A. La Ville de Neuchâtel est propriétaire des articles 10570 et
12576 du cadastre de Neuchâtel sis en zone d'affectation spéciale et sur
lesquels s'élèvent actuellement plusieurs bâtiments, construits entre 1811
et 1970, qui font partie du complexe hospitalier de Pourtalès. Celui-ci
est entouré de divers édifices parmi lesquels la cité universitaire, le
conservatoire de musique, un home médicalisé pour personnes âgées et un
foyer pour handicapés. Certains autres immeubles alentour sont destinés
notamment à l'habitation. L'étude d'une restructuration des hôpitaux pu-
blics en ville de Neuchâtel (Cadolles et Pourtalès) commencée en 1985
ayant conduit les autorités communales à choisir le site de Pourtalès pour
la construction d'un nouvel établissement centralisé, un concours d'archi-
tecture a été organisé en 1988 et les diverses autorités politiques com-
munales et cantonales se sont prononcées sur ce projet. Le 1er octobre
1995, en votations cantonales, le peuple a accepté le décret autorisant le
Conseil d'Etat à porter dans le compte des subsides d'exploitation des
hôpitaux les frais financiers et les amortissements relatifs aux investis-
sements consécutifs aux nouvelles structures hospitalières en ville de
Neuchâtel, par 15032 oui contre 2503 non (BGC 161 II, p.2557).
Le 20 décembre 1996, la direction des hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel a déposé une demande de sanction définitive en vue de la cons-
truction du nouvel Hôpital Pourtalès (NHP) sur le site décrit plus haut et
selon le projet "Dites 33" vainqueur du concours d'architecture. La de-
mande de sanction porte sur un bâtiment ayant une capacité d'hospitalisa-
tion de 240 lits, répartis en unités de chirurgie, de médecine, de gynéco-
logie, de pédiatrie, de soins intensifs et d'accueil de jour. Le bâtiment
comporte également des blocs opératoires et obstétriques, des salles
d'imagerie médicale, des laboratoires, un centre médico-chirurgical des
urgences, un secteur de physiothérapie, ergothérapie et logopédie, ainsi
que des lieux de consultations et de traitements ambulatoires. Ce bâtiment
aura une longueur (déployée) de 181,98 mètres, une hauteur à la corniche
variant entre un maximum de 24,5 mètres et un minimum de 8,9 mètres, une
emprise au sol de 6701 m2 et un volume (SIA) de 158'340 m3. De plus, il
est prévu d'aménager une plate-forme d'atterrissage pour hélicoptères sur
la toiture et de créer un parking de 282 places (au lieu des 322 envisa-
gées dans le projet soumis au Grand Conseil; BGC 161 I, p.1039), soit 190
places en sous-sol pour le personnel et 92 places en surface pour les vi-
siteurs, les patients et les urgences. En sous-sol, le centre opératoire
protégé existant serait agrandi. Le coût estimatif des travaux, qui de-
vraient durer sept ans, est de 160 millions de francs.
Avant le dépôt de la demande du permis de construire, la Ville
de Neuchâtel a obtenu du service cantonal de la protection de l'environne-
ment (ci-après : SPE) une prise de position au sujet de la nécessité
d'évaluer les atteintes que la réalisation du projet en question pourrait
porter à l'environnement. Le 18 novembre 1996, le SPE a indiqué au maître
de l'ouvrage que "tant que le nombre de places de parc ne dépasse pas 300,
le projet n'est pas soumis à une étude d'impact". Toutefois, il a, en
l'occurrence, demandé qu'une notice d'impact soit établie résumant les
conditions de la réalisation du projet et ses effets dans les domaines de
l'air et du bruit. Une telle notice a été établie le 28 janvier 1997 par
B. SA. Outre les impacts du trafic induits par le projet, d'en-
tente avec le SPE, cette notice a porté également sur les émissions atmos-
phériques dues au chauffage du nouvel hôpital.
