A.      Du 15 janvier au 9 février 1996, le Comité du syndicat d'amé-

liorations foncières de Brot-Plamboz a mis à l'enquête publique la répar-

tition des nouvelles parcelles, de même qu'un plan de réseau des chemins,

un plan directeur des drainages, un plan des "aménagements natures" et le

devis des travaux.

 

        Le 7 février 1996, H.  a adressé à la Commission

d'experts du syndicat une réclamation. Il faisait valoir que 11 hectares

de terre dure soit non boueuse lui ont été retirés pour être remplacés par

des surfaces de nature tourbeuse et nécessitant des drainages. Par déci-

sion du 6 avril 1996, sa réclamation a été rejetée. Le syndicat d'amélio-

rations foncières a exposé que toutes les surfaces contestées seront drai-

nées, que le domaine se trouve groupé, que par sa nouvelle forme l'exploi-

tation est particulièrement rationnelle. Il a encore relevé que les che-

mins construits desserviraient parfaitement le domaine. Le 25 avril 1996,

H.  a interjeté recours auprès du Département de l'économie

publique contre la décision de la commission d'experts du 6 avril 1996. Il

a conclu à l'annulation de la décision entreprise, sous suite de frais et

dépens, reprenant pour l'essentiel les arguments de sa réclamation.

 

B.      Par décision du 18 décembre 1996, le Département de l'économie

publique a rejeté le recours de H. . Il a estimé que les surfa-

ces touchées par le remaniement parcellaire ont été redistribuées de ma-

nière à assurer le plus possible leur regroupement à proximité des fermes

des propriétaires. Les éventuelles pertes de terrain ont été compensées

par l'attribution de nouvelles terres. Dans le cas particulier de H. , le remaniement parcellaire a permis le regroupement de trois

petites parcelles éloignées et disséminées de même que celui de la parcel-

le au lieu-dit «X.». Quant aux deux parcelles englobées dans le

haut marais protégé, qui était également séparé de la partie principale du

domaine dans l'ancien état, elles ont été compensées par l'attribution de

4,3 hectares de terre exploitable pour l'agriculture au bénéfice d'un con-

tingent laitier. Il a relevé encore que les terrains n'ayant pas besoin de

drainage diminueront d'environ 3,6 hectares, tandis que les surfaces drai-

nées augmenteront de 8,2 hectares mais que des drains, construits par le

syndicat et entretenus par la commune, permettront à l'intéressé d'exploi-

ter correctement ses terres. Quant à la surface acquise par H.

en 1994 au lieu-dit «Y.», le département a estimé qu'elle pré-

sente effectivement un sol plus sec mais qu'il devait savoir lorsqu'il l'a

achetée que la propriété pourrait lui en échapper lors du remaniement

parcellaire. En conclusion, le département a estimé que les divers avan-

tages procurés à H.  par le remaniement compensent largement

les inconvénients qu'il pourrait subir suite à une augmentation des sur-

faces drainées sur son domaine.

 

C.      Le 8 janvier 1997, H.  interjette recours au Tribunal

administratif contre la décision du Département de l'économie publique du

18 décembre 1996. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et

au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision sous suite de

frais et dépens. Il invoque une violation du droit et en particulier un

excès et un abus du pouvoir d'appréciation, subsidiairement une inégalité

de traitement, au sens de l'article 33 litt.a et c LPJA. Il estime que la

décision entreprise a confondu le but du remaniement parcellaire, précisé

à l'article 1 LAF, et les conditions de ce dernier fixées à l'article 42

LAF. Selon lui, il est contraire à la loi de compenser les avantages que

chaque participant au remaniement retire de celui-ci avec un déficit de

qualité, de surface ou de bonté des nouvelles terres attribuées. Concer-

nant les terres acquises en 1993, il fait valoir l'arbitraire de la déci-

sion entreprise étant donné que ces terres faisaient partie avec les au-

tres précédemment acquises des terres abandonnées au sens de l'article 42

LAF. Enfin, il relève que la décision entreprise a admis expressément que

le recourant ne retrouve par des terres de même nature, qualité et bonté.

