A. A.B. , né en 1936, et son épouse B. B., née en
1937, sont ressortissants macédoniens et vivent à Skopje. Ils sont retrai-
tés et reçoivent une rente de vieillesse qui correspondrait à environ 200
francs par mois. Ils allèguent être atteints dans leur santé et avoir be-
soin de l'aide permanente d'une tierce personne. Ils ont deux filles qui
vivent avec leur mari au Kosovo et un fils, E. B., né en 1960, qui
est établi à Couvet où il exploite un établissement public et qui a acquis
la nationalité suisse.
Le 12 novembre 1996, E. B. a déposé une demande d'auto-
risations de séjour pour ses parents qu'il entendait faire venir en Suisse
définitivement. Il a fait valoir que les époux B. étaient venus
en Suisse à plusieurs reprises pour de courts séjours; qu'ils ne dispo-
saient pas des moyens financiers suffisants pour vivre; qu'ils recevaient
une aide mensuelle de sa part; qu'il s'engageait à assumer seul tous les
frais découlant de leur séjour en Suisse.
Par décision du 11 décembre 1996, le service des étrangers et de
l'état civil (selon sa dénomination de l'époque) a rejeté les autorisa-
tions d'entrée et de séjour sollicitées. Il a retenu en résumé que les
intéressés n'avaient pas d'attaches étroites avec notre pays, qu'ils
n'avaient pratiquement aucune chance d'intégration en Suisse et qu'ils ne
pourraient pas supporter seuls les frais de leur séjour ici.
B. Le 24 octobre 1997, le Département de l'économie publique
(ci-après : le département) a rejeté le recours que A.B. et
B. B. ont interjeté contre cette décision. Le département a con-
sidéré en résumé que les intéressés ne remplissaient pas les conditions
des articles 34 et 36 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE) et qu'ils ne pouvaient rien tirer
de la garantie du respect de la vie familiale offerte par l'article 8 de
la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales du 4 novembre 1950 (CEDH).
C. A.B. et B. B. défèrent ce prononcé au Tribunal
administratif le 17 novembre 1997. En bref, ils font valoir que leurs deux
filles, installées au Kosovo, doivent s'occuper de leur mari avant tout;
qu'il incombe en revanche à leur fils E.B. , établi en Suisse, avec lequel
ils entretiennent des liens très forts et qui pourvoit à leurs besoins à
raison de 1'000 francs par mois, de s'occuper d'eux selon leurs tradi-
tions; qu'il serait contraire à leur culture d'être placés dans une maison
de retraite; qu'ils doivent effectuer des démarches fastidieuses et coû-
teuses à chaque fois qu'ils entendent obtenir un visa pour se rendre en
Suisse chez leur fils. Pour les recourants, toutes les conditions de l'OLE
sont remplies et le refus qui leur est opposé d'être autorisés à séjourner
en Suisse viole les dispositions de l'article 8 CEDH. Ils concluent à
l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi des autorisations
prétendues, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Selon l'article 4 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, lesquels
n'entrent pas en considération en l'occurrence, sur l'octroi de l'autori-
sation de séjour ou d'établissement (ATF 123 II 147 et les références).
L'autorité doit cependant tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que de la surpopulation étrangère (art.16 al.1 LSEE). Le
droit d'obtenir une autorisation de séjour ne peut pas être déduit de
l'OLE, car un tel droit ne saurait être conféré par une simple ordonnance
à un étranger quand l'article 4 LSEE dispose que l'autorité statue libre-
ment à cet égard. Par voie réglementaire (fondée sur les art.18 al.3, 25
LSEE), la Confédération peut uniquement édicter des règles limitant la
liberté d'appréciation des cantons dans le domaine des autorisations de
séjour; il ne serait pas admissible qu'elle contraigne les cantons à dé-
livrer de telles autorisations (ATF 119 Ib cons.2b, JT 1995 I 243 ss).
b) En l'espèce, les recourants ne se prévalent d'aucune disposi-
tion de la législation nationale qui puisse fonder un droit à l'autorisa-
tion de séjour. L'administration disposait donc, dans ce cas, d'un large
pouvoir d'appréciation. Certes, même l'exercice d'un tel pouvoir d'appré-
ciation obéit à des règles et constitue, lorsqu'il est prévu par la loi,
un devoir de l'autorité dans l'accomplissement de sa tâche et non une fa-
culté d'agir à sa guise (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise,
p.44). En particulier, l'autorité ne doit pas moins se conformer aux prin-
cipes généraux de l'activité administrative, savoir l'interdiction de
l'arbitraire, le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne
foi et le principe de la proportionnalité (RJN 1990, p.99). Cependant,
rien n'indique qu'en l'espèce l'un ou l'autre de ces principes ait été
violé. Selon l'article 34 OLE, une autorisation de séjour peut être ac-
cordée à des rentiers, lorsque le requérant a plus de 60 ans (litt.a), a
des attaches étroites avec la Suisse (litt.b), n'exerce plus d'activité
lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger (litt.c), transfère en Suisse le
centre de ses intérêts (litt.d) et dispose des moyens financiers néces-
saires (litt.e). Dans le cas d'espèce, il n'est pas insoutenable de re-
tenir, comme l'ont fait les autorités inférieures, que les attaches des
recourants avec la Suisse ne peuvent être qualifiées d'étroites du moment
que leurs seuls liens avec ce pays consistent en la présence de leur fils
depuis plusieurs années et les quelques séjours de courte durée qu'ils y
ont accomplis. Il n'est pas arbitraire non plus d'estimer que les intéres-
sés ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour y vivre, à
mesure que leur rente de vieillesse (environ 200 francs par mois) est sans
conteste insuffisante à cet effet et qu'ils dépendraient presque entière-
ment de l'assistance financière que leur procure leur fils, laquelle
s'élève à 1'000 francs par mois. En effet, l'addition de cette aide et de
leur rente de vieillesse n'atteint même pas le minimum vital mensuel pour
un couple (auquel il faut ajouter encore à tout le moins les frais de lo-
gement et d'assurances) selon les normes d'insaisissabilité applicables
dans le canton de Neuchâtel (RJN 1996, p.31). En outre, il n'est pas dé-
montré que le fils des recourants, lequel annonce un revenu de 4'000
francs par mois dans les demandes d'autorisations de séjour du 12 novembre
1996 - quand bien même sa taxation fiscale basée sur une période anté-
rieure indique des ressources supérieures -, pourrait augmenter son aide
dans toute la mesure nécessaire.