Le projet, objet de la demande de sanction définitive, a été mis
à l'enquête publique du 14 février au 5 mars 1997. Le 4 mars 1997, X.,
propriétaire de l'immeuble formant l'article ... du cadastre de
Neuchâtel et domicilié audit lieu, a formé pposition contre le projet du nouvel hôpital Pourtalès. Il l'a motivée en soutenant que la longueur et la hauteur du bâtiment en question nécessitaient des dérogations et que les conditions de telles autorisations spéciales n'étaient pas réunies. Il a également fait valoir que les accès étaient insuffisants; que la création d'un héliport aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact; qu'il subira, du fait de la construction en
question, une perte de vue et d'ensoleillement; que la durée des travaux
provoquera une perte de jouissance de son immeuble. L'opposant s'est en
outre réservé de réclamer une indemnité pour expropriation matérielle. Le
2 avril 1997, le Conseil communal de Neuchâtel a sollicité du Département
de la gestion du territoire (ci-après : le département) l'octroi d'une
dérogation relative à la longueur de l'ouvrage projeté.
A la suite de l'opposition formée par X. à la demande
du permis de construire, B. SA a étudié en outre le bruit, les
courants d'air et les poussières qu'entraîneraient les mouvements d'héli-
coptères sur la plate-forme du nouvel hôpital. Cette étude a fait l'objet
le 19 mars 1997 d'un rapport complémentaire à la notice d'impact du 28
janvier précédent. Le dossier a été soumis par la police des constructions
de la Ville de Neuchâtel au SPE, lequel a émis le 18 avril 1997 un préavis
favorable au projet à la condition que ses remarques soient respectées.
Celles-ci concernaient en particulier la protection des eaux souterraines,
les eaux usées, la protection de l'air et la protection contre le bruit.
Sur ces quatre questions, ce service s'est référé à des décisions spé-
ciales du département et du SPE lui-même, précisant que celles-ci fai-
saient partie intégrante de son préavis. D'autres remarques dudit service
avaient trait au risque d'accidents majeurs, à la protection de l'environ-
nement sur les chantiers et à l'évacuation des matériaux et déchets de
chantier. Le SPE a mentionné par ailleurs que "les conclusions de la no-
tice d'impact sur l'environnement du 28 janvier 1997 (faisaient) partie
intégrante du préavis". Le 24 avril 1997 le département a rendu trois dé-
cisions spéciales au sujet des émissions d'air vicié et d'eaux usées ainsi
que de la protection des eaux souterraines. Le même jour, le SPE a rendu
lui aussi une décision spéciale au sujet de l'émission des bruits prove-
nant notamment des installations techniques de l'hôpital et de la venti-
lation du parking souterrain. Les quatre décisions précitées indiquaient
qu'elles ne pourraient entrer en force qu'en même temps que le permis de
construire.
B. Le 15 mai 1997, le département a accordé la dérogation sollici-
tée par la Ville de Neuchâtel au sujet de la longueur du bâtiment projeté
et il a rejeté l'opposition de X. en tant qu'elle portait sur
la hauteur et la longueur de l'ouvrage en question. Saisi d'un recours
formé par l'opposant contre cette décision, le Tribunal administratif l'a
rejeté par arrêt du 15 octobre 1997. Le recours de droit public du même
contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 8
décembre 1997. La Haute Cour a considéré que l'arrêt précité du Tribunal
administratif ne causait à X. aucun dommage irréparable; que
les travaux ne pourraient commencer avant l'entrée en force du permis de
construire et des autorisations spéciales requises par l'exécution du pro-
jet; que, lorsque toutes ces procédures auraient été menées à chef, et
dans l'hypothèse où toutes les autorisations nécessaires auraient été ac-
cordées, il serait loisible à l'intéressé d'utiliser contre elles les
voies de droit cantonales à sa disposition et qu'il aurait, le cas éché-
ant, la faculté d'attaquer encore l'arrêt du Tribunal administratif du 15
octobre 1997 devant le Tribunal fédéral simultanément avec les décisions
finales de dernière instance cantonale concernant les autres éléments du
projet (cons.2e).
