A.      S. , né en 1941 est commerçant indépendant à

Neuchâtel. Sa femme, née en 1946, est son employée. L'exercice

comptable de son commerce débute le 1er avril et se termine le 31 mars. Le

10 juin 1997, il a adressé au service de l'assurance-maladie (ci-après :

SAM) une demande de révision de classification, faisant valoir qu'entre

1995 et 1996 son revenu imposable avait baissé de 18'000 francs et qu'il

ne survivait que par des prélèvements sur sa fortune et dans son commerce.

L'intéressé a joint à sa demande son compte de profits et pertes ainsi que

son bilan arrêté au 31 mars 1997. Il en ressort en particulier que l'exer-

cice s'est soldé par un bénéfice de 14'691.90 francs; qu'une consommation

privée de 7'200 francs a été comptabilisée dans les produits; que des sa-

laires à l'épouse pour 5'850 francs (3 x 1'950), pour le premier trimestre

de 1997, ont accru les frais généraux, mais que, n'ayant pas été effecti-

vement payés, ces salaires figurent au passif du bilan; qu'une part privée

de 1'000 francs a été déduite des frais généraux également.

 

        Dans sa décision du 18 juin 1997, le SAM a retenu un revenu dé-

terminant de 53'356 francs et a admis un droit au subside de 10 % dès le

1er janvier 1997. Le montant susmentionné découle du décompte suivant :

 

Prélèvements privés                                  fr. 17'352.-

Consommation particulière                            fr.  7'200.-

Part privée sur les frais généraux                   fr.  1'000.-

Revenu annuel de l'épouse (12 x 1'950)                     fr. 23'400.-

Revenu sur titres                              fr.    499.-

Un dixième de la fortune nette                             fr.  6'524.-

Sous déduction des frais d'acquisition           fr. 2'619.-

Total                                          fr. 53'356.-

                                               ============

 

B.      Le 10 décembre 1997, le Département des finances et des affaires

sociales (ci-après : le département) a partiellement accepté le recours

que S.  avait formé contre cette décision. Il a déterminé comme

suit le revenu de l'intéressé :

 

Bénéfice du dernier exercice                         fr. 14'691.-

Consommation particulière                            fr.  7'200.-

Part privée aux frais généraux                             fr.  1'000.-

Revenu sur titres                              fr.    499.-

Part de fortune nette                                fr.  6'524.-

Sous déduction des frais d'acquisition           fr. 2'619.-

Total                                          fr. 27'295.-

                                               ============

 

        A ce montant, le département a encore ajouté le salaire annua-

lisé de l'épouse de S. , soit 23'400 francs, si bien que le re-

venu déterminant pour la classification du couple a été arrêtée finalement

à 50'695 francs, ce qui ouvre le droit à un subside de 25 %. Par ailleurs,

le département a considéré qu'il n'était pas possible, vu la tardiveté de

la demande de révision, de mettre l'intéressé au bénéfice de ce subside

dès le 1er janvier 1996 déjà comme il le souhaitait, mais seulement à par-

tir du 1er janvier 1997.

 

C.      S.  défère ce prononcé au Tribunal administratif le 19

décembre 1997. Il soutient que le revenu déterminant doit être fixé dans

son cas à 24'945 francs. Il conclut à l'annulation de la décision entre-

prise et à l'octroi d'un subside de 90 % dès le 1er janvier 1996.

 

D.      Sans formuler d'observations sur le recours, le département en

propose le rejet.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable (art.34 al.1, 35 de la loi d'introduction de la LAMal, LILAMal; 35

LPJA).

 

2.      a) Selon l'article 65 al.1 LAMal, les cantons accordent des ré-

ductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Dans le

canton de Neuchâtel, ont droit à des subsides pour les primes de l'assu-

rance obligatoire des soins les personnes dont le revenu déterminant cor-

respond à des normes de classification fixées chaque année par le Conseil

d'Etat (art.10 LILAMal). Le revenu déterminant comprend le revenu effectif

et une part de la fortune effective (art.10 LILAMal). Il est calculé sur

la base des critères fiscaux, selon les modalités arrêtées par le Conseil

d'Etat. Les articles 20 ss LILAMal concernent la classification proprement

dite. Ainsi, en particulier, les assurés mariés, le cas échéant leurs en-

fants mineurs qui dépendent d'eux, ainsi que les familles monoparentales,

font l'objet d'une classification globale (art.20 al.1). La classification

prend en compte les revenus et la fortune de tous les membres de la fa-

mille (art.20 al.2).

 

        Faisant usage de la délégation de compétence contenue dans l'ar-

ticle 10 LILAMal, le Conseil d'Etat a adopté le 31 janvier 1996 le règle-

ment d'application de la LILAMal (RALILAMal). Selon l'article 34 al.1 de

ce règlement d'application, la taxation ordinaire de l'année courante est

déterminante pour l'établissement de la classification annuelle. La clas-

sification intermédiaire, qui intervient d'office ou sur demande lorsque

les circonstances l'exigent, en particulier en cas de modification notable

de la situation familiale ou financière de l'assuré (art.18 al.1 LILAMal),

se fonde sur les revenus actuels des assurés. En principe, la fortune est

prise en compte en son état au 31 décembre de l'année écoulée (art.44 al.3

RALILAMal).

