A.      Par ordonnance du 20 février 1996, le ministère public a renvoyé

R.  prévenu de détournement de valeurs mises sous main de

justice (art.169 CP) devant le Tribunal de police de Môtiers en requérant

à son encontre un peine de 10 jours d'emprisonnement. Le 28 mars 1996,

l'intéressé a sollicité auprès dudit tribunal l'assistance judiciaire to-

tale pour la procédure pénale ouverte à son endroit.

 

        Par décision du 14 mai 1998, le président du Tribunal du

district du Val-de-Travers a rejeté cette demande au motif que le re-

quérant ne remplissait pas la condition d'indigence de l'article 2 LAJA.

Il a en effet retenu qu'après déduction des charges du loyer (770 francs),

d'une saisie de ressource (138 francs), de frais médicaux (120 francs cal-

culés sur la base de dépenses effectuées à ce titre de septembre 1997 à

mars 1998) - à l'exclusion d'autres charges tels les impôts ou les coti-

sations d'assurance-maladie dont l'intéressé ne s'acquittait pas - ce

dernier disposait, compte tenu également de revenus de son épouse, d'une

somme mensuelle de 287.50 francs en 1996 et de 360.30 francs en 1997 su-

périeure au montant minimum de procédure arrêté par la jurisprudence en

matière d'octroi d'assistance judiciaire dans les causes pénales.

 

B.      R.  conteste cette décision devant le Tribunal

administratif. Il reproche à l'intimé de n'avoir pas tenu compte de l'en-

semble de sa situation financière puisqu'il n'a pas pris en considération

les 11 poursuites pour un montant total de 15'565.85 francs dont il fait

actuellement l'objet ni des 78 actes de défaut de biens représentant la

somme totale de 105'986.50 francs, situation qui explique d'ailleurs le

non-paiement des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Par

ailleurs, s'il ne parait pas que son épouse soit tenue à participer aux

frais d'une procédure pénale qui le concerne exclusivement et qui n'a

aucune incidence sur l'essor de l'union conjugale, à tout le moins ne

saurait-on la contraindre à y consacrer la moitié du montant restant dis-

ponible selon la décision entreprise, cette part lui étant acquise de

plein droit. Aussi conclut-il à l'annulation de ladite décision et à

l'octroi de l'assistance judiciaire sollicitée.

 

C.      Dans ses observations sur le recours, le président du Tribunal

du district du Val-de-Travers ne formule pas de conclusions.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance toute personne

dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avan-

cer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1).

L'assistance judiciaire dispense ainsi le requérant de l'avance ou de la

garantie des frais de procès dans la mesure où une telle obligation le

contraindrait à prélever sur le minimum nécessaire à son entretien ou à

celui de sa famille (RJN 1991, p.109).

 

        L'autorité saisie d'une demande d'assistance judiciaire examine

d'office si le requérant remplit les conditions légales d'octroi. A cet

égard, elle établit les revenus et la fortune éventuelle de l'intéressé

ainsi que le minimum nécessaire pour procéder en justice. A cet effet,

elle peut partir du minimum d'existence du droit des poursuites, mais elle

évitera de procéder de façon trop schématique, pour tenir compte de ma-

nière suffisante de toutes les données individuelles en présence (ATF 106

Ia 83). Parmi les charges, il y a lieu de tenir compte en particulier des

impôts, pour autant qu'ils soient payés régulièrement, ainsi que des det-

tes échues d'engagements contractuels, à condition qu'ils soient également

honorés de manière ponctuelle et qu'ils portent sur des biens de nécessité

(RJN 1991, p.112, 1984, p.136). L'autorité ajoutera encore, aux dépenses

nécessaires à l'entretien de l'intéressé et de sa famille, les frais pré-

sumés de procédure, y compris les frais d'avocat, frais appelés "supplé-

ment de procédure" qui incomberont au requérant (ATF 106 Ia 82-83) et qui

ont été fixés, en matière pénale, à 150 francs par mois (RJN 1995, p.151).

 

        D'autre part, selon la jurisprudence, le devoir de l'Etat

d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent passe après

l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de famille,

non seulement dans les rapports entre parents et enfants mineurs, mais

aussi dans les rapports entre époux (ATF 119 Ia 11, 108 Ia 9, 103 Ia 99).