C. Le 17 décembre 1997, le Conseil communal de Neuchâtel a décidé
de lever l'opposition formée par X. contre le projet de cons-
truction du NHP et d'accorder au maître de l'ouvrage le permis de cons-
truire y relatif. Il a notifié au prénommé, avec cette décision, les
quatre prononcés spéciaux du département et du SPE du 24 avril 1997 ainsi
qu'un cahier des charges pour la protection de l'environnement sur les
chantiers de construction et une copie de la notice d'impact avec l'éva-
luation de celle-ci. Pour déclarer mal fondée l'opposition du prénommé, le
Conseil communal a considéré en résumé ce qui suit :
Sur la question de la hauteur de l'ouvrage projeté, il a estimé
que ce dernier constituerait un seul bâtiment dont la hauteur moyenne à la
corniche devait être mesurée au niveau de la dalle de couverture pour les
parties comportant un attique, de sorte que cette moyenne atteignait en-
viron 17,1 mètres et se révélait donc conforme au règlement d'exécution de
la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT). Le Conseil com-
munal a souligné en outre qu'un immeuble de 20 mètres à la corniche pour-
rait, sans violer les dispositions réglementaires, être surmonté encore
d'une toiture.
Sur la question des accès, l'exécutif communal a relevé qu'il
prendrait des mesures (suppression de plusieurs places de stationnement à
l'ouest de l'avenue de Clos-Brochet, création d'un giratoire à l'est et
incitation des usagers du parking souterrain à y accéder par l'axe de
Gibraltar) dont les conséquences à terme seraient de diminuer la circula-
tion sur la partie ouest de l'avenue de Clos-Brochet, où se situe la pro-
priété de l'opposant.
Sur la question de la protection de l'environnement, le Conseil
communal s'est référé à la notice établie le 28 janvier 1997 par B. SA, laquelle conclut que la réalisation du projet n'aurait qu'un faible impact dans les domaines du trafic, du bruit et de la pollution de l'air. L'autorité communale s'est appuyée en outre sur le complément à ladite notice, du 19 mars 1997, lequel fait apparaître que le bruit, les courants d'air et les émissions de poussière occasionnés par la place d'atterrissage pour hélicoptères pouvaient être estimés de faible effet.
Sur la question de la perte de vue et d'ensoleillement, l'auto-
rité communal a considéré que le droit public n'offrait pas de garantie au
recourant en dehors des règles fixant les gabarits des constructions. Elle
s'est par ailleurs fondée sur les conclusions d'une étude du bureau d'in-
génieurs R. SA du 16 avril 1997 pour retenir que, quoi qu'il
en soit, la perte d'ensoleillement induite par la réalisation du projet
serait extrêmement faible.
En outre, le Conseil communal a assuré l'opposant que toutes me-
sures adéquates de protection seraient prises durant les travaux. Il a
contesté, de plus, que l'intéressé ait droit à une indemnité pour expro-
priation matérielle. Enfin, l'autorité communale a retenu, sur le vu "plus
particulièrement de l'évaluation de la notice d'impact sur l'environnement
rendue par le Département de la gestion du territoire, en date du 18 avril
1997, que le projet de NHP respecte tant la législation fédérale que la
législation cantonale en vigueur, de même que la réglementation communale
applicable."
D. Le 6 mars 1998, le département a rejeté le recours formé par
X. contre la décision du Conseil communal du 17 décembre 1997.
En bref, il a estimé que les questions de hauteur et de longueur du bâti-
ment projeté avaient été définitivement tranchées sur le plan cantonal par
l'arrêt du Tribunal administratif du 15 octobre 1997; que la réalisation
du nouvel hôpital Pourtalès ne nécessitait pas la mise en oeuvre d'une
étude de l'impact sur l'environnement; que la notice d'impact commandée en
l'occurrence était suffisante pour vérifier que les règles sur la protec-
tion de l'environnement seraient respectées par la réalisation du projet
et avait permis une coordination matérielle suffisante.
E. Le 26 mars 1998, X. saisit le Tribunal administratif
d'un recours contre cette décision du département. Il remet en cause l'oc-
troi d'une dérogation pour la longueur du bâtiment projeté et soutient que
celui-ci aurait une hauteur moyenne à la corniche dépassant le maximum
autorisé. Il estime qu'une dérogation aurait dès lors dû être sollicitée,
le préjudice que lui causerait la réalisation du projet étant d'autant
plus important qu'une extension de l'hôpital ne pourrait se faire qu'en
augmentant encore sa hauteur. Le recourant sollicite, sur cette question,
le témoignage d'un des architectes auteurs du projet.
