A. S. , né en 1969, est marié et il a trois enfants nés
en 1992 et 1995. Depuis le mois d'août 1996, il a bénéficié de prestations
de l'assurance-invalidité dans le cadre de mesures d'ordre professionnel.
Il a ainsi suivi un cours d'agent technico-commercial durant lequel il a
perçu des indemnités journalières de l'AI. Depuis le 1er octobre 1997 et
jusqu'au 30 septembre 1998, l'intéressé est engagé comme agent commercial
en formation par l'entreprise D. SA au Locle. Il occupe son
poste à raison de 60 % d'un horaire normal et perçoit un salaire mensuel
de 1'500 francs, tout en continuant à bénéficier d'indemnités journalières
versées par l'assurance sociale en vertu d'une décision de l'office de
l'assurance-invalidité du 5 novembre 1997.
S. a déposé une demande d'allocations familiales auprès de la Caisse A. Dans sa décision du 20 novembre 1997, notifiée à l'employeur, la Caisse A. a refusé le versement de toute allocation pour enfant au motif que l'intéressé bénéficie d'indemnités journalières de l'AI et que celles-ci comprennent déjà de telles prestations.
B. Le 2 décembre 1997, S. défère ce prononcé au Tribunal
administratif en demandant, sous suite de dépens, l'annulation de la déci-
sion attaquée et la reconnaissance de son droit aux pleines allocations
pour ses trois enfants depuis le 1er octobre 1997, subsidiairement le ren-
voi de la cause à la caisse intimée. Il fait valoir en résumé qu'il est
partie à un contrat de travail, qu'il perçoit un salaire et que, dès lors,
il n'y a pas lieu de tenir compte des allocations versées par l'assurance-
invalidité dans son cas. Le recourant relève par ailleurs que le versement
d'allocations pour enfant en sa faveur ne heurterait pas le principe de
non-cumul de telles prestations posé par la loi.
C. Dans ses observations sur le recours, la Caisse A. s'en remet
à dire de justice.
Les moyens des parties seront repris en tant que besoin dans les
considérants en droit ci-dessous.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi sur les
allocations familiales du 25 juin 1986 (LAFA) en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 1997, le présent recours, qui concerne un litige né sous l'ancien
droit, est recevable.
2. a) Selon l'article 10 LAFA, le droit aux allocations familiales
prend naissance et fin avec le droit au salaire, sous réserve des excep-
tions prévues à l'article 11. Selon cette dernière disposition, les per-
sonnes qui ne sont pas ou plus salariées, pour des raisons indépendantes
de leur volonté et sans faute de leur part (invalidité, maladie, chômage,
service militaire) et qui n'exercent pas d'activité indépendante, peuvent
faire valoir un droit aux allocations familiales pour les enfants qu'elles
ont à charge (al.2). Toutefois, il sera tenu compte des allocations ver-
sées en vertu d'autres dispositions légales auxquelles les salariés sont
obligatoirement soumis (al.3).
Ces dispositions ont été reprises telles quelles dans la loi sur
les allocations familiales et de maternité du 24 mars 1997 (LAFAM), entrée
en vigueur le 1er janvier 1998 (art.27, 28 al.1 à 3).
Le Tribunal administratif a eu l'occasion de préciser le sens et
la portée exacts de l'article 11 al.3 LAFA. Cette disposition a principa-
lement pour but d'éviter qu'un ayant droit perçoive de pleines prestations
fondées sur la loi sur les allocations familiales, alors qu'il bénéficie
déjà d'allocations semblables en vertu d'une autre assurance sociale à
laquelle il émarge obligatoirement. Dans ce cas, un cumul de prestations
de même nature pourrait se produire si une compensation n'était pas ef-
fectuée, ce que prévoit justement l'article 11 al.3 LAFA (RJN 1990, p.247
cons.4).
Les indemnités journalières AI sont payées sous forme d'indemni-
tés pour personne seule, d'indemnités de ménage, d'indemnités pour enfant,
d'indemnités pour assistance et d'indemnités pour exploitation, les dis-
positions de la LAPG étant applicables en ce qui concerne les conditions
du droit aux diverses sortes d'allocations (art.23 LAI; 21 RAI; 4 ss
LAPG).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif précitée, celui
qui touche des indemnités journalières de l'AI - lesquelles comprennent
des indemnités pour enfant - n'a droit aux allocations familiales que dans
la mesure où le montant de celles-ci n'est pas couvert par celui qui lui
est alloué au titre d'indemnité pour enfant dans le cadre de l'indemnité
journalière AI (RJN 1990, p.248; ATA non publiés du 31.01.1997 dans la
cause Câbles de Cortaillod SA c/ CINA. et du 22.09.1993 dans la cause S.
