A.      A.B.  , né en 1936, et son épouse B. B., née en

1937, sont ressortissants macédoniens et vivent à Skopje. Ils sont retrai-

tés et reçoivent une rente de vieillesse qui correspondrait à environ 200

francs par mois. Ils allèguent être atteints dans leur santé et avoir be-

soin de l'aide permanente d'une tierce personne. Ils ont deux filles qui

vivent avec leur mari au Kosovo et un fils, E. B., né en 1960, qui

est établi à Couvet où il exploite un établissement public et qui a acquis

la nationalité suisse.

 

        Le 12 novembre 1996, E. B. a déposé une demande d'auto-

risations de séjour pour ses parents qu'il entendait faire venir en Suisse

définitivement. Il a fait valoir que les époux B. étaient venus

en Suisse à plusieurs reprises pour de courts séjours; qu'ils ne dispo-

saient pas des moyens financiers suffisants pour vivre; qu'ils recevaient

une aide mensuelle de sa part; qu'il s'engageait à assumer seul tous les

frais découlant de leur séjour en Suisse.

 

        Par décision du 11 décembre 1996, le service des étrangers et de

l'état civil (selon sa dénomination de l'époque) a rejeté les autorisa-

tions d'entrée et de séjour sollicitées. Il a retenu en résumé que les

intéressés n'avaient pas d'attaches étroites avec notre pays, qu'ils

n'avaient pratiquement aucune chance d'intégration en Suisse et qu'ils ne

pourraient pas supporter seuls les frais de leur séjour ici.

 

B.      Le 24 octobre 1997, le Département de l'économie publique

(ci-après : le département) a rejeté le recours que A.B.   et

B. B.  ont interjeté contre cette décision. Le département a con-

sidéré en résumé que les intéressés ne remplissaient pas les conditions

des articles 34 et 36 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE) et qu'ils ne pouvaient rien tirer

de la garantie du respect de la vie familiale offerte par l'article 8 de

la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-

mentales du 4 novembre 1950 (CEDH).

 

C.      A.B.   et B. B. défèrent ce prononcé au Tribunal

administratif le 17 novembre 1997. En bref, ils font valoir que leurs deux

filles, installées au Kosovo, doivent s'occuper de leur mari avant tout;

qu'il incombe en revanche à leur fils E.B. , établi en Suisse, avec lequel

ils entretiennent des liens très forts et qui pourvoit à leurs besoins à

raison de 1'000 francs par mois, de s'occuper d'eux selon leurs tradi-

tions; qu'il serait contraire à leur culture d'être placés dans une maison

de retraite; qu'ils doivent effectuer des démarches fastidieuses et coû-

teuses à chaque fois qu'ils entendent obtenir un visa pour se rendre en

Suisse chez leur fils. Pour les recourants, toutes les conditions de l'OLE

sont remplies et le refus qui leur est opposé d'être autorisés à séjourner

en Suisse viole les dispositions de l'article 8 CEDH. Ils concluent à

l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi des autorisations

prétendues, sous suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Selon l'article 4 de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE), l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, lesquels

n'entrent pas en considération en l'occurrence, sur l'octroi de l'autori-

sation de séjour ou d'établissement (ATF 123 II 147 et les références).

L'autorité doit cependant tenir compte des intérêts moraux et économiques

du pays ainsi que de la surpopulation étrangère (art.16 al.1 LSEE). Le

droit d'obtenir une autorisation de séjour ne peut pas être déduit de

l'OLE, car un tel droit ne saurait être conféré par une simple ordonnance

à un étranger quand l'article 4 LSEE dispose que l'autorité statue libre-

ment à cet égard. Par voie réglementaire (fondée sur les art.18 al.3, 25

LSEE), la Confédération peut uniquement édicter des règles limitant la

liberté d'appréciation des cantons dans le domaine des autorisations de

séjour; il ne serait pas admissible qu'elle contraigne les cantons à dé-

livrer de telles autorisations (ATF 119 Ib cons.2b, JT 1995 I 243 ss).