D'autre part, X. se plaint de deux violations de son
droit d'être entendu. Il estime premièrement que son droit a été méconnu
du fait que la Ville de Neuchâtel n'a pas entamé de procédure pour obtenir
une dérogation de hauteur et qu'il n'a, de ce fait, pas eu connaissance
des motifs d'une telle demande. Deuxièmement, le recourant voit une vio-
lation de son droit d'être entendu dans le fait que la hauteur de cer-
taines perches-gabarits posées durant la mise à l'enquête publique du pro-
jet n'était pas conforme aux plans.
Par ailleurs, il se plaint de la violation des règles fédérales
et cantonales visant à assurer la coordination matérielle entre les exi-
gences de l'aménagement du territoire et celles de la protection de l'en-
vironnement. Il fait valoir qu'une étude de l'impact sur l'environnement
était nécessaire en l'espèce car, par son importance, la réalisation du
projet pourrait provoquer des nuisances sensibles et, en outre, parce que
le nombre de places de parc prévues a été sous-évalué. Selon lui, ce sont
au minimum 420 places qui auraient dû être planifiées, nombre pour lequel
le droit fédéral prescrit une étude de l'impact. Il estime, de plus, que
les mouvements d'hélicoptères ont, eux aussi, été sous-estimés et que sur
cette question également une étude de l'impact se justifie. L'intéressé
conteste par ailleurs les conclusions que tirent les autorités inférieures
de la notice d'impact jointe au dossier, notice qu'il tient au demeurant
pour insuffisante. L'intéressé propose l'administration de diverses
preuves, en particulier il demande une nouvelle vision locale "du site du
NHP vu de (son) immeuble". Il conclut à l'annulation de la décision en-
treprise et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle
statue à nouveau, sous suite de frais et dépens.
F. Le département conclut au rejet du recours sans formuler
d'observations.
Dans sa réponse sur le recours, la Ville de Neuchâtel en propose
le rejet. Elle requiert par ailleurs le retrait de l'effet suspensif du
recours.
Les autres parties ont pu se prononcer sur cette requête de la
Ville de Neuchâtel.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.
2. Par décision du 15 mai 1997, le département a accordé la déro-
gation de longueur sollicitée par la Ville de Neuchâtel pour la construc-
tion du nouvel Hôpital Pourtalès et a levé l'opposition de X.
dans la mesure où elle s'en prenait à la longueur et à la hauteur du bâ-
timent précité. Comme l'a constaté le Tribunal fédéral dans son arrêt du 8
décembre 1997 rendu en la présente cause (cons.2d, 2e paragraphe), le
Tribunal administratif, en rejetant le recours formé contre la décision du
département susmentionnée, a tranché définitivement au niveau cantonal cet
aspect du litige. C'est donc à juste titre que, dans la décision attaquée,
le département n'est pas entré en matière sur les questions de la longueur
et de la hauteur du bâtiment projeté.
De plus, rien dans la motivation actuelle du recourant - en par-
ticulier pas la référence à l'arrêt publié au RJN 1991, p.172, rendu sous
l'empire de l'ancien RELCAT - ne justifie que la Cour de céans s'éloigne
des considérants de son arrêt du 15 octobre 1997, de sorte qu'il suffit de
s'y référer. Pour le même motif, il n'y a pas lieu sur ces questions de
recueillir, comme le propose le recourant, le témoignage d'un des archi-
tectes auteurs du projet. En effet, en cas d'extension de l'hôpital, l'in-
téressé aurait au besoin la faculté de faire valoir ses droits le moment
venu.
3. a) Le recourant se plaint de deux violations de son droit d'être
entendu. Il soutient que celui-ci a été méconnu une première fois par le
fait que la Ville de Neuchâtel n'a jamais exposé les motifs qui, selon
elle, justifient l'octroi d'une dérogation de hauteur en l'espèce. Le même
droit du recourant aurait été une seconde fois violé parce que les perches
gabarits n'étaient pas conformes au plan lors de la mise à l'enquête pu-
blique.
