A.      S.  a exercé la fonction de juriste à plein temps

auprès de I. , à La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15 juillet 1996, date à

partir de laquelle il a réduit cette activité lucrative à 50 % pour con-

sacrer l'autre mi-temps disponible à la profession d'avocat indépendant.

La taxation intermédiaire qu'il a alors sollicitée lui a tout d'abord été

refusée oralement, puis par décision sur opposition du 12 novembre rendue

par le service des contributions, au motif qu'il avait simplement réduit

son activité lucrative auprès de son employeur, mais qu'il n'avait pas

changé de profession au sens requis par l'article 105 al.1 LCdir.

 

B.      Saisi d'un recours de l'intéressé, le Département des finances

et des affaires sociales l'a rejeté par prononcé du 6 mars 1998. Il a

considéré en substance que le passage d'une activité lucrative à temps

complet à une activité à mi-temps - et inversement - ne constituait pas un

motif de taxation intermédiaire retenu par l'article 105 al.1 LCdir. Par

ailleurs, si le passage d'une activité de juriste salarié à celle d'avocat

indépendant constitue en soi un changement de profession prévu par la

disposition précitée de nature à justifier une taxation intermédiaire, on

ne saurait cependant, selon la jurisprudence, considérer isolément les

sources lucratives distinctes du contribuable, mais au contraire envisager

l'activité professionnelle et le revenu qui en résulte dans son ensemble.

Or, en l'occurrence, le maintien de la précédente activité salariée à 50 %

et l'exercice à raison de 50 % d'une activité indépendante d'avocat ne

permettent pas de conclure à un changement de profession au sens requis

par la législation cantonale.

 

C.      S.  défère ce prononcé devant le Tribunal administratif. Il admet que la réduction de son horaire de travail auprès de son employeur n'est pas un motif permettant de modifier les bases du calcul ordinaire de l'impôt. Par contre, passer d'une activité de juriste salarié à celle d'avocat indépendant représente bien un changement de profession, même si celui-ci n'intervient que pour un mi-temps. Selon la doctrine, la transition d'une occupation accessoire à une activité professionnelle principale, ou l'inverse, est considérée comme un changement de profession. Au demeurant, depuis le 5 juillet 1996, le revenu qu'il tire de son activité indépendante ne comble pas la diminution de 50 % de

son salaire réalisé chez I. ; ses nouveaux revenus sont inférieurs

d'au moins 20 % à ceux qu'il réalisait lors de son emploi lucratif à plein

temps, de sorte qu'il satisfait également à la condition de l'article 105

al.3 LCdir donnant lieu à une taxation intermédiaire. Il conclut, sous

suite de frais et dépens, à l'annulation du prononcé entrepris et au

renvoi de la cause au service des contributions pour nouvelle décision.

 

D.      Le département propose le rejet du recours sans formuler

d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Pour calculer l'impôt sur le revenu des personnes physiques,

l'article 47 al.1 de la loi sur les contributions directes (LCdir) prévoit

que l'année de calcul correspond en principe à l'année civile précédant

celle de la taxation. Le revenu de l'année d'imposition est de la sorte

présumé être de même nature et de même importance que celui de l'année

d'évaluation. Il y a toutefois lieu d'apporter un tempérament à ce prin-

cipe lorsque le revenu se modifie de façon durable au cours de l'année de

calcul et de permettre une taxation intermédiaire pour l'une des causes

énumérées exhaustivement à l'article 105 al.1 LCdir (RJN 1986, p.166,

1983, p.175), au nombre desquelles figurent le début ou la cessation d'une

activité lucrative ainsi qu'un changement de profession. De plus, cette

dernière disposition doit être interprétée restrictivement du moment

qu'elle aménage une exception au régime d'imposition ordinaire (RJN 1992,

p.181, 1986, p.166).

 

        b) En l'espèce, le recourant ne disconvient pas, avec raison,

que la réduction de son horaire de travail auprès de son employeur

I. n'est pas un motif de taxation intermédiaire, prévu par

l'article 105 al.1 LCdir. Il soutient en revanche que le fait d'avoir

réduit de moitié son activité de juriste salarié pour consacrer l'autre

moitié de son temps à l'exercice de la profession indépendante d'avocat

représente un changement de profession qui est un motif de taxation

intermédiaire retenu par ladite disposition.