3. a) L'article 8 § 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie
familiale. L'étranger qui a de proches parents ayant le droit de se trou-
ver en Suisse (qu'ils soient citoyens suisses ou bénéficient d'une autori-
sation d'établissement) peut invoquer, à certaines conditions, une viola-
tion de cette disposition si on lui refuse le droit de séjourner en Suisse
auprès des siens. Il faut cependant qu'il existe un lien (de parenté) qui
puisse être considéré comme créant une vie familiale. En d'autres termes,
on exige qu'un rapport familial soit effectivement vécu et prouvé sur la
base de circonstances objectivement constatables ("tatsächlich gelebt wird
und intakt ist"). Si tel est le cas, la libre appréciation de l'autorité
découlant de l'article 4 LSEE est limitée dans son principe (ATF 120 Ib
257 ss, 259-260, 120 Ib 1 ss, 3, 118 Ib 153 ss, 157, 115 Ib 1, JT 1991 I
269 ss, 272; ATF 109 Ib 183, JT 1985 I 595 ss, 597; RJN 1991, p.93 ss, 96;
RJN 1989, p.135 ss, 136; Breitenmoser, Das Recht auf Achtung des Privat-
und Familienlebens in der schweizer Rechtsprechung zum Ausländerrecht,
EuGRZ, 1993, p.357 ss).
En principe, la garantie de l'article 8 CEDH ne vise que la fa-
mille dite "nucléaire". La notion de vie familiale se rapporte aux rela-
tions entre tous les proches parents pouvant jouer un rôle essentiel dans
la famille. Les organes de la convention européenne des droits de l'homme
ont ainsi appliqué l'article 8 CEDH dans le cadre de liens entre grands-
parents et petits-enfants, oncles/tantes et neveux/nièces ou frères et
soeurs. Cela ne signifie pas pour autant que, lorsque ces conditions sont
réunies, chaque membre de la famille a, dans tous les cas, un droit à une
autorisation de police des étrangers. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, c'est avant tout la relation entre conjoints, ainsi que celle
entre parents et enfants mineurs vivant en communauté, qui peut donner
naissance à un tel droit en vertu de l'article 8 CEDH. Si l'intéressé re-
quérant d'une autorisation ne fait pas partie de la famille "nucléaire"
proprement dite, il peut néanmoins se prévaloir de liens familiaux dignes
de protection s'il est dans un rapport de dépendance avec les personnes
admises à résider en Suisse (ATF 120 Ib 257 cons.1d et les références, JT
1996 I 308 ss; Breitenmoser, op.cit., p.541).
b) Pour les organes de la CEDH, d'une manière générale, la con-
vention ne garantit comme tel aucun droit pour un étranger d'entrer ou de
résider dans un pays déterminé (v. par exemple DR 72 no 14501/89, p.126,
DR 24 no 9203/80, p.239). Selon ces organes par ailleurs, la protection de
la vie familiale suppose la cohabitation des intéressés, par exemple des
parents et de leurs enfants mineurs à charge. Le point de savoir si cette
protection s'étend à d'autres liens de parenté dépend des circonstances de
l'espèce. Les rapports entre adultes, par exemple entre des parents et
leur fils adulte, ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de
l'article 8 CEDH sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplé-
mentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (DR 40 no
10375/83, p.201).
c) En l'espèce, les recourants n'ont produit aucun document
susceptible d'établir des circonstances particulières qui devraient être
prises en considération. La déclaration dactylographiée du 25 février 1997
qu'ils ont déposée ne saurait être déterminante. Ce document n'est pas
même signé ni attesté d'aucune manière. Il n'a donc pas plus de valeur que
de simples allégués. En outre, s'il fait bien état des maux dont souffre
la recourante (rhumatismes, problèmes vertébraux et des voies biliaires),
il n'explique pas pour quel motif le mari, qui est encore âgé de moins de
62 ans actuellement, ne serait pas capable de s'occuper lui-même de son
épouse. Dans ces circonstances, une dépendance particulière des recourants
envers leur fils, dépassant les liens affectifs normaux (parmi lesquels on
doit compter les soins et l'attention que tout enfant doit à ses parents
âgés), ne saurait être retenue pour des raisons de santé. Quant à la dé-
pendance matérielle qu'ils invoquent, elle est toute relative car on ne
voit pas ce qui empêcherait leur fils de continuer à leur faire parvenir
son aide financière dans leur pays, comme jusqu'à présent.
4. Il suit des considérants qui précèdent que la décision attaquée
n'est pas critiquable et qu'elle doit être confirmée, ce qui conduit au
rejet du recours. Vu le sort de la cause, les recourants doivent supporter
les frais de la procédure (art.47 al.1 LPJA) et n'ont pas droit à des dé-
pens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourants les frais de justice par 500 francs et
les débours par 50 francs, montants compensés par leur avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 mars 1998