A.      Par arrêté concernant la circulation routière du 24 mars 1997,

le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a prévu l'aménagement de

places de stationnement avec parcomètres multiples à la rue de

Champréveyres, à la rue de Monruz et à la rue des Parcs, à Neuchâtel. A

son article 2, il est prévu en particulier qu'à la rue de Monruz, côté

nord, en bordure des bâtiments nos 19 à 23, le parcage est limité à 30

minutes du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30

ainsi que le samedi de 8 h 00 à 12 h 00, contre paiement d'une taxe de 50

centimes. Cet arrêté a été publié dans la Feuille officielle le 23 avril

1997.

 

B.      Quater commerçant qui exploitent différents commerce de la rue de Monruz ont recouru devant le Département de la gestion du territoire contre l'article 2 de l'arrêté précité. Ils ont fait valoir que cette disposition ne tenait pas

compte des exigences commerciales inhérentes à l'accueil de leurs clients

car la présence de parcomètres devant leur établissement aurait pour con-

séquence de dissuader la clientèle de s'y arrêter puisqu'elle devrait do-

rénavant payer pour se parquer à la rue de Monruz. Selon eux, la signali-

sation actuelle, qui autorise le parcage pendant 30 minutes gratuitement,

convient parfaitement, raison pour laquelle ils ont conclu à l'annulation

de l'article 2 de l'arrêté du 24 mars 1997.

 

        Dans leurs observations, le Conseil communal de la Ville de

Neuchâtel et le service des ponts et chaussées ont proposé le rejet du

recours.

 

        Au terme de son instruction comprenant en particulier une visite

des lieux, le Département de la gestion du territoire a relevé que les

taxes de parcomètre prévues en la cause étant modiques, elles ne consti-

tuaient que des taxes de contrôle compatibles au sens de la jurisprudence

du Tribunal fédéral avec le principe de la gratuité de la circulation pu-

blique énoncé à l'article 37 al.2 Cst. et que le Conseil communal était

habilité de par la loi (art.2 de la loi d'introduction des prescriptions

fédérales sur la circulation routière; art.1 de son arrêté d'exécution) à

les percevoir. Il a d'autre part retenu que l'installation des parcomètres

litigieuse visait à faciliter la circulation par la rotation régulière des

véhicules parqués et à favoriser l'accès aux commerces d'une périphérie

urbaine et que, partant, elle répondait à l'intérêt bien compris d'une

collectivité publique. Le département n'a par ailleurs pas admis le grief

des recourants selon lequel l'article 2 de l'arrêté entrepris ne respec-

tait pas le principe de la proportionnalité, considérant en bref que le

système des parcomètres facilite les contrôles de police, ce qui incite

les usagers à mieux respecter le temps de stationnement qui leur est im-

parti et à libérer de la sorte plus ponctuellement les places de parc; que

dans ces conditions, la disponibilité accrue des places de stationnement

devant les commerces des recourants était de nature à compenser l'obliga-

tion pour les clients de payer une taxe, au demeurant modique, pour par-

quer à cet endroit. Enfin, le département ayant constaté que la mesure

projetée par le Conseil communal ne violait pas l'égalité de traitement

puisque tous les quartiers à caractère commercial de Neuchâtel étaient

pourvus de parcomètres, il a rejeté les recours par prononcé du 6 avril

1998.

 

C.    Trois recourent conjointement contre ce prononcé au Tribunal administratif. Ils maintiennent que des parcomètres sont de nature à rebuter leurs clients dont certains ne viendront plus dans leur commerce, ainsi d'ailleurs que cela

ressort d'une pétition qu'un grand nombre d'entre eux ont signée pour ap-

puyer leur recours en première instance; au surplus, au regard de la si-

tuation économique actuelle, aggravée par l'attractivité qu'exercent aussi

bien les grands centres commerciaux voisins que ceux situés en France, les

recourants n'estiment pas juste qu'ils aient à assumer le risque de perdre

des clients pour faciliter les contrôles de police; par ailleurs au regard

du principe d'égalité, outre que l'intimé admet que des solutions diffé-

rentes puissent exister selon les quartiers de la ville, se pose également

la question de savoir si les parcomètres déjà en place n'ont pas été ins-

tallés à une période économique plus favorable et si leur remplacement par

un réglementation de stationnement à temps limité mais sans paiement n'au-

rait pas un effet bénéfique sur le commerce des quartiers. Ils concluent

donc implicitement à l'annulation du prononcé entrepris et de l'arrêté du

Conseil communal du 24 mars 1997 en tant qu'il prévoit des taxes de parco-

mètres à la rue de Monruz.