 

        b) Par ailleurs, l'arrêté du Conseil d'Etat du 5 mars 1997

fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière

d'assurance-maladie obligatoire de soins, valable pour l'année 1997, pré-

voit que les personnes soumises à l'assurance-maladie obligatoire affi-

liées auprès d'un assureur autorisé au sens de la législation fédérale,

sont classifiés dans le courant de l'année 1996 sur la base de leur ta-

xation fiscale ordinaire de la même année (art.1). Les assurés dont le

revenu déterminant est inférieur à 39'000 francs pour une personne seule

et 57'900 francs pour un couple, bénéficient de subsides pour le paiement

de leurs primes, au sens des articles 9 ss LILAMal (art.2 al.1). Le revenu

déterminant se compose, selon l'article 7 al.1, du revenu effectif tel

qu'il ressort du chiffre 14 de la déclaration fiscale courante, sous ré-

serve des alinéas 3 et 4 du présent article (litt.a), du dixième de la

fortune effective après déduction de 6'000 francs pour une personne seule

et 9'000 francs pour un couple (litt.b). Les déductions admises aux

chiffres 15 à 19 de la déclaration fiscale sont prises en considération à

concurrence d'un montant maximum de 10'000 francs (al.3). Lors d'une ré-

vision de classification, le SAM peut déroger aux critères fiscaux lorsque

leur application conduirait à une classification manifestement inéquitable

(art.15 al.1). Une réglementation similaire a été édictée pour 1998 (arrê-

té du Conseil d'Etat du 26.11.1997).

 

        c) Il apparaît, au vu des dispositions rappelées ci-dessus, que

le législateur neuchâtelois a clairement voulu que le revenu déterminant

pour l'octroi de subsides en matière d'assurance obligatoire des soins se

fonde sur des critères fiscaux, aussi bien en cas de classification an-

nuelle qu'en cas de classification intermédiaire. Cette règle est en effet

ancrée dans la LILAMal à son article 11 al.2, c'est-à-dire dans la section

première, consacrée aux principes généraux de la réduction des primes par

des subsides des pouvoirs publics (chapitre 2 de ladite loi). A cet égard,

le Tribunal administratif relève, comme il l'a déjà fait dans le domaine

des avances des contributions d'entretien - que la référence à la déclara-

tion fiscale du requérant, contenue dans l'article 7 des arrêtés du

Conseil d'Etat précités, n'est pas des plus heureuses dans la mesure où

elle vise un acte subjectif de l'intéressé. Une telle déclaration est en

effet un acte de collaboration obligatoire du contribuable à la procédure

de taxation sur lequel l'autorité fiscale doit statuer. Une fois entrée en

force, c'est donc la décision de taxation de l'année courante, pour autant

qu'elle existe - qui doit faire foi et non plus la déclaration d'impôt en

tant que telle (RJN 1994, p.138 cons.3b in fine).

 

3.      a) En l'espèce, l'objet du litige est la classification intermé-

diaire demandée par S.  le 10 juin 1997. En cas de révision de

la classification, le revenu déterminant se fonde sur les données finan-

cières les plus actuelles (art.18 al.2 LILAMal). Selon les principes rap-

pelés plus haut, il y a lieu de se référer à des critères fiscaux pour

établir le revenu déterminant du recourant.

 

        b) Le revenu des indépendants, à savoir tous ceux qui exercent

une activité indépendante, qu'il s'agisse d'une profession libérale, d'un

commerce ou d'une industrie, d'un artisanat, d'une exploitation agricole,

d'activités artistiques, scientifiques ou littéraire, ou enfin de la par-

ticipation à une société de personnes (Yersin, L'égalité de traitement en

droit fiscal, in RDS 1992 II n.32, p.260), se détermine en principe sur la

base du résultat de leur compte de pertes et profits. Il correspond donc à

la différence entre le montant de la fortune commerciale à la fin de

l'exercice considéré et celui de cette fortune au début de cet exercice,

compte tenu des apports et retraits de capital (Yersin, op.cit., no 193,

p.260; Rivier, Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la for-

tune, p.167-168; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher

Steuergesetz, vol.II, no 11, p.47). Les apports en capital ne constituent

pas des recettes pour l'entreprise; ils doivent influencer uniquement le

compte capital. Les prélèvements privés ne constituent pas des frais dé-

ductibles; ils doivent influencer le compte capital ou le compte privé de

l'exploitant (Rivier, op.cit., p.168). Les mises en capital, bien qu'aug-

mentant la fortune de l'entreprise, ne constituent pas des revenus de

cette dernière. Les augmentations de fortune dues à de telles mises

doivent donc être neutralisées, même si pour des raisons comptables elles

devaient se refléter dans le compte de résultat (Ryser/Rolli, Précis de

droit fiscal, 1994, p.183). Tous les retraits de capital (ou prélèvements)

de la part des entrepreneurs, bien qu'ils diminuent la fortune de l'en-

treprise, doivent également être neutralisés. Ces diminutions ne sont en

effet nullement assimilables à des pertes ou à des frais d'exploitation

venant réduire le résultat de l'exercice (RJN 1996, p.179; Ryser/Rolli,

op.cit., p.183 ss; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op.cit., no 12, p.47-48).