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré
en procédure administrative cantonale par l'article 21 al.1 LPJA, en par-
ticulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès
au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être
entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause
et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de parti-
ciper au prononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique (RJN
1995, p.134 et les références).
c) En l'espèce, la Ville de Neuchâtel a toujours soutenu qu'une
dérogation de hauteur n'était pas nécessaire pour le projet du NHP parce
que celui-ci respecte, selon elle, les normes légales. Demander une telle
dérogation dans ces circonstances n'aurait eu aucun sens. Cela étant,
comme la Cour de céans l'a relevé dans son arrêt du 15 octobre 1997
(cons.2), X. a eu connaissance non seulement de la mise à l'en-
quête publique, mais encore des détails du projet. Il a pu faire valoir
son point de vue sur la question de la hauteur du bâtiment projeté dans
l'opposition qu'il a formée en temps utile. Que les perches gabarits aient
été mal dimensionnées ne l'a pas empêché d'avoir une idée exacte de la
manière dont se présenterait la construction envisagée. Pour ce faire, il
a pu se fier à des plans qui, quant à eux, n'ont nécessité aucune correc-
tion. On ne voit dès lors pas, dans ces circonstances, en quoi son droit
d'être entendu aurait été violé (v. aussi RDAT 1990, p.52; DC 1991, p.17
no 5).
4. a) Le recourant invoque par ailleurs une violation des règles
garantissant la coordination matérielle entre les exigences de l'aménage-
ment du territoire et celles de la protection de l'environnement. Il es-
time que l'absence de coordination a permis aux autorités d'éviter une
étude de l'impact sur l'environnement qui eût pourtant été nécessaire.
Dans la décision attaquée, le département a considéré que la
notice d'impact établie dans le cadre de la procédure de délivrance du
permis de construire était suffisante pour prendre en compte tous les as-
pects du projet touchant la protection de l'environnement et que la coor-
dination voulue a été suffisamment assurée.
Il y a lieu dès lors d'examiner la conformité de la procédure
suivie en l'occurrence pour lever l'opposition du recourant et délivrer le
permis de construire litigieux. Quant à elles, les quatre décisions spé-
ciales du 24 avril 1997, rendues par le département et le SPE en matière
de protection de l'air et de l'eau ainsi que de protection contre le
bruit, notifiées au recourant en même temps que la décision du conseil
communal du 17 décembre 1997 qu'il entreprend, n'ont pas été attaquées.
b) Selon l'article 25a LAT, entré en vigueur le 1er janvier
1997, lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou
d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités,
les cantons désignent une autorité pour assurer la coordination formelle
et matérielle des procédures. Dans le canton de Neuchâtel, l'article 30
LConstr délègue au Conseil d'Etat le soin de désigner le service chargé de
cette tâche (al.1). Pour les projets susceptibles d'affecter sensiblement
l'environnement, la coordination est assurée dans le cadre d'une étude de
l'impact sur l'environnement (al.2). En principe, la tâche de coordination
incombe au service de l'aménagement du territoire (art.2, 65 al.1
RELConstr) et la procédure est régie par les articles 65 à 70 RELConstr.
Le Conseil communal demeure, même dans ce cas, l'autorité qui a la compé-
tence de délivrer le permis de construire (art.70 RELConstr).
Selon l'article 31 LConstr, avant d'octroyer le permis de cons-
truire, le Conseil communal sollicite le préavis des services concernés de
l'Etat (al.1). A l'exception des projets nécessitant une ou plusieurs dé-
cisions spéciales, le Conseil d'Etat dispense les communes qui disposent
des moyens de contrôle suffisants de cette obligation (al.2, art.71
RELConstr).
Dans la procédure régie par les articles 65 à 70 RELConstr, évo-
qués plus haut, si le projet se situe en zone d'urbanisation, une coordi-
nation suffisante est assurée par le service communal chargé de l'urba-
nisme lorsque la commune concernée a été dispensée du préavis des services
de l'Etat, ce qui est le cas de la commune de Neuchâtel (arrêté du Conseil
d'Etat du 10.02.1997; RSN 720.10).