A titre de moyen de preuves, il requiert une expertise dans le but de dé-

terminer si les terres abandonnées et les terres reçues sont équivalentes

dans leur nature et leur qualité ainsi que l'audition de V.  du

service des améliorations foncières.

 

D.      Par observations du 13 février 1997, le Département de l'écono-

mie publique a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Il rappel-

le que lors de l'assemblée générale du 30 janvier 1986, à laquelle H.  a participé, il a été décidé de ne pas taxer les terres compri-

ses dans le périmètre du syndicat et de fixer une valeur d'échange unifor-

me à 2 francs. Concernant la répartition des terres, il souligne que le

remaniement parcellaire intervenu à Brot-Plamboz sert à la fois l'intérêt

privé et l'intérêt public et procure des avantages substantiels au recou-

rant. Ce dernier n'est pas désavantagé par rapport à d'autres propriétai-

res étant donné que la présence de sol tourbeux ou humide se retrouve sur

tout le territoire faisant l'objet du remaniement et touche chaque pro-

priétaire puisque les parcelles ont été réparties de façon longitudinale.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.        Interjeté dans les formes et délais légaux le recours est rece-

vable.

 

2.      a) La loi sur les améliorations foncières du 17 décembre 1980 a

pour but de favoriser et d'encourager les entreprises collectives et indi-

viduelles visant à améliorer le sol, à en assurer l'utilisation judicieu-

se, à en faciliter l'exploitation et à le préserver des dégâts que pour-

raient causer les phénomènes naturels. Selon l'article 38 al.1 LAF, le

remaniement parcellaire consiste en la mise en commun des biens-fonds d'un

secteur délimité par un périmètre et en la redistribution du sol entre les

propriétaires intéressés afin d'assurer une meilleure exploitation des

terres. En échange des parcelles qu'il abandonne, chaque propriétaire a,

dans la mesure du possible, le droit de recevoir des terrains de même na-

ture, de même contenance, de même bonté et, s'il ne s'agit pas de terres

agricoles, de même valeur (art.42 al.1 LAF). Ces dispositions sont confor-

mes aux principes qui découlent de la garantie de la propriété, notamment

au principe de la pleine compensation réelle qui régit le droit des rema-

niements parcellaires (ATF 99 Ia 161).

 

        b) Saisi d'un recours mettant en cause une nouvelle attribution

des terres dans le cadre d'un remaniement parcellaire, le Tribunal admi-

nistratif procède en premier lieu à la comparaison générale de l'ancien et

du nouvel état de répartition. Cet examen doit permettre de contrôler

d'une part, si les buts généraux du remaniement parcellaire sont dans

l'ensemble réalisés et, d'autre part, si la nouvelle situation du proprié-

taire recourant n'est pas manifestement insatisfaisante ou s'il n'y a pas

violation des principes fondamentaux applicables en matière de remaniement

parcellaire comme par exemple la compensation réelle.

 

        Enfin, de manière générale, comme l'autorité de décision dispose

d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine et se fonde en général

sur l'avis d'experts qui connaissent bien les circonstances locales, le

Tribunal administratif fait preuve dans son contrôle d'une certaine rete-

nue. Il ne l'exerce que sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir

d'appréciation (art.33 litt.a LPJA). C'est ainsi que le Tribunal adminis-

tratif n'a pas à dire si une autre solution que celle choisie par l'auto-

rité de décision aurait été plus opportune, car ainsi il substituerait de

manière inadmissible sa propre appréciation à celle de l'administration.

En outre, dans la comparaison des intérêts en présence, il doit aussi te-

nir compte de l'intérêt public visé par le remaniement parcellaire qui est

d'améliorer le sol, d'en assurer l'utilisation judicieuse et d'en facili-

ter l'exploitation. Enfin, l'adoption d'une autre solution ne doit pas se

heurter à des difficultés techniques et pratiques insurmontables.

 

3.      Il est exact, comme le relève le Département de l'économie pu-

blique, que la comparaison entre les cartes de l'ancien et du nouvel état

d'attribution des terres permet de constater que les surfaces touchées par

le remaniement parcellaire ont été redistribuées de manière à assurer le

plus possible leur regroupement à proximité des fermes des propriétaires.