 

        Selon la jurisprudence, toute modification d'emploi du contri-

buable ne constitue pas un changement de profession. Une augmentation ou

une diminution de traitement, voire un changement de place, ne suffisent

également pas. On admettra le changement de profession lorsque le genre ou

le mode d'activité qu'exerce le contribuable se modifie profondément, soit

que ce dernier ait embrassé un autre état, soit que, le conservant, il ait

vu sa condition fondamentalement transformée (RJN 1992, p.182, 1989,

p.214, 215). Il faut donc que la modification professionnelle intervenue

entraîne un changement structurel profond de la situation du contribuable

dans son ensemble (RDAF 1986, p.86; RJN 1986, p.168; ATF 110 Ib 316). Tel

sera, dans la règle, le cas lorsque l'intéressé passe d'une condition

indépendante à une condition dépendante et vice-versa (ATF 101 Ib 403; ATF

du 30.01.1985 publié au StE 1986 B 63.13 no.7 cons.16 avec les références

de jurisprudence et de doctrine).

 

        Dans le présent cas, le recourant n'a pas totalement quitté sa

condition de juriste dépendant pour se consacrer exclusivement à une

activité indépendante d'avocat. Dans son courrier du 12 août 1996 au

service des contributions, il a bien précisé qu'il demeurait salarié à

raison de 50 % auprès de I. pour consacrer "l'autre 50 % à son

métier d'avocat, en tant qu'indépendant". Il a de la sorte équitablement

réparti son temps de travail entre ces deux activités, sans que l'une

prédomine par rapport à l'autre. On ne se trouve dès lors pas dans la

situation du contribuable salarié qui abandonne son emploi antérieur ou ne

l'exerce plus qu'à titre secondaire pour se vouer entièrement à une

activité indépendante ou pour faire de celle-ci son activité principale,

circonstances qui constituent un changement de profession au sens de la

jurisprudence (Känzig, Die eidgenössische Wehrsteuer, Bâle 1982, no.26,

p.793-794). Ainsi, en conservant son emploi de juriste salarié à mi-temps,

le recourant n'a pas transformé, de manière fondamentale et dans son

ensemble, sa situation professionnelle, comme cela aurait été le cas s'il

avait embrassé de façon prépondérante la carrière d'avocat indépendant, de

sorte qu'il n'a pas changé de profession à teneur de l'article 105 al.1

LCdir.

 

        c) A cet égard, c'est en vain que le recourant relève que la

transition d'une occupation accessoire à une activité professionnelle

principale, ou inversement, est considérée comme un changement de pro-

fession. Outre que l'intéressé, on vient de le voir, exerce deux activités

équivalentes dans l'emploi de son temps de sorte que l'une ne peut appa-

raître comme subsidiaire par rapport à l'autre, le Tribunal fédéral a de

toute manière jugé que le début d'une activité lucrative accessoire dé-

pendante ou indépendante ne donne en général pas lieu à une taxation

intermédiaire (ATF 110 Ib 313). Quant à la référence que le recourant cite

à l'appui de sa thèse (Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne

1994, p.343), elle ne lui est d'aucun secours car ces auteurs se réfèrent

à la loi cantonale bernoise sur les contribution qui prévoit à son article

42 al.3, comme cause possible d'une taxation intermédiaire, "la transition

d'une occupation accessoire à une activité indépendante ou inversement"

(Känzig, op.cit, no.21, p.789), solution que ni l'article 105 al.1 LCdir

ni l'article 45 LIFD n'ont adoptée.

 

3.      Il suit de là que les autorités inférieures n'ont commis aucune

fausse application de la loi en refusant, selon une interprétation

restrictive de la notion de changement de profession à laquelle elles

étaient tenues, de prononcer une taxation intermédiaire. Par ailleurs,

c'est également avec raison que le département, dès lors que l'une des

causes limitativement énumérées par l'article 105 al.1 LCdir n'était pas

remplie en la cause, n'a pas examiné si l'intéressé remplissait la

deuxième condition cumulative de l'article 105 al.3 LCdir, à savoir si son

nouveau revenu total s'écartait d'au moins 20 % de l'ancien.

 

        Mal fondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais

(art.47 al.1 LPJA) et sans dépens (art.48 al.1 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge du recourant un émolument de 500 francs et des débours

   par 50 francs, montants compensés par son avance.

 

3. N'alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 4 juin 1998