C O N S I D E R A N T

 

        que la recourante allègue que son mandataire a reçu notification

de la décision entreprise le 22 janvier 1998,

 

        que cette décision pouvait être déférée à la Cour de céans dans

les trois mois (art.106 LAA),

 

        qu'en procédure administrative, applicable en l'occurrence, et

conformément à un principe de portée générale, lorsqu'un délai est fixé en

mois, le jour de la communication de la décision n'est pas compté dans la

computation,

 

        qu'en d'autres termes, le premier jour du délai est le lendemain

de la communication de la décision et que ce délai expire à la fin du jour

du dernier mois qui correspond par son quantième au dies a quo, c'est-à-

dire au jour où l'acte attaqué a été notifié, dont part le délai (art.20

LPJA à combiner avec les art.107, 108 CPC; 77 al.1 ch.3 CO; ATF 103 V 159,

97 IV 238, 81 II 137; RAMA 1997 U 269, p.43; VSI 1993, p.113; ZR 95 no

39b, p.119),

 

        qu'en effet, si le délai de recours est échu le jour qui, par

son quantième, correspond à la date de la notification de la décision en-

treprise, cela signifie qu'on ne compte pas le jour dont part ce délai

(ATF 81 II 137),

 

        que ces principes légaux et jurisprudentiels sont compatibles

avec les dispositions de la Convention européenne sur la computation des

délais du 16 mai 1972 (RS 0.221.122.3), entrée en vigueur pour la Suisse

le 28 avril 1983 (art.2, 4 ch.2),

 

        qu'en l'espèce, le jour dont part le délai est le 22 janvier

1998,

 

        que les féries du droit de procédure fédéral ne s'appliquent pas

en matière d'assurance-accidents (ATF 116 V 265; Senn, Gerichtsferien im

Sozialversicherungsrecht, in PJA 1996, p.307 ss),

 

        que le droit de procédure administrative neuchâteloise ne con-

naît pas, en principe, de suspension des délais pour cause de vacances

judiciaires (RJN 1994, p.258) et que, par conséquent, le délai de recours

en cause a couru également pendant la période de Pâques,

 

        qu'il est donc venu à échéance le 22 avril 1998 à minuit,

 

        que, consigné à la poste le 23 avril 1998, le recours est tardif

et doit donc être déclaré irrecevable,

 

        qu'il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-

tuite (art.108 al.1 litt.a LAA),

 

        que, vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de

dépens (art.108 al.1 litt.g LAA; 48 al.1 LPJA a contrario),

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Déclare le recours irrecevable.

 

2. Statue sans frais ni dépens.

 

Neuchâtel, le 16 juin 1998