Lorsque, grâce à la contribution que lui doit son conjoint, une partie

peut faire l'avance des frais de procès, l'Etat ne saurait être appelé à

lui octroyer l'assistance judiciaire. Il ne serait pas juste en effet de

faire supporter par la collectivité publique de tels frais d'un plaideur

indigent que son conjoint serait à même de lui avancer, ne serait-ce que

provisoirement et sous réserve de règlements de comptes ultérieurs (RJN

1992, p.153 et les références).

 

3.      a) Le recourant fait au premier chef grief à la décision en-

treprise de ne pas prendre en considération l'ensemble de ses engagements

financiers. Ce moyen n'est pas fondé. En particulier, l'intéressé ne dis-

convient pas lui-même qu'il ne s'acquitte plus depuis longtemps ni des

primes d'assurance-maladie, ni des impôts. Par conséquent c'est avec rai-

son que l'intimé n'a pas tenu compte, dans les charges admissibles de

l'intéressé, des montants afférents à de telles dettes échues puisqu'elles

ne grèvent en définitive pas son budget. Quant aux autres nombreuses pour-

suites invoquées, le premier juge ne les a retenues, conformément à la

jurisprudence, qu'à hauteur de la saisie de ressources dont le requérant

fait l'objet mensuellement, à savoir 138 francs, puisque cette somme, de

toutes celles dont il est redevable, est la seule qu'il honore ponctuel-

lement.

 

        b) R.  n'est pas plus heureux en contestant

l'obligation de son épouse de contribuer financièrement à la défense de sa

cause sur le plan pénal. Certes, la Cour de céans a pu assortir l'aide de

l'épouse à la condition que le procès de son mari "ait des incidences sur

l'essor de l'union conjugale" (RJN 1985, p.135). Cette condition ne doit

cependant pas être entendue dans la seule acception de la prospérité maté-

rielle de l'union conjugale puisque le devoir réciproque d'entretien et

d'assistance des époux comprend non seulement l'entretien au sens étroit,

mais aussi la satisfaction de besoins non matériels, telle la défense de

droits en justice, qu'il s'agisse d'un procès touchant des droits stricte-

ment personnels ou d'un procès de nature patrimoniale (RJN 1992, p.153 et

les références). Au demeurant, le Tribunal fédéral a jugé dans une cause

dans laquelle le mari sollicitait l'assistance judiciaire dans le cadre

d'une procédure pénale le concernant lui seul, que les époux se doivent

fidélité et assistance (art.159 CC), y compris pour la protection juri-

dique (ATF en la cause W. contre TA du 29.02.1996).

 

        Cela étant, s'il appert des calculs correctement opérés par le

premier juge que la situation financière du couple R.  laisse appa-

raître un montant disponible de 360.30 francs par mois, cette somme ne

saurait être attribuée que pour moitié aux frais nécessaires à la défense

de la cause du recourant, ainsi qu'il le soutient, son épouse ayant droit

à l'autre moitié. Leurs revenus ayant été établis essentiellement sur la

base de la rente de couple dont ils bénéficient et leurs dépenses sur la

base de leurs charges admissibles et du minimum vital indispensable pour

un couple, il en est résulté un solde positif qui est déterminant dans son

intégralité, puisque le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judi-

ciaire au plaideur indigent est subsidiaire par rapport à l'obligation

d'assistance et d'entretien des époux entre eux. En l'occurrence ce

montant disponible de 360.30 francs dépassant le "supplément de procédure"

qui est de 150 francs par mois pour les procédures pénales, le recourant

ne remplit donc pas les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire. Le

point de vue qu'il défend, selon lequel son épouse aurait droit à la

moitié de la quotité disponible, n'eût été pertinent que si elle avait

elle aussi dû requérir l'assistance judiciaire, ce qui n'est pas le cas.

 

4.      Il suit de là que la décision entreprise étant fondée en droit,

elle doit être confirmée et cela même si le recourant a pu bénéficier

depuis lors, ainsi qu'il le relève, de l'assistance judiciaire auprès

d'une autre juridiction pour un procès de nature civile, des décisions

contradictoires ne violant le droit à l'égalité que si elles émanent de la

même autorité (ATF 101 Ia 206).

 

        Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-

tuite (art.8 LAJA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens

(art.48 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais ni dépens.

 

Neuchâtel, le 15 juillet 1998