A. En 1981-82, la Commune de Gorgier-Chez-le-Bart a procédé à la pose d'une canalisation d'évacuation des eaux usées et d'une conduite d'amenée d'eau potable dans le secteur des Prises sur Gorgier, où H. est propriétaire d'un immeuble. La participation à ces travaux, demandée par la commune aux propriétaires concernés, a été la source d'un litige. Ces derniers ont en effet recouru devant le Département des travaux publics contre des factures qui leur avaient été adressées en 1982 par la commune. La décision rendue par le département a été portée à son tour devant le Tribunal administratif par la commune. Au terme de cette procédure, les factures litigieuses ont été confirmées dans la mesure où elles concernaient le collecteur d'égout, mais cassées dans la mesure où elles avaient trait à la participation des propriétaires concernés aux frais d'adduction d'eau, la cause étant renvoyée à la commune pour qu'elle rende de nouvelles décisions sur ce point (arrêt du Tribunal administratif du 19.12.1986).
Depuis lors, de nombreuses discussions ont eu lieu entre la commune et les propriétaires concernés, en particulier H., qui n'ont conduit à aucun accord sur le montant que ce dernier devait payer. H. s'est raccordé aux canalisations d'eaux usées et aux conduites d'eau potable au début de 1996. Par une facture du 29 mars 1996, la commune lui a réclamé la somme de 14'600 francs, comprenant une "participation à l'infrastructure (prix de 1982) pour l'eau et les eaux usées" par 6'750 francs, une taxe de raccordement au collecteur d'eaux usées par 5'600 francs et une taxe d'équipement pour la fourniture de l'eau potable par 2'250 francs. L'intéressé a payé ces deux derniers montants (soit au total 7'850 francs), mais a refusé de verser la somme de 6'750 francs comme participation à l'infrastructure, en invoquant la prescription de la créance.
Par une décision du 25 juillet 1997, la commune a écarté les objections de l'intéressé et mis à sa charge la contribution de 6'750 francs à titre de participation aux frais d'aménagement. En résumé, elle a considéré que la taxe concernant le raccordement à l'eau potable n'était pas prescrite dans la mesure où la prescription n'avait pu commencer à courir qu'à partir du raccordement effectif, en 1996; qu'en ce qui concerne la taxe pour les égouts, le départ de la prescription était incertain, mais que celle-ci était de dix ans et que le délai devait être compté à partir du mois de mai 1988, époque à laquelle la prescription avait été interrompue.
B. H. ayant recouru devant le Département de la gestion du territoire contre cette décision, celui-ci a statué par décision du 27 mai 1998, annulant la décision communale en tant qu'elle avait trait à la contribution de participation aux frais de construction des canaux-égouts. Le département a considéré, en bref, que sur ce point, il fallait appliquer le principe de la péremption de la procédure de taxation fiscale après un délai de cinq ans, prévue en matière d'impôt direct; que ce délai courait depuis l'approbation par le conseil communal du décompte final des travaux, qui se situe à la fin de 1982; que la créance litigieuse était donc périmée, le délai ne pouvant être ni interrompu ni suspendu. En ce qui concerne en revanche la contribution due pour l'alimentation en eau, le département a décliné sa compétence conformément à l'échange de vues effectué avec le Tribunal administratif, constatant qu'en cette matière ce dernier est instance unique de recours, et a transmis la cause à la Cour de céans.
C. La décision du Département de la gestion du territoire du 27 mai 1998 est entrée en force. Les motifs du recourant, H., seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent. Il en va de même des observations de la Commune de Gorgier, qui conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Contrairement à l'article 37 de la loi cantonale sur la protection des eaux (RSN 805.10), qui prévoit que dans le domaine de l'évacuation et de l'épuration des eaux usées, les décisions communales peuvent faire l'objet d'un recours au département compétent avant de pouvoir être déférées au Tribunal administratif, l'article 82a de la loi cantonale sur les eaux (RSN 731.101; texte dans sa teneur en vigueur depuis le 26.08.1987), dispose que les décisions communales relatives à une vente ou à une distribution publique ou concédée d'eau peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, conformément à la LPJA. Dans la mesure où le litige ne ressortit pas, par ailleurs, à la compétence des tribunaux civils en vertu de l'article 81 de la loi sur les eaux, il entre donc en l'espèce dans les attributions du Tribunal administratif, comme la Cour de céans l'a d'ailleurs déjà constaté dans une autre cause (arrêt du 21.08.1996 en la cause L. contre Commune de Bôle).
Interjeté en outre dans les formes et délai légaux et transmis à la Cour de céans conformément à l'échange de vues effectué avec le Département de la gestion du territoire le 7 mai 1998, le recours est ainsi recevable.
2. Selon l'article 77 de la loi sur les eaux, les ouvrages et les travaux de distribution de l'eau potable sont à la charge des communes ou des concessionnaires (al.1). Toutefois, par arrêté communal, les propriétaires des immeubles éloignés des réservoirs ou des grandes conduites de distribution d'eau peuvent être tenus de contribuer aux frais (al.2). Il en est de même des propriétaires qui utilisent des conduites secondaires reliant à la conduite principale leurs constructions et autres ouvrages (al.3). Le règlement d'aménagement de la Commune de Gorgier, du 27 novembre 1973, dispose que le réseau principal d'adduction d'eau est construit par la commune qui en a la propriété et l'entretien (art.137 al.1). Les prescriptions concernant les raccordements aux réseaux publics sont régies par le règlement communal pour la fourniture d'eau (art.138).