 

        c) En l'espèce, le département a pris à juste titre en considé-

ration le bénéfice qui résulte du compte de profits et pertes du recourant

(14'691 francs). Il a en revanche perdu de vue que la consommation privée

(7'200 francs) avait déjà été ajoutée au chiffre d'affaires et autres pro-

duits et, d'un autre côté, que la part privée aux frais généraux (1'000

francs) avait déjà été déduite des frais généraux, de sorte que l'un et

l'autre de ces montants étaient déjà entrés dans la détermination du bé-

néfice susmentionné sans réduire celui-ci. Il ne se justifie donc pas de

les ajouter à ce bénéfice.

 

        Le revenu des titres, la part de fortune nette ainsi que les

frais d'acquisition du revenu, tels qu'ils ont été pris en considération

dans la décision attaquée, ne sont pas litigieux. En revanche, la question

de la manière dont il faut tenir compte du salaire réalisé par la femme du

recourant dans le commerce de celui-ci est contestée. Après avoir produit

devant le SAM une attestation selon laquelle il versait un salaire de

1'950 francs par mois depuis le 1er janvier 1997 à sa femme (soit 23'400

francs par an), le recourant allègue dans la présente procédure de recours

qu'il reconnaît devoir à sa femme les salaires de janvier à juin 1997,

soit 11'700 francs (6 x 1'950 francs) et qu'il a cessé de comptabiliser

cette dépense depuis le 27 juillet 1997 car la trésorerie de son commerce

ne peut plus la supporter. Il importe cependant peu de déterminer quel est

le montant à prendre en compte au titre de salaire de l'épouse. En effet,

un tel salaire constitue de toute façon d'une part une charge qui diminue

le bénéfice du commerçant et d'autre part, pour exactement le même mon-

tant, un revenu qui doit être pris en compte dans la classification du

couple (art.20 al.2 LILAMal). En définitive donc, il suffit de faire

abstraction de cette charge de l'indépendant et d'augmenter d'autant le

bénéfice de ce dernier. En fondant la classification sur la taxation fis-

cale, on parviendrait au même résultat puisque le revenu de l'épouse

s'ajoute au bénéfice du mari dans le calcul du revenu effectif. Dans la

décision attaquée, le département a en outre perdu de vue que s'il con-

venait d'annualiser le salaire de l'épouse, il y avait lieu de procéder de

même pour cette charge afin de déterminer le résultat du compte de profits

et pertes du mari.

 

        En définitive, le revenu déterminant du recourant s'établit

comme suit pour la période litigieuse :

 

Bénéfice au 31.03.1997                               fr. 14'691.-

Salaire de l'épouse figurant dans les

comptes à la même date                               fr.  5'850.-

Revenu des titres                              fr.    499.-

Part de fortune                                      fr.  6'524.-

Sous déduction des frais d'acquisition           fr. 2'619.-

Total                                         fr. 24'945.-

                                               ============

 

        Il y a donc lieu d'annuler la décision entreprise et celle du

SAM du 18 juin 1997. Le dossier sera retourné à ce service pour qu'il oc-

troie au recourant les subsides correspondant à un tel revenu pour la pé-

riode concernée par la révision intermédiaire litigieuse, sans préjudice

pour la classification annuelle postérieure à cette période.

 

        d) Selon l'article 18 al.3 LILAMal, la modification de la clas-

sification résultant d'une révision d'office ou sur demande prend effet,

en règle générale, à la date d'ouverture de la procédure de révision. En

l'espèce, cette procédure s'est ouverte en juin 1997. Toutefois, le SAM et

le département ont admis que le recourant pourrait bénéficier des subsides

à compter du 1er janvier 1997 déjà. Cette solution est plus favorable à

l'intéressé que le principe posé par la loi. Comme le recourant ne fait

valoir aucun argument qui justifierait une rétroactivité plus importante

encore, on ne voit pas en quoi les décisions des autorités inférieures

seraient erronées sur ce point.

 

4.      Il est statué sans frais (art.2 al.2 de l'arrêté fixant la pro-

cédure en matière de contestation relative à l'assurance-maladie sociale

et aux assurances complémentaires; 47 al.2 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule la décision attaquée et celle du SAM du 18 juin 1997.

 

2. Renvoie la cause au SAM pour nouvelle décision au sens des considé-

   rants.

 

3. Statue sans frais.

 

Neuchâtel, le 9 mars 1998