Les dispositions précitées, entrées en vigueur le 1er janvier
1997, s'appliquent aux demandes de permis de construire qui, comme dans le
cas présent, étaient alors pendantes mais n'avaient pas encore été mises à
l'enquête publique (art.92 RELConstr).
c) En l'espèce, les biens-fonds sur lesquels doit être réalisé
le projet litigieux sont classés dans une zone sans affectation spéciale
qui se situe dans la zone d'urbanisation. Cela fonde la compétence du ser-
vice chargé de l'urbanisme de la commune de Neuchâtel pour assurer la
coordination entre les différentes autorités appelées à rendre des déci-
sions sur le projet en cause.
Cela étant, il incombait à ce service communal en particulier de
veiller au respect du principe de la mise à l'enquête simultanée de toutes
les pièces du dossier de requête (art.25a al.2 litt.b LAT; 30, 34 LConstr;
69 litt.b RELConstr).
En l'occurrence, bien que la demande de permis de construire du
20 décembre 1996 mentionne, entre autres annexes, une requête motivée de
dérogation concernant la longueur du bâtiment, rien ne permet d'admettre
qu'un tel document figurait bien au dossier de la mise à l'enquête qui a
eu lieu du 14 février au 5 mars 1997. D'ailleurs, à la demande d'approba-
tion de la dérogation en question, présentée par le Conseil communal de
Neuchâtel au département selon l'article 40 al.2 LConstr le 2 avril 1997,
n'a été joint que le dossier officiel de l'administration communale. Or ce
dossier (D.6c), déposé par la Ville de Neuchâtel auprès du département
lequel l'a annexé à sa réponse sur le présent recours, ne comporte aucune
pièce relative à une dérogation quelconque, hormis le formulaire de de-
mande de permis de construire qui la mentionne. Il est dès lors patent que
le principe de la mise à l'enquête simultanée de toutes les pièces du dos-
sier n'a pas été respecté en l'espèce.
Ce vice de procédure n'a toutefois pas empêché que toutes les
objections soulevées contre le projet - le recourant ayant au demeurant
été le seul à les formuler - soient connues une fois écoulés le délai de
mise à l'enquête et le laps de temps réservé pour se déterminer. Or, c'est
justement cela que garantissent les dispositions des articles 25a al.2
litt.b LAT et 69 litt.b RELConstr (FF 1994 III 1072). Il n'y a donc pas
lieu de remettre en cause la procédure suivie pour ce motif. Certes, selon
la jurisprudence de la Cour de céans, en droit des constructions, une dé-
cision qui sanctionne un projet sans que la mise à l'enquête publique né-
cessaire ait été effectuée viole le droit d'être entendu des tiers inté-
ressés, en particulier des voisins. Elle n'est toutefois pas nulle, mais
seulement annulable. Pour en obtenir l'annulation, il incombe aux tiers
intéressés de recourir, étant entendu que le délai de recours ne débute
pour eux que lorsque, selon les règles de la bonne foi, ils ont pu avoir
connaissance de l'autorisation (RJN 1996, p.205 et les références). De là,
il découle que l'autorité de recours n'a pas à prendre en considération,
dans un cas concret, les intérêts éventuels des tiers intéressés qui n'ont
pas - ou pas encore - manifesté leur opposition à un projet. Cela revien-
drait en effet à donner à la démarche d'un recourant la portée d'une
action populaire ou, à tout le moins, à admettre que son recours soit
fondé sur des prescriptions protégeant l'intérêt d'autrui, alors qu'il n'a
pas qualité pour agir ainsi (RJN 1995, p.267-268).