c/ CCNC).
b) Selon la jurisprudence précitée, est déterminant tout d'abord
le point de savoir si l'intéressé est encore au bénéfice d'un contrat de
travail. Si tel est le cas, son droit aux allocations familiales résulte
soit directement de l'article 10 LAFA (27 LAFAM) s'il continue de perce-
voir un salaire, soit de l'article 11 al.1 LAFA (28 al.1 LAFAM) s'il ne
reçoit plus de salaire, avec la restriction prévue par cette dernière dis-
position (empêchement de travailler imputable à faute). Si, en revanche,
l'intéressé n'est plus lié à un employeur par un contrat de travail, son
cas relève de l'article 11 al.2 et 3 LAFA (28 al.2 et 3 LAFAM).
c) En l'espèce, il est constant que le recourant est au bénéfice
d'un contrat de travail et que, néanmoins, il reçoit des indemnités jour-
nalières de l'assurance-invalidité, lesquelles comprennent des indemnités
pour enfant. Son cas ne tombe dès lors pas sous le coup des dispositions
de l'article 11 al.2 et 3 LAFA (28 al.2 et 3 LAFAM). C'est dès lors à tort
que dans la décision attaquée la Caisse A. s'est référée à la jurispru-
dence précitée du Tribunal administratif rendue dans des cas où ces dispo-
sitions étaient applicables.
3. a) Cela étant, si le droit aux allocations familiales est, en
règle générale, directement lié au droit au salaire (art.10 LAFA; 27
LAFAM), sous réserve des exceptions à ce principe prévues par l'article 11
al.2 et 3 LAFA (respectivement 28 al.2 et 3 LAFAM), la loi ne dispose pas
moins que tout enfant de père et de mère salariés donne droit au paiement
d'une seule allocation qui ne peut être cumulée avec d'autres allocations
légales versées en faveur du même enfant (art.12 al.1 LAFA; 29 al.1
LAFAM). Cette dernière règle constitue une restriction générale du droit
aux allocations familiales ainsi que le souligne la systématique des notes
marginales introduites par la nouvelle loi aux articles 27 à 29 de la
LAFAM (v. aussi RJN 1996, p.235, 1995, p.228).
b) En l'espèce, le cumul interdit par la loi serait bel et bien
réalisé si le recourant était mis au bénéfice d'allocations familiales,
quand bien même - ainsi que le relève l'intimée - le droit régissant
l'assurance-invalidité prévoit dans certains cas la réduction des indemni-
tés journalières. Ainsi en est-il par exemple si - comme en la cause -
l'assuré exerce une activité lucrative pendant sa réadaptation. En pareil
cas, l'indemnité journalière, y compris le supplément de réadaptation, est
réduite dans la mesure où, ajoutée au revenu de cette activité, elle dé-
passe le gain qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière
(art.21 al.3 1re phrase RAI). Par revenu au sens de cette disposition, il
faut entendre le salaire déterminant selon l'article 5 LAVS (RCC 1966,
p.50; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, les presta-
tions, no 2a, p.193). Or, les allocations pour enfant litigieuses ne sont
pas comprises dans ce salaire (art.5 al.4 LAVS; 6 al.2 litt.f RAVS). C'est
donc dire qu'en cas de versement au recourant des allocations qu'il pré-
tend, l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité ne serait pas ré-
duite pour ce motif et que, dès lors, il cumulerait des prestations en
violation des disposition précitées de la loi sur les allocations fami-
liales. C'est en vain que le recourant soutient qu'un tel cumul serait
admissible parce qu'il aurait son origine dans un contrat de travail. En
effet, c'est bien cette hypothèse qu'envisage l'article 12 al.1 LAFA (29
al.1 LAFAM) qui régit justement la situation de l'enfant dont les parents
sont salariés.
Comme c'est la disposition de l'article 12 al.1 LAFA (29 al.1
LAFAM) qui s'oppose à l'octroi des allocations litigieuses au recourant et
que la règle de l'article 11 al.3 LAFA (28 al.3 LAFAM) n'est pas appli-
cable, la question de la compensation entre les deux sortes d'allocations
en concurrence ne se pose pas.
4. Il suit des considérants qui précèdent que le refus opposé au
recourant par l'intimé n'est pas critiquable, ce qui conduit au rejet du
recours. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite selon la
pratique du Tribunal administratif (v. aussi art.85 al.2 litt.a LAVS par
renvoi de l'art.45 LAFAM). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à
allocation de dépens (art.48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 10 février 1998