A.      F., ressortissante chinoise née en 1966, est licenciée en

sciences économiques de l'Université de Guangzhou (Chine populaire). Après

avoir travaillé environ treize ans dans une grande banque de son pays,

elle est venue en Suisse au début de l'année 1996 pour fréquenter l'Ecole

hôtelière SHMS à Caux (VD) en vue d'obtenir un diplôme en "Hotel

Management and Tourism", la durée prévue des études étant de trois ans. A

cette fin, la police des étrangers du canton de Vaud lui a délivré une

autorisation de séjour. Ayant obtenu auprès de cette école un "Certificate

in food and beverage management" le 22 novembre 1996, F. s'est inscrite à

l'Ecole moderne de secrétariat et de langues à Genève pour y suivre des

cours de langue et de civilisation françaises censés durer au moins dix

mois. Estimant que l'enseignement dispensé dans cette école était

insuffisant, l'intéressée s'est inscrite dès avril 1997 déjà à l'Académie

de langues et de commerce de Genève en vue d'obtenir, après deux ans

d'études, une qualification pour les examens officiels de l'Alliance fran-

çaise, du DALF/DELF et de l'Université de Cambridge, ainsi qu'un diplôme

d'assistante de direction bilingue, option tourisme, en juin 1999. Harce-

lée par un compatriote, F. a quitté Genève pour Lausanne où elle a été

immatriculée à la Faculté de français moderne de l'université du 15 oc-

tobre 1997 au 11 février 1998 seulement car elle a estimé que le niveau de

l'enseignement était trop élevé pour ses capacités. Dès lors, l'intéressée

s'est inscrite au Séminaire de français moderne de l'Université de

Neuchâtel à partir du 9 mars 1998 avec l'intention d'obtenir le certificat

d'études françaises. Aussi a-t-elle déposé une demande d'autorisation de

séjour auprès de l'office des étrangers du canton de Neuchâtel le 10 mars

1998.

 

        Cette demande a été refusée par ledit office le 29 avril sui-

vant, au motif que la requérante a entrepris en Suisse des études dans

quatre écoles différentes, sans les terminer ni obtenir de résultat. Un

délai de départ lui a été imparti.

 

B.      Par décision du 9 juillet 1998, le Département de l'économie

publique a rejeté le recours que F. avait interjeté contre ce refus. En

substance, il a considéré que l'intéressée n'avait pas suivi régulièrement

ses premières études et qu'elle ne remplissait donc pas les conditions

posées par la jurisprudence pour obtenir une autorisation de séjour lors

d'un changement d'orientation en cours d'études; qu'au surplus, elle a

fréquenté sans succès quatre écoles différentes pour y étudier le fran-

çais; qu'ayant séjourné durant plus de deux ans en Suisse, elle était

censée maîtriser la langue française pour un usage courant.

 

C.      Le 28 juillet 1998, F. défère ce prononcé au Tribunal

administratif. Elle expose s'être déterminée à approfondir ses connais-

sances en français en raison des difficultés qu'elle a rencontrées dans la

pratique de cette langue durant le stage effectué à l'école hôtelière, les

cours théoriques de cette école étant quant à eux essentiellement donnés

en anglais; que l'enseignement dispensé à l'Académie de langues et de com-

merce de Genève lui convenait parfaitement et que c'est donc uniquement en

raison de l'agression et du viol dont elle a été victime de la part d'un

compatriote qu'elle a quitté cette ville; que les cours suivis à Lausanne

étaient trop poussés pour elle; qu'elle n'a jamais changé d'école par lé-

gèreté. La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée, avec

ou sans renvoi, et à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton

aux fins d'études, sous suite de frais et dépens.

 

D.      Dans ses observations sur le recours, le département conclut à

son rejet.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      Selon l'article 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'éta-

blissement des étrangers (LSEE), l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, lesquels

n'entrent pas en considération en l'occurrence, sur l'octroi de l'autori-

sation de séjour ou d'établissement (ATF 123 II 147 et les références).

L'autorité doit cependant tenir compte des intérêts moraux et économiques

du pays ainsi que de la surpopulation étrangère (art.16 al.1 LSEE). Le

droit d'obtenir une autorisation de séjour ne peut pas être déduit de

l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE),

car un tel droit ne saurait être conféré par une simple ordonnance à un

étranger quand l'article 4 LSEE dispose que l'autorité statue librement à

cet égard. Par voie réglementaire (fondée sur les art.18 al.3, 25 LSEE),

la Confédération peut uniquement édicter des règles limitant la liberté

d'appréciation des cantons dans le domaine des autorisations de séjour; il

ne serait pas admissible qu'elle contraigne les cantons à délivrer de

telles autorisations (ATF 119 Ib cons.2b, JT 1995 I 243 ss).

