A.      C. , née en 1960, a présenté une demande de

rente de l'assurance-invalidité au mois de novembre 1996, en raison d'une

hypertension. Elle travaillait comme nettoyeuse dans l'entreprise O. SA ,

à Genève, activité qu'elle a cessée le 25 avril 1995, date à partir de

laquelle une incapacité de travail totale est attestée par son médecin

traitant, le Dr D. , lequel a diagnostiqué une hyper-

tension se manifestant par des céphalées, une fatigue, une ouïe diminuée à

gauche, et qui était traitée par des antihypertenseurs. L'intéressée a été

examinée, en 1996 et 1997, par les docteurs G. , cardio-

logue à Neuchâtel, ainsi que par le Dr R. , médecin-chef à l'Hôpital de

la Providence à Neuchâtel, lesquels ont constaté une hypertension fluc-

tuante, répondant mal au traitement. L'office AI a considéré, sur le vu de

ces renseignements médicaux, que l'affection de l'assurée était curable,

qu'elle n'était pas de nature à engendrer une incapacité de travail du-

rable et que, par conséquent, il n'existait pas d'invalidité susceptible

d'ouvrir le droit aux prestations. Aussi, par décision du 27 février 1998,

il a rejeté la demande de rente.

 

B.      C.  interjette recours devant le Tribunal

administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation, en

concluant au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il procède à une

expertise médicale. Elle relève la perplexité des médecins au sujet de son

affection, qui résiste au traitement, et dont il n'est pas démontré

qu'elle serait curable. Elle conteste en outre l'avis du Dr R.  selon

lequel son état serait conditionné par un stress familial. Les renseigne-

ments médicaux à disposition ne permettant pas de déterminer de manière

fiable son incapacité de travail et de gain, elle estime qu'il y a lieu de

procéder à une expertise médicale.

 

C.      Après le dépôt du recours, l'office AI a décidé de compléter

l'instruction par une expertise qu'elle a confiée au Dr M. ,

spécialiste en cardiologie à Lausanne, lequel a déposé son rapport le 2

juin 1998. En résumé, l'expert a conclu que l'assurée souffrait d'une

hypertension artérielle systolo-diastolique probablement essentielle que

l'on devrait pouvoir parvenir à équilibrer avec les moyens thérapeutiques

actuels. Une bi- ou tri- ou même quadrithérapie antihypertensive devrait

être rapidement envisagée, avec contrôle strict de la compliance médica-

menteuse, la capacité de travail devant redevenir entière dès que l'hyper-

tension aura été correctement équilibrée.

 

        Dans ses observations sur le recours, l'office AI conclut au

rejet de celui-ci. La recourante s'est déterminée sur le résultat de

l'expertise. Elle estime qu'il n'y a pas d'autre solution que de prolonger

la suspension de la procédure (qui avait été ordonnée le 27.04.1998 par le

tribunal pour permettre à l'intimé de procéder à l'expertise) jusqu'à

l'issue, positive ou négative, du traitement préconisé par l'expert.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) L'invalidité au sens de la LAI est la diminution de la capa-

cité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une

atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congéni-

tale, d'une maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). D'après l'article

28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au

moins. La rente est échelonnée selon le degré d'invalidité. Elle s'élève à

un quart de la rente entière pour un degré d'invalidité de 40 % au moins -

sous réserve du cas pénible prévu par l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente

lors d'une invalidité de 50 % au moins et à une rente entière dans le cas

d'une invalidité de 66 2/3 % au moins. Selon l'article 28 al.2 LAI, pour

l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait

obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui,

après exécution éventuelle de mesures de réadaptation, et compte tenu

d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu

qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.

 

        b) Selon la jurisprudence, on applique de manière générale dans

le domaine de l'invalidité, le principe selon lequel un invalide doit,

avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce

qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible

les conséquences de son invalidité. Ce devoir n'est pas une obligation

juridique au sens strict, mais plutôt un devoir incombant à l'assuré qui

s'apprécie selon toutes les circonstances objectives et subjectives du cas

d'espèce. Ainsi, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en

mesure, même sans réadaptation, d'obtenir par le travail un revenu qui

exclut une invalidité ouvrant le droit à la rente (ATF 113 V 28 et les

références).

 

        c) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des élé-

ments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'exa-

miner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les

médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'admi-

nistration (ou le juge s'il y a recours) a besoin d'informations que seul

le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à

porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et

pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler

(ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p.36).

