursuite contre l'assuré dans un système de tiers payant; qu'il

semble peu probable que la pratique de la compensation puisse porter

atteinte au minimum vital de l'assuré; qu'en tout état de cause la

compensation n'est intervenue que pour des cotisations antérieures à

l'entrée en vigueur de la LAMal, de sorte que la jurisprudence rendue sous

l'ancien droit est applicable.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Le recours interjeté le 14 novembre 1997 ne l'a pas été par un

avocat autorisé à plaider dans le canton de Neuchâtel (art.51 al.1 LPJA).

Ce vice a toutefois été réparé par le recours déposé par M.  le

21 novembre 1997. Interjeté dans les formes et délai légaux devant

l'autorité de recours du domicile de l'assuré, le recours est ainsi rece-

vable.

 

2.      a) Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre

de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des

parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont

exigibles (art.120 al.1 CO). Cette règle de droit privé est également

applicable en droit public. Il est en effet admis que les créances de

droit public sont compensables sans qu'il soit nécessaire que cette

possibilité soit prévue expressément par le législateur (Grisel, Traité de

droit administratif, 1984, p.657-658; ATF 107 III 142-143). Ce principe

est également applicable dans le domaine des assurances sociales

(Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2ème édition, 1995,

p.225). Le Tribunal fédéral des assurances avait ainsi admis, sous

l'ancien droit, qu'une caisse-maladie pouvait compenser des prestations

d'assurance échues avec des créances de cotisations arriérées (ATF 110 V

185 - RAMA 1985, p.12; v. aussi Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

2ème édition, 1994, p.314). L'entrée en vigueur de la LAMal, le 1er

janvier 1996, n'a pas modifié ce système. La nouvelle loi, comme

l'ancienne, ne règle pas expressément la question de la compensation, qui

est ainsi admissible. Le fait que la LAMal a instauré un système

d'assurance obligatoire n'est pas non plus déterminant, le principe de la

compensation étant applicable de façon générale en matière d'assurance

sociale. Pour qu'une compensation soit exclue, il aurait fallu que le

législateur adopte une disposition en ce sens.

 

        b) En l'espèce, les compensations litigieuses, intervenues

lorsque l'intimé a fait connaître en 1997 son intention au recourant

(art.124 al.1 CO), sont admissibles. L'article 9 OAMal, relatif à la

demeure de l'assuré, n'exclut en effet pas une compensation, mais prévoit

les conséquences d'une poursuite infructueuse contre un assuré (en

particulier l'obligation pour l'assureur d'informer l'autorité compétente

d'aide sociale et la possibilité de suspendre la prise en charge des

prestations). Il n'est pas non plus déterminant que les créances en cause

concernent l'assurance obligatoire des soins ou une assurance complémen-

taire, du moment que la condition de la réciprocité des créances est réa-

lisée.

 

3.      a) Dans le domaine de l'AVS, certaines compensations sont

réglées par la loi (art.20 al.2 LAVS). Selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral des assurances, la compensation de cotisations person-

nelles avec une rente ne peut se faire que dans la mesure où la déduction

qui affecte les rentes mensuelles ne porte pas atteinte au minimum vital

reconnu par le droit des poursuites. Lorsque les revenus de l'assuré ne

dépassent pas ce minimum vital, une compensation est exclue (RCC 1990,

p.206-207; RCC 1986, p.304; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und

Hinterlassenenversicherung, 1996, p.128). Le même principe existe dans le

domaine de l'assurance-accidents (art.64 OLAA; Ghélew/Ramelet/Ritter,

Commentaire de la LAA, 1992, p.183). Sous l'empire de l'ancienne loi sur

l'assurance-maladie, le Tribunal fédéral des assurances a également

considéré, dans un arrêt du 2 avril 1982, que la compensation opérée par

une caisse-maladie entre prestations échues et cotisations arriérées ne

doit pas mettre en péril les moyens d'existence du débiteur (RAMA 1982,

p.247).

 

        b) Le recourant se plaint d'une atteinte à son minimum vital si

une compensation est opérée. Il y a lieu, au vu du principe prérappelé,

d'admettre cet argument. C.  Neuchâtel a en effet informé l'intimée

par lettre du 10 septembre 1997 que le recourant voyait sa situation se

détériorer du fait de factures de médecins non remboursées (D.7/19), de

sorte que la caisse X.   devait s'enquérir de sa situation

financière exacte avant de prendre sa décision du 24 septembre 1997.

 

        Il est vrai que la protection du minimum vital semble avant tout

viser les cas dans lesquels une assurance compense des cotisations

impayées avec des rentes. Dans son arrêt du 2 avril 1982, le Tribunal

fédéral des assurances n'a cependant pas opéré de distinction entre

prestations pour soins et droit à des indemnités journalières. Il a au

contraire décrit cette règle comme appartenant "aux principes régissant

l'assurance sociale en général" (RAM 1982, p.252). Il faut dès lors

admettre que le minimum vital doit être garanti dans tous les cas, qu'il

s'agisse d'une rente, d'indemnités journalières ou de remboursement à un

assuré de frais de traitement.

 

4.      Le recours est ainsi bien fondé. Il convient d'annuler la

décision entreprise et de renvoyer la cause à l'intimée pour instruction

complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Il est

statué sans frais.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule la décision entreprise et renvoie la cause à la caisse X. pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

 

2. Statue sans frais.

 

Neuchâtel, le 18 février 1998