5. a) Selon l'article 9 al.1 LPE, avant de prendre une décision sur
la planification et la construction ou la modification d'installations
pouvant affecter sensiblement l'environnement, l'autorité apprécie le plus
tôt possible leur compatibilité avec les exigences de la protection de
l'environnement; le Conseil fédéral désigne ces installations. D'après
l'annexe de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environne-
ment (OEIE), une telle étude doit être menée en particulier pour les parcs
de stationnement de plus de 300 voitures (ch.11.4) et pour les héliports
avec plus de 1000 mouvements par an (ch.14.3).
b) En l'espèce, le recourant estime que les parcs de stationne-
ment inclus dans le projet du NHP, qui prévoient 282 places, ont été sous-
dimensionnés. Il soutient que "les normes prévues à l'article 27 RELConstr
et dans l'annexe no 1 (à ce règlement) n'ont pas été respectées". Selon
lui, ce sont 420 places uniquement pour le personnel qui eussent dû être
prévues. Par ailleurs, il avance que le nombre de mouvements annuels
d'hélicoptères sera d'au moins 200 à 300. Il en conclut qu'une étude
d'impact eût été nécessaire en l'espèce. Selon lui, la notice d'impact du
28 janvier 1997, complétée le 19 mars suivant, est insuffisante, car il
n'a pas été procédé à des mesures sur la partie ouest de l'avenue de
Clos-Brochet, près de son habitation, et les mouvements par places de sta-
tionnement n'ont pas été suffisamment pris en compte. Concrètement, il
soutient que la réalisation du projet entraînerait une augmentation de
20 % du trafic sur l'avenue précitée et un dépassement des valeurs limites
d'immissions en matière de bruit.
c) Ainsi que l'a relevé avec pertinence le département dans la
décision attaquée (cons.3b), le recourant a calculé à tort le nombre de
places de stationnement nécessaires uniquement selon l'article 27 al.1
RELConstr, c'est-à-dire comme si la construction en question était desser-
vie exclusivement par la voiture particulière. Or, le site de Pourtalès a
été choisi, entres autres raisons, parce qu'il est d'un accès aisé pour
les piétons et qu'il est fréquemment desservi par les transports publics
(D.9d, p.5). Il y a donc lieu de prendre en compte des facteurs de réduc-
tion au sens de l'article 30 RELConstr, car l'usage de la voiture particu-
lière peut en l'espèce être remplacé par les transports publics, la
marche, le vélo ou le vélomoteur. Le taux retenu par le Conseil communal
de Neuchâtel de 60 %, en raison de lignes de transport de catégorie IV et
d'un niveau de qualité de desserte C, n'est pas critiquable. Il conduit à
fixer le nombre minimum de places de stationnement à 240. D'ailleurs, les
calculs manuscrits et les autres références qui figurent au dossier du
service de l'aménagement du territoire (D.6b) confirment ce nombre mini-
mum. Force est dès lors de retenir que les besoins-limites en places de
stationnement n'ont pas été sous-évalués.
Par ailleurs, rien ne permet de considérer que le nombre de mou-
vements d'hélicoptères sur la plate-forme du NHP dépasserait le nombre de
1000 par année. Par mouvement, il faut entendre chaque atterrissage ou
décollage (annexe no 5 à l'OPB ch.31 al.3; RS 814.41). Le recourant lui-
même estime leur nombre à 300 au maximum par année. Les pièces déposées
par la Ville de Neuchâtel sur réquisition du recourant (D.8a, 8b) ne per-
mettent, de plus, pas une estimation supérieure.
Il suit de là qu'au regard des dispositions rappelées ci-dessus,
les installations dont il vient d'être question ne sont pas soumises à
l'étude d'impact sur l'environnement.