 

D.      Le 30 juin 1998 le Département de la gestion du territoire a

obtenu une suspension de la procédure aux fins en particulier de recher-

cher "un terrain d'entente entre les recourants et les autorités de la

Ville de Neuchâtel". Dans ses observations du 1er septembre 1998, relevant

que ses pourparlers avec l'autorité intimée n'ont pas abouti, il conclut

au rejet des recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      En l'occurrence c'est à bon droit et conformément à la jurispru-

dence qu'il cite et à laquelle il y a lieu de se référer que le Départe-

ment de la gestion du territoire a examiné si l'aménagement de places de

parc contre paiement projeté par l'arrêté du Conseil communal de la Ville

de Neuchâtel du 24 mars 1997 était conforme aux principes de la légalité,

de l'intérêt public, de la proportionnalité et de l'égalité.

 

        a) Les recourants ne contestent pas avec raison que la mesure

envisagée limitant le parcage de véhicules à 30 minutes sur une partie de

la rue de Monruz et le soumettant à une taxe de stationnement repose sur

une base légale. En effet, ainsi que l'a correctement rappelé l'autorité

inférieure, une telle mesure trouve son fondement dans l'article 3 LCR

habilitant les cantons ainsi que les communes sur délégation de ces der-

niers "à interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines

routes" (al.2), des limitations ou prescriptions de circulation pouvant

être édictées pour en particulier assurer la sécurité, faciliter ou régler

la circulation, pour préserver la structure de la route ou pour satisfaire

à d'autres exigences imposées par les conditions locales, de tels motifs

permettant de restreindre la circulation et de réglementer le parcage de

façon spéciale (al.4). Or, dans le canton, le législateur neuchâtelois a

délégué les compétences en question aux conseils communaux pour toutes les

routes à l'intérieur des agglomérations communales (art.2 litt.b de la loi

d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du

01.10.1968; 1 de l'arrêté d'exécution de ladite loi, du 04.03.1969). Par

ailleurs, si des taxes ne peuvent être perçues pour l'usage des routes

ouvertes au trafic public dans les limites de leur destination selon l'ar-

ticle 37 al.2 Cst., le Tribunal fédéral a cependant jugé que cette dispo-

sition n'exclut pas la perception de taxes pour l'utilisation de places de

stationnement sur le domaine public - lorsque comme en l'espèce il s'agit

de taxes modiques servant à couvrir les frais de contrôle et d'installa-

tion des horloges -, une telle perception ne constituant qu'une restric-

tion fonctionnelle de la circulation au sens de l'article 3 al.4 LCR que

les cantons ou les communes, sur délégation, ont la compétence d'ordonner

(ATF 122 I 279, JT 1997 I, p.715; ATF 112 Ia 39, JT 1987 I, p.386).

 

        b) En ce qui concerne l'intérêt public auquel doit répondre

l'arrêté communal litigieux, le département a estimé qu'il était donné en

la cause puisque les mesures projetées visant notamment à faciliter la

circulation par la rotation régulière des véhicules parqués et à favoriser

l'accès aux commerces d'une périphérie urbaine répondent à l'intérêt bien

compris de la collectivité. Ce point de vue peut être partagé. En effet,

outre que des restrictions en matière de parcage de véhicules sont à

l'évidence de nature à améliorer la circulation - les chances des automo-

bilistes de trouver une place de stationnement s'en trouvent accrues et

les risques d'embouteillage et autres problèmes de ce type diminués d'au-

tant (JT 1991, p.663) -, on doit admettre que la volonté de rendre le plus

accessibles possible les commerces urbains tend également à maintenir les

conditions indispensables à la préservation du tissu socio-économique des

quartiers où ils sont situés, objectif qui serait sérieusement compromis

si les voitures étaient admises à stationner de manière permanente à pro-

ximité de ces commerces. Quant aux parcomètres, ils facilitent les con-

trôles de police, contribuant ainsi à renforcer le respect, par les usa-

gers, du temps de stationnement qui leur est imparti, de sorte que leur

installation qui ne tend en définitive qu'à rendre plus efficace une ro-

tation régulière des véhicules, laquelle on l'a vu vise bien en l'espèce à

des fins d'intérêt public, s'inscrit également et a fortiori dans cette

même finalité.

