M., né en 1969, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-
invalidité. En novembre 1997, il a transféré son domicile de Reconvilier à La
Chaux-de-Fonds. Jusqu'à la fin du mois de février 1998, il a reçu des
prestations complémentaires de la Caisse de compensation du canton de
Berne. Il est cependant resté sous la curatelle de A. du service social du
Jura bernois à Tavannes.
Le 12 janvier 1998, M. a déposé une demande de prestations
complémentaires auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (CCNC) à Neuchâtel. Celle-ci a rendu le 20 mars 1998 une dé-
cision reconnaissant à l'assuré le droit à une telle prestation de 192
francs par mois à compter du 1er mars 1998. A la suite d'une erreur de
compréhension manifeste, la CCNC a cependant refusé toute prestation
complémentaire à l'intéressé à partir du 1er mai 1998 par décision du 9
avril 1998.
B. Le 12 mai 1998, agissant par sa curatrice, M. défère ce prononcé
au Tribunal administratif. Le recourant se plaint de ce que ni les primes
d'assurance-maladie, ni les frais d'un suivi éducatif, de 200 francs par
mois, n'aient été considérés comme des dépenses reconnues par la caisse de
compensation. En outre, il s'étonne que les frais de logement retenus
aient été limités, sans explication, à 200 francs par mois. Le recourant
conclut implicitement à ce que la décision attaquée soit annulée et que le
droit aux prestations complémentaires lui soit reconnu, une fois prises en
considération les dépenses ci-dessus mentionnées.
C. Dans le délai de réponse sur le recours, l'intimée annule la
décision attaquée et celle du 20 mars 1998 pour les remplacer par un pro-
noncé du 4 août 1998 lequel prend en compte les frais de logement effec-
tifs ainsi que des frais de transport servant à l'obtention du revenu de
l'intéressé, ce qui conduit à reconnaître à ce dernier le droit à une
prestation complémentaire mensuelle de 219 francs à compter du 1er mars
1998. L'intimée conclut à l'acceptation partielle du recours dans le sens
de sa dernière décision.
Par écriture du 6 août 1998, M. fait valoir que la question des
frais de soutien éducatif reste litigieuse puisque la caisse de
compensation intimée n'en a pas tenu compte dans sa nouvelle décision.
La CCNC renonce à compléter ses observations sur le recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) L'autorité dont la décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt
de sa réponse, reconsidérer ou réviser sa décision (art.39 al.2 LPJA; 58
PA; ATF 103 V 109 cons.2).
L'autorité de recours continue à traiter le recours dans la me-
sure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu
sans objet (RCC 1992, p.123 cons.5a et les références).
b) En l'espèce, aux termes de l'écriture du recourant du 6 août
1998, seule demeure litigieuse la question de la prise en compte, dans le
calcul de la prestation complémentaire, d'une dépense de 200 francs par
mois pour un soutien éducatif prodigué à l'intéressé par une institution
de La Chaux-de-Fonds.
3. a) Le bénéficiaire d'une rente AI peut prétendre une prestation
complémentaire si ses dépenses reconnues par la loi sont supérieures à son
revenu déterminant (art.2 al.1 LPC). Le montant destiné à la couverture
des besoins vitaux pour les personnes seules est actuellement de 14'690
francs au moins et de 16'290 francs au plus (art.3b al.1 litt.a ch.1 LPC).
En outre, constituent des dépenses reconnues, le loyer d'un appartement et
les frais accessoires y relatifs (art.3b al.1 litt.b LPC), ainsi que, pour
les personnes vivant à domicile, les frais d'obtention du revenu, les
frais d'entretien des bâtiments, les cotisations aux assurances sociales
de la Confédération, à l'exclusion de l'assurance-maladie, le montant for-
faitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins ainsi que les pen-
sions alimentaires prévues par le droit de la famille (art.3b al.3 LPC).
Ainsi, le montant des prestations complémentaires ne résulte pas
des besoins effectifs de la personne dans chaque cas particulier, mais
bien de normes objectives prescrites par la loi.
Dans le canton de Neuchâtel, les primes de l'assurance-maladie
obligatoire des personnes bénéficiaires de prestations complémentaires à
l'AVS/AI sont intégralement couvertes par les subsides de l'Etat sous
réserve d'un montant maximum fixé par le Conseil d'Etat (art.15 de la loi
d'introduction à la LAMal).
b) En l'espèce, la dépense litigieuse est justifiée de la ma-
nière suivante par Y. institution qui prodigue le suivi éducatif :
"Après quelques années passées dans notre foyer, M. est
devenu externe à sa demande et en accord avec sa curatrice.
Celle-ci a toutefois posé comme condition qu'il y ait un
suivi financier, ne pouvant s'en charger elle-même du fait
de la distance géographique.
En effet, si M. est parfaitement capable de s'assumer pour
le quotidien (courses, ménage, loisirs, etc.), il est encore
fragile sur le plan de la gestion de son argent, raison pour
laquelle cette demande de suivi a tout son sens.
Afin d'en signifier la nécessité et l'importance, ce suivi
pédagogique devait être sanctionné symboliquement. Nous nous
sommes donc mis d'accord sur une participation de 200 francs
par mois, reconnaissance financière concrète des services
rendus. (lettre d'Y. à la CCNC du 01.07.1998; D.5).
Il apparaît de la sorte que cette dépense est justifiée par une
assistance à la gestion des biens de l'assuré. Or, pareille gestion in-
combe ordinairement au curateur (art.419 CC). D'ailleurs, lorsqu'une per-
sonne sous curatelle change de domicile - ce qu'elle fait librement
(Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p.63 in fine) -, le for tuté-
laire devrait passer au nouveau domicile (art.377 al.2 CC par analogie).
Si tel avait été le cas en l'occurrence, l'intervention d'Y. ne se
justifierait plus par l'éloignement géographique de la curatrice. De plus,
la rémunération pour la fonction de curateur est fixée en fonction du tra-
vail que ce dernier a fourni et des revenus du pupille. Si ce dernier n'a
pas les moyens de rémunérer lui-même son curateur, il incombe à la collec-
tivité publique dont dépend l'autorité tutélaire de le faire (RJN 1994,
p.42; Zen-Ruffinen, in JT 1989 I 46 et les références).
En tout état de cause, cette rémunération ne constitue donc pas
une dépense reconnue pour le calcul de la prestation complémentaire et
c'est à juste titre qu'elle n'a pas été prise en compte par la caisse de
compensation intimée. La dernière décision de celle-ci doit donc être con-
firmée.
4. Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant en principe gra-
tuite (art.7 LPC en corrélation avec l'art.85 al.2 litt.a LAVS). Il n'y a
en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Confirme l'annulation de la décision attaquée et le bien-fondé de la
décision de l'intimée du 4 août 1998.
2. Rejette le recours pour le surplus.
3. Dit qu'il est statué sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 30 novembre 1998