Dans le cas de H. , le remaniement parcellaire a permis le re-

groupement de trois petites parcelles (art.320, 323, 367), de même que

celui de la parcelle située au lieu-dit «X.» (art.850).

 

        Cela ne permet toutefois pas encore de conclure que la nouvelle

répartition est conforme à l'article 42 LAF étant donné que, s'agissant

d'un remaniement agricole qui touche aux bases même de l'existence d'une

exploitation, l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des éléments,

soit non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur

qualité mais également de l'organisation de l'entreprise et de ses parti-

cularités (ATF 95 I 523). Or, il résulte de la décision de la commission

d'experts du 6 avril 1996 ainsi que de celle du Département de l'économie

publique du 18 décembre 1996, que les autorités inférieures n'ont pas pro-

cédé à une évaluation nuancée du cas d'espèce. En effet, bien que le pré-

sident de la commission d'experts ait admis (v. notamment observations sur

recours au département du 17.5.1996, p.4 et procès-verbal de la vision

locale du 7.6.1996 ch.2) qu'une certaine surface est, dans le nouvel état,

de moins bonne qualité soit qu'une partie des terres est plus humide que

les précédentes, la commission d'experts retient toutefois dans sa déci-

sion que H.  retire d'autres avantages de cette nouvelle répar-

tition soit :

 

"  - que toutes les surfaces que vous contestez seront drainées.

   - que votre domaine se trouve groupé.

   - que par sa forme nouvelle son exploitation est particulièrement ra-

     tionnelle.

   - que les chemins qui seront construits par le syndicat desserviront

     d'une façon parfaite, votre domaine."

 

        La commission d'experts en a conclu que l'apport du syndicat à

l'amélioration du domaine du recourant était très positif. Or, il lui in-

combait d'examiner plus attentivement quelles seront les conséquences sur

l'exploitation agricole du recourant du fait que les surfaces sans draina-

ge diminuent de 3,6 hectares alors que les surfaces drainées augmentent de

8,2 hectares. Certes, il résulte du dossier du Département de l'économie

publique (D.4) que H.  a retiré certains avantages du remanie-

ment parcellaire tels que la diminution de la tourbière inculte ainsi que

des terres de moindre valeur et a par ailleurs bénéficié d'une soulte po-

sitive de 26505 m2. Le dossier ne permet toutefois pas d'établir si les

avantages retirés par le recourant compensent les inconvénients qui en

résultent et ne permet dès lors pas au Tribunal administratif de détermi-

ner si le principe de la pleine compensation réelle a en l'occurrence été

respecté. Pour résoudre cette question, il ne suffit pas de mentionner,

comme l'a fait la commission d'experts, que le coût d'un drainage n'est

que de 180 francs par an. En effet, il est vraisemblable que le fait de

posséder des terres qui doivent être drainées a encore d'autres conséquen-

ces sur une exploitation agricole soit présente d'autres inconvénients par

rapport au fait de posséder des terres qui ne nécessitent aucun drainage.

Quant au département, il constate à cet égard que les drains, construits

par le syndicat et entretenus par la commune, permettront à l'intéressé

d'exploiter correctement ces terres. A nouveau, cette déclaration n'est

pas suffisante pour déterminer si l'article 42 al.1 LAF est respecté.

Quant à l'argument du département visant à dire que la surface acquise par

H.  en 1994 au lieu-dit «Y.», présente un sol plus sec

mais que le recourant devait savoir lorsqu'il l'a achetée que la propriété

pourrait lui en échapper lors du remaniement parcellaire, il est dénué de

pertinence. En effet, même si cette surface a été achetée par H.  en 1994, l'article 42 LAF doit être respecté pour ces terrains

également.