 

        d) Par ailleurs, le juge des assurances sociales doit, quelle

que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de ma-

nière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des

droits litigieux de manière sûre. En particulier, il ne saurait statuer,

en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'en-

semble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le con-

duisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. La valeur probante

d'un rapport médical dépend ainsi des points de savoir si cet acte est

complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens

approfondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se

plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si

l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si l'appréciation médi-

cale est claire, et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées

(ATF 122 V 160; RAMA 1996, no U 256, p.217 et les références).

 

        En outre, selon la jurisprudence, il y a lieu d'attacher plus de

poids aux constatations faites par les spécialistes qu'à l'appréciation de

l'incapacité de travail par le médecin de famille (RCC 1988, p.504,

cons.2).

 

3.      a) Durant la procédure de recours, l'instruction de l'affaire a

été complétée par le dépôt du rapport d'expertise du Dr M. , mandaté par

l'office AI. On ne peut que reconnaître à cette expertise une pleine

valeur probante, car elle satisfait à cet égard à toutes les exigences

rappelées plus haut, ce que la recourante ne conteste pas d'ailleurs. Il

reste à savoir si elle permet de fonder l'avis de l'office AI, selon le-

quel l'atteinte à la santé de l'assurée n'est pas objectivement de nature

à entraîner une diminution durable de sa capacité de gain, constitutive

d'une invalidité au sens de la loi.

 

        Il résulte de l'expertise que la recourante souffre d'une hyper-

tension artérielle systolo-diastolique persistante, apparemment "essen-

tielle" (c'est-à-dire non secondaire à une autre atteinte à la santé).

L'expert a relevé que l'HTA est une maladie bien traitable, si ce n'est

guérissable hormis quelques cas d'HTA secondaire, hypothèse qui semble

avoir été écartée chez cette patiente lors du bilan relativement exhaustif

pratiqué à l'Hôpital de la Providence; que la première condition pour

traiter une HTA est bien entendu une bonne compliance du patient. Celle-ci

a été mise en doute chez cette patiente. Selon l'expert, il est probable

qu'une monothérapie ne suffise pas chez une telle patiente et qu'il

faudrait introduire une bi- ou tri- voire une quadrithérapie. L'expérience

montre aussi qu'un traitement antihypertenseur associant des doses re-

lativement faibles de plusieurs médicaments antihypertenseurs est souvent

mieux toléré en ce qui concerne les effets secondaires qu'une monothérapie

faisant appel à des doses relativement massives d'un médicament hyper-

tenseur. Toutes les possibilités de traitement antihypertenseur n'ont

encore pas été épuisées chez cette patiente. Comme l'hypothèse d'un stress

a été envisagé, il conviendrait peut-être aussi d'essayer un traitement

d'appoint paramédical (autogenes Training, behaviourism, etc.). Il faut

aussi s'assurer que les diverses mesures diététiques habituelles sont

observées (alimentation relativement pauvre en sodium et relativement

riche en potassium). La patiente, qui présente une surcharge pondérale de

5,2 kg, devrait aussi s'efforcer de ramener son poids à moins de 64 kg et

de lutter davantage contre la sédentarité. L'expert a encore relevé ce qui

suit :

 

         "La patiente a cessé de travailler depuis le 25.04.1995,

          époque à laquelle l'HTA a été apparemment diagnostiquée chez

          une patiente se plaignant de symptômes peu spécifiques

          (céphalées, malaises, tournis, vertiges, fatigue ...).

          Actuellement un effort physique marqué occasionne une

          poussée hypertensive systolo-diastolique chez cette patiente

          et il faut donc tenir compte d'une certaine incapacité

          d'effort physique marqué tant que l'HTA de la patiente

          n'aura pas été correctement contrôlée. On peut admettre

          néanmoins que dans son état actuel la patiente devrait être

          apte à pratiquer une activité physique légère, comparable à

          des tâches ménagères par exemple, à 50 % au moins. Cette

          capacité de travail devrait redevenir entière dès que l'HTA

          aura été correctement équilibrée".

