A. M. , né en 1954, ressortissant du Burundi, est arrivé
en Suisse en novembre 1993 au bénéfice d'un permis de séjour de courte
durée, lui permettant de compléter sa formation de médecin à l'Hôpital de
Moutier. Par la suite, il a obtenu des prolongations de son permis de sé-
jour jusqu'à fin février 1995, ce qui lui a permis de travailler comme
médecin-assistant dans le même établissement. A partir de fin février
1995, il a bénéficié d'un permis de séjour sans activité lucrative au sens
de l'article 36 OLE jusqu'au 31 août 1996. Il a néanmoins travaillé six
mois en 1995 toujours à l'Hôpital de Moutier et six autres mois en 1996 à
l'Hôpital de Sierre.
Le 12 septembre 1996, l'Hôpital du Locle a déposé à l'office de
la main-d'oeuvre étrangère une demande de personnel tendant à l'octroi
d'une autorisation de séjour annuelle en faveur de M. . Cette
demande a été rejetée par décision du 24 octobre 1996, en application des
articles 7, 8, 14, 42 et 44 OLE, au motif que le Burundi n'était pas un
pays traditionnel de recrutement. Le Département de l'économie publique a
rejeté, le 19 février 1998, le recours de l'intéressé contre le prononcé
de l'office de la main-d'oeuvre étrangère. Cette décision est entrée en
force.
B. Le 12 novembre 1996, le service des étrangers a refusé l'octroi
d'un permis de séjour à M. et lui a fixé un délai de départ au
31 décembre 1996.
C. Sur recours de M. , le Département de l'économie pu-
blique a confirmé cette décision le 16 avril 1998, au motif que la déci-
sion préalable de l'office de la main-d'oeuvre étrangère liait les auto-
rités cantonales de police des étrangers.
D. M. recourt contre la décision du Département de l'éco-
nomie publique du 16 avril 1998. Il fait valoir qu'à l'heure actuelle et
au vu des tensions existant au Burundi, le renvoi dans son pays d'origine
serait extrêmement périlleux pour lui et mettrait sa vie en danger. Impli-
citement, il conclut ainsi à l'annulation de la décision du 16 avril 1998.
Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
E. Dans ses observations, le Département de l'économie publique
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Selon l'article 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'oc-
troi de l'autorisation de séjour ou d'établissement. Cette liberté demeure
entière, quelles que soient les dispositions prises par le requérant, tel-
les que mariage, achat d'une propriété, location d'un appartement, conclu-
sion d'un contrat de travail, fondation de commerce, participation à une
entreprise, etc. (art.8 al.2 RELSEE). L'autorité doit cependant tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que de la surpopu-
lation étrangère (art.16 al.1 LSEE). L'autorisation de séjour prend notam-
ment fin lorsqu'elle est arrivée à son terme sans avoir été prolongée ou
que le séjour de l'étranger est en fait terminé (art.9 al.1 litt.a). Selon
la jurisprudence, l'étranger n'a aucun droit à la délivrance ou au renou-
vellement d'une autorisation de séjour (ATF 122 II 3, 120 Ib 6, 16 et 257
avec les renvois), sous réserve de dispositions particulières prévues par
certains traités de droit international, lesquels n'entrent pas en consi-
dération en l'occurrence.
b) Cette liberté d'appréciation de l'autorité est cependant
restreinte par les dispositions de l'ordonnance limitant le nombre des
étrangers (OLE; RS 823.21). Avant que les autorités cantonales de police
des étrangers n'accordent à un étranger l'autorisation d'exercer une acti-
vité, l'office de l'emploi examine si les conditions pour l'exercice d'une
activité lucrative sont remplies (art.42 al.1, 43 al.1 OLE). Ces autorités
ne peuvent ainsi délivrer des autorisations à des étrangers exerçant une
activité lucrative qu'au vu de la décision préalable ou de l'avis de l'of-
fice de l'emploi (art.51 OLE). La décision préalable ou le préavis négatif
de l'office de l'emploi lie les autorités cantonales de police des étran-
gers (art.42 al.4, 43 al.4 OLE).
c) Les autorités cantonales communiquent à l'Office fédéral des
étrangers toutes les décisions par lesquelles elles fixent un délai de
départ à des étrangers (renvoi) auxquels elles n'auraient pu délivrer une
autorisation qu'avec son approbation. L'Office fédéral des étrangers éten-
dra alors en règle générale le renvoi à tout le territoire de la Suisse
(art.17 al.2 RELSEE). Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'Office fédéral des
réfugiés décide d'admettre provisoirement l'étranger (art.14a al.1 LSEE).
L'exécution ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une
mise en danger concrète de l'étranger (art.14a al.4 LSEE).
3. En l'occurrence, le pouvoir d'appréciation des autorités infé-
rieures était limité par la décision de l'office de la main-d'oeuvre
étrangère du 24 octobre 1996, confirmée par le Département de l'économie
publique. L'autorisation d'exercer une activité ayant été refusée, les
conditions des articles 7 et 8 OLE n'étant pas réunies, le service des
étrangers était lié par cette décision, conformément aux articles 42 al.4
et 51 OLE. Le recourant ne critique à juste titre pas cet aspect de la
décision entreprise, mais il fait valoir que le renvoi mettrait sa vie en
danger. Il s'agit là, le cas échéant, d'un motif d'admission provisoire au
sens de l'article 14a al.4 LSEE sur lequel il n'appartient pas aux autori-
tés cantonales de police des étrangers de statuer, comme l'a relevé à
juste titre le Département de l'économie publique dans la décision querel-
lée.
Dès lors, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. Il
y a lieu de transmettre le dossier à l'office des étrangers pour qu'il
fixe à l'intéressé un nouveau délai de départ.
4. Il ressort de ce qui précède que la cause du recourant était
d'emblée dénuée de toutes chances de succès, le Département de l'économie
publique ayant déjà clairement indiqué au recourant que l'exécutabilité du
renvoi n'était pas de la compétence des autorités cantonales en vertu de
la disposition claire de l'article 14a al.1 LSEE. La requête d'assistance
judiciaire doit ainsi être rejetée (art.2 al.2 LAJA).
5. Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis
à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA) et qui ne peut
prétendre à des dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Invite l'office des étrangers à impartir à l'intéressé un nouveau délai
de départ.
3. Met les frais de justice par 500 francs et les débours par 50 francs à
la charge du recourant.
4. N'alloue pas de dépens.
5. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
Neuchâtel, le 14 juillet 1998