 

        Tant la commission d'experts que le Département de l'économie

publique se réfèrent à l'assemblée générale du syndicat d'améliorations

foncières du 30 janvier 1986 à laquelle H.  avait participé et

au cours de laquelle il avait été décidé de ne pas taxer les terres com-

prises dans le périmètre du syndicat et de fixer une valeur d'échange uni-

forme à 2 francs. Le département en conclut que H.  ne s'était

pas opposé à cette manière de faire et avait donc accepté le principe sur

la base duquel la nouvelle répartition des terres allait intervenir. Or,

cet argument n'est pas fondé non plus. En effet, il résulte du procès-

verbal précité que chacun doit recevoir, en principe, la même surface que

celle qu'il avait précédemment et qu'une éventuelle différence de surface

est comptée uniformément à 2 francs le mètre carré et donne lieu à des

soultes. Cette valeur de 2 francs le mètre carré a dès lors pour but de

compenser la perte en quantité. Par ailleurs, il résulte dudit procès-ver-

bal que la nature du terrain est très variable et qu'il s'agit de veiller

à ne pas léser, quant à la qualité des terrains, un propriétaire (v. p.5

dudit procès-verbal). Si H.  ne s'est pas opposé à l'estimation

d'une valeur de 2 francs le mètre carré ayant pour but de compenser la

perte en quantité, cela ne signifie pas encore que l'on peut renoncer au

principe de la compensation réelle qui consacre le droit de recevoir des

terrains de même nature, de même contenance et de même bonté.

 

4.      Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'interpréter l'ar-

ticle 42 LAF en ce sens que, dans l'ensemble, l'attribution des nouvelles

terres ne doit pas avoir d'incidence défavorable sur la valeur d'exploita-

tion de l'entreprise du recourant. Comme l'a précisé le Tribunal fédéral

(ATF 95 I 524) il y a lieu de comparer la situation ancienne avec celle

qui découle, pour chaque propriétaire, du projet de nouvel état, en soupe-

sant les éléments en présence. S'agissant d'un remaniement agricole qui

touche aux bases même de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit

tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et

de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses

particularités. C'est ainsi que le Tribunal administratif (ATA non publié

du 20.8.1992 en la cause F.) a estimé que la comparaison de l'ancien et du

nouvel état de répartition doit permettre de contrôler si la nouvelle si-

tuation du propriétaire n'est pas manifestement insatisfaisante ou s'il

n'y a pas violation des principes fondamentaux en matière de remaniement

parcellaire comme par exemple la compensation réelle. Toutefois, le point

de vue du recourant selon lequel on ne peut compenser des désavantages par

des avantages ne saurait être suivie. Certes, l'échange des terres doit se

faire sans moins-value, mais il y a lieu de tenir compte de la situation

d'ensemble, soit de l'influence des divers critères entrant en ligne de

compte sur la valeur de l'exploitation concernée.

 

Il se justifie dès lors d'annuler les décisions entreprises et de renvoyer

la cause à la commission d'experts du syndicat d'améliorations foncières

afin qu'elle procède à une évaluation nuancée du cas d'espèce au sens des

considérants qui précèdent. Il lui incombera d'examiner concrètement les

problèmes posés à l'exploitation par la diversité des terres et l'augmen-

tation des terres drainées et de comparer la situation de l'ancien et du

nouvel état en prenant en considération tous les critères déterminants. Si

la commission aboutit à la conclusion, au vu de son nouvel examen, que des

désavantages sérieux découlent de l'attribution prévue, elle devra alors

rechercher s'il est possible de l'améliorer par des changements appro-

priés. Dans la négative, il lui incombera alors de déterminer quelles

soultes sont à verser au recourant.

 

5.      Pour tous ces motifs, il y a lieu d'annuler la décision du 6

avril 1996 de la commission d'experts du syndicat d'améliorations

foncières ainsi que la décision du Département de l'économie publique du

18 décembre 1996. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art.

47 al.2 LPJA). Le recourant obtenant gain de cause, il a droit à une allo-

cation de dépens (art.48 al.1 LPJA) et à la restitution de son avance de

frais.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule la décision du Département de l'économie publique du 18 décembre

   1996 et la décision de la Commission d'experts du syndicat d'améliora-

   tions foncières de Brot-Plamboz du 6 avril 1996.

 

2. Renvoie la cause à la commission d'experts du syndicat d'améliorations

   foncières de Brot-Plamboz pour instruction complémentaire et nouvelle

   décision au sens des considérants.

 

3. Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance

   de frais.

 

4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs.

 

Neuchâtel, le 29 juillet 1997