A.      P. , né en 1948, a travaillé comme auxiliaire d'imprimerie dans

l'entreprise C.  SA, activité réduite à 50 % depuis le mois de juin 1995

pour des motifs médicaux (maladie aortique). Saisi d'une demande de

prestations en 1996, l'OAI a notamment fait procéder à une expertise

confiée au Dr D. , cardiologue à La Chaux-de-Fonds, qui a déposé son

rapport le 26 janvier 1997. Se fondant sur les conclusions de l'expert,

l'office AI a reconnu à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité à

partir du 1er juin 1996 (prononcé du 21.05.1997). Une décision formelle

n'a toutefois pas été rendue car, entre-temps, l'assuré a arrêté de

travailler au mois de mars 1997, époque à laquelle il a subi une opération

de valvule aortique, ce qui l'a conduit à présenter une demande de rente

entière d'invalidité. Son employeur l'a licencié avec effet au 30

septembre 1997. L'office AI a dès lors soumis l'assuré à une nouvelle

expertise, par le Dr M. , cardiologue à Lausanne, qui a présenté un

rapport le 18 novembre 1997. Selon cet expert, l'assuré pourrait reprendre

le travail à 50 % dans une activité adaptée. Toutefois, compte tenu d'une

surcharge psychogène, l'office AI a encore soumis l'assuré à une expertise

par le centre psycho-social neuchâtelois (rapport du 01.04.1998), lequel

conclut à une incapacité de travail de l'ordre de 50 % pour des motifs

psychiques. Sur le vu de ces investigations, l'office AI a rendu le 18

juin 1998 une décision formelle allouant à l'intéressé une demi-rente

fondée sur le degré d'invalidité de 50 %, à partir du 1er juin 1996.

 

B.      P.  interjette recours devant le Tribunal administratif contre

cette décision, dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi

d'une rente d'invalidité entière. Il fait valoir, en résumé, que la

demi-rente ne tient pas compte de l'ensemble de ses affections. Selon lui,

l'office AI aurait dû revoir à la hausse le taux de 50 % retenu en raison

de l'atteinte à la santé cardiaque, puisqu'il présente par ailleurs une

incapacité de travail de 50 % du point de vue psychiatrique et que, de

surcroît, il souffre de lombalgies chroniques. Il estime dès lors que

l'office AI aurait dû procéder à une évaluation globale de son invalidité,

le cas échéant en ordonnant une expertise pluridisciplinaire.

 

C.      A la demande de l'intimé, qui a souhaité soumettre l'assuré à

une nouvelle expertise, la procédure de recours a été suspendue à cet

effet par ordonnance du 3 août 1998. L'assuré a été soumis à une expertise

par le centre d'observation médicale de l'AI (COMAI), dont le rapport date

du 20 janvier 1999. Se référant aux conclusions de cette expertise,

l'office AI conclut, dans ses observations sur le recours, au rejet de

celui-ci.

 

        Le recourant s'est également déterminé sur le contenu de l'ex-

pertise par lettre du 30 avril 1999.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      a) L'invalidité au sens de la LAI est la diminution de la capa-

cité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une

atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congéni-

tale, d'une maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). D'après l'article

28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au

moins. La rente est échelonnée selon le degré d'invalidité. Elle s'élève à

un quart de la rente entière pour un degré d'invalidité de 40 % au moins -

sous réserve du cas pénible prévu par l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente

lors d'une invalidité de 50 % au moins et à une rente entière dans le cas

d'une invalidité de 66 2/3 % au moins. Selon l'article 28 al.2 LAI, pour

l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait

obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui,

après exécution éventuelle de mesures de réadaptation, et compte tenu

d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu

qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.

 

        b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des élé-

ments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'exa-

miner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les

médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'admi-

nistration (ou le juge s'il y a recours) a besoin d'informations que seul

le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à

porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure ou

pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler

(ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p.36).

 

        c) La valeur probante d'un rapport médical dépend des points de

savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s'il est

fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des

affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance

de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si

l'appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions

de l'expert sont dûment motivées (ATF 122 V 160; RAMA 1996 no U 256, p.217

et les références). En outre, selon la jurisprudence, il y a lieu d'atta-

cher plus de poids aux constatations faites par les spécialistes qu'à

l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (RCC

1988, p.504 cons.2).