 

        c) Les recourants ne soutiennent d'ailleurs pas que l'arrêté

communal ne réponde pas, à son article 2, à un intérêt public puisqu'ils

admettent que le parcage des véhicules devant leurs commerces soit limité

à 30 minutes. Ils soutiennent par contre que cette disposition contrevient

au principe de la proportionnalité puisque, à leur avis, la signalisation

actuelle autorisant le stationnement gratuit pendant 30 minutes est suffi-

sante. Selon l'article 107 al.5 OSR qui rappelle le principe de la propor-

tionnalité en matière de réglementation et de restriction de trafic, on

optera parmi les mesures devant nécessairement être prises en ce domaine

pour celle qui atteint son but en restreignant le moins possible la cir-

culation, en d'autres termes pour celle qui se trouve dans un rapport rai-

sonnable avec le but recherché et n'outrepasse pas le cadre qui lui est

donné (ATF 101 Ia 176; RJN 1991, p.81).

 

        Sur cette question de l'adaptation des moyens utilisés au regard

du but recherché, il sied de préciser que le pouvoir d'examen du Tribunal

administratif est restreint lorsque, statuant comme dernière instance can-

tonale de recours (art.41, 50 LPJA), il est amené à se prononcer sur la

validité d'une décision communale dans le domaine de la police de la cir-

culation car l'autorité cantonale ou, par délégation, l'autorité communale

dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, largement reconnu au plan

fédéral, lorsqu'elle prend une mesure en la matière (ATF 108 Ia 113, 105

Ia 69, 101 Ia 565; JAAC 1980, p.100 ss, 1979, p.87; message du Conseil

fédéral relatif au projet de loi sur la circulation routière, du

24.06.1958, FF 1958 II 11). A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de

céans s'astreint en effet à une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tran-

cher des questions techniques (ATF 104 Ib 112-113) ou d'évaluer les cir-

constances locales (ATF 104 Ib 225). Cette limitation de son pouvoir de

cognition se justifie par le fait que l'autorité de décision et le dépar-

tement compétent comme autorité inférieure de recours sont parfaitement

placés pour apprécier les conditions locales, techniques ou de politique

générale de circulation (ATA du 14.11.1994 en la cause B.).

 

        En l'espèce, la seule présence actuelle d'un panneau OSR 4.17

limitant à 30 minutes le droit de parquer sur le tronçon considéré de la

rue de Monruz n'est pas de nature à garantir, au même titre que les parco-

mètres et pour les motifs exposés dans le considérant qui précède, le res-

pect par les usagers de la durée limitée de stationnement. Lors de l'in-

struction de leur recours de première instance, les intéressés ont

d'ailleurs relevé que lorsque des véhicules stationnent plus longtemps que

les 30 minutes autorisées, ils prennent eux-mêmes contact avec les pro-

priétaires afin qu'ils déplacent leur automobile (procès-verbal de la vi-

sion locale du 03.12.1997, ch.4). Avec l'introduction de parcomètres et

les contrôles plus aisés de police qui en résultent, les places de parc

seront libérées plus ponctuellement, ce qui augmentera en conséquence les

possibilités de stationnement devant les commerces des recourants. On peut

donc considérer qu'une telle solution leur est avantageuse puisque leur

clientèle motorisée pourra plus facilement se garer à proximité immédiate

de leur magasin. Les recourants ne partagent cependant pas ce point de vue

en rétorquant que la taxe des parcomètres aura au contraire un effet dis-

suasif auprès de nombre de leurs clients qui déserteront leur commerce.

Cette objection n'est toutefois pas fondée car elle ne tient pas compte de

ce que de telles taxes se sont peu à peu généralisées sans qu'il se soit

avéré qu'elles dissuadaient les usagers de s'en acquitter dès lors

qu'elles leur offrent l'assurance de trouver plus facilement des places de

parc. Au demeurant la crainte des recourants repose essentiellement sur

des spéculations que leur inspire l'introduction dans leur rue du système

des parcomètres. Or, dans ses observations du 18 juin 1997 à l'intention

du département, le Conseil communal de Neuchâtel a souligné que l'implan-

tation du régime de stationnement réglementé à l'aide de parcomètres ou

d'horodateurs dans les autres secteurs de la ville avait facilité l'accès

aux différents commerces et qu'elle avait donc donné pleine satisfaction

aux commerçants qui bien souvent avaient eux-mêmes souhaité la mise en

place de ce système.

