A.      M., né en 1948, travaillait comme peintre en bâtiment dans

l'entreprise de charpente-menuiserie G. SA. En septembre 1993, en

soulevant une porte, il a ressenti une douleur dans l'épaule gauche. Ce

syndrome douloureux a persisté et l'intéressé a été opéré le 16 août 1994

(acromioplastie avec section partielle du ligament coraco-acromial), ce

qui n'a toutefois pas amélioré son état. Une réacromioplastie a été

effectuée en décembre 1995, sans succès. L'intéressé a été déclaré

incapable de travailler, totalement ou partiellement, depuis le 16 août

1994. Il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité

le 19 septembre 1995. Sur le vu des renseignements médicaux peu concluants

à disposition, l'office AI a confié une expertise à la Clinique

orthopédique universitaire Balgrist à Zurich, qui a déposé son rapport le

21 janvier 1997. Selon ce rapport, l'assuré présente un syndrome doulou-

reux chronique non explicable par une cause somatique mais éventuellement

pas une surcharge psychogène. Une seconde expertise a dès lors été confiée

au Dr F., psychiatre et psychothérapeute à Neuchâtel, qui a établi son

rapport le 27 janvier 1998. Cet expert évoque une personnalité à traits

narcissiques et un syndrome somatoforme douloureux n'entraînant guère une

invalidité de plus de 15 % et ne nécessitant pas de réadaptation.

 

        Dès lors, par décision du 29 avril 1998, l'office AI a rejeté la

demande de prestations, motif pris que l'état de santé de l'assuré est

compatible avec son activité professionnelle antérieure, aussi bien sur le

plan physique que sur le plan psychique, de sorte qu'il ne souffre pas

d'une atteinte à la santé invalidante au sens de la loi.

 

B.      M. interjette recours devant le Tribunal administratif contre

cette décision, dont il demande l'annulation, en concluant à ce qu'on lui

accorde les prestations légales de réadaptation, des mesures médicales,

une rente temporaire du 19 septembre 1996 au 29 janvier 1998, et à ce que

l'on réserve son droit à "une rente de l'assurance". Il fait valoir, en

résumé, que ses troubles somatiques et psychiques ne lui permettent pas de

reprendre le travail, fait grief à l'intimé de ne pas avoir évalué son

invalidité en tenant compte de l'activité qu'on peut raisonnablement

attendre de lui, et relève que plusieurs médecins ont recommandé en

l'occurrence une réadaptation professionnelle. Il requiert en outre la

production du dossier du Tribunal administratif dans le litige qui l'oppo-

sait à la CNA, jugé par arrêt du 7 juin 1995.

C.      Dans ses observations sur le recours, l'office AI conclut au

rejet de celui-ci.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) L'invalidité au sens de la LAI est la diminution de la capa-

cité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une

atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congéni-

tale, d'une maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). D'après l'article

28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au

moins. La rente est échelonnée selon le degré d'invalidité. Elle s'élève à

un quart de la rente entière pour un degré d'invalidité de 40 % au moins -

sous réserve du cas pénible prévu par l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente

lors d'une invalidité de 50 % au moins et à une rente entière dans le cas

d'une invalidité de 66 2/3 % au moins. Selon l'article 28 al.2 LAI, pour

l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait

obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui,

après exécution éventuelle de mesures de réadaptation, et compte tenu

d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu

qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.

 

        b) Selon la jurisprudence, on applique de manière générale dans

le domaine de l'invalidité, le principe selon lequel un invalide doit,

avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce

qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible

les conséquences de son invalidité. Ce devoir n'est pas une obligation

juridique au sens strict, mais plutôt un devoir incombant à l'assuré qui

s'apprécie selon toutes les circonstances objectives et subjectives du cas

d'espèce. Ainsi, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en

mesure, même sans réadaptation, d'obtenir par le travail un revenu qui

exclut une invalidité ouvrant le droit à la rente (ATF 113 V 28 et les

références).

 

        c) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des élé-

ments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'exa-

miner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les

médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'admi-

nistration (ou le juge s'il y a recours) a besoin d'informations que seul

le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à

porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et

pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler

(ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p.36).

 

        d) Par ailleurs, le juge des assurances sociales doit, quelle

que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de ma-

nière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des

droits litigieux de manière sûre. En particulier, il ne saurait statuer,

en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'en-

semble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le condui-

sent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. La valeur probante d'un

rapport médical dépend ainsi des points de savoir si cet acte est complet

compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfon-

dis en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'in-

téressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du

contexte médical est cohérent, voire si l'appréciation médicale est clai-

re, et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 122 V 160;

RAMA 1996, no U 256, p.217 et les références).