6. a) La notice d'impact du 28 janvier 1997 résulte de l'étude des
impacts du trafic induit par la réalisation du projet dans le domaine de
la pollution de l'air et de la pollution contre le bruit, ainsi que de
l'évaluation des émissions atmosphériques pour le chauffage du NHP. Des
conclusions de cette notice, il ressort que le projet respecte les pres-
criptions de l'ordonnance sur la protection contre le bruit; que les émis-
sions atmosphériques liées au parking souterrain et au chauffage seraient
faibles par rapport à l'ensemble des émissions du périmètre; qu'au niveau
local la réalisation du projet aurait donc un impact faible dans les do-
maines du trafic, du bruit et de la pollution de l'air; qu'au niveau ré-
gional l'impact serait nul, voire favorable, du fait de la concentration
des hôpitaux en un seul site. Le recourant conteste implicitement ces con-
clusions en soutenant que les valeurs-limites d'exposition au bruit prises
en considération ne sont pas adéquates. Selon lui, il faudrait appliquer
les valeurs de planification et non les valeurs-limites d'immission, le
projet devant être tenu pour une nouvelle installation (recours p.13-14,
no 26). Cette argumentation ne peut être suivie. Elle méconnaît en effet
la réglementation de l'article 9 OPB. Selon celle-ci, ce sont bien les
valeurs-limites d'immission qui doivent être respectées en cas d'utilisa-
tion accrue des voies de communication, aussi bien pour les installations
fixes nouvelles que les installations notablement modifiées. Pour ce qui
concerne les autres sources de bruit induites par la réalisation du pro-
jet, la décision spéciale du SPE du 24 avril 1997 exige bien que soient
respectées les valeurs de planification et non pas seulement les valeurs-
limites d'immission.
b) La notice d'impact susmentionnée a été complétée le 19 mars
1997, à la suite de l'opposition du recourant, pour évaluer le bruit, les
courants d'air et les émissions de poussières engendrés par la place d'at-
terrissage pour hélicoptères projetée. Les auteurs de cette évaluation
qualifient de faibles les impacts en question. Quand bien même il avance
que la notice susmentionnée serait insuffisante, le recourant n'émet pas
de critiques à l'encontre de cette évaluation, de sorte que son objection
ne permet pas de douter du bien-fondé des conclusions de l'étude, les-
quelles amènent à retenir que les nuisances en question seraient de peu
d'importance.
7. Des considérants qui précèdent, il découle qu'une étude de l'im-
pact sur l'environnement n'est pas prescrite obligatoirement dans le cas
du NHP par la réglementation fédérale. D'autre part, la notice d'impact a
permis à l'autorité de prendre en considération les exigences de la pro-
tection de l'environnement en même temps qu'elle avait à statuer sur
celles de l'aménagement du territoire et du droit des constructions. Cette
notice a permis ainsi de connaître en particulier les incidences qu'aurait
la réalisation du projet sur le trafic qui emprunte l'avenue de Clos-
Brochet. Certes, les comptages et les évaluations ont été faits pour la
partie est de cette avenue, ce que critique le recourant. Toutefois, il y
a lieu de retenir que c'est à l'endroit évalué que le trafic sera le plus
important, à tout le moins une fois prises les mesures annoncées par le
Conseil communal de Neuchâtel, c'est-à-dire la suppression de plusieurs
places de stationnement à l'ouest de l'avenue, la création d'un giratoire
à l'est et l'incitation des usagers du parking souterrain - c'est-à-dire
les employés de l'hôpital - à emprunter l'axe de Gibraltar. En outre, même
augmenté de 20 %, le trafic journalier moyen sur l'avenue de Clos-Brochet
resterait modeste puisqu'il ne dépasserait pas 1'850 véhicules selon les
prévisions. Il s'agit là d'un niveau de trafic dont on peut exiger du re-
courant, actuellement déjà bordier de cette voie publique, qu'il le tolère
au regard des intérêts publics poursuivis par le projet.
Il suit de ce qui précède que les griefs du recourant contre les
décisions des autorités inférieures ne sont pas fondés.
Cette appréciation ne saurait être modifiée par une nouvelle
visite des lieux que la Cour de céans connaît pour s'y être rendue dans le
cadre de la procédure qui a fait l'objet de son arrêt du 15 octobre 1997.
8. Le Tribunal administratif n'est pas compétent pour statuer en
première instance sur les demandes d'indemnité pour cause d'expropriation
formelle ou matérielle (art.38 LEXUP).
9. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Le litige
étant tranché au fond par le présent arrêt, la requête du Conseil communal
de Neuchâtel visant au retrait de l'effet suspensif du recours devient
sans objet.
Vu le sort de la cause, le recourant en supportera les frais. Il
n'a en outre pas droit à des dépens (art.47, 48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 2'000 francs
et les débours par 200 francs, montants partiellement compensés par son
avance.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 18 juin 1998