A.                     M. exploite une entreprise de menuiserie au Landeron et est, à ce titre, affilié en qualité d'employeur à la Caisse de compensation W.. Depuis quelques années, l'entreprise M. rencontre des difficultés de trésorerie, de sorte qu'elle paie régulièrement ses cotisations paritaires en retard.

                        a) Le 21 août 1996, la caisse de compensation a facturé à M. des frais de sommation de 70 et de 100 francs en raison du non-paiement dans les délais des factures de cotisations des 13 juin (1'430.55 francs) et 24 juin 1996 (4'824.75 francs) qui avaient chacune fait l'objet d'un rappel et d'une sommation. Les cotisations ont été payées le 23 août 1996. M. a fait opposition au commandement de payer no Y. relatif à ces taxes de sommation (170 francs), notifié le 20 janvier 1997.

                        b) Le 23 septembre 1996, la caisse de compensation a facturé à M. des frais de sommation de 200 francs en raison du non-paiement dans les délais de la facture de cotisations du 23 juillet 1996 (5'241.15 francs) qui avait fait l'objet d'un rappel et d'une sommation. Les cotisations ont été payées le 27 septembre 1996. M. a fait opposition au commandement de payer no X. relatif à cette taxe de sommation (200 francs), notifié le 20 janvier 1997.

                        c) Le 24 octobre 1996, la caisse de compensation a facturé à M. des frais de sommation de 100 francs en raison du non-paiement dans les délais de la facture de cotisations du 21 août 1996 (4'663.15 francs) qui avait fait l'objet d'un rappel et d'une sommation. Les cotisations ont été payées le 25 octobre 1996. M. a fait opposition au commandement de payer no Z. relatif à cette taxe de sommation (100 francs), notifié le 3 février 1997.

B.                    Par trois décisions des 30 janvier et 10 février 1997, la caisse de compensation a levé les oppositions faites aux commandements de payer nos Y., X. et Z..

C.                    M. forme recours contre ces trois décisions dont il demande implicitement l'annulation au motif qu'il estime inéquitable que la caisse de compensation lui facture systématiquement des frais de sommation - qu'il juge trop élevés - lorsqu'il paie ses cotisations paritaires en dehors des délais.

D.                    Dans ses observations, la caisse de compensation conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                     Aux termes de l'article 37 al.1 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront une sommation écrite de la caisse de compensation, leur impartissant un délai supplémentaire de 10 à 20 jours. En vertu de l'alinéa 2 de la même disposition, la sommation entraîne une taxe de 10 à 200 francs à la charge de l'intéressé.

                        Selon l'article 206 al.1 RAVS, le produit des taxes de sommation et des amendes d'ordre est acquis à la caisse de compensation; il sert à couvrir les frais d'administration. S'il est donné suite à la sommation, la caisse peut renoncer au recouvrement de la taxe.

3.                     a) La taxe (Mahngebühr) prévue à l'article 37 al.2 RAVS est un émolument. A ce titre, elle fait partie de la catégorie des contributions causales. Un émolument se présente comme la contrepartie d'un service rendu, soit à un utilisateur (émolument d'utilisation), soit à un administré pour l'accomplissement d'un acte étatique (émolument administratif ou de chancellerie) (Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 1994, p.4 et les références).

                        La taxe de sommation appartient à la catégorie des émoluments administratifs, prélevés auprès d'un administré - en l'occurrence un employeur débiteur de cotisations paritaires - à raison d'une activité étatique occasionnée par lui, comme le sont par exemple les frais de justice (ATF 106 Ia 250 cons.1; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., p.575 no 2780; Moor, Droit administratif, 1992, vol.III, p.364).

                        b) En tant qu'émolument, la taxe prévue à l'article 37 al.2 RAVS est soumise aux principes d'équivalence et de couverture des frais (ATF 106 Ia 252 cons.3a; Ryser/Rolli, op.cit., p.4; Moor, op.cit., p.365). En vertu du principe de l'équivalence, il doit y avoir un rapport raisonnable entre le montant concrètement demandé et la valeur objective de la prestation administrative (ATF 106 Ia 253 et les références; Moor, op.cit., p.369). Il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait identité économique : d'autres éléments peuvent être pris en considération. Selon le principe de la couverture des frais, le produit total des émoluments ne doit pas dépasser les dépenses globales du secteur administratif concerné (ATF 106 Ia 253 cons.3a et les références; Moor, op.cit., p.368). Dans les dépenses entrent aussi, en sus des frais directs et immédiats, les frais généraux, les amortissements des équipements, etc. (Moor, op.cit., p.368). Dans de nombreux cas, il est de toute manière notoire que les coûts dépassent de loin les recettes.

