A. E. , né en 1968, après avoir suivi une formation
d'instructeur de parapente, est devenu indépendant dans cette activité et
possède un magasin de sport spécialisé ainsi qu'une école de parapente à
Cortaillod. Le 21 mai 1995, il a été victime d'un accident entraînant une
incapacité de travail complète dans sa profession. Le 24 septembre 1996,
il a déposé une demande de prestations AI visant une rééducation dans la
même profession ainsi que l'octroi d'une rente. Par décision du 16 octobre
1997, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a rejeté
la demande de mesures professionnelles, retenant que l'entreprise de
l'assuré était déficitaire, de sorte qu'indépendamment de tous problèmes
de santé, il aurait dû abandonner cette activité pour une autre mieux
rémunérée. L'OAI estime dès lors qu'il ne lui appartient pas de mettre sur
pied un reclassement, d'autant plus que les renseignements médicaux re-
cueillis permettent d'admettre une capacité de travail totale dans n'im-
porte quelle activité pouvant s'exercer en position assise. Concernant
l'octroi d'une rente, ladite décision précisait que cette question serait
examinée une fois que l'assurance-accidents aurait statué.
B. Le 19 novembre 1997, E. interjette recours au
Tribunal administratif contre cette décision. Il conclut à l'annulation de
celle-ci, et à l'octroi du droit à un reclassement, sous suite de frais et
dépens. Après avoir mentionné son cursus professionnel, le recourant tente
de démontrer qu'il est inexact que son entreprise était déficitaire et
qu'il aurait quoi qu'il en soit dû changer d'activité. Il estime qu'avant
son accident son entreprise était croissante et que c'est uniquement en
raison de son invalidité complète dans cette profession qu'il doit main-
tenant envisager de remettre son école. Il fait valoir qu'il lui sera
difficile de trouver un emploi n'exigeant aucune qualification particu-
lière et s'exerçant principalement en position assise. D'autre part, vu
notamment son âge et ses capacités, des mesures professionnelles seraient
tout à fait justifiées.
Le 2 décembre 1997, E. a fait parvenir au Tribunal
administratif une requête d'assistance judiciaire.
C. Par observations du 13 février 1998, l'OAI conclut au rejet du
recours. Il fait valoir que l'activité professionnelle indépendante de
l'assuré n'a, durant les six ans précédant l'accident, jamais été rému-
nératrice de sorte que la question de la causalité adéquate entre l'at-
teinte à la santé consécutive à l'accident et la diminution de la capacité
de gain ne se pose pas. Par ailleurs, l'assuré possédant une formation
professionnelle d'électricien, bien qu'il ne soit pas titulaire d'un CFC,
dispose de connaissances théoriques et pratiques, et de l'expérience d'une
activité industrielle lui permettant d'exercer une activité moyennement
qualifiée s'exerçant en position essentiellement assise et susceptible de
lui procurer un revenu largement supérieur aux gains procurés par son
activité indépendante. Le droit à des mesures d'ordre professionnel n'est
dès lors pas ouvert.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) L'invalidité est, selon l'article 4 al.1 LAI, la diminution
de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui ré-
sulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une in-
firmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Selon l'article 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont né-
cessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à
la sauvegarder, ou à en favoriser l'usage.
b) Parmi les mesures de réadaptation possibles, la LAI prévoit
des mesures d'ordre professionnel, telles le reclassement (art.17 LAI).
L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son in-
validité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière
notable (al.1). Sont considérées comme un reclassement les mesures de
formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur
invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou
après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation
préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de
gain (art.6 al.1 RAI). L'assuré n'a pas droit au reclassement lorsque ce
dernier n'est pas nécessité par l'invalidité, notamment lorsqu'il ne peut
exercer son activité lucrative à cause des fluctuations du marché du tra-
vail (Michel Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les
prestations, 1985, p.58 et 137). L'assuré n'a droit, en règle générale,
qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation
visé et non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 110
V 102). Car la loi ne garantit la réadaptation que dans la mesure où elle
est à la fois nécessaire et suffisante (ATF 115 V 198, 206 et les réfé-
rences). Selon la jurisprudence, il faut entendre par reclassement, en
principe, la somme des mesures de réadaptation de nature professionnelle
qui sont nécessaires et adéquates pour procurer à l'assuré (déjà actif
avant d'être invalide) une possibilité de gain équivalant à peu près à
celle d'autrefois (RCC 1988, p.495 cons. 2a et les références, RCC 1967,
p.443 ss, 1968, p.314 ss). Cette condition de l'équivalence approximative
entre l'ancienne activité et les nouvelles possibilités offertes par un
reclassement, doit empêcher de procurer à un assuré, par voie de réadap-
tation, un avantage économique par rapport à sa situation antérieure à
l'invalidité.