 

        En outre, selon la jurisprudence il y a lieu d'attacher plus de

poids aux constatations faites par les spécialistes qu'à l'appréciation de

l'incapacité de travail par le médecin de famille (RCC 1988, p.504,

cons.2).

 

3.      Par son mandataire, le recourant demande entre autres conclu-

sions, d'"ordonner des mesures médicales". La décision attaquée ne porte

pas sur cette question. Or, dans la procédure juridictionnelle adminis-

trative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est

prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une

décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contes-

tation qui peut être déférée en justice par voie de recours. En revanche,

dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas

d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 110 V

51 cons.3b et les références citées). L'octroi de mesures médicales au

sens de l'article 12 LAI n'étant pas en cause en l'espèce, il n'y a pas

lieu d'examiner ce point.

4.      a) Le recourant a été soumis à deux expertises médicales, l'une

par la Clinique orthopédique universitaire Balgrist à Zurich (rapport du

du 21.01.1997) et l'autre par le Dr F., psychiatre (rapport du

27.01.1998). Ces deux rapports, établis par des médecins spécialisés

chacun dans leur domaine respectif, présentent toutes garanties de sérieux

et satisfont aux exigences posées par la jurisprudence quant à leur fiabi-

lité et leur valeur probante, conformément aux principes exposés plus

haut. Le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause les constatations de

ces médecins ni n'indique des éléments objectifs pertinents justifiant que

l'on s'écarte de leurs appréciations. Les médecins de la Clinique Balgrist

ont diagnostiqué un syndrome douloureux chronique de l'épaule gauche post-

traumatique et un status après les deux interventions chirurgicales prati-

quées, en exposant notamment ce qui suit :

 

         "Herr M. leidet an einem Schmerzsyndrom, für das wir sowie

          der Neurologe, Dr. O., keine somatische Ursache finden

          können. Die ganze Problematik begann für den Patienten am

          7.9.93. Er konnte in das normale Berufsleben nicht mehr

          integriert werden. Durch Arthroskopie, neurologische

          Untersuchungen, Lokalinfiltrationen und klinische

          Untersuchungen konnten wir keine objektivierbaren und

          behandelbaren somatischen Substrate identifizieren und wir

          müssen deswegen annehmen, dass eine komplexe psycho-

          somatische Situation des Patienten mindestens teilweise für

          das jetzige Beschwerdebild verantwortlich ist. Somit fehlen

          uns jegliche Therapiemöglichkeiten aus orthopädischchirur-

          gischer Sicht. Eventuelle weitere Behandlungsmöglichkeiten

          bestehen in der interdisziplinären Schmerzsprechstunde

          (Neurologe, Rheumatologe, Psychiater) oder durch einen

          Psychiater, welcher in psychosomatischen Krankheiten

          spezialisiert ist."

 

        Dès lors, si ces médecins indiquent que l'intéressé est inca-

pable de travailler dans sa profession antérieure, cette incapacité n'est

pas médicalement justifiée sur le plan somatique. Les experts relèvent en

outre que la reprise d'une activité professionnelle risque d'être entravée

par la composante psychique de l'atteinte. Selon eux, l'octroi d'une rente

ne devrait pas être envisagé sans tenter des mesures de réadaptation pro-

fessionnelles. Dans son ensemble, leur avis corrobore les rapports mé-

dicaux du médecin traitant et, en particulier, du service de neurologie du

CHUV (rapport du 26.11.1996).

 

        b) Le Dr F. expose, quant à lui, qu'en ce qui concerne son

épaule gauche, l'assuré s'en plaint, mais peut parfaitement oublier ses

douleurs, et cela ne l'empêche pas de vivre des loisirs dans lesquels il

utilise entre autres sans grande difficulté ses membres supérieurs. L'ex-

pert expose ce qui suit :

 

         "En conclusion, nous pouvons reprendre la constatation des

          somaticiens qui estiment qu'il n'y a pas de handicap soma-

          tique et que les lésions organiques sont infimes, ne s'agis-

          sant que de petits troubles dégénératifs du rachis cervical.