                        c) Dans la mesure où les principes de couverture des coûts et de l'équivalence garantissent la pertinence de l'évaluation des montants, les éléments constitutifs de la taxe peuvent être fixés par ordonnance législative (Moor, op.cit., p.366). Doivent être définis notamment les critères servant de base au tarif et le barème. Si la matière exige la prise en compte d'éléments en nombre variable ou non quantifiables, l'indication de montants minima et maxima est admissible en lieu et place d'un barème (Moor, op.cit., p.367).

                        d) Dans le cas de la taxe de sommation, la fourchette de 10 à 200 francs fixée par le Conseil fédéral n'est pas critiquable. Elle permet de tenir compte, en sus des coûts directs et effectifs, notamment des frais généraux, ainsi que d'un certain nombre d'éléments non quantifiables, tels que le comportement de l'assuré.

                        e) En sus de sa fonction de base, la taxe de sommation a aussi pour but de faire respecter la loi, dans la mesure où elle sanctionne un comportement incompatible avec celle-ci. La sommation ne vise pas seulement à attirer l'attention du débiteur sur le fait qu'il a du retard et sur les conséquences de celui-ci, mais aussi à l'inciter à se conformer à l'avenir aux dispositions légales. Comme dans d'autres domaines de l'assurance sociale, la perception de la taxe, dans le cas particulier, répond à l'intérêt général (v. RAMA 1988 no K 789, p.433 cons.2b).

4.                     En l'espèce, la caisse de compensation intimée a fixé des taxes de 70 francs, 100 francs (2x) et 200 francs. Sur le vu des principes exposés au considérant 3 et compte tenu de la liberté d'appréciation qui doit être reconnue à l'administration dans ce domaine, une taxe de sommation de 70 ou de 100 francs, même répétée plusieurs fois ne viole pas le droit fédéral eu égard à l'ensemble des circonstances. En effet, le montant des cotisations non payées (qui s'échelonne de 2'430 francs à 4'824 francs) n'est pas de peu d'importance. Par ailleurs, il est établi que le recourant a persisté à s'acquitter des cotisations avec retard, en dépit des diverses sommations. Au regard du principe de l'égalité entre assurés, les motifs d'ordre comptable qu'il a invoqués (problèmes de trésorerie) ne sont pas de nature à le libérer du paiement des taxes de sommation.

                        En revanche, l'avis de l'intimée selon lequel une taxe de sommation de 200 francs n'est pas excessive ne saurait être partagé, dans la mesure où une telle taxe - soit le maximum réglementairement admissible est, compte tenu des circonstances du cas particulier, contraire au droit fédéral. En effet, le montant des cotisations non payées au mois de juillet 1996 n'était pas tellement différent de celles non payées en juin et août de la même année (5'241 francs contre 4'824 et 4'663 francs). Au demeurant, il n'apparaît pas que le comportement de l'assuré ait été différent lors du paiement des cotisations dues pour juillet 1996. Dès lors, la caisse de compensation intimée aurait dû fixer au recourant une taxe de sommation se situant dans le même ordre de grandeur que celles qu'elles a facturées pour juin et septembre 1996.

                        Dans ces conditions, il convient de réduire la taxe de sommation pour les cotisations impayées en juillet 1996 à un montant tenant compte de toutes les circonstances et qui doit être arrêté à 100 francs.

5.                     Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement bien fondé et la décision entreprise relative à la poursuite no X. annulée, l'opposition faite à ce commandement de payer n'étant levée que jusqu'à concurrence de 100 francs.

                        Au surplus, le recours est mal fondé en tant qu'il est dirigé contre les décisions relatives aux poursuites no Y. et Z., lesquelles sont confirmées.

                        Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Admet partiellement le recours et annule la décision de la caisse intimée du 30 janvier 1997 levant l'opposition faite au commandement no X. sommant le recourant de payer un montant de 200 francs.

2. Lève l'opposition faite au commandement de payer no X. par le recourant jusqu'à concurrence de 100 francs.

3. Rejette le recours pour le surplus.

4. Statue sans frais ni dépens.