c) Pour déterminer si le recourant a droit au reclassement pro-
fessionnel, il y a lieu d'examiner si son activité d'indépendant lui
procurait un revenu avant son accident. En effet, il faut l'empêcher de se
procurer, par voie de réadaptation, un avantage économique par rapport à
sa situation antérieure à l'invalidité. Aucun reclassement ne doit inter-
venir s'il ne peut exercer son activité lucrative à cause des fluctuations
du marché du travail. Or, l'examen du dossier permet de constater que si
l'exercice 1990 a apporté au recourant un bénéfice net de 11'380.15 francs
les exercices suivants ont été déficitaires. Si un très léger bénéfice
apparaît en 1992, les années 1993 à 1996 sont déficitaires. Le recourant
ne saurait se prévaloir de son accident de 1993 étant donné qu'il a perçu
en 1993 10'062 francs et en 1994 12'630 francs à titre d'indemnités pour
perte de gain. Depuis, bien que le chiffre d'affaires de l'année 1993 ait
progressé, cette année accuse une perte de 6'014.25 francs. Certes, il a
fallu engager des moniteurs, mais les honoraires qui ont dû leur être
versés ont toutefois été inférieurs aux indemnités pour perte de gain
perçues. Quant à l'amortissement extraordinaire intervenu en 1993, il faut
considérer qu'il était justifié soit qu'il correspondait bel et bien à une
baisse de valeur du matériel. En 1994 à nouveau, les frais de moniteurs
ont été largement compensés par les indemnités pour perte de gain perçues.
C'est dès lors à tort que le recourant prétend que sans ces frais extraor-
dinaires, la perte serait moindre. L'an 1995 laisse apparaître également
une perte de 13'570.35 francs malgré le versement d'indemnités pour perte
de gain de 23'976 francs. Enfin, concernant l'année 1996 qui présente une
perte de 30'434.90 francs, le recourant admet lui-même que "sans les
charges de moniteur, d'amortissement et en étant en pleine capacité de
travail, il serait sans aucun doute parvenu au point mort en 1996, soit ni
bénéfice ni pertes". Force est dès lors de constater qu'avant l'accident
de 1995, l'entreprise du recourant ne lui apportait aucun revenu. C'est
dès lors à juste titre que l'office de l'assurance-invalidité a considéré
qu'il aurait dû abandonner cette activité indépendamment de tous problèmes
de santé. Au vu de la jurisprudence précitée, il ne saurait dès lors pré-
tendre à un reclassement.
d) Certes, les difficultés rencontrées par l'intéressé pour
retrouver du travail seront inévitables, compte tenu de la conjoncture et
de son handicap. Dans la mesure où elles sont liées à son invalidité,
elles donnent droit à des prestations de l'AI sous la forme d'une orien-
tation professionnelle ou d'une aide au placement, au sens des articles 15
et 18 LAI (ATA non publié dans la cause P. du 29.01.1996). Il s'agira en
effet de l'orienter dans le but de trouver un travail pouvant s'exercer
principalement en position assise et correspondant à sa formation d'élec-
tricien et à son expérience dans une activité industrielle de plusieurs
années.
3. La décision entreprise, consistant dans le refus de toutes
mesures professionnelles, doit dès lors être annulée. En effet, si
l'assuré n'a pas droit au reclassement, il doit bénéficier d'une orien-
tation professionnelle ou d'une aide au placement. Il se justifie dès lors
de renvoyer la cause à l'office de l'assurance-invalidité pour nouvelle
décision au sens des considérants. La procédure étant en principe gratui-
te, il est statué sans frais. Le recourant obtenant partiellement gain de
cause, il aura droit à une indemnité de dépens partielle.
4. Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance toute personne
dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas d'avancer ou de sup-
porter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1). L'autorité
saisie d'une demande d'assistance judiciaire examine d'office si le requé-
rant remplit les conditions légales d'octroi. A cet effet, il établit les
revenus et la fortune éventuelle de l'intéressé ainsi que le minimum né-
cessaire pour procéder en justice. En l'occurrence, le recourant a pour
seul revenu les indemnités versées par la Genevoise assurances, assureur
LAA, d'environ 2'800 francs par mois. Or, un tel montant est inférieur au
minimum d'existence du droit des poursuites (minimum vital pour un couple
avec deux enfants auquel il y a lieu d'ajouter le loyer par 1'254 francs).
Par ailleurs le recourant doit encore s'acquitter de diverses charges dont
principalement des intérêts hypothécaires.
En ce qui concerne la fortune de requérant, pour déterminer si
celui-ci est indigent l'autorité doit examiner dans chaque cas si l'on
peut exiger de lui qu'il l'entame pour procéder. Tel n'est en principe pas
le cas si le seul bien de l'intéressé est un immeuble qui ne peut plus
être grevé ou dont il est vain d'exiger la vente. En l'occurrence, la
valeur d'assurance-incendie, soit la valeur à neuf, correspondant à
330'800 francs, il y a lieu de considérer que l'immeuble ne peut plus être
grevé et qu'il serait vain d'en exiger la vente étant donné que les dettes
hypothécaires se montent à 329'470 francs. Son indigence est dès lors
établie et sa demande peut être admise. Me X. peut donc être
désigné en qualité d'avocat d'office.
Il en découle que l'intimé s'acquittera en mains de l'Etat de
l'indemnité de dépens partielle allouée au recourant (art.19 LAJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision entreprise en tant qu'elle refuse toute mesure
professionnelle.
2. Renvoie la cause à l'office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Désigne Me X. en qualité d'avocat d'office du recourant et
fixe à 500 francs l'indemnité qui lui est due, débours et TVA compris.
4. Alloue une indemnité de dépens partielle de 300 francs au recourant à
la charge de l'intimé, lequel s'en acquittera en mains de l'Etat de
Neuchâtel.
5. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 21 avril 1998