          Au plan psychiatrique, s'il y a bien un syndrome somatoforme

          douloureux, celui-ci visiblement n'est pas très conséquent

          et si l'on devait parler en termes d'invalidité, nous

          dirions qu'il ne procure guère une invalidité de plus de

          15 %.

 

          De notre point de vue, il n'y a pas lieu d'entreprendre des

          démarches pour une quelconque réadaptation, d'autant que

          l'assuré connaît tous les métiers du bâtiment, ou presque,

          et qu'il est susceptible de reprendre celui qui lui paraît

          convenir le mieux. Nous estimons d'autre part qu'il n'y a

          pas lieu d'apporter réparation par rapport au préjudice subi

          dans le divorce, situation qui est inhérente aux aléas de la

          vie, dont il n'est certes pas le seul à souffrir, et qui ne

          concerne en rien l'assurance invalidité. En ce qui concerne

          un suivi psychiatrique, celui-ci est vivement conseillé,

          d'autant que l'expertisé est intelligent et capable de se

          remettre en question, et qu'un traitement de soutien peut

          l'aider dans la reprise d'une vie active."

 

        Selon la jurisprudence rendue à propos de l'article 4 LAI, la

loi n'englobe pas toutes les atteintes à la santé psychique. Celles-ci

peuvent être considérées comme des maladies, en principe, là où elle sont

de nature à diminuer la capacité de gain d'une manière permanente ou pour

une longue durée. D'une manière générale, pour tracer la limite entre les

atteintes à la santé mentale qui sont assurées et celles qui ne le sont

pas, on se fonde sur les notions d'effort raisonnablement exigible (art.28

al.2 LAI) et de permanence ou de longue durée (art.4 al.1 LAI). Ainsi,

pour admettre l'existence d'une anomalie psychique ouvrant droit à des

prestations, il ne suffit pas que l'assuré n'exerce pas une activité lu-

crative suffisante; ce qui importe, bien plutôt, c'est de savoir si l'ano-

malie psychique est si grave - d'après l'avis du psychiatre - que l'on ne

peut plus, raisonnablement et pratiquement, exiger de l'assuré qu'il mette

à profit ses aptitudes sur le marché du travail, ou que l'utilisation de

cette capacité de travail est même intolérable pour la société. En tout

cas, une anomalie psychique ne présente pas une gravité justifiant l'oc-

troi de prestations lorsque, en faisant preuve de toute la bonne volonté

que l'on est en droit d'exiger de lui, l'assuré est encore capable d'exer-

cer une activité lucrative suffisante; toutefois, s'il s'agit de simples

anomalies caractérielles, la mesure de ce qui est exigible doit être dé-

terminée principalement d'une manière objective. En outre, une maladie

psychique diagnostiquée par un spécialiste ne signifie pas nécessairement,

d'emblée, que le patient soit invalide. Il faut, dans chaque cas particu-

lier, prouver l'existence et déterminer l'étendue d'une diminution de la

capacité de gain, indépendamment du diagnostic et, en principe, sans tenir

compte de l'étiologie (RCC 1973, p.608-609 cons.2b, et les références ju-

risprudentielles citées).

 

        c) Il découle en l'espèce de l'expertise psychiatrique - qui

confirme d'ailleurs le point de vue exprimé déjà par les médecins de la

division autonome de médecine psycho-sociale du CHUV (rapport du

07.11.1996 - que l'on peut exiger du recourant qu'il surmonte les effets

de ce que l'expert Fasmeyer appelle une personnalité à traits narcissi-

ques, l'intéressé pouvant être considéré comme "psychiquement compensé,

c'est-à-dire sans trouble dépressif, ni angoisse, ni anxiété apparente".

C'est dire que la reprise de l'activité antérieure ou d'une autre activité

correspondant à l'expérience et à la formation de l'intéressé relève de

son devoir de se réadapter par lui-même, lequel l'emporte aussi bien sur

le droit à une rente que sur l'octroi de mesures de réadaptation profes-

sionnelles par l'assurance-invalidité. Quant au dossier concernant le

recours de l'assuré contre une décision de refus des prestations de la

CNA, jugé par arrêt de la Cour de céans du 7 juin 1995, son édition est

sans utilité dans la mesure où le litige portait uniquement sur la

question de savoir si l'événement de septembre 1993 devait être considéré

ou non comme un accident à la charge de la CNA.

 

        La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être

confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

 

5.      En matière d'assurance-invalidité il n'est pas perçu de frais de

justice. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

 

Neuchâtel, le 4 mars 1999

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président