 

        b) En l'espèce, les recourants ne se prévalent d'aucune disposi-

tion de la législation nationale qui puisse fonder un droit à l'autorisa-

tion de séjour. L'administration disposait donc, dans ce cas, d'un large

pouvoir d'appréciation. Certes, même l'exercice d'un tel pouvoir d'appré-

ciation obéit à des règles et constitue, lorsqu'il est prévu par la loi,

un devoir de l'autorité dans l'accomplissement de sa tâche et non une fa-

culté d'agir à sa guise (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise,

p.44). En particulier, l'autorité ne doit pas moins se conformer aux prin-

cipes généraux de l'activité administrative, savoir l'interdiction de

l'arbitraire, le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne

foi et le principe de la proportionnalité (RJN 1990, p.99). Cependant,

rien n'indique qu'en l'espèce l'un ou l'autre de ces principes ait été

violé. Selon l'article 34 OLE, une autorisation de séjour peut être ac-

cordée à des rentiers, lorsque le requérant a plus de 60 ans (litt.a), a

des attaches étroites avec la Suisse (litt.b), n'exerce plus d'activité

lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger (litt.c), transfère en Suisse le

centre de ses intérêts (litt.d) et dispose des moyens financiers néces-

saires (litt.e). Dans le cas d'espèce, il n'est pas insoutenable de re-

tenir, comme l'ont fait les autorités inférieures, que les attaches des

recourants avec la Suisse ne peuvent être qualifiées d'étroites du moment

que leurs seuls liens avec ce pays consistent en la présence de leur fils

depuis plusieurs années et les quelques séjours de courte durée qu'ils y

ont accomplis. Il n'est pas arbitraire non plus d'estimer que les intéres-

sés ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour y vivre, à

mesure que leur rente de vieillesse (environ 200 francs par mois) est sans

conteste insuffisante à cet effet et qu'ils dépendraient presque entière-

ment de l'assistance financière que leur procure leur fils, laquelle

s'élève à 1'000 francs par mois. En effet, l'addition de cette aide et de

leur rente de vieillesse n'atteint même pas le minimum vital mensuel pour

un couple (auquel il faut ajouter encore à tout le moins les frais de lo-

gement et d'assurances) selon les normes d'insaisissabilité applicables

dans le canton de Neuchâtel (RJN 1996, p.31). En outre, il n'est pas dé-

montré que le fils des recourants, lequel annonce un revenu de 4'000

francs par mois dans les demandes d'autorisations de séjour du 12 novembre

1996 - quand bien même sa taxation fiscale basée sur une période anté-

rieure indique des ressources supérieures -, pourrait augmenter son aide

dans toute la mesure nécessaire.

 

3.      a) L'article 8 § 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie

familiale. L'étranger qui a de proches parents ayant le droit de se trou-

ver en Suisse (qu'ils soient citoyens suisses ou bénéficient d'une autori-

sation d'établissement) peut invoquer, à certaines conditions, une viola-

tion de cette disposition si on lui refuse le droit de séjourner en Suisse

auprès des siens. Il faut cependant qu'il existe un lien (de parenté) qui

puisse être considéré comme créant une vie familiale. En d'autres termes,

on exige qu'un rapport familial soit effectivement vécu et prouvé sur la

base de circonstances objectivement constatables ("tatsächlich gelebt wird

und intakt ist"). Si tel est le cas, la libre appréciation de l'autorité

découlant de l'article 4 LSEE est limitée dans son principe (ATF 120 Ib

257 ss, 259-260, 120 Ib 1 ss, 3, 118 Ib 153 ss, 157, 115 Ib 1, JT 1991 I

269 ss, 272; ATF 109 Ib 183, JT 1985 I 595 ss, 597; RJN 1991, p.93 ss, 96;

RJN 1989, p.135 ss, 136; Breitenmoser, Das Recht auf Achtung des Privat-

und Familienlebens in der schweizer Rechtsprechung zum Ausländerrecht,

EuGRZ, 1993, p.357 ss).