 

2.      En l'espèce le recourant critique la procédure qui a été suivie,

dans la mesure où l'office intimé a ordonné lui-même une expertise médi-

cale après le dépôt du recours, alors que la suspension de la procédure

par la Cour de céans ne visait, selon le recourant, qu'à lui permettre de

reconsidérer sa décision. Or, l'instruction du recours est réservée à

l'autorité saisie du recours - comme le prévoit l'article 59 PA - de sorte

que l'expertise effectuée par le COMAI le 20 janvier 1999 est à son avis

dénuée de valeur probante.

 

        Ce moyen n'est pas fondé. Dans la procédure devant le Tribunal

administratif, le recours est dirigé contre une décision rendue par une

autorité administrative tenue d'instruire d'office la cause (principe

inquisitoire, art.14 LPJA) et disposant par ailleurs - nonobstant l'effet

dévolutif du recours - de la faculté de reconsidérer sa décision après le

dépôt d'un recours (art.39 al.2 et 3 LPJA). Ces particularités de la ju-

ridiction administrative permettent - en principe et sauf décision con-

traire du Tribunal - que l'office AI complète l'instruction de l'affaire

si elle se révèle après coup lacunaire, par exemple par une expertise

médicale comme en l'espèce. Une situation semblable se présente d'ailleurs

lorsque le Tribunal admet un recours dans le sens du renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour qu'elle procède à un complément d'instruction

(art.44 al.2, 56 al.2 LPJA). Elle ne signifie nullement une délégation,

qui serait en effet inadmissible, de l'instruction du recours à l'autorité

inférieure. Elle n'implique pas non plus, cela va de soi, que l'office AI

doive, au terme du complément d'instruction, reconsidérer la décision

attaquée. C'est au Tribunal qu'il appartient de juger du bien-fondé de

l'acte entrepris, sur le vu de l'ensemble des pièces du dossier. Le re-

courant doit toutefois avoir la possibilité de s'exprimer sur les éven-

tuelles pièces nouvelles qui sont produites, ce qui a été le cas en l'oc-

currence en ce qui concerne le rapport d'expertise du COMAI du 20 janvier

1999. En conclusion, celui-ci présente une valeur probante au même titre

que les autres expertises médicales antérieures.

 

3.      a) Le recourant ne met en cause, en soi, ni les constatations ni

les appréciations et conclusions figurant dans les expertises des Dr

D.  (du 26.01.1997), M.  (du 18.11.1997) et du centre psycho-social (du

01.04.1998), qui évoquent tous une incapacité de travail de l'ordre de 50

%. En revanche, il a souligné la difficulté que présente l'analyse globale

du cas, s'agissant de déterminer l'incidence de l'atteinte à la santé

psychique sur la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de

travail et de gain compte tenu de la cardiopathie et de ses lombalgies.