 

        Aux termes de l'article 18 al.2 litt.a LSEE, les cantons ont le

droit d'accorder de leur chef des autorisations de séjour aux étudiants

jusqu'au terme de leurs études. De telles autorisations ne peuvent être

accordées que pour la durée habituelle des études et les étudiants étran-

gers sont tenus de quitter le pays dès que le but de leur séjour est at-

teint (art.18 al.2 et 3 RLSEE). L'OLE fixe d'autre part à son article 32

un certain nombre de conditions pour l'autorisation à des étudiants qui

désirent entreprendre des études en Suisse. En particulier, le programme

de leurs études doit être fixé et la direction de l'établissement doit

attester que les requérants sont aptes à fréquenter l'école et qu'ils dis-

posent de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseigne-

ment; les intéressés ont également à prouver qu'ils disposent des moyens

financiers nécessaires et que leur sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée.

 

        Quant à un changement d'orientation en cours d'études, il n'est

admis, selon la jurisprudence, que si les premières études effectuées en

Suisse ont été suivies régulièrement et que si le changement de programme

d'études intervient dans des délais raisonnables (arrêts du Tribunal admi-

nistratif des 27.08.1998 dans la cause D., 28.05.1998 dans la cause G.,

08.04.1998 dans la cause E. et les nombreuses références).

 

3.      a) La recourante ne peut se prévaloir d'aucune disposition de la

législation fédérale ou d'un traité international qui lui accorderait le

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.

 

        b) En l'espèce, F. est venue en Suisse pour y acquérir une

formation dans le domaine de l'hôtellerie et c'est, selon elle, pour

pallier les difficultés qu'elle a rencontrées dans un stage pratique

qu'elle s'est déterminée à étudier ensuite le français, une fois obtenu un

certificat après une année de formation à l'école hôtelière. L'intéressée

estime avoir de la sorte suivi dans cette dernière "une année complète

d'études" et se défend d'avoir renoncé à la formation qu'elle entendait

acquérir à l'origine en Suisse. Il importe toutefois peu que la formation

en français entreprise par la recourante constitue un changement d'orien-

tation en cours d'études ou une instruction postérieure à celles-ci car,

quoi qu'il en soit, la décision des autorités inférieures doit être con-

firmée pour les motifs qui suivent.

 

        Il découle de l'article 18 al.3 RELSEE que le séjour d'un étu-

diant atteint son terme non seulement lorsqu'il obtient le diplôme qu'il

recherchait - condition qui, selon la version de la recourante, était rem-

plie après un an de séjour déjà -, mais également si l'intéressé échoue

définitivement à ses études ou les abandonne (arrêts du Tribunal adminis-

tratif des 27.08.1998 en la cause D., 28.05.1998 dans la cause G.).

 

        En l'occurrence, force est de constater qu'à trois reprises la

recourante a quitté l'école qu'elle fréquentait pour y apprendre le fran-

çais. Certes, elle fait valoir des circonstances particulières pour justi-

fier son départ de Genève. Ses explications, si elles permettent de

comprendre la motivation de l'intéressée, ne démontrent cependant pas que

toute autre solution fors l'abandon des études était exclue. Il est

d'ailleurs peu vraisemblable que les quelques dizaines de kilomètres qui

séparent Lausanne de Genève aient seules suffi à dissuader l'agresseur de

la recourante de la poursuivre de ses assiduités. En tout cas, les condi-

tions dans lesquelles l'intéressée a quitté l'Ecole moderne de secrétariat

et de langues à Genève et, plus tard, l'Université de Lausanne appa-

raissent ni plus ni moins comme des abandons d'études. D'ailleurs, comme

cela a été rappelé plus haut, l'article 32 OLE exige que le requérant dis-

pose des aptitudes et des connaissances linguistiques suffisantes pour

suivre l'enseignement en question. Il s'agit là d'une des conditions cumu-

latives qui permettent aux cantons d'accorder l'autorisation de séjour

pour étudiant. Il est donc douteux que l'intéressée ait été entièrement

légitimée à bénéficier d'une autorisation de séjour au moment de s'imma-

triculer à l'Université de Lausanne où les cours étaient trop poussés pour

elle. En définitive, les autorités inférieures n'ont nullement abusé de

leur large pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante avait

abandonné ses études et que son séjour en Suisse avait dès lors atteint

son terme, au sens des dispositions applicables.

 

4.     Il suit de là que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les

frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe

(art.47 al.1 LPJA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Enfin, un nouveau délai de départ du canton devra être imparti à l'inté-

ressée par l'office des étrangers.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Invite l'office des étrangers à impartir à la recourante un nouveau

   délai de départ du canton.

 

3. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 500 francs

   et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance.

 

4. N'alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 4 décembre 1998