 

        Force est dès lors de considérer, au vu de ce qui précède, que

la taxe modique envisagée par l'article 2 de l'arrêté du Conseil communal

du 24 mars 1997 s'inscrit dans un rapport raisonnable avec le but recher-

ché, soit une meilleure rotation des véhicules en stationnement permettant

aussi bien d'améliorer la circulation que de favoriser l'accès aux com-

merces sis aux bâtiments nos 19 à 23 de la rue de Monruz, et n'outrepasse

pas le cadre qui lui est nécessaire. A cet égard, la pétition de nombreux

clients dont se prévalent les recourants ne permet pas d'aboutir à une

autre conclusion. On retiendra en effet que si les pétitionnaires se sont

déclarés "solidaires" du recours formé par les commerçants de la rue de

Monruz concernant la pose de parcomètres devant leurs commerces, ils n'ont

pas attesté qu'ils ne se rendraient plus dans lesdits commerces si les

parcomètres en question étaient installés. Par ailleurs, la situation con-

joncturelle actuelle, qui se caractérise du reste par des signes de re-

prise, n'est pas dégradée au point que la perception d'une taxe de 50 cen-

times soit de nature à faire perdre des clients aux recourants, cette con-

séquence fâcheuse ne s'étant en tous les cas pas produite de manière éta-

blie pour tous les autres commerces de la ville de Neuchâtel placés dans

des zones de stationnement soumises à paiement; quant à l'attractivité que

représentent pour la clientèle des recourants les grands centres commer-

ciaux voisins ou même en France, on ne voit pas qu'elle puisse être

moindre si le stationnement devant les commerces des intéressés demeurait

gratuit.

 

        d) Les recourants se plaignent enfin d'une inégalité de traite-

ment en relevant que dans le prononcé entrepris "il est admis certaines

solutions différentes, selon les quartiers de la ville". Leur grief ainsi

motivé qui ne permet pas de déterminer clairement en quoi ils feraient

l'objet d'une discrimination relève de toute façon d'une lecture erronée

de la décision attaquée. Le département a en effet relevé que c'était éga-

lement par souci d'équité et d'uniformité que l'autorité communale avait

pourvu de parcomètres tous les secteurs commerciaux de la ville de

Neuchâtel. Il a d'autre part ajouté qu'à supposer même qu'il existe encore

à Neuchâtel des quartiers à caractère commercial dépourvus de parcomètres,

cette circonstance ne serait pas nécessairement constitutive d'inégalité

de traitement, étant donné que chaque secteur de la ville et de la péri-

phérie connaît des problèmes de circulation qui lui sont propres et qui

impliquent des solutions différentes. On le constate donc, à teneur même

de la décision du département, tous les secteurs commerciaux de la commune

de Neuchâtel sont équipés de parcomètres, comme l'a d'ailleurs confirmé le

responsable du service cantonal des ponts et chaussées (procès-verbal de

la vision locale du 03.12.1997, ch.5), de sorte que c'est en vain que les

recourants semblent soutenir en invoquant ladite décision que leur quar-

tier commercial ferait l'objet d'un traitement différent de celui des

autres quartiers similaires de la ville. Au surplus, les intéressés ne

sauraient se prévaloir du droit à l'égalité - c'est-à-dire le droit d'exi-

ger que les situations de fait semblables soient assujetties à des règles

de droit semblables et les situations de fait dissemblables soient assu-

jetties à des règles de droit dissemblables - pour demander que les par-

comètres déjà en place dans la commune soient supprimés dès lors qu'ils

n'exerceraient plus aucun effet bénéfique sur le commerce des quartiers.

 

3.      Il suit de là que, dépourvu de fondement, le recours doit être

rejeté. Les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants

qui succombent (art.47 al.1 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours des trois commerçants.

 

2. Met à la charge des recourants, solidairement, un émolument de décision

   de 600 francs et les débours par 60 francs, montants compensés par leur

   avance.

 

Neuchâtel, le 17 septembre 1998