Pour éclaircir ce point, il a suggéré à juste titre un examen médical

complet pluridisciplinaire. L'expertise du COMAI répond précisément à

cette nécessité. Elle contient un résumé détaillé de l'ensemble du dossier

médical de l'assuré, la description de ses plaintes, l'anamnèse

systématique, psychosociale, professionnelle et assécurologique, et pose

les constatations objectives (status cardio-vasculaire, respiratoire,

digestif, ostéo-articulaire et neurologique), indique les diagnostics et

comporte une appréciation circonstanciée du cas. Les experts retiennent

l'existence d'un trouble somatoforme douloureux persistant, des

rachialgies chroniques sur troubles dégénératifs et dysbalances musculai-

res, un status après remplacement valvulaire aortique pour maladie

aortique à prédominance de sténose et résection d'une dilatation

anévrismale de l'aorte, un état anxieux avec agoraphobie et une

hypercholestérolémie anamnestique non-traitée actuellement. En résumé, les

experts relèvent que leur appréciation n'a pas révélé d'éléments nouveaux,

en particulier par rapport aux expertises du Dr M.  et du Dr B.  (centre

psycho-social neuchâtelois). Si actuellement la première plainte concerne

des douleurs du rachis, "ni l'anamnèse actuelle ni l'examen physique ne

permettent de mettre en évidence des éléments en faveur d'un syndrome

lombo-vertébral chronique actuellement invalidant.(...) Le status et les

documents radiologiques du rachis ne permettent pas de conclure à des

troubles relevant de l'atteinte à la santé motivant une incapacité de

travail, si le poste de travail ne comporte pas de port de lourdes

charges : "en fait plus que les troubles dégénératifs du rachis, le

problème réside dans un surinvestissement de la douleur, comme en atteste

l'autoévaluation très élevée des douleurs sur une échelle visuelle

analogique, en discordance avec l'observation durant la consultation d'un

patient supportant bien une station assise de plus de trois heures et

capable d'effectuer les gestes de l'habillage sans entrave.(...) On

retrouve ainsi les éléments déjà décrits par le Dr M. , à savoir une

intolérance à l'effort, sans rapport avec la fonction cardiaque objective

du patient. Il ne fait aucun doute que la réduction de l'activité physique

de P. , dans un premier temps en raison de l'aggravation du retentissement

hémodynamique de la maladie aortique puis suite à l'opération en raison de

l'émergence d'un trouble somatoforme persistant, a conduit à une

intolérance à l'effort en raison d'un déconditionnement physique progres-

sif.(...) Dans tous les cas, actuellement cette problématique de troubles

somatoformes douloureux avec composante de type hypocondriaque est au

premier plan.(...) Concernant la capacité de travail, il ne fait aucun

doute que les troubles psychiques sont actuellement la cause majeure

d'atteinte à la santé sous forme d'un syndrome douloureux chronique sur

lombalgies chroniques communes, aggravé par l'opération de remplacement

valvulaire, doublé d'un état dépressif et que ces pathologies justifient

du point de vue psychiatrique une incapacité de travail de 60 %, même dans

un poste adapté ne comprenant pas de port de charges lourdes tel qu'évoqué

plus haut". Les experts concluent que la capacité de travail dans un

emploi adapté est de 40 %, sans possibilité d'amélioration par des mesures

d'ordre professionnel.

 

        Nonobstant ce qui précède le recourant arguë que son incapacité

de travail est totale. Il croit pouvoir déduire de l'expertise que sur le

plan psychique déjà il serait invalide à 60 % et s'étonne dès lors que les

experts admettent ensuite une capacité de travail résiduelle de 40 % "car

il faudrait alors que la capacité physique soit de 100 %". Cette interpré-

tation des propos des experts est à l'évidence erronée, car il résulte

clairement du rapport que l'assuré est jugé incapable de travailler pour

un ensemble d'atteintes à la santé, énumérées par les experts, dans une

proportion globale atteignant 60 %, la capacité résiduelle de travail

raisonnablement exigible de la part de l'intéressé atteignant ainsi le

taux de 40 % dans une activité adaptée, c'est-à-dire ne nécessitant pas de

travaux lourds. Cette appréciation est motivée à satisfaction de droit et

est convaincante, de sorte qu'il n'y a pas de raison de la remettre en

cause.

 

        b) Cela étant, il reste à fixer le degré d'invalidité correspon-

dant à la perte de gain consécutive à l'incapacité de travail de 60 %.

Comme l'indique l'office AI, on peut se référer à l'enquête suisse sur la

structure du salaire 1996, qui indique un salaire mensuel de 4'503 francs

pour les activités simples et répétitives (hommes) dans le secteur de la

production, montant dont il convient de déduire le 15 % pour tenir compte,

conformément à la jurisprudence (pratique VSI 2/1999, p.55) du fait que

les personnes atteintes dans leur santé, qui sont handicapées même dans

l'accomplissement de travaux auxiliaires légers, sont désavantagées sur le

plan de la rémunération par rapport à des travailleurs en pleine posses-

sion de leur capacité de travail et parfaitement apte à être engagés, et

qu'elles doivent généralement tabler sur un salaire proportionnellement

moins élevé. Le revenu réalisable avec une capacité de travail de 40 %

atteint ainsi le montant de 1'535 francs par mois qui, comparé aux revenus

qu'obtenait le recourant en 1996 comme auxiliaire d'imprimerie, par 3'707

francs, conduit à un taux d'invalidité arrondi à 60 %. Ce taux est insuf-

fisant pour l'octroi d'une rente entière, de sorte que la décision en-

treprise n'est à cet égard pas critiquable. Dans la mesure toutefois où

elle a arrêté le taux d'invalidité à 50 %, elle sera réformée dans ce

sens.

 

4.      La procédure est gratuite en matière d'assurance-invalidité. Par

ailleurs, vu l'issue du litige, il se justifie d'allouer une indemnité

partielle de dépens au recourant (art.48 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Admet partiellement le recours et réforme la décision entreprise en ce

   sens que le taux d'invalidité du recourant est fixé à 60 %.

 

2. Rejette le recours pour le surplus.

 

3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

 

4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 200 francs.

 

Neuchâtel, le 25 juin 1999

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président