 

        En principe, la garantie de l'article 8 CEDH ne vise que la fa-

mille dite "nucléaire". La notion de vie familiale se rapporte aux rela-

tions entre tous les proches parents pouvant jouer un rôle essentiel dans

la famille. Les organes de la convention européenne des droits de l'homme

ont ainsi appliqué l'article 8 CEDH dans le cadre de liens entre grands-

parents et petits-enfants, oncles/tantes et neveux/nièces ou frères et

soeurs. Cela ne signifie pas pour autant que, lorsque ces conditions sont

réunies, chaque membre de la famille a, dans tous les cas, un droit à une

autorisation de police des étrangers. Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, c'est avant tout la relation entre conjoints, ainsi que celle

entre parents et enfants mineurs vivant en communauté, qui peut donner

naissance à un tel droit en vertu de l'article 8 CEDH. Si l'intéressé re-

quérant d'une autorisation ne fait pas partie de la famille "nucléaire"

proprement dite, il peut néanmoins se prévaloir de liens familiaux dignes

de protection s'il est dans un rapport de dépendance avec les personnes

admises à résider en Suisse (ATF 120 Ib 257 cons.1d et les références, JT

1996 I 308 ss; Breitenmoser, op.cit., p.541).

 

        b) Pour les organes de la CEDH, d'une manière générale, la con-

vention ne garantit comme tel aucun droit pour un étranger d'entrer ou de

résider dans un pays déterminé (v. par exemple DR 72 no 14501/89, p.126,

DR 24 no 9203/80, p.239). Selon ces organes par ailleurs, la protection de

la vie familiale suppose la cohabitation des intéressés, par exemple des

parents et de leurs enfants mineurs à charge. Le point de savoir si cette

protection s'étend à d'autres liens de parenté dépend des circonstances de

l'espèce. Les rapports entre adultes, par exemple entre des parents et

leur fils adulte, ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de

l'article 8 CEDH sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplé-

mentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (DR 40 no

10375/83, p.201).

 

        c) En l'espèce, les recourants n'ont produit aucun document

susceptible d'établir des circonstances particulières qui devraient être

prises en considération. La déclaration dactylographiée du 25 février 1997

qu'ils ont déposée ne saurait être déterminante. Ce document n'est pas

même signé ni attesté d'aucune manière. Il n'a donc pas plus de valeur que

de simples allégués. En outre, s'il fait bien état des maux dont souffre

la recourante (rhumatismes, problèmes vertébraux et des voies biliaires),

il n'explique pas pour quel motif le mari, qui est encore âgé de moins de

62 ans actuellement, ne serait pas capable de s'occuper lui-même de son

épouse. Dans ces circonstances, une dépendance particulière des recourants

envers leur fils, dépassant les liens affectifs normaux (parmi lesquels on

doit compter les soins et l'attention que tout enfant doit à ses parents

âgés), ne saurait être retenue pour des raisons de santé. Quant à la dé-

pendance matérielle qu'ils invoquent, elle est toute relative car on ne

voit pas ce qui empêcherait leur fils de continuer à leur faire parvenir

son aide financière dans leur pays, comme jusqu'à présent.

 

4.      Il suit des considérants qui précèdent que la décision attaquée

n'est pas critiquable et qu'elle doit être confirmée, ce qui conduit au

rejet du recours. Vu le sort de la cause, les recourants doivent supporter

les frais de la procédure (art.47 al.1 LPJA) et n'ont pas droit à des dé-

pens (art.48 al.1 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge des recourants les frais de justice par 500 francs et

   les débours par 50 francs, montants compensés par leur avance.

 

3. N'alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 2 mars 1998