Le règlement de la Commune de Gorgier-Chez-le-Bart pour la fourniture de l'eau, du 22 août 1972, prévoit que les taxes que la commune prélève pour la fourniture de l'eau sont la taxe de consommation et la taxe d'équipement (art.50). La taxe d'équipement doit contribuer au financement des extensions de réseau. Elle est payable par tout propriétaire présentant une demande de raccordement ou de transformation (art.52, 1re et 2eme phrase). La taxe d'équipement est payable dès que le conseil communal a accordé l'autorisation d'exécuter les installations intérieures d'eau (art.53).
3. a) Selon la décision communale litigieuse, du 25 juillet 1997, la "participation à l'infrastructure pour l'eau et les eaux usées" de 6'750 francs, dont la prescription est invoquée par le recourant, se compose d'une participation de 3'646 francs à la construction de l'égout et d'une participation de 3'104 francs relative aux frais d'adduction d'eau potable. Ces montants ne sont pas contestés en soi. En ce qui concerne les frais de construction de l'égout, le Département de la
gestion du territoire a jugé par sa décision du 27 mai 1998, devenue définitive, que la créance était périmée. Il reste à déterminer le sort de la participation aux frais d'infrastructure pour l'amenée d'eau potable.
b) Ainsi que l'a déjà exposé le département, la prescription (ou la péremption) est une institution générale du droit et s'applique à toutes les prétentions, aussi bien à celles de la collectivité qu'à celles des administrés, qu'elles soient de nature patrimoniale ou qu'elles portent sur une prestation en nature, sous réserve des obligations qui visent le respect des biens de police au sens étroit, lesquels sont imprescriptibles. L'absence de dispositions sur la prescription des obligations de droit public constitue une lacune, que le juge doit combler en se fondant sur les normes établies par le législateur pour des prétentions analogues, en premier lieu celles qui ressortissent au droit public. A défaut de telles normes, ou en présence de solutions contradictoires ou casuelles, le juge doit fixer le délai qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur (RJN 1996, p.117 cons.3a et les références à la jurisprudence et à la doctrine citées).
En application de ce principe, le département a exposé de manière très pertinente que, en matière d'impôt cantonal direct, la loi distingue la péremption de la taxation (5 ans après la clôture de l'année de taxation; art.104 LCdir) et la prescription de la créance fiscale (5 ans à compter de son échéance; art.126 al.1 LCdir); que ces délais de péremption et de prescription peuvent, selon la jurisprudence (ATF 112 Ia 260) être appliqués en matière de perception des taxes de raccordement aux réseaux de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées, à défaut de règle expresse applicable à ce type de contributions; que la contribution des propriétaires aux frais de construction d'un collecteur public implique une taxation, soumise au délai de péremption de cinq ans; que ce délai a commencé à courir dès l'établissement du décompte final des travaux, à partir duquel les contributions en cause sont, d'après l'article 109 du règlement d'aménagement communal, devenues exigibles, c'est-à-dire à partir de fin 1982, de sorte que la créance est périmée.
Il y a lieu de se rallier à ce raisonnement, qui résout de manière judicieuse et pertinente en droit la question litigieuse. Or, ce qui précède doit s'appliquer non seulement à la participation aux frais de construction du collecteur public des eaux usées, mais aussi à la contribution des propriétaires au développement du réseau d'eau potable. En effet, comme cela résulte d'ailleurs de la facture du 29 mars 1996 et de la décision communale litigieuse du 25 juillet 1997, le montant réclamé est une participation "à l'infrastructure pour l'eau et les eaux usées", autrement dit une charge de préférence, qui se définit comme une participation aux frais d'installations déterminées réalisées par une corporation publique dans l'intérêt général et mise à la charge des personnes ou groupes de personnes auxquels ces installations procurent des avantages économiques particuliers, calculée d'après la dépense à couvrir et devant frapper celui qui bénéficie desdites installations proportionnellement à l'importance des avantages économiques qu'il en retire. On peut renvoyer à cet égard à l'arrêt rendu par la Cour de céans dans la présente cause le 19 décembre 1986. Contrairement à ce que le département paraît supposer, et à l'argumentation développée par la commune dans ses observations sur le recours, ce n'est pas en l'espèce la taxe d'équipement pour la fourniture de l'eau potable, que le recourant n'a pas contestée et qu'il a payée, qui est en cause. La question de savoir si, pour la taxe d'équipement (payable dès que le conseil communal a accordé l'autorisation d'exécuter les installations intérieures d'eau, aux termes de l'art.53 du règlement communal pour la fourniture de l'eau), il y aurait lieu de raisonner autrement peut ainsi rester indécise. Dans la mesure où, en décembre 1982, la commune disposait des décomptes finaux pour les "assainissement et adduction d'eau à la Rouvraie et aux Placettes", qui lui permettaient d'établir la répartition des frais entre les propriétaires pour les deux ouvrages, le délai de péremption de cinq ans a commencé à courir à cette époque pour l'ensemble de ces travaux. Peu importe dès lors que le recourant se soit raccordé aux canalisations d'eau potable en 1996 seulement. Le droit de percevoir auprès du recourant la participation à l'infrastructure d'adduction d'eau potable était donc largement périmé, lui aussi, lorsque la commune a établi sa facture du 29 mars 1996. Aussi n'est-il pas utile d'examiner si et dans quelle mesure le nouveau règlement d'aménagement communal, dont un projet a été établi en juin 1997, serait susceptible de conduire à une autre solution.
4. Bien fondé, le recours doit ainsi être admis, ce qui conduit à l'annulation de la décision communale dans la mesure où elle pouvait être déférée à la Cour de céans. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art.47 al.2 LPJA). Vu l'issue du litige, le recourant a droit à des dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours et annule la décision attaquée en tant qu'elle concerne la contribution du recourant aux frais d'infrastructure pour l'adduction d'eau.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice et ordonne la restitution au recourant de l'avance de frais qu'il a effectuée.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs à la charge de la commune intimée.
Neuchâtel, le 9 février 1999