A. W. , née en 1922, domiciliée au Locle, a bénéficié de
prestations complémentaires à l'AVS du 1er avril 1991 au 31 décembre 1995.
Dans la formule d'inscription qu'elle a remplie le 12 avril 1991, l'assu-
rée a indiqué qu'elle a prêté à son fils un montant de 30'000 francs dont
une partie avait été remboursée. Par ailleurs, dans l'avis que l'agence
communale AVS a adressé à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensa-
tion (CCNC) le 16 juin 1995, figure la remarque suivante :
"Le compte … est un emprunt fait par W.
(pour prêter à son fils)."
Par décision du 4 janvier 1996, la CCNC a refusé le droit aux
prestations complémentaires à l'intéressée, constatant que ses revenus
excédaient ses dépenses. Cette décision n'a pas été attaquée. Le 4 février
1997, la caisse de compensation a derechef refusé de telles prestations à
l'assurée, retenant un excédent de revenu de 870 francs par année.
B. W. défère ce dernier prononcé au Tribunal adminis-
tratif. Elle soutient que, dans les dépenses, l'intimée aurait dû prendre
en compte les intérêt négatifs, frais et commissions qu'elle a supportés
en 1996 en relation avec le compte ouvert en son nom auprès de la Banque
X. sous no ... , soit 1'417.25 francs. Elle
produit la copie d'un relevé de ce compte d'où il appert qu'elle était
débitrice envers la banque de 23'931.25 francs au 31 décembre 1996 et que
les intérêts débiteurs, les commissions et les frais se sont élevés effec-
tivement à 1'417.25 francs (1'163.60 + 232.75 + 20.90). La recourante pré-
tend en outre que la dette en capital doit être déduite de sa fortune.
Elle conclut à ce que la décision attaquée soit réformée en conséquence et
à ce que des prestations complémentaires lui soient allouées.
C. Dans ses observations sur le recours, la caisse de compensation
intimée en propose le rejet. Elle dépose une copie de la déclaration
d'impôts de la recourante pour 1996, laquelle indique que des intérêts
passifs pour 1'416 francs ont été déduits de son revenu imposable et que,
sous le chapitre de la fortune, le prêt à son fils est compensé par une
dette du même montant.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Conformément à l'article 2 al.1 et 2a litt.a LPC, les ressor-
tissants suisses qui perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS et qui
ont leur domicile en Suisse doivent bénéficier de prestations complémen-
taires si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas un montant fixé
dans certaines limites. Le revenu déterminant est calculé selon les ar-
ticles 3 ss LPC. Une partie de la fortune nette, après déduction d'un cer-
tain montant, entre dans le calcul du revenu déterminant (art.3 al.1
litt.b LPC; 3 litt.b LCPC). Les intérêts des dettes en sont déduits (art.3
al.4 litt.b LPC; 5 litt.b LCPC).
b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'assurée a
contracté un emprunt bancaire à son nom mais pour le compte de son fils.
Son patrimoine n'en subit cependant aucune diminution puisque la dette
envers la banque est compensée par une créance du même montant envers le
fils. La manière dont a été calculée la fortune de l'assurée en l'occur-
rence n'est donc pas critiquable.
c) Quant aux intérêts de cette dette, la recourante ne les a
jamais fait valoir auprès de l'intimée avant la présente procédure. Ils
n'ont en particulier pas été mentionnés dans la demande de prestations
complémentaires du 12 avril 1991, ni dans la demande de révision du 20
avril 1995. La recourante ne semble dès lors pas devoir en supporter elle-
même la charge. Toutefois, un certain montant d'intérêts passifs, très
proche de celui qu'elle fait valoir en l'occurrence, a été déduit du re-
venu imposable de l'intéressée en 1996. Il n'est cependant pas nécessaire
d'élucider plus avant les faits de la cause, le recours se révélant de
toute façon mal fondé pour les motifs suivants.
Le but des prestations complémentaires est de couvrir les be-
soins vitaux dans une mesure appropriée (art.34 quater al.2 Cst.féd. en
corrélation avec l'art.11 al.1 des dispositions transitoires de la
Constitution; ATF 108 V 241). Il convient d'assurer un revenu minimum ré-
gulier aux rentiers de l'AVS et de l'AI nécessiteux (FF 1964 II 689, 692,
694). Les limites de revenu ont à cet égard un double rôle à remplir :
d'une part fixer la cote du besoin et, d'autre part, assurer un revenu
minimum (FF 1964 II 691; ATF 113 V 285 cons.5b avec les références; RCC
1988, p.508; ATF 103 V 28 cons.2b). D'où la raison du principe selon
lequel seuls les revenus réellement perçus et les avoirs actuels dont
l'ayant droit peut disposer sans restriction peuvent intervenir dans
l'évaluation du droit. Ce principe trouve toutefois ses limites lorsque
l'assuré a renoncé à des biens sans y être tenu juridiquement et sans
contre-prestations appropriées, lorsqu'il a droit à certains revenus ou
parts de fortune, mais n'en fait pas usage ou ne fait pas valoir ses pré-
tentions, ou encore lorsque l'ayant droit renonce à tirer parti de sa
capacité résiduelle de gain pour des motifs dont il est seul responsable
(VSI 1995, p.175-176 cons.2a et les références).
En l'espèce, la recourante a emprunté auprès d'une banque en son
propre nom mais uniquement en faveur de son fils à qui l'argent était des-
tiné. En principe, elle est seule tenue du remboursement en capital et du
service des intérêts (art.312 ss CO). Le dossier ne renseigne pas sur les
termes de l'accord intervenu entre le fils et la mère. Il se pourrait
qu'ils soient liés entre eux par un mandat gratuit (art.394 CO) et alors
le fils doit rembourser à sa mère, en principal et intérêts, les avances
et frais que celle-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat et la
libérer des obligations qu'elle a contractées (RJN 7 I 217). Mais il se
peut aussi que la recourante ait décidé de prendre en charge les intérêts
passifs de la dette sans contrepartie. Dans le premier cas, le montant
litigieux ne peut être déduit du revenu déterminant car l'assurée possède
à tout le moins une créance du même montant contre son fils. Dans le se-
cond cas, les intérêts en cause sont une ressource ou une part de fortune
dont l'assurée s'est dessaisie sans obligation légale ni contrepartie et
ils doivent être compris dans le revenu déterminant selon l'article 3 al.1
litt.f LPC. Cela conduit de toute façon à la confirmation de la décision
attaquée.
3. Il suit des considérants qui précèdent que le recours est en-
tièrement mal fondé. Il est statué sans frais, la procédure étant en prin-
cipe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi de l'art.7 LPC). Il n'y
a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 20 août 1997