 

        L'office AI a estimé, ainsi que cela résulte du dossier, que

l'assurée n'a pas été soignée comme cela aurait dû et pu être le cas, par

son médecin traitant et l'Hôpital de la Providence, de sorte que

l'assurance-invalidité n'a pas à répondre de son état et de l'éventuelle

incapacité de travail et de gain qui en résulte. Il n'est pas possible, en

tout cas dans le cas présent, de se rallier à cette manière de voir. On ne

voit guère, en effet, comment on pourrait reprocher à l'intéressée de ne

pas avoir été traitée, avant l'été 1998, d'une autre manière que celle qui

a été préconisée à l'époque par son médecin traitant D. , par le

cardiologue G.  et par le service de médecine de l'Hôpital de

la Providence. Par ailleurs, il n'est pas contestable que les symptômes

dus à l'hypertension artérielle, relativement sévère en l'espèce, puissent

affecter la capacité de travail. Cela a été constaté aussi par l'expert

qui, dans le cas présent, estime que l'intéressée présente (ou présentait

lors de l'expertise) une capacité de travail réduite à 50 % dans une

activité physique légère, comme on l'a relevé plus haut. Il y a lieu de

penser, dès lors, que la recourante présentait une invalidité, d'un taux à

déterminer, après la cessation d'activité du 25 avril 1995, susceptible

d'ouvrir le droit à une rente après écoulement de la période de carence

légale (art.29 al.1 litt.b LAI).

 

        b) Cela étant, il est cependant exact que seule constitue une

invalidité juridiquement déterminante celle qui résulte d'une atteinte à

la santé dont les conséquences ne peuvent être évitées ou diminuées par le

comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, p.230).

On peut, notamment, exiger d'un assuré qu'il consulte les spécialistes

susceptibles de traiter son atteinte à la santé, et qu'il se conforme aux

prescriptions du médecin (v. les cas cités par Meyer-Blaser, Zum

Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, p.134 ss).

Aussi, l'article 31 LAI permet de refuser l'octroi d'une rente à l'assuré

qui, après avertissement et fixation d'un délai, se soustrait ou s'oppose

à une mesure de réadaptation raisonnablement exigible, ou qui "ne tente

pas d'améliorer sa capacité de gain de sa propre initiative alors qu'il le

pourrait normalement", des mesures qui impliquent un risque pour la vie ou

la santé n'étant cependant pas raisonnablement exigibles (v., au sujet de

cette disposition, Locher, Die Schadenminderungspflicht im Bundesgesetz

vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, in : Le droit des as-

surances sociales en mutation, Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA,

Berne 1992, p.407 ss). Dans le cas présent, le Dr M.  a relevé, dans son

rapport d'expertise, que toutes les possibilités de traitement antihyper-

tenseur n'ont encore pas été épuisées chez cette patiente; qu'il est très

rare de nos jours qu'il ne soit pas possible d'équilibrer de façon satis-

faisante une HTA; que, s'agissant d'un facteur de risque cardio-vasculaire

et cérébro-vasculaire important, il s'agit de tout mettre en oeuvre pour

obtenir un traitement efficace, et qu'une bi- ou tri- ou même quadrithé-

rapie antihypertensive devrait être rapidement envisagée, avec contrôle

strict de la compliance médicamenteuse; que si l'HTA peut être ainsi équi-

librée de façon satisfaisante, la reprise d'un travail à 100 % devrait

être possible. Au vu de cette appréciation, on doit considérer comme vrai-

semblable qu'à condition d'être suivie médicalement de façon correcte la

recourante ne présenterait pas d'incapacité de travail et de gain impli-

quant des prestations de l'AI. Cela mériterait toutefois d'être vérifié

par des renseignements que pourraient fournir le ou les médecins auxquels

la recourante a déclaré, à l'occasion de l'échange d'écritures effectué

dans la présente procédure, vouloir s'adresser conformément aux recomman-

dations de l'expert. Dans la mesure où l'expertise date du mois de juin

1998 et où le temps qui s'est écoulé depuis lors devrait permettre de

juger de l'évolution de l'état de santé de l'intéressée, il ne se justifie

pas de prononcer une nouvelle suspension de la procédure, mais de laisser

à l'office AI le soin de déterminer si le pronostic de l'expert peut être

confirmé.

 

        Il s'ensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée

à l'office AI pour qu'il se prononce sur le degré d'invalidité et le droit

éventuel aux prestations pour la période précédant l'établissement de

l'expertise médicale du Dr M.  puis, le cas échéant, sur le droit éven-

tuel aux prestations compte tenu des effets du traitement nouveau auquel

la recourante s'est soumise ou peut, par hypothèse, être tenue de se sou-

mettre en application de l'article 31 LAI.

 

4.      En matière d'assurance-invalidité la procédure est gratuite. Vu

l'issue du litige, la recourante a droit à des dépens (art.48 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Admet le recours en ce sens que la décision de l'intimé du 27 février

   1998 est annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour nouvelle dé-

   cision selon les considérants.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

 

3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.

 

Neuchâtel, le 22 février 1999